COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2015
A.V
N° 2015/23
Rôle N° 14/07171
Association LES OEUVRES HOSPITALIERES FR. DE L'ORDRE DE MALTE
L'ASSOCIATION CHIENS GUIDES D.AVEUGLES
Fondation DES PETITS FRERES DES PAUVRES
Fondation HOPITAUX DE PARIS - HOPITAUX DE FRANCE
Association COMITE PERCE NEIGE
Commune MAIRIE DE [Localité 3]
Association ADAPEI 'LES PAPILLONS BLANCS'
Association DES CHIENS GUIDES D'AVEUGLE PCE COTE D'AZUR CORSE
C/
[R] [L]
[H] [C]
Association LES RESTOS DU COEUR
Etablissement [1]
Association EMMAUS FRANCE
Association EMMAUS COTE D'AZUR - FONDATEUR ABBE PIERRE
FONDATION LENVAL
SA ALLIANZ IARD
Association LES RESTAURANTS DU COEUR-LES RELAIS DU COEUR
Association SAINT ISIDORE
SCP JARDILLER MEUNIER RENUCCI ROSE WOHL-DAHAN
Grosse délivrée
le :
à :
SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
Me Jean-marie JAUFFRES
SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT
SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ
Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 07/01110.
APPELANTES
ASSOCIATION LES OEUVRES HOSPITALIERES FRANÇAISES DE L'ORDRE DE MALTE association reconnue d'utilité publique, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social sis [Adresse 8]
FONDATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES
fondation reconnue d'utilité publique par décret de 1er juillet 1977, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social sis [Adresse 12]
FONDATION HOPITAUX DE PARIS - HOPITAUX DE FRANCE association reconnue d'utilité publique, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social sis [Adresse 3]
ASSOCIATION COMITE PERCE NEIGE
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social sis [Adresse 1]
LA MAIRIE DE [Localité 3]
pour la maison de retraite Résidence du Château, collectivité locale, sise [Adresse 2], représentée par Monsieur le Maire en exercice, domicilié en cette qualité à ladite adresse.
ASSOCIATION ADAPEI 'LES PAPILLONS BLANCS'
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social sis '[Adresse 16]
représentées par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistées par Me Olivier GRISONI, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
L'ASSOCIATION CHIENS GUIDES D'AVEUGLES
prise en la personne de son Président en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Jacques Philippe LAMMENS, avocat au barreau de LILLE, plaidant.
INTIMES
ASSOCIATION EMMAUS FRANCE
Association loi de 1901 reconnue d'utilité publique, prise en la personne de son Président en exercice , domicilié au siège social sis [Adresse 9]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Jérôme CAYOL, avocat au barreau de PARIS.
ASSOCIATION EMMAUS COTE D'AZUR - FONDATEUR ABBE PIERRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat
Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE.
LA COMPAGNIE ALLIANZ IARD , SA,
anciennement dénommée AGF IART, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant y domicilié es-qualités, direction indemnisation spécialisée, gestion personnalisée 00BI.
représentée et assistée par Me David BERNARD de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant.
SCP JARDILLER MEUNIER RENUCCI ROSE WOHL-DAHAN
dont le siège social est sis [Adresse 11]
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ avocat au barreau d'Aix en Provence, assistée par Me Philippe DUTERTRE de la SCP FRANCK- BERLINER- dutertre- LACROUTS, avocat au barreau de NICE, plaidant.
Monsieur [H] [C],
Avocat
demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [R] [L]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 13]
non comparante
L'ASSOCIATION LES RESTOS DU COEUR
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son Président en exercice y domicilié.
non comparante
Association LES RESTAURANTS DU COEUR-LES RELAIS DU COEUR dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son Président en exercice y domicilié.
non comparante
Etablissement [1]
établissement de Santé Privé participant au Service Public Hospitalier (PSPH), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualiés sis [Adresse 7]
non comparant
FONDATION LENVAL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 10]
non comparante
L'ASSOCIATION SAINT ISIDORE
prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualités sis
[Adresse 6]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VIDAL, Présidente , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Joël MOCAER, Président de chambre
Mme Florence TESSIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2015.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2015,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
[V] [G] est décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2004 en l'état d'un testament authentique reçu par Me [Z] le 17 juillet 2001 par lequel elle instituait comme légataires à parts égales de la nue-propriété de ses biens, onze fondations et associations :
Bersabl'association Emmaus Côte d'Azur ' Fondateur Abbé Pierre fondation Petits Frères des Pauvres,
l'association des pièces jaunes, soit la fondation Hôpitaux de Paris,
l'association Perce-Neige,
l'ADAPEI les Papillons Blancs,
les chiens guides d'aveugles de Provence Côte d'Azur,
le centre Lacassagne à [Localité 5],
l'hôpital LENVAL à [Localité 5],
l'association Saint Isidore,
les restos du c'ur,
les compagnons d'Emmaus,
l'ordre de Malte,
et la mairie de [Localité 3] pour la maison de retraite du château,
léguant à sa s'ur, [D] [J], l'usufruit de ses biens ainsi que la moitié en pleine propriété d'un appartement à [Localité 6]. Elle procédait également à divers legs particuliers et nommait M. [H] [C] en qualité d'exécuteur testamentaire. L'actif successoral était composé, notamment, d'un compte bancaire ouvert sous le nom [G]/[J] à la banque Edmond de Rothschild présentant un solde de plus de 10 millions d'euros au décès.
Le 8 octobre 2004, [D] [J] établissait une déclaration de don manuel portant sur une somme de 5.100.085 euros représentant la moitié des fonds figurant sur le compte joint au moment du décès. Puis, le 12 octobre 2004, elle établissait une déclaration de succession où figurait le don manuel de 5.100.085 euros. L'actif qui lui était dévolu après déduction des legs particuliers et du legs de la nue-propriété était évalué à 803.198,03 euros.
Quatre des associations gratifiées en nue-propriété, l'association des 'uvres de l'Ordre de Malte, la fondation Petits Frères des Pauvres, la fondation Hôpitaux de Paris et l'association Perce-Neige, ont contesté le don manuel déclaré le 8 octobre 2004 et ont fait assigner, les 16 et 17 janvier 2007, devant le tribunal de grande instance de Grasse [D] [J], M. [H] [C] et la SCP JARDILLIER MEUNIER RENUCCI ROSE WOHL-DAHAN en présence des huit autres associations. M. [H] [C] a fait assigner en intervention forcée la compagnie AGF devenue ALLIANZ IARD. L'association Les Restaurants du c'ur ' les relais du c'ur est intervenue volontairement.
[D] [J] est décédée le [Date décès 2] 2007, laissant pour lui succéder en qualité de légataires, Mme [K] [X], qui a renoncé à la succession le 28 juillet 2008, et Mme [R] [L], qui, appelée en intervention forcée le 3 avril 2009, avait renoncé à la succession le 25 février 2009 et à l'égard de laquelle les quatre associations demanderesses ont déclaré se désister.
Par ailleurs, l'association Saint Isidore n'a pas été agréée par l'autorité préfectorale pour recueillir le legs.
L'association des 'uvres de l'Ordre de Malte, la fondation Petits Frères des Pauvres, la fondation Hôpitaux de Paris et l'association Perce-Neige, auxquelles se sont jointes la mairie de [Localité 3], l'ADAPEI les Papillons Blancs et l'association des chiens guides d'aveugles de Provence Côte d'Azur demandaient pour l'essentiel au tribunal de :
Dire que les associations sont légataires en nue-propriété de l'ensemble des sommes disponibles sur le compte de [V] [G], soit la somme de 10.200.170,88 euros au jour du décès,
Dire que [D] [J] n'était qu'usufruitière et qu'aucun don manuel ne lui a été fait,
Dire que Me [Z] et M. [H] [C] ont commis des fautes engageant leur responsabilité délictuelle et les condamner in solidum à payer la somme de 5.100.085,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, sur un compte séquestre ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom des associations et fondations en leur qualité de nue-propriétaires.
Les demanderesses expliquaient ne plus solliciter de créance à l'encontre de la succession de [D] [J] mais engager uniquement la responsabilité de M. [H] [C] et de Me [Z].
Par jugement en date du 11 mars 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a :
Débouté la société Allianz IARD de l'irrecevabilité soulevée à l'encontre de la mairie de [Localité 3] en l'état de l'autorisation d'agir en justice du 29 août 2013,
Débouté M. [H] [C] et la SCP JARDILLIER MEUNIER RENUCCI ROSE WOHL-DAHAN de leur demande tendant à dire irrecevable l'action présentée à défaut de présence à l'instance d'un curateur à la succession vacante de [D] [J],
Débouté l'association des 'uvres de l'Ordre de Malte, la fondation Petits Frères des Pauvres, la fondation Hôpitaux de Paris, l'association Perce-Neige, la mairie de [Localité 3], l'ADAPEI les Papillons Blancs et l'association « chiens guides d'aveugles de Provence Côte d'Azur » de l'ensemble de leurs demandes,
Rejeté toutes autres demandes des parties,
Débouté la SCP JARDILLIER MEUNIER RENUCCI ROSE WOHL-DAHAN de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamné l'association des 'uvres de l'Ordre de Malte, la fondation Petits Frères des Pauvres, la fondation Hôpitaux de Paris, l'association Perce-Neige, la mairie de [Localité 3], l'ADAPEI les Papillons Blancs et l'association « chiens guides d'aveugles de Provence Côte d'Azur » à payer à M. [H] [C] la somme de 2.000 euros et à la SCP JARDILLIER MEUNIER RENUCCI ROSE WOHL-DAHAN une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a retenu, pour l'essentiel, que l'action engagée contre le notaire et l'exécuteur testamentaire était recevable nonobstant l'absence de curateur à la succession vacante de [D] [J], dès lors que les demanderesses ne présentaient plus de créance contre la succession. Sur le fond, il a considéré qu'il existait une présomption de propriété de [D] [J] sur la moitié des fonds déposés sur le compte dont les deux s'urs étaient co-titulaires, que si [D] [J] n'avait effectivement pas apporté la moitié des fonds sur le compte, elle avait reconnu, par la déclaration de don manuel du 8 octobre 2004, que la moitié des fonds provenait de sa s'ur, confirmant ainsi l'intention libérale de cette dernière à son égard manifestée par l'ouverture du compte joint en juillet 2001, de manière concomitante à l'établissement du testament, et par le témoignage de M. [U].
L'association des 'uvres de l'Ordre de Malte, la fondation Petits Frères des Pauvres, la fondation Hôpitaux de Paris, l'association Perce-Neige, la mairie de [Localité 3], l'ADAPEI les Papillons Blancs et l'association « chiens guides d'aveugles de Provence Côte d'Azur » ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 8 avril 2014 intimant la SCP JARDILLIER MEUNIER RENUCCI ROSE WOHL-DAHAN, M. [H] [C], la société Allianz IARD, et les autres associations bénéficiaires du legs, à savoir la fondation Lenval, le centre Lacassagne, l'association EMMAUS France, l'Association EMMAUS Côte d'Azur et les Restaurants du C'ur les Relais du c'ur.
Par déclaration en date du 25 juin 2014, l'Association « chiens guides d'aveugles » a interjeté appel à l'encontre de :
l'association des 'uvres de l'Ordre de Malte, la fondation Petits Frères des Pauvres, la fondation Hôpitaux de Paris, l'association Perce-Neige, la mairie de [Localité 3] et l'ADAPEI les Papillons Blancs,
M. [H] [C],
la société Allianz IARD,
la SCP JARDILLIER MEUNIER RENUCCI ROSE WOHL-DAHAN,
Mme [L],
Les autres associations bénéficiaires, à savoir la fondation Lenval, le centre Lacassagne, l'association EMMAUS France, l'Association EMMAUS Côte d'Azur et les Restaurants du C'ur les Relais du c'ur, ainsi que l'association Saint Isidore et l'association Restos du c'ur.
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 mai 2014.
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L'association des 'uvres de l'Ordre de Malte, la fondation Petits Frères des Pauvres, la fondation Hôpitaux de Paris, l'association Perce-Neige, la mairie de [Localité 3] et l'ADAPEI les Papillons Blancs, aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 9 septembre 2015, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir déclarer l'action de la mairie de [Localité 3] irrecevable, en ce qu'il a débouté M. [H] [C] et la SCP JARDILLIER MEUNIER RENUCCI ROSE WOHL-DAHAN de leur demande tendant à voir déclarer l'action des associations irrecevable et en ce qu'il a débouté la SCP JARDILLIER MEUNIER RENUCCI ROSE WOHL-DAHAN de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
L'infirmer pour le surplus,
Dire que les associations ont été légataires de l'ensemble des sommes disponibles sur le compte de [V] [G] ouvert dans les livres de la banque Edmond de Rothschild à [Localité 2] au jour du décès, soit la somme de 10.200.170,88 euros, que [D] [J] n'avait que la qualité d'usufruitière de ce compte et qu'aucun don manuel n'a été fait à son profit,
Dire que Me [Z] associé de la SCP JARDILLIER MEUNIER RENUCCI ROSE WOHL-DAHAN et M. [H] [C] ont commis des fautes engageant leur responsabilité délictuelle,
En conséquence condamner in solidum la SCP JARDILLIER MEUNIER RENUCCI ROSE WOHL-DAHAN et M. [H] [C] au paiement de la somme de 5.100.085,44 euros avec intérêts au taux légal capitalisés, sur un compte séquestre ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'ensemble des associations en leur qualité de nue-propriétaires,
Dire que chacune des six associations requérantes recevra de la Caisse des dépôts et consignations 1/11ème de la somme de 5.100.085,44 euros assortie des intérêts,
Condamner chacun des défendeurs à leur payer une somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir, pour l'essentiel, sur l'existence et la validité du don manuel :
Elles sont recevables et bien fondées à agir contre le notaire et l'exécuteur testamentaire sans avoir besoin de voir désigner un curateur à la succession vacante puisque leur demande ne se heurtera pas à une prétendue répartition des droits de chaque association dans la succession ;
Sur le fond, s'il n'est pas contestable que le compte joint postule une présomption de propriété indivise des fonds qui y sont déposés, il s'agit seulement d'une présomption simple qui peut être détruite par tous modes de preuve, y compris par simples présomptions du fait de l'homme ; or, il n'est pas contesté que les fonds déposés sur le compte appartenaient bien à [V] [G] exclusivement et aucune pièce ne démontre une égalité de gestion du compte entre les deux s'urs et un apport quelconque de [D] [J] en compte ; au demeurant, [D] [J] a renoncé à la présomption de propriété sur la moitié des fonds puisqu'elle a eu recours à la déclaration de don manuel qui démontre bien que la totalité des fonds appartenait à la défunte ;
Il appartient à [D] [J] qui se prévaut d'un don manuel d'en rapporter la preuve : or, la déclaration qu'elle en a fait ne constitue pas un élément de preuve, de même que la lettre adressée par cette dernière au notaire ; le bénéficiaire ne peut se retrancher derrière l'article 2276 du code civil, en raison de l'équivoque résultant de la promiscuité originaire du compte joint ; par ailleurs tous les éléments de fait plaident contre l'existence d'un don : si [V] [G] avait eu une intention libérale lors de l'ouverture du compte, elle l'aurait mentionnée dans son testament rédigé de manière concomitante ; [V] [G] était redevable de l'ISF à hauteur de 148.380 euros en 2004, ce qui signifie qu'elle déclarait un patrimoine imposable de 8.992.772 euros incluant nécessairement la valeur totale du portefeuille au 1er janvier 2004 ; l'usufruit légué laissait à [D] [J] les moyens de sa survie et sa situation fiscale était plus avantageuse puisque le don manuel a été taxé à hauteur de 45% et la rendait imposable à l'ISF ; enfin, il n'est pas établi que [D] [J] aurait ouvert un compte dès avril 2004 à la banque Rothschild ;
Le don manuel n'a d'existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée et ne se dissocie pas de son exécution ; pour être valable, il doit avoir été accepté du vivant du donateur ; or le relevé du portefeuille fait état d'une valeur de 10.200.170,88 euros au décès, de sorte qu'il n'est prouvé ni l'intention libérale de [V] [G] à l'égard de sa s'ur, ni l'acceptation de ce don de son vivant, ni la tradition des biens donnés par une dépossession actuelle et irrévocable du donateur avant son décès ;
Le compte fait donc bien en son entier partie de la succession.
Elles soutiennent ensuite, sur la responsabilité délictuelle de M. [H] [C] et de Me [Z] :
L'exécuteur testamentaire répond de sa gestion en application de l'article 1028 du code civil, a fortiori lorsqu'il est rémunéré : or, en l'espèce, M. [H] [C] a manqué à sa mission en ne s'opposant pas au transfert de la somme de 5.100.085,44 euros au profit de [D] [J], au mépris des dispositions testamentaires qui n'en faisaient que l'usufruitière ; en outre, l'inventaire n'a été fait que deux ans et demi après le décès de [V] [G] ;
Le notaire est tenu d'un devoir de conseil et ne doit pas s'associer à une fraude : or, ici Me [Z] qui avait lui-même authentifié le testament de [V] [G] désignant [D] [J] usufruitière a autorisé le transfert des fonds, sachant que le simple formulaire CERFA de déclaration de don manuel ne pouvait suffire à démontrer l'existence de ce don et qu'il est contradictoire de sa part de soutenir, en même temps que l'intention libérale de la défunte à l'égard de sa s'ur, la propriété de la moitié des fonds du fait de la cotitularité du compte.
L'Association « chiens guides d'aveugles », en l'état de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 septembre 2015, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la présente procédure engagée contre la SCP JARDILLIER MEUNIER RENUCCI ROSE WOHL-DAHAN et M. [H] [C] recevable, mais sa réformation pour le surplus et demande à la cour de :
Dire que les légataires universels, dont l'Association « chiens guides d'aveugles Provence Côte d'Azur Corse», désignés au testament de [V] [G] sont légataires de la somme de 10.200.170,88 euros correspondant aux fonds disponibles sur le compte ouvert à la banque Edmond de Rothschild au jour du décès, qu'il n'y a pas eu de don manuel au bénéfice de [D] [J] et que cette dernière n'avait que la qualité d'usufruitière de ce compte,
Dire que les fautes commises par M. [H] [C] et Me [Z] sont de nature à engager leur responsabilité,
Condamner en conséquence in solidum la SCP JARDILLIER MEUNIER RENUCCI ROSE WOHL-DAHAN et M. [H] [C] au paiement de la somme de 5.100.085,44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les associations, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2007, pour être placée sur un compte séquestre ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom des associations légataires,
Dire que l'Association « chiens guides d'aveugles Provence Côte d'Azur Corse » percevra 1/11ème de la somme consignée en réparation de son dommage,
Condamner in solidum la SCP JARDILLIER MEUNIER RENUCCI ROSE WOHL-DAHAN et M. [H] [C] à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'existence du don ne pouvait être déduite, comme l'a fait le tribunal, de la seule affirmation tardive du donataire de son acceptation, qu'en application de l'article 894 du code civil le donateur doit se dépouiller actuellement et irrévocablement, ce que ne peut caractériser le versement de fonds sur un compte joint puisque le donateur peut les reprendre à son gré et que le retrait des fonds ne peut être analysé comme l'opération de don manuel que s'il est effectué du vivant du donateur.
Elle fait valoir par ailleurs, que :
l'exécuteur testamentaire assume la responsabilité d'un mandataire à titre gratuit, qu'il est chargé de faire respecter les volontés exprimées dans le testament et qu'il est responsable à l'égard des légataires universels des actes ou omissions qui leur sont préjudiciables ; or, le testament ne prévoyait pas de transfert de fonds en pleine propriété au profit de [D] [J] ;
le notaire a une obligation de résultat en ce qui concerne le règlement d'une succession et engage sa responsabilité en cas d'erreur sur les droits des légataires : il appartenait à Me [Z] de constater que les conditions d'un don manuel n'étaient pas réunies et de se garder d'opérer tout versement au bénéfice de [D] [J] sans avoir préalablement interrogé les légataires et l'exécuteur testamentaire ;
les fautes commises ont contribué à son entier préjudice constitué par la perte pour les associations de la somme de 5.100.085,44 euros qui leur serait revenue en pleine propriété au décès de [D] [J].
L'association Emmaus Côte d'Azur ' Fondateur Abbé Pierre, suivant conclusions en réponse du 25 novembre 2014, sollicite l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de :
condamner in solidum la SCP JARDILLIER MEUNIER RENUCCI ROSE WOHL-DAHAN et M. [H] [C] au paiement de la somme de 5.100.085,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 janvier 2007 capitalisés sur un compte séquestre ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'ensemble des associations et fondations en leur qualité de nue propriétaires,
dire que chacune des associations recevra de la Caisse des dépôts et consignations, en réparation du préjudice subi, 1/11ème de la somme consignée,
condamner la SCP JARDILLIER MEUNIER RENUCCI ROSE WOHL-DAHAN, son assureur et l'exécuteur testamentaire au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut, comme les appelantes, à l'absence de preuve d'une donation de [V] [G] à [D] [J] à défaut de la condition tenant au caractère irrévocable de la donation, à défaut de preuve de l'intention libérale de [V] [G] qui, si elle avait voulu gratifier sa s'ur, l'aurait fait dans le testament établi de manière concomitante à l'ouverture du compte, sauf à avoir voulu frauder le fisc, et à défaut de preuve de la volonté de la donataire de recevoir la donation avant le décès de la donatrice.
Elle reproche au notaire de s'être contenté des explications de [D] [J] sur le transfert des fonds dont il a été informé à tout le moins le 8 octobre 2004, de n'avoir pas informé les autres légataires et d'avoir accepté de manière légère l'idée d'une donation.
L'association Emmaüs France, suivant conclusions signifiées le 23 février 2015, conclut à la confirmation de la décision en ce qu'il a déclaré l'association recevable mais indique renoncer à l'appel incident qu'elle avait formulé antérieurement.
M. [H] [C], suivant ses écritures signifiées par RPVA le 21 juillet 2014, conclut au rejet de l'action engagée contre lui sur le fondement de l'article 1382 du code civil et à la confirmation du jugement, sauf à y ajouter une condamnation de l'ensemble des appelantes au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour, à titre subsidiaire, de dire que la condamnation prononcée contre lui sera limitée au préjudice directement et personnellement subi par les seules associations requérantes et de dire que l'assurance devra, le cas échéant, le garantir d'une éventuelle condamnation.
Il soutient que sa mission est de délivrer les legs particuliers ou universels, sans pouvoir s'immiscer dans le règlement de la succession et qu'il a parfaitement exécuté cette mission puisque l'actif brut successoral mentionné dans la déclaration de succession était de 8.379.922,91 euros et que les associations ont reçu, chacune, une somme de 547.481,52 euros. Il n'avait aucun motif valable pour contester la donation figurant sur la déclaration de succession en l'état de la fusion de patrimoine voulue par les deux s'urs par l'ouverture du compte joint avec possibilité pour chacune de le faire fonctionner et de la concomitance de l'ouverture de ce compte avec l'établissement du testament. Il ajoute qu'il n'y a pas eu de transfert de fonds au profit de [D] [J] puisque celle-ci était co-titulaire du compte et conservait la moitié des fonds objets d'un don manuel antérieur au décès ; que les associations ne peuvent lui reprocher de n'avoir rien fait, alors qu'elles même n'ont pris aucune mesure conservatoire pour protéger leurs droits.
Il fait valoir que les associations requérantes ne peuvent agir que pour leur compte en réparation du préjudice qu'elles ont subi et non pour le compte des autres associations ; en outre, le préjudice allégué n'est qu'éventuel en l'absence de démonstration de l'insolvabilité de la succession de [D] [J] à l'encontre de laquelle elles ont renoncé à agir, alors que la responsabilité de l'exécuteur testamentaire et du notaire n'est que subsidiaire. Il ajoute qu'il n'existe pas de lien de causalité direct entre la prétendue faute d'inaction de l'exécuteur testamentaire et le prétendu préjudice subi par les associations puisqu'il ne disposait pas de plus de droits qu'elles pour agir.
La SCP JARDILLIER MEUNIER RENUCCI ROSE WOHL-DAHAN, par conclusions signifiées le 25 juillet 2014, interjetant appel incident du jugement, demande à la cour de :
constater que l'action en responsabilité contre le notaire suppose la présence du curateur à la succession vacante de [D] [J] pour voir statuer sur la question du don manuel et de la présomption de la cotitularité du compte, par application des articles 14 et 31 du code de procédure civile,
réformer en conséquence le jugement en ce qu'il a dit l'action des associations recevable,
au demeurant,
constater que le compte litigieux était un compte joint et que dès lors la moitié du solde créditeur entrait dans la succession vu la présomption de cotitularité à parts égales que rien ne vient écarter,
constater que, si cette présomption était écartée, l'intention libérale de [V] [G] en ouvrant le compte joint avec sa s'ur pour y transférer ses fonds propres serait de plus fort établie, et par voie de conséquence la réalité du don manuel résultant de l'ouverture de ce compte au profit de [D] [J] tel qu'elle en a fait la déclaration au fisc après le décès de sa s'ur, le 8/10/2004,
dire, dans les deux cas, les associations radicalement irrecevables et infondées à revendiquer la moitié du compte bancaire appartenant à [D] [J], que ce soit par l'effet de la cotitularité ou par l'effet de la donation, et à prétendre voir rapporter à la succession [G] des sommes qui n'y entraient pas,
par voie de conséquence les dire infondées dans leur demande en paiement contre le notaire et l'exécuteur testamentaire,
en tout état de cause,
dire que Me [Z] n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité dès lors que le don manuel est largement antérieur au décès et à sa saisine, que la déclaration fiscale du don a été faite directement par [D] [J], sans son intervention, et que le transfert des fonds a été fait par la banque de Rothschild, non seulement indépendamment de cette déclaration mais bien avant qu'il ne soit saisi, ce qui ne lui a pas permis de s'y opposer,
confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté les associations appelantes de leurs demandes contre la SCP JARDILLIER MEUNIER RENUCCI ROSE WOHL-DAHAN et en ce qu'il les a condamnées à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
condamner les appelantes à verser à la SCP JARDILLIER MEUNIER RENUCCI ROSE WOHL-DAHAN une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1382 du code civil et une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle critique le jugement en ce qu'il a retenu que, dès lors que les associations ne faisaient aucune demande contre la succession de [D] [J], la présence d'un curateur à la succession vacante n'était pas indispensable pour statuer sur l'action en responsabilité du notaire et de l'exécuteur testamentaire. En effet, il ne pouvait être jugé de la question de la cotitularité du compte et de la nullité du don manuel hors le contradictoire des ayants-droit de [D] [J]. Au surplus, seule cette succession pourrait être tenue à la restitution des sommes, l'action contre le notaire n'étant que subsidiaire et rien ne prouvant que les sommes en cause auraient été dilapidées par [D] [J] avant son décès.
Elle soutient sur le fond que les sommes figurant sur le compte joint sont présumées appartenir aux deux titulaires à parts égales, sauf stipulation prévoyant des parts inégales ; qu'ainsi, la moitié des fonds était la propriété de [D] [J] alors que l'autre moitié seulement faisait partie de la succession. Elle ajoute que la déclaration de don manuel faite par [D] [J] ne peut traduire la manifestation d'une renonciation de celle-ci à la présomption de propriété des fonds mais était fondée sur la volonté de régulariser fiscalement l'avantage rendu irrévocable par le décès de [V] [G] sur la moitié des fonds figurant sur le compte. Elle expose en outre que ce n'est pas la déclaration de don qui a réalisé celui-ci mais l'ouverture du compte joint, le 2 juillet 2001, avec versement d'une somme de 10 millions d'euros en titres, ce quelques jours avant l'établissement de son testament authentique. Elle dénie toute valeur à accorder à l'imposition de [V] [G] à l'ISF, l'impôt payé correspondant à un patrimoine déclaré de plus de 11 millions d'euros comprenant divers comptes de la défunte à la Société Générale et au Crédit Agricole, la moitié d'un appartement à [Localité 6] et un appartement à [Localité 1], ainsi que des voitures, bijoux et mobiliers. Enfin, l'intention libérale résulte amplement des faits et de l'attestation de M. [U].
Elle conteste toute faute de Me [Z] qui n'a jamais ni autorisé ni accepté le transfert des fonds, qui n'est jamais intervenu dans la déclaration de don manuel et qui n'avait aucune qualité pour contester le don qu'il devait faire figurer sur la déclaration de succession puisque [D] [J] avait acquitté les droits correspondants, ajoutant que le transfert des fonds a été opéré en avril 2004 par la banque au travers de la création d'un compte MALBERT SUCCESSION sur lequel elle a viré la moitié des fonds au regard de la cotitularité du compte et ne résulte ni de la dévolution successorale ni de la déclaration de don manuel. Elle conteste également tout lien de causalité avec le préjudice allégué en indiquant que, même si [D] [J] n'avait pas invoqué le don manuel, seule la moitié des avoirs du compte serait entrée dans la succession du fait de la cotitularité du compte.
La société Allianz IARD, par écritures signifiées le 19 novembre 2014, conclut au principal :
à l'irrecevabilité des demandes formées par l'association Emmaüs Côte d'Azur ' Fondation Abbé Pierre comme nouvelles en appel,
à la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action indemnitaire des associations recevable alors que les demanderesses n'ont pas fait désigner de curateur à la succession vacante de [D] [J], qu'elles ont déclaré renoncer à toute demande contre cette succession, qu'elles ne fournissent aucune pièce permettant de connaître la consistance de cette succession et l'issue de la procédure engagée pour abus de faiblesse, abus de confiance, faux et usage à l'égard des successions [G] et [J] et qu'elles formulent des demandes qui ne peuvent pas être exécutées par l'assureur s'agissant d'une obligation de faire.
Elle demande à la cour, subsidiairement, de :
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les associations de leurs demandes et les a condamnées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
plus subsidiairement, dire que la garantie de la société Allianz IARD ne peut être sollicitée au-delà d'un plafond de garantie de 2.300.000 euros, opposable aux tiers comme à l'assuré, de même que la franchise de 5% plafonnée à 1.143 euros, en sorte que la condamnation de la société Allianz IARD ne pourrait excéder 2.298.857 euros,
dire que les associations appelantes n'apportent pas la preuve d'une faute de M. [H] [C] en lien de causalité avec le préjudice et les débouter de leurs demandes,
dire en conséquence l'appel en garantie de M. [H] [C] sans objet,
subsidiairement, dire que les associations appelantes ne justifient de qualité et d'intérêt à agir qu'à hauteur de leurs droits au titre du legs universel qui leur a été consenti à parts égales, soit à concurrence de 1/11ème chacune ;
dire qu'elles ne justifient pas d'un préjudice certain, ayant renoncé à agir en nullité du don manuel à l'encontre de son bénéficiaire, la succession de [D] [J] ;
dire que les intérêts légaux ne seront dus qu'à compter de l'arrêt, s'agissant d'une action en responsabilité constitutive de droits et non déclaratives de droits,
condamner l'association des 'uvres de l'Ordre de Malte, la fondation Petits Frères des Pauvres, la fondation Hôpitaux de Paris, l'association Perce-Neige, la mairie de [Localité 3], l'ADAPEI les Papillons Blancs, l'association « chiens guides d'aveugles de Provence Côte d'Azur, l'association Emmaüs France et l'association Emmaus Côte d'Azur ' Fondateur Abbé Pierre, et subsidiairement tout contestant, à lui verser une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La fondation Lenval, le centre Lacassagne, les Restaurants du C'ur les Relais du c'ur, ainsi que l'association Saint Isidore et l'association Restos du c'ur ont été régulièrement assignés à la procédure à personne habilitée mais n'ont pas comparu en appel.
Mme [L] a été assignée suivant PV de recherches le 17 octobre 2014. La décision à intervenir sera donc rendue par défaut.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que c'est à juste titre que la société Allianz IARD soulève l'irrecevabilité des demandes formulées par l'association Emmaus Côte d'Azur ' Fondateur Abbé Pierre comme nouvelles en appel dès lors qu'il apparait que cette association, présente et constituée en première instance, n'avait formulé alors aucune prétention ;
Attendu que les intimés soutiennent que l'action engagée par les associations demanderesses est irrecevable à défaut pour elles d'avoir appelé à l'instance la succession de [D] [J], représentée par un curateur à succession vacante en l'état des renonciations des deux légataires désignés ;
Que le tribunal a retenu que la présence à l'instance de la succession de [D] [J] n'était pas nécessaire dès lors qu'aucune demande n'était plus formulée par les associations contre elle et que l'action tendait uniquement à voir retenir la responsabilité du notaire et de l'exécuteur testamentaire et à obtenir réparation des fautes commises ;
Mais que force est de constater, à la lecture des prétentions émises par les associations, tant devant le tribunal que devant la cour, que celles-ci demandent au juge de statuer sur la dévolution successorale de la succession de [V] [G] et sur l'actif composant cette succession ; qu'en effet, elles réclament, dans le dispositif de leurs écritures, qu'il soit dit qu'elles sont légataires en nue-propriété de la totalité des sommes se trouvant sur le compte [G]/[J] ouvert à la banque Edmond de Rothschild à [Localité 2], en contradiction avec les opérations de liquidation de la succession de [V] [G] qui ont limité l'actif successoral sur lequel portait leur nue-propriété au solde du compte après virement de la moitié des titres qui s'y trouvaient au profit de [D] [J] ; qu'elles demandent également, sous couvert d'une action en responsabilité et en réparation du préjudice subi, la reconstitution de la part de succession dont elles disent que l'ensemble des associations a été privé, en vue d'un nouveau partage entre elles ;
Que ces demandes, en ce qu'elles remettent en cause les opérations de liquidation et de partage de la succession de [V] [G], nécessitent que soient appelés à l'instance tous les héritiers et légataires de cette succession, notamment [D] [J] et, depuis son décès, sa succession prise en la personne d'un curateur à succession vacante ;
Qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action engagée par les associations recevable ;
Attendu que la demande de la SCP JARDILLIER MEUNIER RENUCCI ROSE WOHL-DAHAN en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée, à défaut pour elle d'établir qu'en introduisant une action visant à obtenir l'exécution des legs tels que prévus, selon elles, par la testatrice à leur bénéfice et l'indemnisation des préjudices qu'elles disent souffrir du fait de l'inexécution reprochée et en interjetant appel de la décision qui ne les satisfaisait pas, les associations demanderesses et appelantes, qui n'ont fait qu'user de leur légitime droit de recourir à la justice et d'exercer une voie de recours ordinaire, auraient commis une faute et abusé de leur droit d'ester en justice ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par défaut,
et en dernier ressort,
Déclare les demandes présentées pour la première fois devant la cour par l'association Emmaüs Côte d'Azur ' Fondateur Abbé Pierre irrecevables comme nouvelles en appel ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action et, statuant à nouveau sur ce point,
Déclare l'action engagée par l'association des 'uvres de l'Ordre de Malte, la fondation Petits Frères des Pauvres, la fondation Hôpitaux de Paris, l'association Perce-Neige, la mairie de [Localité 3], l'ADAPEI les Papillons Blancs et l'association « chiens guides d'aveugles de Provence Côte d'Azur » irrecevable à défaut pour elles d'avoir appelé à la procédure la succession de [D] [J] représentée par un curateur à la succession vacante ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SCP JARDILLIER MEUNIER RENUCCI ROSE WOHL-DAHAN de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et en toutes ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Y ajoutant,
Déboute la SCP JARDILLIER MEUNIER RENUCCI ROSE WOHL-DAHAN de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne l'association des 'uvres de l'Ordre de Malte, la fondation Petits Frères des Pauvres, la fondation Hôpitaux de Paris, l'association Perce-Neige, la mairie de [Localité 3], l'ADAPEI les Papillons Blancs, l'association « chiens guides d'aveugles de Provence Côte d'Azur » et l'association Emmaüs Côte d'Azur ' Fondateur Abbé Pierre in solidum à payer la somme de 2.500 euros à la SCP JARDILLIER MEUNIER RENUCCI ROSE WOHL-DAHAN, d'une part, et à M. [H] [C], d'autre part, ainsi que celle de 1.200 euros à la compagnie Allianz IARD, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Les condamne aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT