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05/11/2015 | FRANCE | N°14/20045

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 05 novembre 2015, 14/20045


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère Chambre C



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT

DU 05 NOVEMBRE 2015



N° 2015/799

L. L.G.















Rôle N° 14/20045







SCI NOTRE DAME



C/



SASU CLINIQUE [Établissement 1]









Grosse délivrée

le :

à :





Maître DESOMBRE



Maître STRABONI





Arrêt date du 05 novembre 20

15 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 octobre 2012, qui a cassé et annulé l'arrêt N° 2011/605 rendu le 23 juin 2011 par la 1ère chambre civile - section C de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.





DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :



SCI NOTRE DAME,...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT

DU 05 NOVEMBRE 2015

N° 2015/799

L. L.G.

Rôle N° 14/20045

SCI NOTRE DAME

C/

SASU CLINIQUE [Établissement 1]

Grosse délivrée

le :

à :

Maître DESOMBRE

Maître STRABONI

Arrêt date du 05 novembre 2015 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 octobre 2012, qui a cassé et annulé l'arrêt N° 2011/605 rendu le 23 juin 2011 par la 1ère chambre civile - section C de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

SCI NOTRE DAME,

dont le siège est [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Maître Julien DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître André SOULIER, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

SASU CLINIQUE [Établissement 1],

dont le siège est [Adresse 1]

représentée et plaidant par Maître Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Danielle DEMONT, conseiller, et Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller, chargées du rapport.

Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour,

Composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Madame Danielle DEMONT, conseiller

Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2015.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2015.

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

Faisant suite à la délivrance, le 2 et le 21 mars 2005, par la SCI Notre Dame à la Clinique [Établissement 1] d'un commandement payer visant la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties, un arrêt n°389 du 3 décembre 2009 de la cour d'appel de Nîmes a

- condamné la société Clinique [Établissement 1] (la clinique) à payer à son bailleur, la SCI Notre Dame (la SCI) la somme en principal de 19 201,09 euros, outre intérêts,

- dit que la clinique pourrait se libérer du montant de cette dette, en sus du paiement du loyer courant et charges locatives, en trois mensualités :

* partie de la somme principale à concurrence de 9201,0 euros, le premier jour du mois suivant la signification de l'arrêt,

* solde de la somme principale de 10 000 euros le premier jour du mois suivant la première échéance,

* les intérêts moratoires produits au taux légal depuis le 21 mars 2005 le premier jour du mois suivant la deuxième échéance.

- dit que les effets de la clause résolutoire seraient suspendus pendant la durée du moratoire et que ladite clause ne jouerait pas en cas de respect des conditions fixées,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance aux termes et conditions fixées ci-dessus le solde de la créance serait immédiatement exigible et les effets de la cause résolutoire seraient définitivement acquis à la SCI.

Par acte du 4 août 2010, la SCI a fait assigner la clinique et Me [C], commissaire à l'exécution du plan de cette dernière, devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence-en-Provence, aux fins de constatation de la résiliation du bail commercial en application de la clause résolutoire à la date du 1er février 2010 en exécution de l'arrêt de Nîmes dont les conditions n'avaient pas été respectées.

Par décision du 16 novembre 2010 le juge des référés a rejeté les prétentions en référé et condamné la SCI aux dépens. Il a retenu que le commissaire à l'exécution du plan n'avait pas qualité à représenter la clinique et devait être mis hors de cause et que la demande s'analysait en une difficulté d'interprétation du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, ce qui ne relevait pas de la compétence du juge des référés.

Par arrêt du 23 juin 2011, la présente cour a confirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu référé et a condamné la Sci à verser à la clinique la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La cour a retenu que le litige relevait de la compétence exclusive du juge de l'exécution.

Par arrêt du 18 octobre 2012 (pourvoi n° 14-25.257), la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions cet arrêt, au visa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, au motif qu'en statuant ainsi, 'alors que le juge de l'exécution ne peut être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée de sorte que le juge des référés était valablement saisi en l'absence d'une procédure d'exécution en cours', la cour d'appel avait violé cet article.

Selon les parties, cet arrêt n'a pas été signifié.

Par acte du 8 octobre 2014, la SCI a saisi la présente cour d'appel, désignée cour d'appel de renvoi par l'arrêt de cassation.

Par ses conclusions du 22 septembre 2015, la SCI demande à la cour, en substance, de:

- dire que l'exception d'irrecevabilité présentée par la clinique, en raison d'une contestation sérieuse est irrecevable faute d'avoir été présentée in limine litis et ne reposer sur aucune justification,

- infirmer l'ordonnance du 16 novembre 2010,

Evoquant l'affaire,

- constater la résolution du bail des 13 et 15 avril 1996 à effet au 1er février 2010,

- ordonner l'expulsion de la clinique,

- condamner la clinique à lui verser une indemnité d'occupation de 1 187 000 euros à effet au 1er février 2010 dont à déduire le loyer courant outre charges et taxes, et jusqu'à libération complète des lieux,

- condamner la clinique à rembourser le montant des taxes foncières depuis le 1er février 2010 sous déduction des taxes d'ordures ménagères déjà versées,

- condamner la clinique à lui verser 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, outre les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la clinique n'a pas respecté l'échéancier fixé par l'arrêt de Nîmes, qui prévoyait un premier paiement le 1er février 2010, l'arrêt ayant été signifié le 29 janvier 2010.

Par conclusions du 27 juillet 2015, la clinique demande à la cour :

A titre de principal,

- de constater l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse et de confirmer l'ordonnance,

A titre subsidiaire,

- de débouter la SCI de toutes ses demandes,

- la condamner à lui verser 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle expose que la dette visée au commandement payer concernait non des loyers impayés mais des taxes d'ordures ménagères dont la clinique contestait le montant et soutient que l'arrêt de Nîmes comportait des contradictions et un dispositif impossible à exécuter, dès lors qu'il prévoyait un paiement le 1er février 2010 pour une signification le 29 janvier 2010, de sorte qu'il devait s'interpréter comme imposant un paiement le 1er mars et non le 1er février.

Elle fait valoir qu'elle a payé

- le 5 mars 2010 la somme de 6 701,09 euros (chèque encaissé le 15 mars 2010) représentant la somme de 9 201,09 euros, majorée de 1500 euros (article 700 du code de procédure civile) mais minorée de 4000 euros, somme due par la SCI au titre de ce même article en application d'un autre arrêt de la cour d'appel de Nîmes du même jour. Elle estime qu'elle était en droit de procéder à cette compensation,

- le 26 mars 2010 (chèque encaissé le 7 avril 2010) la somme de 10 000 euros,

- le 16 mars 2010, une somme de 6 720,12 euros,

- un chèque de 80,05 euros.

Elle soutient donc avoir rempli de bonne foi les obligations de l'échéancier défini.

A défaut, elle fait valoir que l'action de la Sci est mise en oeuvre de mauvaise foi, pour exercer sur elle une pression concernant une hausse du loyer, faisant observer qu'elle verse régulièrement ses loyers et que la SCI est redevable envers elle d'une

somme de 24 396,55 euros, fixée par décision judiciaire, et représentant le coût de travaux.

Motifs de la décision

Après cassation, aucune partie ne soutient que le juge des référés ne serait pas compétent au profit du juge de l'exécution.

L'incompétence invoquée par la clinique, à raison de l'existence d'une contestation sérieuse, constitue en réalité l'invocation d'un motif tendant à faire juger qu'il n'y a pas lieu à référé, de sorte qu'il s'agit d'une défense au fond et non d'une exception de procédure devant être présentée in limine litis.

Sur le respect de l'échéancier :

Il résulte du dispositif clair de l'arrêt n°389 du 3 décembre 2009 de la cour d'appel de Nîmes, que la clinique devait s'acquitter de sa dette, en sus du paiement du loyer courant et charges locatives, en trois mensualités :

* partie de la somme principale à concurrence de 9201,0 euros, le premier jour du mois suivant la signification de l'arrêt,

* solde de la somme principale de 10 000 euros le premier jour du mois suivant la première échéance,

* les intérêts moratoires produits au taux légal depuis le 21 mars 2005 le premier jour du mois suivant la deuxième échéance.

Il n'est pas contesté que cet arrêt a été signifié le 25 janvier 2010 à l'avoué de la clinique et le 29 janvier 2010 à la clinique elle-même. Dès lors, il ne peut être sérieusement contesté que la première échéance de remboursement était due le 1er février 2010, premier jour du mois suivant cette signification. Le fait que deux jours séparent la signification à partie et le premier jour du mois suivant ne peut justifier une autre interprétation des dispositions claires de l'arrêt. En outre, la clinique, qui était représentée par un avoué à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 3 décembre 2009, avait connaissance du dispositif de cette décision avant sa signification, ce qui lui permettait de prendre ses dispositions pour être en mesure d'exécuter ses obligations dès la signification.

La clinique ne conteste pas ne pas avoir effectué le paiement de 9 201 euros le 1er février 2010. Elle ne peut sérieusement soutenir qu'en faisant remettre à la CARSAM un chèque de 6701,09 euros le 16 février 2010 (pièce 9), elle a respecté l'échéancier fixé par l'arrêt, d'autant que ce chèque ne sera libellé à l'ordre de la SCI que le 5 mars 2010 (pièce 7), soit 4 jours après la date à laquelle elle soutient que la première échéance était due. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la validité de la compensation opérée par la clinique avec des sommes qui lui étaient dues par la SCI, il doit être constaté qu'elle n'a pas respecté les modalités de remboursement de la dette fixées par l'arrêt du 3 décembre 2009.

Contrairement à ce que soutient la clinique, le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes n'est entaché d'aucune contradiction ou ambiguïté quant à la durée de la suspension de la clause résolutoire. En effet, il résulte clairement de ce dispositif, sans qu'il puisse être sérieusement soutenu qu'il est source d'erreur, que dans l'hypothèse où chaque étape de l'échéancier ('moratoire') serait respectée, la clause résolutoire serait suspendue jusqu'à l'arrivée du terme de l'échéance suivante, mais qu'à défaut de respect d'une des échéances, la clause reprendrait son plein effet. Le fait que la clinique ait exécuté de bonne foi l'échéancier et payé les causes de l'arrêt avant la fin du délai total du moratoire ne saurait donc lui permettre d'échapper à la résiliation du bail qui résulte du fait qu'elle n'a pas respecté l'une des dates de paiement imposées par l'échéancier.

En conséquence, il y a lieu de constater qu'en raison du non respect de l'échéancier fixé par l'arrêt de Nîmes, la clause résolutoire a repris son plein effet et que le contrat de bail s'est trouvé résolu au 2 février 2010.

Sur la demande d'indemnité d'occupation :

La SCI sollicite la condamnation de la clinique à lui verser 'la somme de 1 187 000 euros avec effet au 1er février 2010, dont à déduire le loyer courant, outre charges et taxes jusqu'à libération complète des locaux'.

Cependant, l'indemnité d'occupation due par le locataire devenu sans droit ni titre en raison de la résiliation du bail ne peut être versée sous forme de capital, jusqu'à libération des lieux. La clinique sera donc condamnée à payer une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, y inclus les taxes contractuellement dues, aux mêmes conditions que celles prévues au bail, et ce à compter du 2 février 2010 et jusqu'à libération des lieux.

Cette condamnation satisfait également la demande présentée par la SCI de voir la clinique condamnée à 'rembourser le montant des taxes foncières depuis le 1er février 2010 sous déduction des taxes d'ordures ménagères déjà versées'.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de condamner une partie à des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice, mais seulement à une provision à valoir sur cette indemnisation. En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI à l'encontre de la clinique sera rejetée.

Sur les demandes annexes :

La clinique succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à verser à la SCI la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sa demande formée sur le même fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2012,

- Infirme l'ordonnance de référé du 16 novembre 2010,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Constate l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 2 février 2010,

- Ordonne l'expulsion de la clinique [Établissement 1] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1],

- la condamne à verser à la SCI une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, majoré des charges et des taxes contractuellement dues, à compter du 2 février 2010 et jusqu'à libération effective des lieux,

- Déboute la SCI de sa demande de dommages et intérêts,

- Condamne la clinique [Établissement 1] à verser à la SCI la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette la demande de la clinique [Établissement 1] formulée sur le même fondement,

- Condamne la clinique [Établissement 1] aux dépens de première instance et d'appel y compris ceux de l'arrêt cassé et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 14/20045
Date de la décision : 05/11/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°14/20045 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-05;14.20045 ?
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