COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re chambre C
ARRÊT
DU 22 OCTOBRE 2015
N° 2015/765
Rôle N° 14/19281
[O] [A] veuve [P]
[F] [J]
C/
[K] [E]
[X] [G] épouse [E]
[Y], [I] [U]
[Adresse 1]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Tartanson
Me Simoni
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d'instance de Digne-Les-Bains en date du 30 septembre 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 1214000235.
APPELANTE
Madame [O] [A] veuve [P]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 3] (57)
demeurant [Adresse 2]
représenté et assistée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [F] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
INTIMÉS
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 2] 1937 à Chateau-Arnoux (04)
demeurant [Adresse 5]
Madame [X] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [Y], [I] [U]
né le [Date naissance 3] 1961 à Tel Aviv (Israël)
demeurant [Adresse 4]
LA COMMUNE DE MALIJAI
Prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 3]
représentés et assistés par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau des Alpes de Haute Provence, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 septembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Serge Kerraudren, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Mme Danielle DEMONT, conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2015,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé de l'affaire :
Par exploit du 3 juin 2014, Mme [O] [A], 'représentée par son fils M. [J] [F]', a fait citer en référé devant le président du tribunal d'instance de Digne-les-Bains le maire de la commune de Malijai, les consorts [E] et M. [Y] [U], à l'effet d'obtenir la condamnation in solidum des défendeurs à payer une provision et en vue d'ordonner le paiement des travaux à entreprendre répartis entre les défendeurs, outre intérêts. La demanderesse exposait qu'il était fait obstacle à son passage et à celui de ses ayants droit sur le chemin d'exploitation traversant sa propriété, sise à [Localité 1] et cadastrée section B numéros [Cadastre 1] à [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], et que ce chemin n'était pas entretenu.
Par ordonnance du 30 septembre 2014, la juridiction a :
-constaté l'irrecevabilité de l'action de Mme [O] [A],
-débouté celle-ci de ses demandes,
-condamné la même à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 1000 € à la commune de Malijai, 1000 € aux consorts [E], 1000 € à [Y] [U],
-laissé les dépens à sa charge,
-rappelé que l'ordonnance bénéficiait de l'exécution provisoire de droit.
Mme [O] [A] a relevé appel de cette ordonnance et M. [F] [J] est intervenu volontairement à la procédure. Tous deux ont conclu en dernier lieu le 10 août 2015.
Les intimés ont déposé des conclusions distinctes le 12 mai 2015.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
Motifs :
Attendu qu'il convient de recevoir M. [F] [J] en son intervention volontaire, non contestée ;
Attendu que les intimés reprennent, devant la cour, le moyen retenu par le premier juge du défaut de qualité pour agir de Mme [A] ;
Mais attendu qu'il n'est pas prétendu que Mme [A] n'aurait pas donné un mandat spécial à son fils [F] pour agir en justice en son nom et pour son compte ; que la fin de non-recevoir soulevée par les intimés doit être écartée de ce chef ;
Attendu ensuite que les intimés opposent aux consorts [S] l'irrecevabilité de leur action au motif que les biens faisant l'objet de la procédure sont en indivision entre Mme [O] [A] et l'ensemble de ses enfants, que les autres coindivisaires ne se sont pas joints à la demande et que Me [M], administrateur de l'indivision, n'est pas demandeur alors qu'il a seul qualité pour représenter l'indivision ; que, de leur côté, les consorts [S] prétendent tout à la fois que M. [F] [P] est héritier coindivis du bien objet du litige et que sa mère en est propriétaire ;
Attendu qu'il ressort de la lecture des pièces produites que, si Me [M] avait été désigné en qualité d'administrateur de l'indivision de feu [N] [P], par ordonnance du 7 novembre 2007, par un jugement plus récent du 20 octobre 2010 (rectifié ensuite) le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a ordonné le partage de l'indivision immobilière existant entre M. [F] [P], ses frères et soeurs [Q], [D], [W], [V] et [C] et sa mère, Mme [O] [A] veuve [P] ; qu'il n'a fait droit à la demande d'attribution préférentielle de la propriété et du mobilier la garnissant à Mme [O] [A] qu'en ce qui concerne la partie cadastrée section B n° [Cadastre 3], le surplus, soit notamment les parcelles cadastrées numéros [Cadastre 1] à [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], devant être vendu sur licitation ;
Attendu que le litige soumis au juge des référés se rapporte manifestement à l'ensemble des parcelles indivises ; que, dans un arrêt du 23 mai 2013, concernant les consorts [S], ceux-ci avaient été déclarés irrecevables en leur action, faute d'avoir appelé à l'instance Me [M] en sa qualité d'administrateur de l'indivision, ce qui permet d'en déduire que le mandat de celui-ci n'a pas pris fin ;
Attendu que la demande d'allocation d'une provision à séquestrer et de dommages intérêts ne présente aucune urgence et ne relève pas des mesures conservatoires mais des actes d'administration judiciaire ; que ces actes nécessitent une majorité des deux tiers des droits indivis, par application de l'article 815-3 du code civil, ce dont il n'est pas justifié ; qu'il s'ensuit que la demande de provision à séquestrer pour travaux formée par les consorts [S] et celle en dommages intérêts présentée par Mme [O] [A] seule pour comportement abusif ne peuvent qu'être déclarées irrecevables, par application des articles 32 et 122 du code de procédure civile ;
Attendu que la demande de liquidation d'astreinte formée à l'encontre de M. [U] par Mme [A] n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés puisqu'elle repose sur un arrêt au fond de la 4e chambre B de cette cour du 10 avril 2006 et non sur une décision du juge des référés qui se serait réservé la liquidation de l'astreinte ;
Attendu en conséquence que l'ordonnance déférée doit être confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle a déclaré l'action de Mme [A] irrecevable ; qu'y sera ajouté en cause d'appel celle de M. [J] ;
Attendu que les intimés ne justifient d'aucun préjudice distinct de celui résultant de l'obligation de plaider ; que leur demande de dommages intérêts sera rejetée ; qu'il est équitable en revanche de les indemniser pour leurs frais irrépétibles de procédure, en sus de la somme allouée par le premier juge ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Reçoit M. [F] [J] en son intervention volontaire,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Déclare M. [F] [J] irrecevable en son action,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de liquidation d'astreinte formée par Mme [O] [A],
Condamne Mme [O] [A] et M. [F] [J] à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- à la commune de Malijai la somme de 2000,00 €,
-aux consorts [E] la somme de 2000,00 €,
-à M. [Y] [U] la somme de 2000,00 €,
Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,
Condamne Mme [O] [A] et M. [F] [J] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,