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22/10/2015 | FRANCE | N°13/10308

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 22 octobre 2015, 13/10308


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 22 OCTOBRE 2015



N°2015/569













Rôle N° 13/10308







[U] [V]





C/



[H] [L]





































Grosse délivrée

le :

à :LIBERAS

DUREUIL









Décision déférée à la Cour :


>Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012/01445.





APPELANT



Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIME



Mme [H] [L] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PLACARISSIMO

demeurant...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 22 OCTOBRE 2015

N°2015/569

Rôle N° 13/10308

[U] [V]

C/

[H] [L]

Grosse délivrée

le :

à :LIBERAS

DUREUIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012/01445.

APPELANT

Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Mme [H] [L] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PLACARISSIMO

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté de Me Christian DUREUIL de l'AARPI LEX CAUSA CHRISIAN DUREUIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Hélène COMBES, Président Rapporteur,

et Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller- Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2015.

MINISTERE PUBLIC

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2015.

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Placarissimo a été placée le 04 novembre 2010 en redressement judiciaire, sur la déclaration de cessation de paiement effectuée le 26 octobre 2010 par Monsieur [U] [V], puis en liquidation judiciaire le 04 novembre 2011 .

Par exploit d'huissier en date du 13 décembre 2012, Maître [L] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Placarissimo a fait assigner Monsieur [U] [V] aux fins de condamnation à combler l'insuffisance d'actif pour sa totalité.

Par jugement réputé contradictoire en date du 08 février 2013, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :

- condamné Monsieur [U] [V] à combler l'insuffisance d'actif à hauteur de 250 000 euros et à verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure collective.

Par déclaration en date du 17 mai 2013, Monsieur [U] [V] a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions du 25 juillet 2013, Monsieur [U] [V] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du 08 février 2013,

- de débouter Maître [L] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Placarissimo de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner Maître [L] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Placarissimo au paiement de la somme de 1 500 euros dont perception selon l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit du cabinet Liberas et associés.

Monsieur [U] [V] se prévaut de sa bonne foi et de son investissement financier dans le but de sauver la SARL Placarissimo. Il conteste avoir détourné des actifs au profit d'autres sociétés et explique être devenu auto-entrepreneur car il devait travailler.

Dans ses dernières conclusions du 23 septembre 2013, Maître [L] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Placarissimo demande à la cour :

- de confirmer le jugement du 08 février 2013,

- de débouter Monsieur [U] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner Monsieur [U] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Dureuil.

Maître [L] invoque les fautes de gestion et le désintérêt pendant la période d'observation de Monsieur [U] [V] pour la SARL Placarissimo dont il a augmenté frauduleusement le passif, rappelant que le passif admis s'élève à la somme de 526 685,20 euros.

Le Ministère Public auquel le dossier de l'affaire a été communiqué en application des dispositions de l'article 425 du code de procédure civile a pris des conclusions écrites le 18 septembre 2015, régulièrement communiquées aux parties, dans lesquelles il conclut à la confirmation du jugement.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ;

Attendu que l'action est fondée sur les dispositions de l'article L651-2 du code commerce en vertu duquel lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou en partie par les dirigeants de droit ou de fait ;

Attendu que seules les fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture, soit en l'espèce le 4 novembre 2010 peuvent être prises en compte ;

Attendu que Maître [L] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Placarissimo fait valoir que :

- Monsieur [U] [V] a laissé générer de nouvelles dettes pendant la période d'observation : l'URSSAF a adressé deux avis de relance pour la période du mois de juin 2011 ; les bailleurs des locaux de la SARL Placarissimo ont indiqué que des loyers n'étaient pas réglés notamment juin, juillet, août 2011 ;

- Monsieur [U] [V] a encaissé des acomptes sans accomplir les prestations correspondantes pendant la poursuite de l'activité de l'entreprise ;

- selon les déclarations d'un ancien salarié, Monsieur [U] [V] serait le gérant de fait de la SARL ID Agencements immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence le 23 mai 2011 située à l'ancienne adresse de la SARL Placarissimo et gérée par sa compagne Madame [T] [S] ;

- Monsieur [U] [V] est devenu le gérant de la SARL Christal immatriculée au RCS de Toulouse le 05 septembre 2011 ;

Des détournements d'actifs au profit de ces deux sociétés ont été dénoncés au liquidateur;

- le commissaire-priseur chargé de la vente aux enchères des actifs de la SARL Placarissimo a constaté la disparition de certains matériels ;

Que toutes les fautes de gestion alléguées et les pièces produites pour les illustrer sont postérieures au jugement d'ouverture et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ;

Qu'à défaut pour Maitre [L] de rapporter la preuve de fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture, le tribunal de commernce ne pouvait condamner Monsieur [U] [V] sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et débouter Me [H] [L] agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL Placarissimo de sa demande ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute Me [H] [L] agissant en qualité de liquidateur de la SARL Placarissimo de son action en comblement de l'insuffisance d'actif concernant la SARL Placarissimo ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Me [H] [L] agissant en qualité de liquidateur de la SARL Placarissimo aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/10308
Date de la décision : 22/10/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°13/10308 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-22;13.10308 ?
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