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20/10/2015 | FRANCE | N°14/16991

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 20 octobre 2015, 14/16991


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2015

O.B

N° 2015/













Rôle N° 14/16991







[J] [E]

[U] [P] épouse [E]





C/



SA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX





















Grosse délivrée

le :

à :Me Daval Guedj

Me Badie

















Déci

sion déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 25 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04911.





APPELANTS



Monsieur [J] [E]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (21), demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-E...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2015

O.B

N° 2015/

Rôle N° 14/16991

[J] [E]

[U] [P] épouse [E]

C/

SA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Grosse délivrée

le :

à :Me Daval Guedj

Me Badie

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 25 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04911.

APPELANTS

Monsieur [J] [E]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (21), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Jean-Jacques PETRACCINI, avocat au barreau de GRASSE,

Madame [U] [P] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] (59), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Jean-Jacques PETRACCINI, avocat au barreau de GRASSE,

INTIMEE

SA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2015,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 14 septembre 2012, par laquelle Monsieur [J] [E] et Madame [U] [P], son épouse ont fait citer la SA 3 Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, devant le tribunal de grande instance de Grasse.

Vu le jugement rendu le 25 juillet 2014, par cette juridiction.

Vu la déclaration d'appel du 3 septembre 2014, par Monsieur [J] [E] et Madame [U] [P].

Vu les conclusions transmises le 20 novembre 2014, par les appelants et leurs conclusions récapitulatives des 18 mars 2015 et 31 août 2015.

Vu les conclusions transmises le 20 janvier 2015, par la SA Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux et ses conclusions récapitulatives du 4 août 2015.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er septembre 2015.

SUR CE

Attendu que Monsieur [J] [E] et Madame [U] [P] contestent le montant d'une facture émise pour un montant de 5 430,59 €, le 29 mars 2004 par la SA Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, avec laquelle ils avaient conclu un contrat de fourniture

d'eau ;

Attendu qu'ils concluent, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1384 alinéa premier et 544 du Code civil, au débouté des demandes en paiement du fournisseur et demandent sa condamnation à leur payer diverses sommes, correspondant à la remise en état de leur jardin et de leur piscine, ainsi qu'aux frais de fourniture d'eau potable et réclament la somme de

60'000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral ;

Attendu qu'ils exposent que d'importantes fuites sont intervenues, à partir du moment où le compteur d'eau qui se trouvait sur la propriété leur voisin, Monsieur [V], a été déplacé pour être implanté sur la voie publique ;

Qu'ils précisent que la fuite a eu lieu sur la canalisation se trouvant entre le fonds [V] et la voie publique ;

Mais attendu que le caractère aberrant, selon les appelants, des consommations enregistrées au mois de décembre 2002, ainsi qu'au mois de février 2004, par rapport à celle des années précédentes, n'est pas de nature à dispenser les particuliers d'assurer le bon entretien des canalisations implantées sur leur propriété, ni du paiement des factures correspondantes ;

Attendu que le distributeur a expliqué dans son courrier du 3 mars 2003, à la suite d'une visite sur place du 19 février 2003 que la surconsommation étant due à une fuite sur la canalisation privée, il ne lui incombait pas d'en supporter la charge, ni d'assurer les réparations ;

Attendu que l'absence de facturation détaillée pour l'année 2003 s'explique par le fait qu'une fuite avait été signalée par les appelants fin 2002 début 2003 ;

Que la facture établie le 14 août 2003 par l'entreprise Daniel Frechin produite par Monsieur et Madame [E] révèle qu'il n'ont fait réparer les canalisations que les 13 et 14 août 2003 ;

Attendu que la date à laquelle le compteur a été déplacé n'a pas d'incidence sur les demandes en paiement litigieuses ;

Que le lien entre le déplacement du compteur l'existence d'une fuite n'est pas établi de manière formelle ;

Que l'absence d'établissement préalable d'un acte de servitude notariée n'a donc pas lieu d'être invoquée ;

Attendu que par courrier du 21 février 2004, la SA Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux a proposé à Monsieur [E] de vérifier l'index de l'ancien compteur pendant un délai

d'un mois, celui-ci ayant fait l'objet d'une campagne de remplacement et qu'il n'a pas usé de cette possibilité ;

Attendu que le plan de situation établi, à partir de la matrice cadastrale, au mois de février 2003 par l'architecte chargé par les époux [E] de déposer un permis de construire modificatif pour l'édification d'un abri de voitures comporte des annotations permettant de constater que le compteur d'eau était initialement implanté, ainsi que le manchon de raccordement, sur des propriétés privées ;

Attendu que le fait que les canalisations de raccordement au réseau aient d'abord appartenu au fonds [V], avant d'être rattachées à la propriété des appelants n'est pas de nature à engager la responsabilité du fournisseur quant à l'existence de fuites dans cette zone ;

Attendu que les appelants affirment, sans le démontrer que le plombier mandaté par leurs soins aurait constaté le très mauvais état de la partie des canalisations situées entre le compteur appartenant à la compagnie Générale des Eaux et le chemin de Nielles ;

Qu'en tout état de cause, une fuite intervenue sur cette partie de canalisation, en amont du compteur, ne peut avoir d'influence sur l'évaluation de leur consommation ;

Attendu que les appelants n'apportent pas la preuve qui leur incombe que la fuite d'eau alléguée est intervenue sur le réseau de l'exploitant, alors qu'il ressort du plan de situation de leur propriété, versé aux débats que celle-ci n'a pas d'accès direct à la voie publique, en l'espèce à la [Adresse 3] ;

Attendu que dans ces conditions, la contestation de la facture litigieuse n'apparaît pas fondée et qu'il ne peut être fait droit aux prétentions de Monsieur et Madame [E] ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu que le caractère abusif de la présente procédure n'est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par la SA Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux est, en conséquence, rejetée ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à la société intimée, la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [J] [E] et Madame [U] [P], dont l'appel est rejeté, sont condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Rejette la demande en dommages et intérêts formée par la SA Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux,

Condamne Monsieur [J] [E] et Madame [U] [P] à payer à la SA Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [J] [E] et Madame [U] [P] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 14/16991
Date de la décision : 20/10/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°14/16991 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-20;14.16991 ?
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