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05/11/2015 | FRANCE | N°14/21253

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 05 novembre 2015, 14/21253


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 05 NOVEMBRE 2015



N° 2015/800

D. D.

Rôle N° 14/21253





[U] [U]



C/



Société MMA IARD Assurances Mutuelles



Société MMA IARD



Société MMA VIE Assurances Mutuelles



Société MMA VIE



Société DAS Assurances Mutuelles



Société DAS







Grosse délivrée

le :

à :





Maître FRISCIA
r>

Maître MAYNARD





DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :



Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulon en date du 04 novembre 2014 enregistrée au répertoire général sous le N° 14/01353.





APPELANT :



Monsieur [U] [U],

demeurant [Adresse 1...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 05 NOVEMBRE 2015

N° 2015/800

D. D.

Rôle N° 14/21253

[U] [U]

C/

Société MMA IARD Assurances Mutuelles

Société MMA IARD

Société MMA VIE Assurances Mutuelles

Société MMA VIE

Société DAS Assurances Mutuelles

Société DAS

Grosse délivrée

le :

à :

Maître FRISCIA

Maître MAYNARD

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulon en date du 04 novembre 2014 enregistrée au répertoire général sous le N° 14/01353.

APPELANT :

Monsieur [U] [U],

demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Maître Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉES :

Société MMA IARD Assurances Mutuelles,

dont le siège est [Adresse 2]

[Adresse 2]

Société MMA IARD,

dont le siège est [Adresse 2]

[Adresse 2]

Société MMA VIE Assurances Mutuelles,

dont le siège est [Adresse 2]

[Adresse 2]

Société MMA VIE,

dont le siège est [Adresse 2]

[Adresse 2]

Société DAS Assurances Mutuelles,

dont le siège est [Adresse 3]

[Adresse 3]

Société DAS,

dont le siège est [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentées par Maître Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Louis FAGNIEZ, avocat au barreau de BORDEAUX

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Danielle DEMONT, conseiller, et Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller, chargées du rapport.

Madame Danielle DEMONT, conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour,

Composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Madame Danielle DEMONT, conseiller

Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2015.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2015.

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

Exposé du litige

M. [U] [U] a été agréé en qualité d'agent général MMA depuis le 25 septembre 1998 pour exercer son activité dans l'agence de Toulon-opéra et, depuis le 1er janvier 2012, au sein de l'agence de Toulon-Pons du Las.

Un contrôle comptable réalisé dans le courant de l'année 2010 par l'inspection générale des MMA puis un audit financier ont permis de découvrir que des fonds versés par les assurés avaient alimenté des comptes bancaires personnels de M. [U] [U].

Par lettre recommandée du 24 janvier 2011 les MMA ont prononcé la révocation des mandats de M. [U] avec sursis jusqu'à son départ en retraite en contrepartie d'une remise en ordre par l'agent de sa comptabilité.

Un déficit comptable de 672'827,42 euros a été constaté par rapport d'inspection générale du 22 juillet 2014. M. [U] a contresigné ledit rapport tout en émettant des réserves.

Par mise en demeure du 25 juillet 2011 la MMA a notifié à M. [U] la révocation de ses mandats à effet immédiat pour faute grave et l'a mis en demeure de restituer l'intégralité des sommes détournées. M. [U] a répondu en évoquant, pour expliquer la situation, des raisons personnelles graves et proposé de régler immédiatement 20 % et le solde selon des modalités restant à établir.

Par ordonnance de référé en date du 4 novembre 2014 le président du tribunal de grande instance de Toulon, saisi d'une demande de restitution des assureurs et d'une demande reconventionnelle en compensation, a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] et l'a condamné à payer aux sociétés d'assurances MMA IARD assurances mutuelles, la SA MMA IARD, la MMA Vie assurances mutuelles, la SA MMA Vie, la société DAS assurances mutuelles et la SA DAS une indemnité provisionnelle 672 872,42€, outre la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 code de procédure civile et les dépens.

Le juge des référés énonce en ses motifs que M. [U] a paraphé le rapport d'inspection pour le montant réclamé ; que s'il n'a pas signé à proprement parler une reconnaissance de dette, il a indiqué vouloir rembourser ce montant et sollicité un échéancier ; et qu'en revanche s'agissant d' une éventuelle indemnité compensatrice, il n'est pas établi que compte tenu de son comportement fautif, M. [U] puisse y prétendre.

M. [U] [U] a relevé appel de cette décision le 7 novembre 2014.

Par conclusions du 16 septembre 2015 il demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à référé et de condamner les appelantes à lui payer chacune la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits.

Par conclusions déposées le 25 septembre 2015 les sociétés d'assurance les MMA IARD Assurances mutuelles, la SA MMA IARD, la MMA Vie assurances mutuelles, la SA MMA Vie, la société DAS assurances mutuelles et la SA DAS (les assureurs)demandent à la cour :

' de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [U] à leur régler la somme de 672'287,42 € avec intérêts à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2014 et sur les frais irrépétibles ;

réformant le montant de l'indemnité provisionnelle,

' de leur donner acte de ce qu'elles reconnaissent devoir à M. [U] la somme de 124'348,20 euros exigibles et vu la compensation légale exigible à hauteur de 62'174,10 € dans les 6 mois de la cessation du mandat et le solde en 3 annuités égales de 20'724,70 €, dont la première le 23 juillet 2015, de ramener après compensation la somme provisionnelle qui leur est due à 589'928,32€ euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2015 ;

' et de condamner M. [U] à leur payer la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Attendu que l'appelant fait valoir que l'audit financier de 2010 invoqué n'est pas versé aux débats ; qu'il a refusé de signer le procès-verbal de constat du 23 juillet 2014 car son portefeuille avait une valeur permettant de compenser le solde débiteur ; que la mention de sa main sur ce document est approximative ; qu'en l'état des comptes à faire entre les parties dont les dernières conclusions des assureurs sont la démonstration, l'affaire doit être jugée par le tribunal statuant au fond puisqu'il n'y a ni péril ni urgence ; que la société admet elle-même lui être redevable d'une indemnité compensatrice quels que soient les faits reprochés ; qu'elle avait refusé de lui faire connaître son décompte en dépit d'une interpellation du conseil de M. [U] en date du 19 janvier 2015 ; qu'en effet son contrat d'agent général stipule qu'il a droit « à une indemnité compensatrice calculée à partir de la valeur de l'agence laissée au mois de la fin de son mandat aux conditions que les anomalies graves n'aient pas été constatées et le règlement intervenant à concurrence de 50 % dans un délai de 6 mois et le solde en 3 annuités » ; que par lettre du 16 février 2015 son conseil a contesté les évaluations des MMA et l'abattement pratiqué à hauteur de 80 % ; que l'examen de cette clause contractuelle relève du juge du fond ; que M. [U] ajoute qu'il est de jurisprudence constante que l'incertitude concernant l'existence de la créance prétendue d'une partie ne permet pas d'opérer une compensation ;

Mais attendu que la somme de 672'827,42 € réclamée par les assureurs correspond au montant du déficit comptable ('un trou dans la caisse') imputable aux agissements de M. [U] qui a perçu les cotisations des assurés MMA et qui, au lieu de les reverser aux requérantes conformément à son mandat, a diverti ces fonds sur des comptes personnels, montant aisément calculable ;

Attendu que le rapport définitif d'inspection comptable du 22 juillet 2014 mentionne in fine :

« L' arrêté des comptes se solde par un déficit de 672 827,42 € (') Refus de régulariser la reconnaissance de dette.

Constat d' huissier à l'issue de l'arrêté comptable. (...)

Commentaires agent : « Aucun refus de régulariser une reconnaissance de dette mais pas sous la forme présentée », le tout suivi de la signature de M. [U] ;

Attendu que les assureurs ont mandaté Me [T], huissier de justice, lequel a dressé procès verbal aux termes duquel M. [X] représentant du groupe MMA, lui a relaté que lors de l'établissement de l'arrêté de compte de l'agence dirigée par M. [U], qui a fait valoir ses droits à la retraite, il a été découvert un solde débiteur important ; qu'il lui dévoile l'arrêté de compte débiteur de la somme de 672'827,42 € contresigné par M. [U] ; que M. [X] expose à l'huissier qu'il est d'usage de faire signer une reconnaissance de dette au débiteur, que la reconnaissance de dette annexée à l'acte a été proposée à la signature de M.[U] qui refuse de signer ; que celui-ci expose à l'huissier qu'il estime que son portefeuille a une valeur permettant de compenser le solde débiteur ; que questionné par M. [X] sur l'origine du déficit,M. [U] « refuse de répondre en ajoutant toutefois 'Je ne suis pas contre le fait de signer une reconnaissance de dette mais rédigée différemment'. Il ne s'agit pas, dit-il, d'un refus de payer cette somme. Il déclare également être disposé à régler partiellement aujourd'hui à hauteur de 20 % du montant dû si un accord est possible avec la direction générale. » ;

Attendu qu'à ce procès-verbal du 23 juillet 2014 est annexé l'arrêté comptable récapitulatif définitif faisant état d'un solde débiteur de 672'827,42€ portant la mention en marge « Bon pour accord », de la main de M. [U] et signé par lui, et qu'il est annexé le projet de reconnaissance de dette par laquelle M. [U] s'obligeait à rembourser 'dans les plus brefs délais, le solde étant exigible depuis la date de vérification des comptes, et à servir à la société créancière un intérêt au taux de 5,04 % l'an sur le déficit constaté avec anatocisme' et que M. [U] a refusé de signer ;

Attendu de surcroît que par lettre du 7 août 2014 M. [U] invoquait 'des raisons personnelles graves' pour expliquer 'la situation constatée lors de l'arrêté comptable du 23 juillet dont il s'est ouvert dès l'arrivée de l'inspecteur général lui valant aujourd'hui une révocation pour faute grave' ;

Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces documents que M. [U] avait émis des réserves qui n'étaient pas relatives au montant du déficit qui lui était imputé ; qu'il ne conteste pas davantage à présent les modalités de calcul de ce montant, de sorte que son obligation de le restituer n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu ensuite, en ce qui concerne la compensation légale qui était invoquée en première instance par le seul M. [U], que le premier juge avait justement répondu que la créance qu'il invoquait était incertaine ;

Mais attendu qu'en cause d'appel les assureurs reconnaissent être redevables à tout le moins de la somme de 124'348,20€ et qu'ils sollicitent eux-mêmes la réformation de l'ordonnance déférée en ce sens et la diminution de l'indemnité provisionnelle que M. [U] doit leur verser à 589'928,32€ ;

Attendu que les MMA se reconnaissant débitrices à hauteur de ce montant et M. [U] échouant à faire la preuve de l'existence d'une créance supérieure, il convient de réformer l'ordonnance déférée en ce sens, et de condamner M. [U] à verser aux sociétés d'assurance cette somme provisionnelle avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Attendu que l'appelant succombant encore pour plus large part en ses prétentions devra supporter la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance défére sauf en ce qu'elle a condamné M. [U] à payer aux sociétés d'assurances les MMA IARD assurances mutuelles, la SA MMA IARD, la MMA Vie assurances mutuelles, la SA MMA Vie, la société DAS assurances mutuelles et la SA DAS une indemnité provisionnelle de 672 872,42€,

Statuant à nouveau et ajoutant

Condamne M. [U] [U] à payer aux sociétés d'assurances les MMA IARD assurances mutuelles, la SA MMA IARD, la MMA Vie assurances mutuelles, la SA MMA Vie, la société DAS assurances mutuelles et la SA DAS une provision d'un montant de 589'928,32€ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 14/21253
Date de la décision : 05/11/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°14/21253 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-05;14.21253 ?
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