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22/10/2015 | FRANCE | N°14/20748

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 22 octobre 2015, 14/20748


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 22 OCTOBRE 2015



N° 2015/ 340













Rôle N° 14/20748







SASU JDB





C/



SNC NATIOCREDIMURS





















Grosse délivrée

le :

à :



- Me LATIL



- Me REYNE













Décision déférée à la Cour :



Ordon

nance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2014R00469.







APPELANTE





SASU JDB

Immatriculée au RCS THONON LES BAINS sous le n°533 604 906, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Jérôme LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 22 OCTOBRE 2015

N° 2015/ 340

Rôle N° 14/20748

SASU JDB

C/

SNC NATIOCREDIMURS

Grosse délivrée

le :

à :

- Me LATIL

- Me REYNE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2014R00469.

APPELANTE

SASU JDB

Immatriculée au RCS THONON LES BAINS sous le n°533 604 906, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SNC NATIOCREDIMURS,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexis REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur FOHLEN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2015,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

Le 26-28 février 2013 la S.N.C. NATIOCREDIMURS et la S.A.S.U. JDB ont conclu pour un concasseur Sandvik QI430 impactor valant 179 000 € 00 un contrat de crédit-bail d'une durée de 60 mois stipulant sa résiliation en cas de défaut de paiement d'une échéance.

Après mises en demeure de payer l'arriéré des 30 juin et 4 juillet 2014 la société NATIOCREDIMURS a le 29 juillet fait délivrer à la société JDB une sommation de payer avec dénonce de la clause de résiliation.

Le 29 août 2014 la société NATIOCREDIMURS a fait assigner la société JDB devant le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE, qui par ordonnance de référé du 7 octobre 2014 a :

* ordonné à la société JDB de restituer le matériel objet du contrat de crédit-bail (résilié) et ce en quelques lieux et en quelques mains où il se trouve à savoir 1 concasseur Sandvik QI430 impactor n° de série 814403019, dans les 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 € 00 par jour de retard pendant 1 mois;

* condamné la même à payer, en deniers ou quittances, à la société NATIOCREDIMURS la somme de 1 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La S.A.S.U. JDB a régulièrement interjeté appel le 30-31 octobre 2014, et par ordonnance du 31 mars 2015 l'audience à laquelle sera appelée l'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 905 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 30 janvier 2015 l'appelante soutient notamment que :

- la partie contractante qui seule a qualité et pouvoir pour agir est la société BNP PARIBAS, et non la société NATIOCREDIMURS qui a assigné;

- le contrat de crédit-bail est nul de nullité absolue pour avoir été signé par une personne différente de l'auteur de l'assignation, et faute de lieu de rédaction et de date;

- il existe une contestation sérieuse sur le caractère certain de l'obligation de restituer le matériel;

- le contrat est léonin : clause attributive de compétence au profit du Tribunal de Commerce de MARSEILLE ou au choix du bailleur de MARSEILLE; clause automatique de résiliation sans aucune formalité judiciaire;

- le bailleur peut obtenir la restitution du matériel sans que soit jugé son bien-fondé en droit;

- le prétendu défaut de paiement n'est pas prouvé.

L'appelante demande à la Cour, vu les articles 112, 872 et 873 du Code de Procédure Civile, 1142 du Code Civil, de :

- déclarer nul et de nul effet le commandement de payer et la dénonce de résiliation délivrée par une personne qui n'a pas de qualité à agir;

- déclarer nul et de nul effet l'assignation introductive d'instance pour défaut de qualité et de capacité à agir;

- dire et juger que ces nullités entraînent celle subséquente de l'ordonnance et dire que le Juge des Référés n'était pas valablement saisi;

- réformer en l'état des contestations sérieuses évoquées (absence d'urgence, absence de péril imminent ou de trouble manifestement illicite), dire et juger que le Juge des Référés était incompétent;

- en tout état de cause dire et juger que le Juge des Référés ne pouvait statuer, sans examen du fond, sur la validité du contrat;

- inviter l'intimée à mieux se pourvoir;

- la condamner au paiement des sommes de :

. 1 500 € 00 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

. 1 500 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 16 mars 2015 la S.N.C. NATIOCREDIMURS répond notamment que :

- elle est la contractante de la société JDB qu'elle a assignée; le contrat est daté;

- le contrat a été résilié pour non-paiement de la société JDB, ce qui oblige celle-ci à restituer;

- cette restitution ne souffre aucune contestation sérieuse;

- le matériel ne lui a toujours pas été restitué.

L'intimée demande à la Cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé;

- dire et juger que la société JDB devra lui restituer le matériel objet du contrat de crédit-bail à savoir 1 concasseur Sandvik QI430 impactor n° de série 814403019, sous astreinte de 500 € 00 par jour de retard;

- condamner la société JDB au paiement d'une somme de 5 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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M O T I F S D E L ' A R R E T :

Le contrat de crédit-bail du 26-28 février 2013 a été conclu pour le bailleur par la seule société NATIOCREDIMURS, et non par la société BNP PARIBAS comme le soutient sans preuve la société JDB; il mentionne clairement avoir été conclu à PUTEAUX (92) et porte la double date précitée; enfin seule la société NATIOCREDIMURS a fait assigner la société JDB. C'est donc à tort que cette dernière soutient la nullité du contrat.

Le contrat de crédit-bail stipule dans son article 12 une attribution de juridiction au Tribunal de Commerce de MARSEILLE, même si la société JDB défenderesse a son siège à VIRY (74) cette clause, parce qu'elle est spécifiée entre 2 commerçants et de façon très apparente conformément à l'article 48 du Code de Procédure Civile, est applicable contrairement à ce que prétend la société JDB.

Suite à la mise en demeure délivrée par la société NATIOCREDIMURS le 30 juin 2014 la société JDB a répondu dès le lendemain qu'elle lui devait 23 361 € 63 mais sollicitait pour le paiement un décalage d'1 année. La première société était cependant libre de refuser ce décalage non-contractuel.

La liberté contractuelle permet à la société NATIOCREDIMURS de stipuler à l'article 8 du contrat que celui-ci peut être résilié de plein droit sans formalité judiciaire en cas de défaut de paiement d'une échéance par la société JDB. Le contrat n'est donc pas léonin, et cette résiliation oblige cette société à restituer le matériel par application de l'article 9 dudit contrat même si la résiliation n'a pas été décidée par Justice.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Confirme l'ordonnance de référé du 7 octobre 2014.

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne la S.A.S.U. JDB à payer à la S.N.C. NATIOCREDIMURS une indemnité de 2 500 € 00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la S.A.S.U. JDB aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 14/20748
Date de la décision : 22/10/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°14/20748 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-22;14.20748 ?
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