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20/10/2015 | FRANCE | N°14/15882

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 20 octobre 2015, 14/15882


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2015

O.B

N° 2015/













Rôle N° 14/15882







[V] [W]





C/



[Q] [O] épouse [W]

SCI LES ACACIAS





















Grosse délivrée

le :

à :CHERFILS

BOULAN

BADIE

















Décision déférée à la Co

ur :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01159.





APPELANT



Monsieur [V] [W]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Martine G...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2015

O.B

N° 2015/

Rôle N° 14/15882

[V] [W]

C/

[Q] [O] épouse [W]

SCI LES ACACIAS

Grosse délivrée

le :

à :CHERFILS

BOULAN

BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01159.

APPELANT

Monsieur [V] [W]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Martine GAUDIN-VICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMEES

Madame [Q] [O] épouse [W]

INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Martine GAUDIN-VICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI LES ACACIAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jérôme VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2015,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 10 janvier 2013, par laquelle la SCI Les Acacias a fait citer Monsieur [V] [W] et Madame [Q] [O], devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu le jugement rendu le 24 juin 2014, par cette juridiction.

Vu la déclaration d'appel du 12 août 2014, par Monsieur [V] [W].

Vu les conclusions transmises le 3 novembre 2014, par l'appelant.

Vu l'assignation en appel provoqué délivrée à Madame [Q] [O] le 2 janvier 2015.

Vu les conclusions récapitulatives transmises, les 26 février 2015, 22 juillet 2005 et 31 août 2015, par Monsieur [V] [W] et Madame [Q] [O].

Vu les conclusions transmises le 26 décembre 2014, par la SCI Les Acacias et ses conclusions récapitulatives des 24 avril 2015 et 25 août 2015.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er septembre 2015.

SUR CE

Attendu que par acte authentique du 7 mai 1999, Monsieur [K] [H] a vendu les 900 parts qu'il possédait au sein de la SCI Les Acacias à Monsieur [V] [W] qui détenait déjà 150 parts et Madame [Q] [O] ;

Que cette cession a été annulée par arrêt rendu le 9 décembre 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que le pourvoi formé à l'encontre de cette décision a été rejeté par la Cour de Cassation le 27 mai 2010 ;

Attendu que la SCI Les Acacias réclame la condamnation de Monsieur [V] [W] et de Madame [Q] [O] à lui payer la somme de 149'695,36 €, avec intérêts au taux légal, à compter du 10 janvier 2013, au titre du remboursement de son compte courant d'associé, et subsidiairement la somme de 132'145,01 €, avec intérêts au taux légal, à compter du 10 janvier 2013 ;

Attendu que Monsieur [V] [W] et Madame [Q] [O] soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées à l'égard de Madame [O], contestant sa qualité d'associée de la société civile immobilière litigieuse ;

Mais attendu qu'elle est mentionnée comme cessionnaire, avec son mari, dans l'acte authentique de vente de parts dressé le 7 mai 1999 par Maître [P], notaire à La Seyne sur Mer ;

Attendu que les appelants invoquent l'article 10 des statuts initiaux de la société civile immobilière les Acacias stipulant que la qualité d'associée reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts et où acquises au moyen de fonds communs s'il notifie à la société son intention d'être personnellement associé, précisant que si la notification a été effectuée lors de l'apport de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux et ajoutant que si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurement à la réalisation de la souscription des parts, il sera soumis à l'agrément de la majorité des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales ;

Mais attendu que cette clause n'est pas applicable en l'espèce, les parts de la société civile immobilière ayant été expressément acquises conjointement par les deux époux et non par le mari seul ;

Que les conditions du financement de cet accord n'ont pas d'incidence sur la qualité d'associée de Madame [O] ;

Attendu que l'absence de mention de Madame [Q] [O] dans les statuts modifiés à la suite des cessions de parts sociales intervenues le 15 mai 1999 mentionnant que les 1350 parts sont réparties de la manière suivante : Monsieur [V] [W] 1050 parts et 300 parts pour la société d'exploitation des établissements [H], ne peut, à elle seule, exclure celle-ci de la propriété des 900 parts acquises par l'acte authentique susvisé ;

Que le tableau figurant en page 3 bis de la refonte des statuts issue de l'assemblée générale extraordinaire de la société civile immobilière du 12 février 2010 mentionne Madame [Q] [O], conjointement avec Monsieur [V] [W], comme propriétaire de 150 parts ;

Que Monsieur [V] [W] a signé la feuille de présence établie par le mandataire provisoire de l'assemblée générale tenue 29 juin 2010, dans la case correspondant à son épouse qui lui avait délivré un pouvoir à cet effet en sa qualité de propriétaire de 150 parts de la société civile immobilière, donc d'associée ;

Attendu que le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale annuelle du 30 juin 2011 signé paraphé par Monsieur [V] [W] mentionne Madame [Q] [O] comme propriétaire de 150 parts sociales, précisant qu'elle est représentée par ce dernier ;

Attendu qu'au vu des ces éléments, il apparaît qu'elle est bien associée de la SCI Les Acacias et qu'elle peut, ainsi disposer au sein de la société, d'un compte courant à ce titre ;

Que les demandes en paiement formées de ce chef à son encontre sont donc recevables ;

Attendu que la reconstitution des comptes effectuée par le nouvel expert comptable de la société immobilière à partir des fichiers informatiques remis par son prédécesseur 'Fiducie Audit et conseil', révèle que le compte courant des époux [W] était débiteur, au 31 décembre 2009, de la somme de 132'345,01 € ;

Que ce montant est mentionné dans le grand livre général de la SCI les Acacias, ainsi que dans son dernier bilan ;

Attendu que lors de l'assemblée générale du 30 juin 2011, tenue en présence de Monsieur [V] [W] la troisième résolution rappelant le montant du débit de son compte courant à cette date et précisant qu'il restait dû à la SCI Les Acacias a été adoptée à la majorité des voix requises ;

Attendu que Monsieur [V] [W] ne justifie pas avoir contesté les comptes sociaux pour l'exercice 2009 ;

Attendu que Monsieur [V] [W] et Madame [Q] [O] doivent donc être condamnés à rembourser le solde débiteur de leur compte courant d'associés, à concurrence de la somme de 132'345,01 €, outre intérêts ;

Attendu que par jugement rendu le 11 juin 2015, signifié le 29 juin 2015, à l'encontre duquel il n'est pas justifié qu'un recours a été formé, le tribunal de grande instance de Marseille a annulé l'assemblée générale ordinaire de la SCI Les Acacias qui avaient voté une distribution de bénéfices au profit de Monsieur [W] pour la somme de 17'620,35 € ;

Attendu que ce dernier était partie à la procédure et qu'elle bénéficie de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne les intérêts de la société civile immobilière alors même que cette dernière n'avait pas été appelée à cette instance ;

Attendu que Monsieur [V] [W] ne démontre pas que les dommages et intérêts alloués à la SCI Les Acacias pour ses détournements frauduleux, ayant fait l'objet d'une condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Marseille le14 novembre 2011, ont un lien avec cette distribution de bénéfices ;

Qu'en effet la référence à l'assemblée générale du 30 juin 2009 dans la prévention ne vise que des faits de faux, liés à la répartition du capital social, résultant des décisions judiciaires définitives rendues sur ce point ;

Que l'intimée est donc fondée à réclamer le remboursement de cette somme que Monsieur [V] [W] ne conteste pas avoir perçue ;

Attendu que les circonstances ayant conduit à un débit du compte courant de Monsieur [V] [W] ne sont pas connues et que la preuve de prélèvements indus et abusifs sur la trésorerie de la société civile immobilière n'est pas rapportée de manière formelle ;

Que les associés de la société civile immobilière ne justifient pas avoir vérifié, ni réclamé des comptes, pendant de nombreuses années ;

Attendu que dans ces conditions, l'existence d'une faute de gestion, en lien direct avec le préjudice allégué, n'apparaît pas établie et qu'il ne peut donc être fait droit à la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par la SCI Les Acacias ;

Attendu qu'en l'absence de condamnation prononcée de ce chef en sa faveur, Monsieur [V] [W] ne peut invoquer une compensation avec l'indemnisation de travaux qu'il aurait entrepris dans la villa propriété de la SCI, réclamée dans le cadre de la procédure d'expulsion diligentée à son encontre devant le tribunal d'instance d'Aubagne, actuellement pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Attendu que l'appelant qui ne fournit aucune information sur sa situation financière actuelle n'est pas fondé à solliciter l'octroi de délais de paiement, vis à vis d'une dette ancienne dont le remboursement est réclamé depuis plus de 2 ans ;

Attendu que dans la mesure où la refonte des statuts déposée le 29 juin 2010 ne concerne que la nouvelle répartition des parts issue de l'annulation de la cession intervenue le 9 mai 1999 par arrêt rendu par la Cour de Cassation le 9 décembre 2008, l'exigence de l'unanimité prévue par l'article 1836 du Code civil pour toute modification des statuts n'a pas lieu de s'appliquer en l'espèce ;

Attendu que le tableau portant répartition du capital social dans les statuts modifiés, à la suite de l'annulation de la cession de parts du 15 mai 1999 mentionne Madame [Q] [O], comme titulaire de 150 parts, conjointement avec Monsieur [V] [W] ;

Qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler les statuts modifiés déposés le 29 juin 2010, ni d'ordonner leur modification en ce sens ;

Attendu que Madame [Q] [O] qui est déclarée débitrice, ne justifie d'aucun préjudice certain, ni directement lié à la présente procédure, pouvant justifier l'allocation de dommages et intérêts à son profit ;

Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne la recevabilité des demandes formées à l'encontre de Madame [Q] [O] et la modification des statuts de la société civile immobilière ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SCI Les Acacias, la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [V] [W] et Madame [Q] [O] qui succombent sont condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la recevabilité des demandes formées à l'encontre de Madame [Q] [O] et la modification des statuts de la société civile immobilière,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déclare recevables les demandes formées à l'encontre de Madame [Q] [O],

Condamne Madame [Q] [O] à payer à la SCI Les Acacias, la somme de

132'345,01 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2013,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la modification des statuts de la SCI Les Acacias, modifiés, déposés le 29 juin 2010,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [V] [W] à payer à la SCI Les Acacias la somme de

17'620,35 €,

Condamne Monsieur [V] [W] et Madame [Q] [O] à payer à la SCI Les Acacias, la somme de 2000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [V] [W] et Madame [Q] [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 14/15882
Date de la décision : 20/10/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°14/15882 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-20;14.15882 ?
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