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20/10/2015 | FRANCE | N°14/08174

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 20 octobre 2015, 14/08174


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2015



N° 2015/

GB/FP-D











Rôle N° 14/08174





[U] [X]





C/



S.A.R.L. A.M.S. FIDUCIAIRE

[J] [C]

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE



Me Delphine FRAHI-MEGYERI, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Arrêt en date du 20 octobre 2015 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 12 mars 2014, qui a cassé l'arrêt rendu le 28 septembre 2012 par la Cour d'Appel d'AIX-E...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2015

N° 2015/

GB/FP-D

Rôle N° 14/08174

[U] [X]

C/

S.A.R.L. A.M.S. FIDUCIAIRE

[J] [C]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE

Me Delphine FRAHI-MEGYERI, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Arrêt en date du 20 octobre 2015 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 12 mars 2014, qui a cassé l'arrêt rendu le 28 septembre 2012 par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 260

INTIMEES

S.A.R.L. A.M.S. FIDUCIAIRE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Delphine FRAHI-MEGYERI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emilie VIELZEUF, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [J] [C], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emilie VIELZEUF, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Madame Sylvie BLUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2015.

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par arrêt n° 543 F-D prononcé le 12 mars 2014, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 28 septembre 2012 par cette cour, autrement composée, en ce qu'il retenait qu'une convention du 15 mai 1998 s'analysait en une libéralité du fait de l'absence de relation de travail entre les parties, ce seul motif ne pouvant caractériser l'existence d'une intention libérale.

Devant la cour de renvoi le dispositif des écritures du salarié [X] est le suivant :

Condamner Mme [C] à verser entre les mains de la société AMS Fiduciaire la somme de 133 636,50 euros, à charge pour la société AMS Fiduciaire de lui reverser cette somme,

Condamner, en tant que de besoin, Mme [C] à lui verser cette somme.

Mme veuve [C] soutient que l'acte qui lui est opposé est une libéralité nulle et de nul effet pour n'avoir point été passée en la forme authentique ; subsidiairement, son conseil demande à la cour de rechercher la commune intention des parties contractantes ; son conseil réclame 10 000 euros pour frais irrépétibles.

L'employeur conteste son maintien dans l'instance et poursuit le condamnation de M.[X] à lui verser 5 000 euros pour procédure abusive, ainsi qu'une indemnité d'un montant identique pour ses frais non répétibles.

La décision dont appel du conseil de prud'hommes de Nice, statuant le 23 octobre 2003, a prononcé la mise hors de cause de Mme [C] au motif que l'intéressée n'était pas partie au contrat de travail liant M. [X] au cabinet Amsellem, devenu la société AMS Fiduciaire, puis dit que le juge prud'homal n'était pas compétent pour connaître du litige l'opposant à M. [X].

Par arrêt rendu le 31 mai 2010, cette cour a renvoyé M. [X] à saisir le tribunal de grande instance de Nice de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement complémentaire et dit fondé son licenciement pour faute lourde.

Par arrêt n° 2623 F-D prononcé le 13 décembre 2011, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt précité au motif que l'exception de litispendance ne pouvait être soulevée que devant la juridiction de degré inférieur.

Ce faisant, le juge prud'homal doit présentement trancher un litige opposant le salarié à un tiers au contrat de travail.

Par arrêt rendu le 31 mars 2015, cette cour, constatant que l'un de ses membres avait précédemment connu de l'affaire, a ordonné une réouverture des débats devant une autre composition.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue après réouverture des débats le 21 septembre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant qu'engagé le 4 septembre 1995 par le cabinet d'experts-comptables Amsellem en qualité de collaborateur, M. [X] fut immédiatement et exclusivement affecté à la vérification et au 'bon à payer' des factures exposées pour la gestion courante de la villa dénommée '[Adresse 4]', propriété de Mme [C], dont l'entretien occupait une quarantaine de salariés (gardes, chauffeurs, jardiniers et personnel de maison).

Cet homme de confiance, qui disposait d'un bureau dans l'enceinte de cette villa, fut en contact avec la propriétaire du 4 septembre 1995 au 10 juillet 2002, date de sa mise à pied conservatoire suivie de son licenciement pour faute lourde prononcé le 14 août 2002.

Les parties divergent sur la portée d'une convention sous signatures privées rédigée de la manière suivante :

'Compte tenu du détachement de M. [X] à la [Adresse 3] depuis le mois de septembre 95, et des particularités de sa fonction il est convenu qu'en cas de départ à l'initiative de M, Mme [C] et/ou l'employeur (pour quelques causes que ce soit), d'une indemnité complémentaire à l'indemnité légale, correspondant à douze mois de salaires, nets d'impôts ; calculée sur la base du plus fort salaire brut mensuel perçu depuis son entrée à la [Adresse 3]. Cette indemnité devra être versé par M, Mme [C] à l'employeur de M. [X] afin de lui être reversée.

Fait à Villefranche-sur-mer,

Le 15 mai 1998.'.

C'est textuellement en raison de son détachement du cabinet Amsellem et des particularités de sa fonction, particularités qu'il n'est point besoin de rechercher dès lors que Mme [C] s'était personnellement convaincue des qualités professionnelles de M. [X] après deux ans et demi d'exercice, que cette dernière souhaitait lui octroyer une indemnité complémentaire substantielle lui assurant un départ dans des conditions convenables.

Comme le soutient utilement le conseil de M. [X] la cause du paiement réside donc dans la contrepartie des prestations de M. [X], en conséquence de quoi l'acte litigieux n'est pas une libéralité.

Cette convention, cependant, renferme des clauses contradictoires les unes par rapport aux autres en ce sens que le licenciement disciplinaire de M. [X] le prive de l'indemnité légale de licenciement, sans la possibilité de lui octroyer une indemnité de licenciement contractuelle complémentaire pour former un tout, quoique cette indemnité contractuelle resterait due puisque la cause du départ de son bénéficiaire, selon cette convention, est indifférente.

A la section de l'interprétation des conventions, l'article 1162 du code civil dispose :

' Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.'.

Dans le doute, la cour interprète l'acte en faveur de Mme [C] qui s'oblige, disant qu'une indemnité de licenciement complémentaire à une indemnité légale de licenciement inexistante est subséquemment inexistante.

En conséquence de quoi, M. [X] ne recevra pas la somme de 133 636,50 euros qu'il réclame.

Pour la moralité des débats, Mme [C] s'est méprise sur le degré de confiance qu'il convenait d'accorder à M. [X], lequel est définitivement convaincu d'escroquerie dans l'exercice de ses fonctions.

Sur le surplus des prétentions, l'employeur n'ayant jamais réclamé sa mise hors de cause son maintien dans la procédure était inévitable et cet état de fait ne caractérise pas de la part de M. [X] un exercice anormal du droit d'ester en justice dégénérant en un abus ; la société AMS Fiduciaire ne recevra donc pas 5 000 euros pour procédure abusive.

M. [X] supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Rejette les prétentions de M. [X] ;

Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour abus de procédure ;

Condamne M. [X] aux entiers dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [X] à verser 3 000 euros à Mme [C] et 2 000 euros à la société AMS Fiduciaire pour leurs frais irrépétibles respectifs de première instance et d'appel confondus.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Gilles BOURGEOIS faisant fonction.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/08174
Date de la décision : 20/10/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°14/08174 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-20;14.08174 ?
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