COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 21 OCTOBRE 2015
A.V
N° 2015/14
Rôle N° 14/16217
[TP] [DD] épouse [FO]
[HZ], [UY], [BE] [C]
C/
[TW], [UR], [YE] [XX]
[IG] [XX]
[YZ], [ZU], [DR] [XX]
[VF] [XX]
[WO], [YL], [WH] [CW] EPOUSE [BU]
[HL] [XX]
[FV] [XX]
[WV], [WH], [GX] [AQ] VEUVE [ZG]
[HS] [TB]
[XC] [TB]
[WH] [TB]
[SG] [TB]
[DY], [VM] [DK]
[GC], [WA], [XJ] [CW] ÉPOUSE [AD]
[HE] [UK] épouse [FA]
[IU] [UK] épouse [ET]
[XQ] [UK] divorcée [VT]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Emilie DECHAND LACROIX
Me Christian GIRARD
SCP IM AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 03 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01159.
APPELANTE
Madame [TP] [DD] épouse [FO],
demeurant [Adresse 14]
Madame [HZ], [UY], [BE] [C],
demeurant [Adresse 9]
représentées et assistées par Me Christine SPOZIO de la SCP IM AVOCATS , avocat au barreau de TOULON , plaidant.
INTIMES
Monsieur [TW], [UR], [YE] [XX]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [IG] [XX]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [VF] [XX]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 10]
Madame [HL] [XX]
née le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [FV] [XX]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 12]
Madame [HE] [UK] épouse [FA]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
Madame [IU] [UK] épouse [ET]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 8]
Madame [XQ] [UK] épouse [VT]
née le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentés et assistés par Me Emilie DECHAND LACROIX, avocat au barreau de TOULON
Madame [HS] [TB] veuve [ZN]
née le [Date naissance 1] 1924 à[Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [TW] [TB],
né le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 16]
venant en représentation de son père [IG] [TB] né le [Date naissance 6] 1925 et décédé le [Date naissance 7] 2001.
Monsieur [XC] [TB]
né le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 4]
Madame [WH] [TB] veuve [YS]
née le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 17]
Monsieur [SG] [TB]
né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 4]
représenté et assistés par Me Christian GIRARD, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
Madame [WV], [WH], [GX] [AQ] veuve [ZG],
née le [Date naissance 5] 1927 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 19]
non comparante
Monsieur [DY], [VM] [DK], demeurant [Adresse 18]
non comparant
Madame [GC], [WA], [XJ] [CW] épouse [AD],
née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 15]
non comparante
Monsieur [YZ], [ZU], [DR] [XX],
demeurant [Adresse 11] - USA.
non comparant
Madame [WO], [YL], [WH] [CW] épouse [BU]
née le [Date naissance 7] 1936 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 13]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VIDAL, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller
Mme Florence TESSIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2015.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2015,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
[Q] [CP] Vve [TB]est décédée le [Date décès 1] 2008 à [Localité 9] en laissant pour lui succéder des cousins en ligne paternelle (les consorts [XX], Mme [WO] [CW] et Mme [TP] [DD]) et des cousins en ligne maternelle (Mme [WV] [AQ] et Mme [GJ] [FH]). Elle avait établi deux testaments olographes, le plus récent en date du 18 décembre 2007, désignant M. [DY] [DK] comme légataire particulier mais indiquant que la dévolution de ses biens se ferait, pour le reste, selon la loi, et un testament plus ancien, du 29 août 1956, par lequel elle instituait légataire de ses biens la famille de son époux prédécédé, les consorts [TB].
Suivant acte d'huissier en date des 1er, 2, 4 et 10 février 2011, les consorts [XX], Mme [WO] [CW] et Mme [TP] [DD] (ligne paternelle) ainsi que Mme [WV] [AQ] et Mme [GJ] [FH] (ligne maternelle) ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon les consorts [TB], M. [DY] [DK], légataire particulier, Mme [HZ] [C], venant aux droits de [UR] [IN], cousin en ligne maternelle, et Mme [GC] [CW], cousine en ligne paternelle. Mmes [HE] [UK], [IU] [UK] et [XQ] [UK] sont intervenues volontairement à l'instance en représentation de leur mère [GJ] [FH], décédée le [Date décès 2] 2011. Ils demandaient que le testament du 29 août 1956 soit écarté et que celui du 18 décembre 2007, emportant révocation expresse du précédent, soit appliqué et considéré comme étant la résultante des volontés fermes et définitives de leur cousine qui était alors en pleine capacité intellectuelle et cognitive, de sorte que la succession soit réglée selon les règles légales de dévolution successorale.
M. [DY] [DK] concluait dans le même sens que les demandeurs.
Les consorts [TB] au contraire demandaient que soit prononcée la nullité du testament du 18 décembre 2007 pour insanité d'esprit .
Par jugement en date du 3 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Toulon a déclaré les consorts [TB] recevables à se prévaloir du testament du 29 août 1956 en ce que les conditions y énoncées ne sont pas cumulatives et en ce que celle de la survie de la testatrice au décès de son époux, [GQ] [TB], s'est réalisée. Il a annulé le testament du 18 décembre 2007 en application de l'article 901 du code civil en retenant que l'insanité d'esprit de la testatrice à cette date était caractérisée, celle-ci ayant été totalement déstabilisée par l'indisponibilité de son époux, ensuite d'un accident vasculaire cérébral survenu en septembre 2007, et ayant souffert de troubles dépressifs graves l'ayant amenée à accorder à M. [DY] [DK], son voisin, une confiance démesurée dans la gestion de ses biens.
Il a donc dit que le seul testament devant trouver application était celui du 29 août 1956 et a débouté les consorts [XX], Mme [WO] [CW] et Mme [TP] [DD], Mmes [HE] [UK], [IU] [UK] et [XQ] [UK], ainsi que M. [DY] [DK] de toutes leurs demandes, les condamnant solidairement à payer aux consorts [TB] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Mme [JB] [XX], Mme [TP] [DD] et Mme [HZ] [C] ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 19 août 2014 en intimant toutes les parties présentes en première instance. Mme [JB] [XX] s'est désistée de son appel, ce qui a été constaté par ordonnance du 18 septembre 2014.
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Mme [TP] [DD] et Mme [HZ] [C], aux termes de leurs conclusions n 2 signifiées le 16 janvier 2015 par RPVA, demandent à la cour de réformer partiellement le jugement déféré et de dire que le testament du 29 août 1956 ne peut trouver application, les consorts [TB] devant en conséquence être déboutés de toutes leurs demandes. Elles concluent pour le surplus qu'elles acquiescent au jugement, comme M. [DY] [DK], en ce qu'il a annulé le testament du 18 décembre 2007 pour insanité d'esprit et demandent en conséquence à ce que la succession de [Q] [XX] soit réglée conformément aux règles légales de dévolution, les héritiers devant être renvoyés devant Me [CI], notaire, aux fins de règlement de celle-ci en application des articles 721 et suivants du code civil. Elles réclament enfin la condamnation des consorts [TB] à leur verser une somme de 2.000 euros à chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que le testament de 1956, rédigé au lendemain du mariage de [Q] [XX], rappelle la théorie des comourants et prévoit la dévolution de ses biens à la famille de son époux au seul cas de survie de l'épouse à son mari en cas d'accident, ce qui s'entend d'une survie de quelques minutes ou heures ; que l'enchainement de la conjonction de coordination « et » permet de considérer que les conditions de décès dans le même accident et de survie de la testatrice sont cumulatives. Il n'est pas opportun, selon elles, de rapprocher le contrat de mariage du testament rédigé par [Q] [XX], les conséquences et le formalisme de ces deux actes étant tout à fait distincts.
MM. [IG], [FV] et [TW] [XX], Mme [HL] [XX] et Mmes [HE] [UK], [IU] [UK] et [XQ] [UK], suivant conclusions signifiées par RPVA le 16 janvier 2015, formant appel incident du jugement, demandent également à la cour d'infirmer partiellement le jugement et de dire que le testament du 29 août 1956 ne peut trouver application, de dire que la succession de [Q] [XX] sera réglée selon les règles légales de dévolution successorale et de renvoyer les héritiers devant Me [CI] pour le règlement de la succession. Ils sollicitent également la condamnation des consorts [TB] à leur verser une somme de 2.000 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils reprennent, pour ce faire, la même argumentation que celle développée par les appelantes.
M. [VF] [XX], suivant conclusions signifiées le 17 mars 2015, conclut dans le même sens que les consorts [XX], à la réformation partielle du jugement en ce qu'il a fait application du testament du 29 août 1956 et sollicite la condamnation des consorts [TB] à lui verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MM. [TW], [XC] et [SG] [TB] et Mmes [HS] et [WH] [TB] (les consorts [TB]), en l'état de leurs écritures signifiées le 22 décembre 2014, concluent à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter la condamnation des consorts [XX] à leur verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les dispositions testamentaires du 29 août 1956, jamais révoquées puisque le testament de 2007 a été annulé, doivent être rapprochées de celles du contrat de mariage par lequel il était prévu, en cas de dissolution par le décès de l'un des époux, l'attribution au conjoint survivant de la totalité de la communauté et la donation de l'universalité des biens propres du défunt ; que les deux époux ont parallèlement testé, dans les mêmes termes, au profit de la famille de [GQ] [TB], en cas de décès simultané et en cas de survie de l'un des conjoints ; que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que les conditions d'accident et de survie de la testatrice à son conjoint étaient alternatives et non cumulatives.
M. [YZ] [XX], assigné aux USA, Mme [WO] [CW], Mme [WV] [AQ] et Mme [GC] [CW], assignés à personne, et M. [DY] [DK], assigné à étude de l'huissier, n'ont pas comparu.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'en l'état de l'appel limité de Mme [TP] [DD] et Mme [HZ] [C], appelantes principales, et des consorts [XX], appelants incidents, sur les seules dispositions du jugement relatives à l'application du testament du 29 août 1956 et ses conséquences sur le plan de la dévolution successorale, l'unique question soumise à la cour est celle de la recherche de la volonté de la testatrice dans ces dispositions testamentaires ;
Que le testament est rédigé dans les termes suivants :
« Je déclare maintenir toutes les dispositions que j'ai prises dans mon contrat de mariage à l'égard de mon époux [GQ] [TB] et en outre je l'institue mon légataire universel.
Et dans le cas seulement où nous viendrions à décéder ensemble dans le même accident et dans le cas où je survivrai à mon mari et dans ce dernier cas seulement j'institue pour mes légataires universels le père et la mère de mon mari, ses frères et s'urs et leurs enfants. » ;
Que les parties s'opposent sur le sens à donner à ces dispositions ; que les appelants soutiennent, à l'encontre de l'interprétation retenue par le tribunal, que la gratification de la famille [TB] serait soumise aux deux conditions cumulatives de la survenance d'un même accident aux deux époux au cours duquel ils décéderaient ensemble et de la survie de l'épouse, à la suite de cet accident, insistant sur la conjonction de coordination « et » ;
Mais que la cour relève que [Q] [XX] avait institué son époux, par contrat de mariage, quelques jours auparavant, attributaire de la communauté et légataire de ses biens propres en cas de décès, de sorte que le premier paragraphe vient confirmer ces dispositions à cause de mort au profit du conjoint survivant, alors que le second paragraphe y ajoute en prévoyant le cas de pré-décès de l'époux ; que ce paragraphe ne comporte pas deux conditions cumulatives, mais envisage deux cas distincts dans lesquels les biens de [Q] [XX] doivent être attribués à la famille de son époux :
« dans le cas seulement où nous viendrions à décéder ensemble dans le même accident », cette disposition venant régler de manière conventionnelle la situation des co-mourants en gratifiant expressément la famille de l'époux,
« et dans le cas où je survivrai à mon mari », la testatrice utilisant la formule « et dans ce dernier cas seulement » pour bien marquer que, dans le cas inverse de survie de l'époux, les dispositions du contrat de mariage et celles énoncées dans le premier paragraphe du testament seront applicables ;
Que cette lecture des dispositions testamentaires est corroborée par les éléments suivants :
D'une part, les deux cas énoncés ne peuvent être cumulatifs car ils sont contradictoires, l'un envisageant le décès simultané des époux, l'autre la survie de l'épouse à son conjoint,
D'autre part, [Q] [XX] utilise, dans le cas de survie à son époux, le futur et non le conditionnel, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas d'une hypothèse se rajoutant à celle de l'accident commun responsant sur l'éventualité où elle devrait survivre, malgré cet accident, à son époux ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que, [Q] [XX] ayant survécu à son mari, la famille de son époux, c'est-à-dire les consorts [TB], était instituée légataire universelle de ses biens et de rejeter l'appel de Mmes [TP] [DD] et [HZ] [C] et des consorts [XX] ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [TP] [DD] et Mme [HZ] [C], ainsi que MM. [IG], [FV] et [TW] [XX], Mme [HL] [XX] et Mmes [HE] [UK], [IU] [UK] et [XQ] [UK], et M. [VF] [XX] in solidum au paiement d'une somme de 2.000 euros au profit de MM. [TW], [XC] et [SG] [TB] et Mmes [HS] et [WH] [TB], ensemble, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Les condamne aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT