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27/10/2015 | FRANCE | N°15/01676

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 27 octobre 2015, 15/01676


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2015

O.B

N° 2015/













Rôle N° 15/01676







DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES [Localité 1]





C/



[E] [Z] [R] [B] épouse [Y]





















Grosse délivrée

le :

à :Desombre

Magnan
















r>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06455.





APPELANTE



DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES [Localité 1] Représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité en ses bur...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2015

O.B

N° 2015/

Rôle N° 15/01676

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES [Localité 1]

C/

[E] [Z] [R] [B] épouse [Y]

Grosse délivrée

le :

à :Desombre

Magnan

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06455.

APPELANTE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES [Localité 1] Représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux situés au [Adresse 2]

représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [E] [Z] [R] [B] épouse [Y],

née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2015,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 5 décembre 2012, par laquelle Madame [E] [B] a fait citer la Direction générale des Finances Publiques des [Localité 1], devant le tribunal de grande instance de Grasse.

Vu le jugement rendu le 12 janvier 2015, par cette juridiction, ayant déchargé Madame [E] [B] de l'imposition de 3'431'160 €, mise en recouvrement le 15 février 2012.

Vu la déclaration d'appel du 4 février 2015, par la Direction générale des Finances Publiques des [Localité 1].

Vu les conclusions transmises le 17 février 2015, par l'appelante et ses conclusions récapitulatives du 24 mars 2015.

Vu les conclusions transmises le 6 mars 2015, par Madame [E] [B].

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2015.

SUR CE

Attendu que l'appelante n'invoque, ni ne démontre l'existence d'aucune violation des règles fondamentales de procédure civile, pouvant justifier l'annulation de la décision déférée ;

Attendu que le 22 février 2012, la Direction générale des Finances Publiques des [Localité 1] a émis à l'encontre de Madame [E] [B] un avis de recouvrement, en application d'une rectification du 14 novembre 2011, portant sur des droits d'enregistrement liés à la donation d'un bien immobilier situé à [Localité 3] ;

Que la réclamation adressée le 10 avril 2012 par la contribuable a fait l'objet d'une décision de rejet du 12 octobre 2012 ;

Attendu que [S] [P], décédée le [Date décès 1] 1986, avait institué Madame [E] [B] comme légataire universelle de tout ce qui se trouvait dans sa maison ;

Attendu que la défunte avait vendu le 16 mai 1974 à [D] [J] une propriété située à [Localité 3] au prix d'1 400'000 F, payable pour moitié comptant et pour le restant, dans le délai d'un an, avec émission, en garantie de deux grosses au porteur de 350'000 F chacune ;

Attendu que par arrêt du 16 novembre 1994, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré Madame [E] [B] recevable en son action en résolution de la vente, pour défaut de paiement du prix, en sa qualité de porteur des grosses ;

Attendu que par arrêt rendu le 18 décembre 2007, publié le 23 mai 2008, la cour d'appel de Montpellier a confirmé la résolution de la vente et la réintégration du bien dans le patrimoine de Madame [E] [B], pour une valeur de 3'500'000 € ;

Attendu qu'elle a revendu ce bien immobilier le 2 septembre 2009 pour le prix de

4'050'000 € ;

Attendu que par courrier du 21 décembre 2010, une mise en demeure de déposer une déclaration complémentaire de succession a été adressée à Madame [E] [B] ;

Qu'elle a répondu par courrier du 8 janvier 2011 avoir été titulaire d'un droit sur ce bien antérieurement au décès de Madame [P] ;

Qu'elle n'a pas déféré à la mise en demeure de déposer une déclaration de don manuel en date du 31 mars 2011, reçue le 5 avril 2011 ;

Attendu que Madame [E] [B] soulève la prescription des demandes de l'administration fiscale ;

Attendu que l'administration affirme n'avoir pu constater, l'existence du don des deux grosses au porteur que par la publication, le 23 mai 2008, de l'arrêt rendu le 18 décembre 2007, par la cour d'appel de Montpellier et par la réponse de Madame [E] [B] dans son courrier du 8 janvier 2011 faisant état, selon elle, d'une remise constitutive d'un don manuel ;

Attendu que si dans le cas de décisions judiciaires prononçant la résolution de la vente d'un immeuble consentie par une personne ultérieurement décédée, le retour, par suite à cet événement qui ne pouvait être prévu avec certitude, de biens qui étaient sortis du patrimoine du défunt, dans celui de son successeur, constitue le fait générateur des droits de succession sur ces biens, tel n'est pas le cas en l'espèce, l'action de Madame [E] [B] ayant été engagée non en qualité d'héritière ou de légataire d'un bien immobilier, ni de bénéficiaire d'un don, mais de porteur des grosses garantissant le paiement du solde du prix de vente de la propriété de [S] [P] ;

Attendu que l'attribution de la propriété par décision de justice, non dans le cadre d'un don, mais de la détention de bons au porteur de garantie ne peut faire l'objet d'une imposition en

application de l'article 757 du code général des impôts ;

Que la publication de la décision ayant attribué la propriété de l'immeuble litigieux ne peut donc être considérée comme le point de départ du délai prévu par l'article L 180 du code de procédure fiscale ;

Attendu que par attestation du 9 janvier 1987 dûment enregistrée, Maître [U] notaire indique avoir reçu du greffier en chef du tribunal d'instance les deux grosses en vue de la succession de Mademoiselle [P] ;

Attendu que la recevabilité de l'action en résolution de la vente en qualité de porteur des grosses représentant le solde du prix engagé par Madame [E] [B] a été admise de manière définitive par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 novembre 1994 ;

Attendu que par la publication de la réinscription à son nom du privilège du vendeur aux hypothèques et la mention dans l'acte authentique de vente établi le 20 novembre 1996 par Maître [U] notaire, l'administration fiscale a été informée que Madame [B] détenait les grosses au porteur litigieuses ;

Que par acte du 20 avril 1990, publié à la conservation des hypothèques d'[Localité 2], elle a assigné le fils de Monsieur [J] en résolution de la vente pour défaut de paiement du solde du prix, réclamant la reconnaissance de son droit de propriété et l'envoi en possession, à ce titre;

Attendu que l'additif à l'inventaire du 18 décembre 1991, dûment enregistré, mentionne expressément en sa page 3 les deux grosses d'une valeur de 350'000 F chacune, comme faisant partie de l'actif successoral de [S] [P] ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que l'existence des grosses litigieuses a été suffisamment révélée à l'administration des impôts, au sens des articles 180 et 181 du livre des procédures fiscales;

Attendu que délai de prescription de six ans institué par l'article L 180 du code de procédure fiscale était donc écoulé à la date de la rectification du 14 novembre 2011 contestée ;

Attendu que dans ces conditions il convient d'ordonner la décharge de l'imposition d'un montant de 3'431'160 €, mise en recouvrement le 15 février 2012, à l'égard de Madame [E] [B] épouse [Y] :

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu que le premier juge a justement évalué le montant de l'indemnité liée aux frais irrépétibles engagés par l'appelante ;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée par Madame [E] [B] , en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la Direction générale des Finances Publiques des [Localité 1] qui succombe est condamnée aux dépens, sous réserve de l'application des articles L207 et R207.1 du livre des procédures fiscales ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu d'annuler la décision déférée,

Confirme le jugement déféré,

Rejette la demande formée par Madame [E] [B] en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la Direction générale des Finances Publiques des [Localité 1] aux dépens, sous réserve de l'application des articles L2 107 et R2 07.1 du livre des procédures fiscales.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 15/01676
Date de la décision : 27/10/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°15/01676 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-27;15.01676 ?
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