La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2015 | FRANCE | N°14/19149

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 27 octobre 2015, 14/19149


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2015

G.T

N°2015/















Rôle N° 14/19149







[Y] [Y]





C/



SA LES CISEAUX D'ARGENT

SA BOURSORAMA

Association CARPA [Localité 1]

SCI GULPIL

































Grosse délivrée

l

e :

à :Me Thoron

Me Trolliet

Me Guedj

Me Gallo









Arrêt en date du 27 Octobre 2015 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 19/11/2013, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 373 rendu le 29/06/2012 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE ( 15 ème chambre A).





DEMANDEREUR SUR ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 27 OCTOBRE 2015

G.T

N°2015/

Rôle N° 14/19149

[Y] [Y]

C/

SA LES CISEAUX D'ARGENT

SA BOURSORAMA

Association CARPA [Localité 1]

SCI GULPIL

Grosse délivrée

le :

à :Me Thoron

Me Trolliet

Me Guedj

Me Gallo

Arrêt en date du 27 Octobre 2015 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 19/11/2013, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 373 rendu le 29/06/2012 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE ( 15 ème chambre A).

DEMANDEREUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [Y] [Y]

né le [Date naissance 1] 1940 à[Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Christian THORON, avocat au barreau de MARSEILLE

avocat plaidant

DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

SA LES CISEAUX D'ARGENT, dont le siège social est [Adresse 1]/ France

représentée par Me Henri TROLLIET, avocat au barreau de MARSEILLE

avocat plaidant

SA BOURSORAMA en sa qualité de créancier hypthécaire, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié

[Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Jean-Michel HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS

Association CARPA [Localité 1] prise en la personne de son Président, Monsieur le BATONNIER de l'Ordre des Avocats au BARREAU DE MARSEILLE Caisse de Règlement Pécuniaires des Avocats [Adresse 5]

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI GULPIL, représentée par M. [Z] [Z], co-gérant en exercice domicilié es qualité au siège social

INTERVENANT VOLONTAIRE, [Adresse 3]

représentée par Me Henri TROLLIET, avocat au barreau de MARSEILLE

avocat plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, Président, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Georges TORREGROSA, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2015

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2015

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les faits ,la procédure et les prétentions :

Par jugement en date du 27 mars 2001 , confirmé par la cour d'Aix le 27 mai 2003, le tribunal de grande instance de Marseille a constaté la vente de l'immeuble de Monsieur [Y] à la société les ciseaux d'argent pour 4 millions de francs, et a désigné la Carsam en qualité de séquestre.

La société les ciseaux d'argent a consigné la somme de 609'796,06 euros et la publication du jugement a fait apparaître une hypothèque conventionnelle au profit de la Caixa Bank , devenue société boursorama, pour un montant de 278'000 euros.

La société les ciseaux d'argent a notifié au créancier un extrait de son titre de propriété sur l'immeuble en application de l'article 2478 du Code civil, et plusieurs jugements ont été rendus ordonnant la consignation des loyers par les locataires de l'immeuble entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats ;

Par ailleurs, une instance relative à la résolution de la vente , à la requête de Monsieur [Y], a fait l'objet d'un débouté , la Cour de Cassation ayant rejeté le 11 janvier 2011 le pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour en date du 8 septembre 2009 .

Le 7 juin 2007, la société les ciseaux d'argent a assigné Monsieur [Y] et Boursorama en distribution du prix de vente détenu par la Carsam .

Le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [Y], et la cour d'appel a confirmé cette ordonnance sauf en ce qu'elle avait prononcé une astreinte pour production de pièces .

Par jugement en date du 10 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Marseille a autorisé la Carpa à verser au créancier hypothécaire boursorama la somme de 142'603,14 euros séquestrée depuis le 17 août 2005 , le bâtonnier de l'ordre des avocats étant désigné pour procéder à la distribution du prix, et Monsieur [Y] étant débouté de ses prétentions relatives à la revalorisation monétaire, tout comme la société les ciseaux d'argent était déboutée de sa demande visant à obtenir sous astreinte les justificatifs des loyers encaissés et des baux.

Sur appel de Monsieur [Y] , la cour d'Aix a statué le 29 juin 2012 en confirmant le jugement entrepris, sauf pour ce qui concerne la créance qui a été portée à 157'036 € , avec intérêts au taux contractuel depuis le présent arrêt .

Sur pourvoi de Monsieur [Y] , la Cour de Cassation a statué le 19 novembre 2013 en cassant et en annulant l'arrêt au visa de l'article quatre du code de procédure civile , mais seulement en ce qu'il a autorisé la Carpa de[Localité 1] à verser au créancier la somme de 157'036 € avec intérêts au taux contractuel à compter de l'arrêt, et désigné le bâtonnier pour procéder à la distribution du prix .

Monsieur [Y] a saisi la cour de renvoi le 24 septembre 2014 .

Il sera fait application de l'article 455 du code de procédure civile .

Une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 mai 2015 a débouté Monsieur [Y].

La société Gulpil , qui a acheté entre-temps l'immeuble litigieux , est intervenue volontairement le 15 juin 2015 et demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de nullité de la vente comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 8 septembre 2009.

Subsidiairement, la demande de nullité est prescrite.

Très subsidiairement, elle est infondée.

Une somme de 5000 € est réclamée au titre des frais inéquitablement exposés.

Monsieur [Y] a conclu le 8 septembre 2015 à la nullité de la vente pour défaut de mandat de l'agence , la demande de laSogetrim en novembre 1999 ne constituant pas l'engagement de l'acheteur de payer le prix ;

la vente est entaché d'une condition potestative nulle de plein droit et l'arrêt de la Cour de Cassation du 11 janvier 2011 confirme l'arrêt de la cour d'appel du 8 septembre 2009 qui juge que l'acheteur n'avait pas l'obligation de payer le prix, ce qui permet d'annuler la vente pour défaut de cause, ce qui est opposable au nouvel acheteur, à qui l'on peut reprocher au surplus une attitude dolosive et son intention de retarder le paiement, ce qui constitue une nullité pour vice du consentement, avec toutes conséquences de l'annulation dont le remboursement du montant des loyers perçus par l'acquéreur et le sous-acquéreur, dans la limite du profit à réaliser par le vendeur, net de frais déduits, avant impôts, soit 1 million d'euros;

Boursorama , intimée , a conclu le 8 avril 2015 à la confirmation du jugement en ce qu'il a accordé dans son principe le versement, par prélèvement sur les sommes séquestrées, de la créance garantie hypothécairement .

Le jugement sera infirmé sur le quantum de la créance qui est de 164'337,66 euros au 9 janvier 2013.

Le séquestre versera cette somme à Boursorama, au vu d'une copie certifiée conforme de l'arrêt à intervenir.

Une somme de 4500 € est réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société les ciseaux d'argent a conclu le 23 janvier 2015 , en demandant à la cour de juger irrecevable la demande de nullité de la vente prononcée par le jugement du 27 mars 2001 en l'état de l'autorité de la chose jugée, subsidiairement la dire prescrite et en tout état de cause infondée.

La cour jugera irrecevables les demandes relatives à la distribution du prix de vente et à la compétence du tribunal de grande instance de Marseille pour y procéder en l'état de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 29 juin 2012 en ses dispositions non atteintes par l'arrêt de cassation du 19 novembre 2013.

Monsieur [Y] sera débouté de ses autres demandes comme infondées, et condamné à payer une somme de 5000 € au titre des frais inéquitablement exposés .

Toutes les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2015 sont irrecevables de plein droit .

SUR CE :

Attendu que le rappel des décisions intervenues redonne au litige dont est présentement saisie la cour sa véritable dimension , et permet d'établir que la plupart des arguments de Monsieur [Y] ont déjà été définitivement jugés;

Attendu que par un premier jugement en date du 27 mars 2001, à la requête des ciseaux d'argent et au contradictoire de l'agent immobilier Sogetrim , le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la vente de l'immeuble litigieux pour un prix de 4 millions de francs , en donnant acte à l'agent immobilier de son offre de consigner la somme de 4'180'900 Frs, après transcription du jugement et paiement des créanciers hypothécaires, la Carsam étant désignée comme séquestre , et le tribunal ajoutant que la publication de la vente ne pouvait être ordonnée en l'état, faute des mentions exigées par les articles cinq à sept du décret du 4 janvier 1955, le tribunal devant être ressaisi sur ce point ;

Attendu que sur appel de Monsieur [Y] , la cour d'Aix a statué le 27 mai 2003, en confirmant sur la validité de la vente , mais en réformant sur le mandat de l'agent immobilier,qu'elle déclarait nul, ce qui faisait perdre à ce dernier son droit à commission;

Mais attendu que dans les rapports entre le vendeur et l'acheteur, la cour retenait l'existence d'un mandat apparent , ce qui était définitivement consacré par l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 25 mai 2005 rejetant le pourvoi de Monsieur [Y] ;

Attendu que par assignation en date du 1er juillet 2003, les ciseaux d'argent assignaient Monsieur [Y] pour solliciter la publication de la vente en indiquant les mentions qui faisaient défaut jusqu'alors, par application du jugement précité;

que par assignation du 6 août 2003, Monsieur [Y] assignait son vendeur, et non pas l'agent immobilier, pour obtenir la résolution de la vente , et subsidiairement sa nullité;

Attendu que les deux instances ont été jointes, le tribunal se prononçant le 7 mars 2006 en ordonnant la publication et en déclarant irrecevables toutes les demandes présentées par Monsieur [Y];

Attendu que sur appel de ce dernier, la cour d'Aix a statué le 25 janvier 2007 en réformant seulement sur l'irrecevabilité des demandes de ce dernier, qui ont été déclaré recevables mais mal fondées , la cour confirmant pour le surplus, sauf à procéder à quelques rectifications matérielles;

Attendu que sur pourvoi de Monsieur [Y], cet arrêt a été cassé le 10 septembre 2008 et la cour d'Aix, cour de renvoi autrement composée , a statué le 8 septembre 2009 en infirmant partiellement le jugement entrepris, uniquement sur l'irrecevabilité des demandes , mais en confirmant pour le surplus sur la publication;

Attendu que sur pourvoi de Monsieur [Y], la Cour de Cassation a prononcé un rejet le 11 janvier 2011;

Attendu que Monsieur [Y] soutenait que le jugement du 27 mars 2001 a été publié le 6 juin 2001 à la requête de l'acheteur, et qu'il était clairement ordonné dans ce jugement que le paiement du prix devait intervenir dès sa transcription de sorte que l'acheteur n'ayant versé le prix à la Carsam que le 17 août 2005, n'a pas respecté son obligation de procéder immédiatement à la consignation du prix, sous condition résolutoire de la vente ;

Attendu que la cour d'appel , sachant que le pourvoi a été rejeté et que cet arrêt est définitif, a retenu que l'acheteur et le nouveau propriétaire font justement valoir que la « transcription » du jugement est la publicité facultative prévue par l'article 37 ' deux du décret du 4 janvier 1955, alors que la publicité obligatoire pour le transfert de propriété n'était pas ordonnée, et qu'au lieu de ressaisir le tribunal avec les mentions exigées par les articles cinq et sept du décret du 4 janvier 1955 pour publier la vente en vue notamment de permettre la procédure de purge et le paiement des créanciers hypothécaires, [Y] [Y] n'a exigé le paiement du prix qu'après avoir reçu l'assignation des ciseaux d'argent sollicitant la publication de la vente en lui indiquant les mentions qui faisaient défaut jusqu'alors;

que l'offre de payer le prix après la transcription sur laquelle [Y] [Y] fonde son action résolutoire n'était pas une condamnation prononcée contre les ciseaux d'argent, mais se traduisait de la part du juge par un simple donner acte à l'agent immobilier, alors mandataire apparent du vendeur, de ce qu'elle acceptait la consignation du prix et de sa commission puis de reverser à [Y] [Y] le solde du prix après « transcription » du jugement et paiement des créanciers hypothécaires ;

qu' un donner acte ne satisfait pas aux conditions d'une demande en justice et n'est assorti d'aucun effet contraignant lequel s'attache seulement à la chose jugée ;

que par conséquent , en l'absence d'obligations du paiement de tout ou partie du prix qui résulterait de la transcription du jugement le 6 juin 2001, [Y] [Y] ne caractérise nullement un défaut du paiement de prix, dans le contexte procédural dont il a été l'auteur;

qu'en effet, en l'absence de date contractuelle du paiement du prix, celui-ci n'était exigible qu'au temps de la délivrance de l'immeuble, qui se situe au cours de l'année 2005, donc à l'époque de la consignation du prix ;

Attendu que l'on cherchera vainement aux pièces régulièrement communiquées de l'appelant matière à revenir sur ces motifs qui fondent l'arrêt du 8 septembre 2009, et le rejet du pourvoi en date du 11 janvier 2001, rien ne permettant, bien au contraire, de tirer de ces motivations l'idée que l'acheteur ne serait pas tenu au paiement du prix , la cour ayant simplement jugé que [Y] [Y] ne caractérisait pas un défaut de paiement du prix qui ouvrirait droit à résolution de la vente, la présente cour relevant par ailleurs que dans ses conclusions devant la cour (en vue de l'arrêt du 8 septembre 2009) Monsieur [Y] ne sollicitait plus la nullité de la vente, pourtant sollicitée au subsidiaire dans son assignation initiale ;

Attendu qu'à la requête des ciseaux d'argent, au contradictoire de Monsieur [Y], de boursorama et du bâtonnier de l'ordre des avocats, le tribunal de grande instance de Marseille a statué le 14 octobre 2010 en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [Y] , et en autorisant le séquestre à distribuer la somme de 142'603 € au créancier hypothécaire, tout en déboutant Monsieur [Y] de ses prétentions à la revalorisation monétaire , et les ciseaux d'argent de leur demande de prononcé d'une astreinte pour obtenir les justificatifs des loyers encaissés et des baux;

Attendu que sur appel de Monsieur [Y] , le jugement a été confirmé, sauf pour ce qui concerne le montant de la créance de la société boursorama qui a été portée à 157'036 € en principal outre intérêts contractuels;

Attendu que que sur pourvoi de Monsieur [Y] , la Cour de Cassation a statué au visa de l'article quatre du code de procédure civile, selon arrêt en date du 19 novembre 2013 qui a considéré que la cour d'appel avait modifié l'objet du litige, Monsieur [Y] soulevant la nullité du contrat de vente pour erreur sur les obligations essentielles des parties ;

Attendu que la Cour de Cassation a cassé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il autorise la Carpa de [Localité 1] à verser au créancier hypothécaire la somme de 157'036 € , et la présente cour a été désignée comme cour de renvoi autrement composée ;

Attendu qu'il se déduit en premier lieu de ce rappel que Monsieur [Y] a été définitivement débouté de ses arguments tenant à l'incompétence de la juridiction de Marseille, ainsi que de ses prétentions à une revalorisation monétaire ;

Attendu qu'il résulte par ailleurs d'une ordonnance d'incident du conseiller la mise en état en date du 12 mai 2015 que Monsieur [Y] a été débouté de sa prétention relative à l'absence de pouvoir du conseil de son adversaire , la cour renvoyant à la lecture des motivations pertinentes de cette ordonnance;

Et attendu que la cour est saisie par les prétentions énoncées au dispositif de l'appelant, par application de l'article 954 du code de procédure civile, ce dispositif visant à chaque fois à obtenir sur différents fondements , dont à nouveau le défaut du pouvoir du conseil des ciseaux d'argent (confère l'ordonnance du conseiller précité), le défaut de mandat et de qualité de l'agent immobilier , alors qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt du 27 mai 2003 définitif qu'un mandat apparent ne portait pas atteinte à la validité de la vente ;

Attendu que l'intervention de la société Gulpil, nouvel acheteur , est parfaitement recevable, cette société n'ayant été partie ni lors du jugement du 14 octobre 2010, ni lors de l'arrêt du 29 juin 2012, ni lors de l'arrêt de cassation du 19 novembre 2013;

At tendu que l'argumentation est ensuite fondée , toujours à l'appui de la nullité de la vente , sur une interprétation de l'arrêt de cassation du 11 janvier 2011, confirmant l'arrêt de la cour d'appel du 8 septembre 2009 ;

Mais attendu qu'au-delà de la fausseté de cette interprétation, qui en aucun cas ne permet de considérer que l'acheteur n'avait pas d'obligation de payer le prix, ce qui démontrerait l'absence de cause , la cour ne peut que relever que la vente est en date au plus tard du 27 mars 2001, date du jugement de [Localité 1] ordonnant cette vente, et que l'article 1304 du Code civil institue une prescription de cinq ans, Monsieur [Y] ayant assigné en principal à la résolution et au subsidiaire à la nullité le 6 août 2003 ;

Attendu que cette assignation est normalement interruptive de prescription , jusqu'à l'extinction de l'instance , qui pour celle initiée le 6 août 2003 n'a cessé que par l'arrêt de cassation du 11 janvier 2011;

Mais attendu que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste, s'il laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée, le tout par application de l'article 2247 ancien du Code civil, qui s'applique aux instances en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 , l'article 2243 nouveau reprenant d'ailleurs les mêmes dispositions ;

Et attendu que dans son assignation du 6 août 2003, Monsieur [Y] a sollicité au subsidiaire la nullité de la vente, l'arrêt définitif du 8 septembre 2009 l'ayant déclaré recevable mais mal fondée dans sa demande et l'ayant débouté , en déboutant aussi les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Attendu que la demande de nullité a été ainsi rejetée , et ce d'autant que dans ses conclusions devant la cour pour l'arrêt du 8 septembre 2009, cette demande n'avait pas été reprise par Monsieur [Y] , sauf à considérer que cette demande n'a pas été examinée (encore qu'aucune requête en omission de statuer n'ait été déposée) , ce qui là aussi permet d'opposer à sa demande actuelle l'autorité de la chose jugée , car il lui incombait de présenter dés sa demande initiale en 2003 l'ensemble des moyens de nature à faire prospérer sa demande , son interprétation fausse de l'arrêt de cassation en date du 11 janvier 2011, selon laquelle l'acheteur n'avait pas d'obligation de payer , ne lui permettant pas de contourner cette règle;

Attendu qu'en toute hypothèse , et à supposer franchi ces deux obstacles juridiques , à savoir le caractère non avenu de la prescription parce que la demande de nullité de la vente n'aurait pas fait l'objet d'un débouté mais n'aurait pas examinée , sans que le demandeur y ait renoncé et puisse donc se voir opposer le principe de concentration des moyens , il n'en demeure pas moins qu'au fond la demande de nullité de la vente ne saurait prospérer;

Attendu qu'en effet, il a été motivé supra sur la mise en perspective de l'arrêt de cassation du 11 janvier 2011 et de l'arrêt de la cour en date du 8 septembre 2009 , qui interdit de considérer que l'acheteur ait été dispensé de payer le prix , ce qui priverait la vente de cause, ces deux juridictions ayant purement et simplement avalisé les conditions dans lesquelles le prix de vente a été consigné;

Attendu que la cour ne discerne pas plus la démonstration de vices du consentement à l'occasion de cette vente , Monsieur [Y] soutenant à tort que l'arrêt du 16 juin 2012 (en réalité celui du 29 juin 2012) « reconnaît la réticence de l'acquéreur qui n'avait pas l'intention de payer le prix avant plusieurs années » , la lecture de cet arrêt rappellant en réalité le rejet devenu définitif de la demande de résolution de la vente fondée sur la même argumentation ;

Attendu que les mêmes motivations concernent la réticence dolosive invoquée, qui ne se présume pas et qui n'est pas démontrée , l'ensemble des pièces régulièrement communiquées démontrant au contraire de façon certaine que c'est le refus d'authentifier la vente par le vendeur qui est à l'origine du litige , ce dernier résistant par toute voie de droit à une première instance de l'acheteur pour obtenir un titre de vente, et à une deuxième instance pour obtenir la publication , seule cette résistance en définitive injustifiée étant à l'origine du non-paiement immédiat du prix , qui en toute hypothèse aurait du se faire en libérant les créanciers comme Boursorama;

Attendu que la demande d'annulation se heurtant à l'autorité de la chose jugée et étant en toute hypothèse infondée, c'est une confirmation qui s'impose sur ce volet, toutes les demandes contenues au dispositif des conclusions de Monsieur [Y] à titre de conséquences de l'annulation de la vente devant être rejetées;

Attendu que s'agissant du montant de la créance de Boursorama , la cour estime que le montant en lui-même de 157'036 € avec intérêts contractuels depuis le 29 juin 2012 ,date de l'arrêt partiellement cassé , n'est pas atteint par la cassation ;

Attendu que la demande de bénéfice de l'article 700 du code de procédurede civile est justifiée pour les ciseaux d'argent à hauteur de 2500 €, pour Gulpil à hauteur de 2500 €, pour le bâtonnier de l'ordre des avocats à hauteur de 1500 € ;

PAR CES MOTIFS , LA COUR statuant contradictoirement :

Déclare l'appel infondé ;

Déboute Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes , celle relative à la nullité de la vente litigieuse se heurtant à l'autorité de la chose jugée et étant en toute hypothèse infondée ;

Confirme le jugement de premier ressort, sauf à porter à la somme de 157'036 € en principal avec intérêts au taux contractuel depuis le 29 juin 2012, la somme que la Carpa de [Localité 1] devra verser à la société Boursorama ;

Condamne Monsieur [Y] à payer à la société les ciseaux d'argent une somme de 2500 euros au titre des frais inéquitablement exposés, à la société Gulpil la même somme au même titre , au bâtonnier de l'ordre des avocats une somme de 1500 euros à ce titre ;

Condamne Monsieur [Y] aux entiers dépens de premier ressort et d'appel qui seront recouvrés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 14/19149
Date de la décision : 27/10/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°14/19149 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-27;14.19149 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award