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15/10/2015 | FRANCE | N°14/21518

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 15 octobre 2015, 14/21518


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 15 OCTOBRE 2015



N° 2015/674



GP









Rôle N° 14/21518





SAS SEBA MEDITERRANEE





C/



[N] [W]

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Georges COURTOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Arrêt en date du 15 octobre 2015 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 9 juillet 2014, qui a cassé l'arrêt rendu le 14 mars 2013 par la Cour d'...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 15 OCTOBRE 2015

N° 2015/674

GP

Rôle N° 14/21518

SAS SEBA MEDITERRANEE

C/

[N] [W]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Georges COURTOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Arrêt en date du 15 octobre 2015 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 9 juillet 2014, qui a cassé l'arrêt rendu le 14 mars 2013 par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE (9ème chambre B)

APPELANTE

SAS SEBA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Georges COURTOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 50

INTIME

Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Septembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Sophie PISTRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2015.

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [N] [W] a été embauché en qualité d'ingénieur attaché d'affaire en infrastructure, routes, aménagement urbain, le 2 décembre 2002 par la SAS SEBA MEDITERRANEE.

Le 16 juin 2008 est signé entre les parties un avenant au contrat de travail modifiant à compter du 1er juillet 2008 le lieu de travail du salarié, celui-ci intégrant le siège social de la société situé à [Localité 1].

Monsieur [N] [W] percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 2823,50 €.

Un avertissement a été notifié au salarié le 25 juillet 2008.

Après convocation le 27 août 2008 à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, Monsieur [N] [W] a été licencié pour faute grave le 11 septembre 2008 en ces termes, exactement reproduits :

« Rappelons d'abord que vous avez reçu un avertissement du 25 juillet 2008 remis en main propre qui a fait l'objet d'un entretien durant lequel vous avez admis vos erreurs commises dans l'affaire de la « requalification de la RD2566 en entrée de ville de [Localité 4] » et relatif à la gestion d'un mémoire de réclamation.

Nous avons ensuite reçu le 31 juillet un courrier du client nous appliquant 3575,43 € HT de pénalités, suite à vos retards de traitement de situations de travaux d'entreprises concernant ce même chantier.

Nous avons également reçu le 02 septembre 2008 un nouveau courrier RAR de ce même client pour cette même affaire concernant le lot TAC. Ce courrier conteste le traitement des documents que vous avez envoyés le 07 août 2008 intitulés « Projet de Décompte Définitif ». Ce projet de DGD de l'entreprise fait ressortir une augmentation des travaux de 89 871,98 € HT par rapport au marché. Vous n'avez apporté aucune analyse ni commentaires à votre envoi ce qui n'est pas recevable en l'état. Ce document n'a pas été traité et n'a donc aucune légitimité aux yeux du client qui déplore encore une fois notre défaillance dans notre rôle de Maître d''uvre, défaillance qui avait déjà été dénoncée auparavant en août 2007.

Lors de la direction du chantier du « [Localité 6] » à [Localité 2], vous aviez déjà « oublié » une situation de travaux d'entreprise plusieurs mois, malgré les relances de notre client, et n'avez pu gérer ce décalage important. La Commune de [Localité 2] a donc décidé de nous résilier ce marché et menace de nous appliquer des pénalités contractuelles de l'ordre de 80 000 € HT.

Pour ce même client, vous assurez également la gestion du chantier du « Stade [Établissement 2] » pour lequel nous apprenons par téléphone de M. [E] le 12 août 2008 qu'aucun représentant de la Maîtrise d''uvre n'était présent lors de la réunion de chantier de la semaine 33. Vous nous aviez pourtant assuré avant de partir en congés que vous aviez traité cette situation avec notre co-traitant SEDES qui devait vous remplacer pendant vos congés. Cela n'a pas été fait et notre client encore une fois déplore notre manque de professionnalisme et notre incapacité à tenir nos engagements, ce qui met à nouveau en péril notre relation contractuelle et commerciale avec lui.

Enfin, nous avons reçu le 20 août 2008 de la ville de [Localité 5] concernant le stade de football de [Établissement 1], affaire dont vous avez pris la gestion depuis mai 2007, une télécopie doublée d'un envoi en recommandé nous rappelant son attente de réponse concernant le signalement de différents désordres et dysfonctionnements depuis le 22 mai dernier, date à laquelle ce client nous avait déjà envoyé un premier recommandé doublé de rappels par télécopie et par téléphone. Nous entrons dans la période de garantie de parfait achèvement et le client attend notre analyse et nos commentaires sur ces dysfonctionnements dans les meilleurs délais. Encore une fois, bien qu'ayant eu ces éléments entre les mains et la capacité à y répondre dans les meilleurs délais, vous n'avez pas accompli votre travail.

Nous avons déjà abordé tous ces sujets avec vous. Ils avaient pour objectif de résoudre ces différents qui n'existent que parce que vous n'avez pas transmis des documents dans les délais requis. Ces délais non respectés étaient pourtant raisonnablement fixés avec les Maîtres d'ouvrage.

Vous savez parfaitement que les clients cités ci-dessus sont extrêmement mécontents de la manière dont sont gérées les affaires précitées dont vous avez la charge, ce qui entraîne de lourds dommages à notre situation commerciale et à notre situation économique.

Nous ne pouvons tolérer que vous mettiez en péril notre société, par vos seuls agissements dont les conséquences sont :

-qu'aujourd'hui des pénalités qui auraient pu être évitées sont appliquées et déduites de nos honoraires,

-que nos clients nous menacent d'en appliquer de nouvelles,

-que notre professionnalisme soit remis en question, au préjudice du renouvellement de nos commandes.

Lors de l'entretien du 8 septembre 2008, nous avons recueilli vos observations. Vous n'avez pas contesté la réalité des faits énoncés, mais seulement leur importance. Nous vous avons répondu en évaluant les montants qui attestent de la gravité de vos fautes répétées.

En conséquence nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave ».

Contestant le bien-fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur [N] [W] a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 1er mars 2011, le Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a requalifié le licenciement du salarié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS SEBA MEDITERRANEE à verser à Monsieur [N] [W] les sommes suivantes :

-8470,50 € à titre d'indemnité de préavis + 10 % de congés payés,

-1566,05 € à titre de rappel de salaire relatif à la période de mise à pied + 10 % de congés payés,

-1176 € au titre de l'incidence sur le 13ème mois,

-4235,25 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné la SAS SEBA MEDITERRANEE aux dépens.

Sur appel interjeté par la SAS SEBA MEDITERRANEE, la 9ème Chambre B de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 14 mars 2013, infirmé le jugement, dit que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave, débouté Monsieur [N] [W] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [N] [W] aux dépens de première instance et d'appel.

Sur pourvoi formé par Monsieur [N] [W], la Cour de cassation a, par arrêt du 9 juillet 2014, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 14 mars 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée et condamné la SAS SEBA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SAS SEBA MEDITERRANEE conclut à la réformation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a qualifié le licenciement de Monsieur [N] [W] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, à ce qu'il soit dit que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié, les griefs retenus à l'encontre du salarié étant imputables à une mauvaise volonté délibérée de sa part, en conséquence, au débouté de Monsieur [N] [W] de toutes ses demandes et à la condamnation de Monsieur [N] [W] au règlement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SAS SEBA MEDITERRANEE soutient que, compte tenu du nombre important des errements de Monsieur [N] [W] dans la réalisation des fonctions qui étaient les siennes et de leur gravité, elle démontre qu'il y a eu désintérêt du salarié pour son travail malgré l'avertissement du 25 juillet 2008 et une mauvaise volonté délibérée qui ne peut qu'être qualifiée de faute grave portant préjudice à l'employeur, que le conseil de prud'hommes en considérant que le licenciement devait s'analyser en simple licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif que la SAS SEBA MEDITERRANEE ne démontrait pas les conséquences financières des faits reprochés à Monsieur [N] [W], a ajouté une condition non prévue dans l'article L.1331-1 du code du travail, à savoir l'existence de conséquences financières pour l'entreprise, qu'en tout état de cause la société concluante démontre que les défaillances du salarié lui ont causé des préjudices relatifs à la perte de marchés, à l'atteinte à la réputation de la société et à son sérieux et bien évidemment, un préjudice financier et que le licenciement pour faute grave du salarié est donc parfaitement justifié.

Monsieur [N] [W] conclut à la réformation du jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 1er mars 2011 aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à la condamnation de la SAS SEBA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 35 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L.1235-3 du code du travail, à la confirmation pour le surplus du jugement du conseil de prud'hommes, y ajoutant, à la condamnation de la SAS SEBA MEDITERRANEE au paiement d'une indemnité de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Monsieur [N] [W] fait valoir qu'il lui est reproché un défaut dans l'exécution de ses missions, c'est-à-dire une insuffisance professionnelle, qu'à aucun moment il ne lui est reproché d'avoir délibérément commis ces négligences ou de s'être volontairement abstenu de quoi que ce soit, qu'il ne pouvait donc faire l'objet d'un licenciement disciplinaire, qu'il a fait l'objet d'un avertissement du 31 juillet 2008 et que la Cour cherchera vainement un quelconque grief qui serait survenu postérieurement à l'avertissement du 31 juillet 2008, qu'il n'est pas l'unique responsable des différents retards ou manquements, qu'il ne pouvait assurer l'intégralité des missions qui lui étaient confiées en raison d'une surcharge de travail, que par ailleurs les missions qui lui étaient confiées étaient des missions de direction, lesquelles dépassaient sa qualification, qu'il refuse de supporter seul les conséquences des propres manquements organisationnels de l'entreprise et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE :

Il est reproché à Monsieur [N] [W], dans le courrier de licenciement du 11 septembre 2008 :

-d'avoir envoyé au Conseil Général [Localité 3] le 7 août 2008 un « Projet de Décompte Définitif » faisant ressortir une augmentation du coût des travaux de 89 871,98 € HT par rapport au montant du marché et ce, sans aucune analyse ni commentaire susceptible d'expliquer l'origine et la pertinence d'une telle augmentation, étant précisé que le salarié s'était vu notifier, par lettre du 25 juillet 2008 remise en main propre le 31 juillet 2008, un avertissement pour ne pas avoir remis au Conseil Général l'analyse du mémoire en réclamation ainsi que la vérification du projet de décompte final de l'entreprise Maïa Sonnier, mandataire du marché de travaux n° 2006/279 (pour les mêmes travaux de requalification de la RD 2566 à [Localité 4]) ;

-de ne pas s'être assuré avant de partir en congé, en dépit de ses engagements, de son remplacement à une réunion de chantier organisée le 12 août 2008 concernant le chantier du « Stade [Établissement 2] »,

-de ne pas avoir apporté de réponse, depuis le 22 mai 2008, en dépit de demandes de la commune de [Localité 5] sur différents désordres et dysfonctionnements affectant l'ouvrage.

Ces griefs relèvent d'une insuffisance professionnelle et il appartient à l'employeur, auquel incombe la charge de la preuve de la faute grave, de démontrer que lesdits griefs étaient imputables à une abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié seule susceptible de caractériser une faute.

La SAS SEBA MEDITERRANEE fait référence aux nombreux « errements » de Monsieur [N] [W] dans la réalisation de ses fonctions et notamment aux erreurs commises et sanctionnées par l'avertissement du 25 juillet 2008, fait valoir que le salarié n'a pas fait preuve de plus de rigueur par la suite, démontrant ainsi un désintérêt pour son activité et une mauvaise volonté délibérée, et souligne l'importance du préjudice en ayant résulté pour l'entreprise.

La société verse des antécédents concernant le défaut de transmission de documents liés au suivi d'un chantier ou la transmission de situations incomplètes de chantiers à des clients (correspondance du Conseil Général [Localité 3] du 3 août 2007, correspondance de la ville de [Localité 2] du 5 décembre 2007) ainsi que le défaut de transmission de l'analyse du mémoire en réclamation et de la vérification du projet de décompte final de l'entreprise mandataire sanctionné par l'avertissement du 25 juillet 2008, étant observé que l'employeur a qualifié ces derniers faits sanctionnés d' « erreurs » commises par le salarié dans la lettre de licenciement.

Or, la simple répétition de négligences ou d'erreurs professionnelles commises par Monsieur [N] [W], auquel est reproché dans la lettre de rupture des griefs de même nature (remise à un client avec retard et sans commentaires explicatifs d'un décompte définitif faisant ressortir une augmentation du coût des travaux, défaut de réponse à une cliente sur les désordres affectant un ouvrage) est insuffisante à caractériser une volonté délibérée du salarié de ne pas répondre ou de répondre avec retard et de manière incomplète aux clients.

Quant à la négligence du salarié qui ne se serait pas assuré avant de partir en congé de se faire remplacer à une réunion de chantier du 12 août 2008, la SAS SEBA MEDITERRANEE produit un courriel du 14 août 2008 de [R] [E] dénonçant l'absence à la réunion de chantier du 12 août de Monsieur [N] [W], lequel était en congé, mais ne démontre pas que Monsieur [N] [W] ne se serait pas occupé de se faire substituer à ladite réunion alors que ce dernier soutient qu'il avait prévu son remplacement par le co-maître d''uvre, la société SEDES.

En conséquence, les griefs relatifs à une insuffisance professionnelle reprochés à Monsieur [N] [W] ne sont pas établis ou ne présentent pas de caractère fautif à défaut d'être imputables à une mauvaise volonté délibérée du salarié.

Il convient donc de réformer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d'une faute grave et de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [N] [W] un rappel de salaire et congés payés y afférents sur la période de mise à pied à titre conservatoire, une indemnité de préavis, un rappel de salaire au titre de l'incidence sur le 13ème mois et une indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur des montants alloués et non discutés en cause d'appel.

Monsieur [N] [W] produit le relevé du 2 décembre 2008 du Pôle emploi mentionnant le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 22 octobre 2008 au 2 novembre 2008 une attestation ASSEDIC délivrée par [D] [X] pour une période d'emploi du 3 novembre 2008 au 6 février 2010 (salaire mensuel brut de 2879,59 €) avec pour motif de rupture du contrat la démission du salarié, une attestation ASSEDIC délivrée par la SARL CERMI pour une période d'emploi du 8 février 2010 au 31 août 2011 (salaire mensuel brut de 4100 €) avec pour motif de rupture du contrat la démission du salarié, deux bulletins de paie établis par VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE des mois de septembre 2011 (date d'embauche du 8 septembre 2011) au mois de décembre 2012 (salaire mensuel brut de 4040 €), une attestation Pôle emploi délivrée le 31 décembre 2014 par VERDI INGENIERIE MEDITERRANEE avec pour motif de rupture une rupture conventionnelle, des éléments sur la situation professionnelle de son épouse et la copie de son livret de famille avec mention de trois enfants.

En considération des éléments fournis, de l'ancienneté du salarié de cinq ans dans l'entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Monsieur [N] [W] la somme de 17 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,

Confirme le jugement rendu le 1er mars 2011 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il a condamné la SAS SEBA MEDITERRANEE à verser à Monsieur [N] [W] 8470,50 € d'indemnité de préavis et congés payés, 1566,05 € de rappel de salaire et congés payés, 1176 € de 13ème mois et 4235,25 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,

Le réforme pour le surplus,

Dit que le licenciement de Monsieur [N] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS SEBA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [N] [W] 17 000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS SEBA MEDITERRANEE aux dépens de première instance d'appel et à payer à Monsieur [N] [W] 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/21518
Date de la décision : 15/10/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 7B, arrêt n°14/21518 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-15;14.21518 ?
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