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15/10/2015 | FRANCE | N°13/09184

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 15 octobre 2015, 13/09184


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 15 OCTOBRE 2015



N° 2015/534













Rôle N° 13/09184







SA BNP PARIBAS LEASE GROUP





C/



[C] [W]





















Grosse délivrée

le :

à :MIMRAN VALENSI

BARBIER

















Décision déférée à la Cour :



Jug

ement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012012588.





APPELANTE



SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège est [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Serge MIMRAN VALENSI, avocat au barreau d'AI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 15 OCTOBRE 2015

N° 2015/534

Rôle N° 13/09184

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

C/

[C] [W]

Grosse délivrée

le :

à :MIMRAN VALENSI

BARBIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012012588.

APPELANTE

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège est [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Serge MIMRAN VALENSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [C] [W]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Hervé BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2015,

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 février 2006, la société BNP Paribas Lease Group a conclu avec la société Sabab un contrat de crédit bail portant sur divers matériels de boulangerie, moyennant 84 loyers mensuels de 981,39 euros.

[C] [W], gérant de la société Sabab s'est porté caution solidaire des engagements de la société.

Par acte du 26 octobre 2012, la société BNP Paribas Lease Group a assigné [C] [W] devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence pour obtenir le paiement de la somme de 43.203,92 euros au titre de son engagement de caution et par jugement du 15 avril 2013, le tribunal de commerce l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à [C] [W] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le tribunal a considéré qu'un précédent jugement du 11 juin 2008 rendu par le tribunal de commerce de Marseille et n'ayant pas condamné [C] [W], avait l'autorité de la chose jugée.

La société BNP Paribas Lease Group a relevé appel le 2 mai 2013.

Dans ses dernières conclusions du 18 juin 2013, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner [C] [W] à lui payer la somme de 43.203,92 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 14 janvier 2010 ainsi que celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle expose qu'au mois de mars 2008, elle a saisi le tribunal de commerce d'une demande en paiement dirigée contre la société Sabab et [C] [W] et qu'en cours de procédure, un accord est intervenu avec la société Sabab en vue d'un paiement échelonné ;

que la société Sabab n'a cependant pas respecté l'accord et a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 9 décembre 2010.

Elle fait valoir que le jugement du 11 juin 2008 n'a pas tranché la question du cautionnement et qu'aucune autorité de la chose jugée ne s'attache au jugement sur ce point, de sorte que rien ne fait obstacle à sa demande dans le cadre de la présente instance.

Par conclusions du 22 juillet 2013, [C] [W] conclut à la confirmation du jugement et réclame 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il réplique que dans son jugement du 11 juin 2008, le tribunal a condamné la société Sabab au paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit-bail, a accordé des délais de paiement à la société Sabab et a rejeté toutes les autres demandes ;

qu'en l'absence d'appel, cette décision est définitive et ne peut plus faire l'objet ni d'une rectification d'erreur matérielle, ni d'une requête en omission de statuer.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2015.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Il résulte des éléments non contestés du litige que le 13 mars 2008, la société BNP Paribas Lease Group a assigné la société Sabab en sa qualité de débiteur principal et [C] [W] en sa qualité de caution devant le tribunal de commerce de Marseille pour obtenir le paiement de la somme de 64.357,97 euros au titre du contrat de crédit-bail.

En cours de procédure, les parties se sont entendues sur un paiement échelonné et par un jugement du 11 juin 2008, le tribunal de commerce a condamné la société Sabab à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 64.357,97 euros au titre du contrat de crédit-bail, a accordé à la société Sabab des délais de paiement dont il a réglé les modalités et a rejeté 'pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.'

En dépit de la formulation générale du dispositif, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux points que le tribunal a examinés, soit la dette de la société Sabab, débiteur principal et les délais de paiement.

Le tribunal n'ayant pas examiné la question du cautionnement, c'est à tort qu'[C] [W] fait valoir que la banque a été déboutée de sa demande de ce chef.

La demande de la société BNP Paribas Lease Group étant recevable, le tribunal ne pouvait l'en débouter en invoquant l'autorité de la chose jugée du jugement du 11 juin 2008.

En cause d'appel, [C] [W] ne remet en cause ni la validité de son engagement de caution, ni le montant des sommes qui lui sont réclamées.

Il sera fait droit à la demande en paiement de la société BNP Paribas Lease Group , sauf en ce qui concerne les intérêts contractuels non prévus au contrat de crédit-bail.

Il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement

- Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

- Statuant à nouveau, condamne [C] [W] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 43.203,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2012.

- Déboute la société BNP Paribas Lease Group de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne [C] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/09184
Date de la décision : 15/10/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°13/09184 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-15;13.09184 ?
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