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03/11/2015 | FRANCE | N°14/17676

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 03 novembre 2015, 14/17676


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 03 NOVEMBRE 2015

O.B

N°2015/















Rôle N° 14/17676







[Z] [G] [T] [P]





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[O] [V] veuve [U]

[A] [U]

[X] [U] épouse [Y]

































Grosse délivrée

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Me Golovanow

Me Debeaurain









Arrêt en date du 03 Novembre 2015 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20/05/2014, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 296 rendu le 26/06/2012 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE ( 4ème Chambre B).





DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION



Monsieur ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 03 NOVEMBRE 2015

O.B

N°2015/

Rôle N° 14/17676

[Z] [G] [T] [P]

C/

[O] [V] veuve [U]

[A] [U]

[X] [U] épouse [Y]

Grosse délivrée

le :

à :Me Taylor

Me Golovanow

Me Debeaurain

Arrêt en date du 03 Novembre 2015 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20/05/2014, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 296 rendu le 26/06/2012 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE ( 4ème Chambre B).

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [Z] [G] [T] [P]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Catherine TAYLOR-SALUSSE, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Madame [O] [V] veuve [U]

née le [Date naissance 2] 1925 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [A] [U]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean DEBEAURAIN de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [X] [U] épouse [Y]

née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean DEBEAURAIN de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2015 en audience publique .Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président,

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2015

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu la requête déposée le 15 janvier 2010 au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon, par laquelle Monsieur [A] [U] et Madame [X] [U] épouse [Y] ont sollicité la convocation de Monsieur [Z] [P], ainsi que celle de Madame [O] [U].

Vu le jugement rendu le 22 septembre 2011, par cette juridiction, ayant notamment prononcé l'annulation du bail à ferme conclu le 1er janvier 2006 entre Madame [O] [U] et Monsieur [Z] [P] et débouté ce dernier de ses demandes reconventionnelles.

Vu l'appel formé le 26 octobre 2011, par Monsieur [Z] [P].

Vu l'arrêt confirmatif rendu le 26 juin 2012, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Vu la cassation partielle, de cette décision, par arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 mai 2014.

Vu la déclaration de saisine après renvoi de cassation déposée le 15 septembre 2014 au greffe de la cour.

Vu les conclusions transmises le 30 septembre 2014, par l'appelant et ses conclusions récapitulatives des 19 novembre 2014 , 15 juillet 2015 et 14 septembre 2015.

Vu les conclusions transmises le 20 février 2015, par Monsieur [A] [U] et Madame [X] [U] et leurs conclusions récapitulatives du 27 août 2015.

Vu les conclusions transmises le 8 septembre 2015, par Madame [O] [U].

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2015.

SUR CE

Attendu que par acte sous-seing privé du 1er janvier 2006, Madame [O] [U] a donné à bail à Monsieur [Z] [P] deux parcelles de terre situées à [Localité 3] ;

Attendu que Monsieur [A] [U] et Madame [X] [U] ont obtenu l'annulation du contrat, au motif que leur mère qui était nue propriétaire pour un quart et usufruitière pour le surplus ne pouvait seule donner ce bien à bail, sans le concours des autres propriétaires ;

Attendu que la Cour de Cassation n'a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel qu'en ce qu'il déboute Monsieur [P] de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation du bail, fondée sur les dispositions de l'article 595 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'usufruitier ayant conclu un bail rural sans s'assurer du concours du nu propriétaire engage sa responsabilité vis-à-vis du preneur en cas d'annulation du bail ;

Attendu que la responsabilité civile de Monsieur [A] [U] et Madame [X] [U], nu propriétaires ne peut donc être recherchée en conséquence de l'annulation du contrat de bail conclu irrégulièrement par l'usufruitière ;

Que ce fait constitue en lui-même une faute délictuelle, dès lors qu'il n'est pas démontré que le consentement de cette dernière a été vicié, ou qu'elle n'était pas en capacité de signer le contrat ;

Attendu que quelle que soit l'importance de l'augmentation des demandes de Monsieur [Z] [P], au titre du préjudice économique, intervenues en cours de procédure, celle-ci ne peut constituer une contradiction permettant d'appliquer en l'espèce le principe

d'estoppel ;

Que ne peuvent être prises en compte à ce titre des demandes en dommages et intérêts formées dans le cadre d'une procédure pénale, distincte de la procédure liée à l'annulation du bail

rural ;

Attendu que la cour d'appel a relevé, dans ses motifs relatifs à l'annulation du contrat que le preneur n'a réalisé aucune des vérifications élémentaires sur la propriété des serres qu'il souhaitait prendre à bail, alors qu'il connaissait l'existence des enfants de Madame [U] ;

Qu'en ne vérifiant pas la véritable qualité de Madame [O] [U], dont il connaissait la situation familiale, le locataire a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son propre préjudice ;

Attendu que seul le préjudice résultant directement de l'annulation du contrat de bail et non des agissements des enfants de l'usufruitière en cours d'exécution peut être invoqué dans le cadre de la présente procédure ;

Que la question liée à la remise en état de l'aire de stationnement et celle du comportement des consorts [U] n'a donc pas d'intérêt dans le cadre du litige dont la cour est actuellement

saisie ;

Attendu que les calculs de l'expert se fondent sur un chiffre d'affaire prévisionnel de 60 000 € fourni par l'appelant qui espérait un développement de son activité de culture de plantes sous serres ;

Qu'il s'agit ainsi d'un préjudice éventuel, hypothétique et en tout cas incertain ;

Que les documents comptables évoqués par l'expert amiable, Monsieur [R], dans son rapport du 28 février 2011, ne sont pas produits aux débats ;

Que les frais de réinstallation invoqués ne sont pas justifiés ;

Que le prix de la revente des plantes supposé réalisée à perte n'est pas démontré ;

Attendu que le départ du locataire en décembre 2010 antérieurement au prononcé de l'annulation par jugement du 22 septembre 2011, n'est pas lié à l'annulation contrat de bail, mais selon lui aux agissements des enfants de Madame [O] [U] qui auraient commis des dégradations sur les terres louées à bail rural ;

Attendu que son départ des lieux avant la date du renouvellement contractuel du bail et en l'absence d'un congé de son bailleur constitue une renonciation à bénéficier du statut des baux ruraux, sur les biens loués pour une activité agricole ;

Que l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice par ailleurs non démontré n'est pas établie ;

Attendu que dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande d'indemnisation formée, en cause d'appel par Monsieur [Z] [P], sur le fondement de l'article 595 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ;

Qu'en l'état de l'absence de justificatifs de préjudice exploitable, dont la production incombe à l'appelant, il n'y a pas lieu de désigner un expert sur ce point, ni de lui accorder une

provision ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu sur le plan de l'équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [Z] [P] qui succombe est condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Place Monsieur [A] [U] et Madame [X] [U] hors de cause,

Vu la stricte saisine de la Cour de renvoi,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de Monsieur [P],

Rejette la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [Z] [P], sur le fondement de l'article 595 du code civil,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise à ce titre,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Z] [P] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 14/17676
Date de la décision : 03/11/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°14/17676 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-03;14.17676 ?
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