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15/10/2015 | FRANCE | N°13/07526

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 15 octobre 2015, 13/07526


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 15 OCTOBRE 2015



N° 2015/535













Rôle N° 13/07526







SA BANQUE CHAIX





C/



[U] [T] [X]



























Grosse délivrée

le :

à : [W]

[O]





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05767.





APPELANTE



SA Banque Chaix, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Pierre ROBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 15 OCTOBRE 2015

N° 2015/535

Rôle N° 13/07526

SA BANQUE CHAIX

C/

[U] [T] [X]

Grosse délivrée

le :

à : [W]

[O]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05767.

APPELANTE

SA Banque Chaix, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Pierre ROBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [R] [X]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène COMBES, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2015

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR

Le 7 octobre 2008, la Banque Chaix a consenti à la société SOTRIM un prêt de 100 000 euros sur 5 ans au taux de 5,60 % destiné à financer une unité de raffinage.

Par acte distinct, M. [R] [X] s'est porté caution de ce crédit, dans la limite de 195 000 euros.

La société SOTRIM ayant été mise en liquidation judiciaire le 13 septembre 2010, la banque a déclaré au passif le solde du prêt, soit 72 760,12 euros.

Après avoir mis en demeure M. [X] le 18 octobre 2010, la banque l'a fait assigner en paiement le 14 septembre 2011.

M. [X] a soulevé, notamment, la nullité de son engagement, à raison de la non conformité de la mention manuscrite aux formules exigées par les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation.

Par jugement du 14 mars 2013, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a prononcé la nullité de l'acte de cautionnement au motif de la non conformité de la mention manuscrite aux exigences de l'article L 341-2 du code de la consommation. La Banque Chaix a été condamnée aux dépens.

La Banque Chaix est appelante de ce jugement.

Par conclusions du 11 juillet 2013, elle demande l'infirmation du jugement, la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 72 760,12 euros avec intérêts au taux de 5,60 % à compter du 18 octobre 2010, l'allocation de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le bénéficiaire du crédit est parfaitement identifié et que l'irrégularité alléguée n'affecte ni le sens ni la portée de l'engagement de caution. Elle conteste les autres moyens de défense soulevés par M. [X] en première instance.

M. [X] a constitué avocat le 11 février 2014 et a conclu le 6 mars suivant.

Par ordonnance du 3 juillet 2014, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [X] au motif qu'elles n'ont pas été remises dans le délai de deux mois ayant couru à compter de la signification prescrite par l'article 902 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Les conclusions remises par M. [X] ayant été déclarées irrecevables, la cour n'est saisie que de la contestation par l'appelante de la nullité de l'acte de cautionnement, prononcée par le tribunal à raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article L 341-2 du code de la consommation.

Il résulte de ce texte que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci':

«'En me portant caution de X...., dans la limite de la somme de '. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de '., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X....n'y satisfait pas lui-même.'»

La mention manuscrite apposée par M. [X] sur l'acte de cautionnement litigieux est ainsi libellée':

«'En me portant caution de SOTRIM, dans la limite de la somme de 195 000 euros cent quatre vingt quinze mille euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si le bénéficiaire du crédit n'y satisfait pas lui-même.'»

La substitution à la fin de la formule manuscrite de l'expression «'le bénéficiaire du crédit'», en lieu et place de la dénomination de ce bénéficiaire, est sans équivoque quant à l'identification de cette personne puisque son nom est porté au début de la formule. Cette substitution n'ajoute ni ne retranche rien, ne modifie ni le sens, ni la portée de l'engagement et n'altère en rien sa compréhension.

Il s'ensuit qu'il convient d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de cautionnement sur le fondement de l'article L 341-2 du code de la consommation et d'accueillir la demande en paiement.

M. [X], qui succombe, est condamné aux dépens.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau

Dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement souscrit par M. [R] [X] envers la Banque Chaix en garantie d'un prêt de 100 000 euros consenti à la société SOTRIM,

Condamne M. [R] [X] à payer à la Banque Chaix la somme de 72 760,12 euros, avec intérêts au taux de 5,60 % à compter du 18 octobre 2010,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] [X] aux dépens, distraits au profit de M. Pierre Robert, avocat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/07526
Date de la décision : 15/10/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°13/07526 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-15;13.07526 ?
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