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14/10/2015 | FRANCE | N°14/17641

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 14 octobre 2015, 14/17641


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT SUR RECOURS EN REVISION

DU 14 OCTOBRE 2015

F.T

N° 2015/010













Rôle N° 14/17641







[I] [S]





C/



[Y] [H]

[V] [H]





















Grosse délivrée

le :

à :





Me Agnès STALLA





SCP LECLERC CABANES CANOVAS







Recours en révi

sion tendant à la rétractation d'un arrêt de la 1ère chambre B de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/10978.







DEMANDERESSE SUR RECOURS EN REVISION





Madame [I] [D] époouse [S]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]





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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT SUR RECOURS EN REVISION

DU 14 OCTOBRE 2015

F.T

N° 2015/010

Rôle N° 14/17641

[I] [S]

C/

[Y] [H]

[V] [H]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Agnès STALLA

SCP LECLERC CABANES CANOVAS

Recours en révision tendant à la rétractation d'un arrêt de la 1ère chambre B de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/10978.

DEMANDERESSE SUR RECOURS EN REVISION

Madame [I] [D] époouse [S]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE,

ayant pour avocat Me Jean François JULLIEN, avocat au barreau D'ANNECY

DEFENDEURS SUR RECOURS EN REVISION

Monsieur [Y] [H]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté Me Annie MUNIGLIA-REDDON, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [V] [H]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté Me Annie MUNIGLIA-REDDON, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VIDAL, Présidente, et Mme Florence TESSIER, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Florence TESSIER, conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Chantal MUSSO, Présidente de chambre

Mme Florence TESSIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2015.

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS,PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

[C] [D], né le [Date naissance 1] 1951, est décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 1], laissant pour seule successible sa demi-soeur, Madame [I] [D] épouse [S].

Par testament du 15 avril 2011, [C] [D] a institué en qualité de légataires universels de sa succession, à égalité entre eux, Monsieur [Y] [H] et Monsieur [V] [H].

Suivant acte d'huissier des 9 et 11 janvier 2012, Madame [I] [D] épouse [S] a fait assigner les sieurs [H] en nullité du testament établi le 15 avril 2011 sur le fondement des dispositions de l'article 901 du Code Civil.

Par jugement contradictoire du 13 mai 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a annulé le testament dont s'agit et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Messieurs [Y] et [V] [H] ont interjeté appel de cette décision selon déclaration au greffe du 27 mai 2013.

Par arrêt contradictoire rendu le 22 mai 2014, la cour d'appel d'Aix- en-Provence a:

-Infirmé le jugement du 13 mai 2013 en ce qu'il a annulé le testament litigieux pour insanité d'esprit,

-Débouté Madame [I] [S] de sa demande d'annulation dudit testament,

-Dit que celui-ci est bien signé par [C] [D],

-Avant dire droit sur le surplus, et notamment sur la contestation subsidiaire de la sincérité du testament, ordonné la réouverture des débats pour production de documents de comparaison, aux fins de déterminer si le testament du 15 avril 2011 a bien été écrit en entier, et daté de la main de [C] [D].

Par acte d'huissier du 12 septembre 2014, Madame [I] [D] épouse [S] a formé un recours en révision à l'encontre de cette décision, sur le fondement de l'article 595 du code de procédure civile, recours dénoncé le même jour au ministère public, conformément à l'article 600 du même code.

Elle a fait valoir que des éléments nouveaux sont apparus à l'occasion de la procédure disciplinaire s'étant déroulée devant le conseil départemental de l'ordre des médecins, suite au dépôt de plainte par elle effectué à l'encontre du docteur [N].

Elle a précisé que lors de la réunion tenue par ledit conseil le 3 septembre 2014, ayant donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation, le docteur [N] a tenu des propos, non consignés, selon lesquels:

-il aurait reçu en consultation [C] [D] systématiquement avec Madame [M] [H], qui le contraignait à dire devant le praticien qu'elle était son héritière et qu'un testament avait été dressé à cet effet en 2009,

-il a reconnu avoir modifié son certificat médical à la demande de ses adversaires.

Elle a estimé que la décision à intervenir dans le cadre de cette instance disciplinaire sera ainsi de nature à fonder son recours et sollicite qu'il soit sursis à statuer jusqu'à celle-ci, la procédure étant jointe à l'affaire enrôlée devant la première chambre B de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sous le numéro CA 13/10978 AV.

Sur ces entrefaites, la cour a statué sur la question de l'authenticité du testament, et, après avoir

débouté Madame [I] [S] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la production aux débats d'une décision à intervenir de la chambre disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins, faisant suite aux certificats médicaux établis par le docteur [U] [N], a dit que le testament olographe du 15 avril 2011 est bien écrit, daté et signé de la main de [C] [D] et dit qu'il doit recevoir application, condamnant Madame [I] [D] épouse [S] à payer à chacun des défendeurs la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

---------------------------------------------------

Madame [I] [D] épouse [S], en l'état de ses dernières écritures signifiées le 15 juin 2015, demande qu'il soit:

-Dit qu'elle est recevable et bien fondée en son recours en révision,

-Statué à nouveau sur l'insanité d'esprit de [C] [D] à la date de la rédaction du testament olographe du 15 avril 2011 en écartant les deux certificats médicaux dressés par le docteur [U] [N] le 27 octobre 2011 en ce qu'ils constituent des certificats de complaisance, tout comme les attestations produites par les défendeurs,

Elle entend en conséquence que le jugement rendu le 13 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Marseille soit purement et simplement confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du testament établi le 15 avril 2011, et réclame paiement de la somme de 3.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.

Madame [I] [D] épouse [S] expose que la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse a, par décision du 4 juin 2015, prononcé un blâme à l'encontre du docteur [U] [N], au motif que les certificats médicaux qu'il a rédigés constituaient des certificats de complaisance, ce praticien ne pouvant affirmer que [C] [D] disposait de toutes ses facultés mentales compte tenu de son éthylisme et de son état dépressif.

Elle en déduit que ces certificats, et les témoignages produits en défense, doivent être écartés des débats, ayant conduit la cour d'appel d'Aix-en-Provence à considérer, à tort, que [C] [D] était en possession de ses facultés mentales au jour de la rédaction du testament litigieux.

Elle ajoute que l'addiction alcoolique dont souffrait son frère est établie par les documents communiqués, ce dernier étant suivi dans un service de soins spécialisés depuis le 29 octobre 2009 et présentant, dans les mois qui précédaient son décès, des troubles cognitifs patents, n'étant plus en capacité d'administrer ses biens.

Monsieur [Y] [H] et Monsieur [V] [H], dans leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 13 mars 2015, ont demandé qu'il soit :

-Dit que l'assignation délivrée le 12 septembre 2014 par Madame [I] [D] épouse [S] est abusive et infondée sur le fondement de l'article 595 du code de procédure civile,

-Constaté que l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté toutes les demandes de Madame [I] [D] épouse [S],

-Constaté que le présent recours en révision transmis au parquet général a été déclaré irrecevable.

Ils ont sollicité que Madame [I] [D] épouse [S] soit condamnée à payer à chacun d'entre eux la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Messieurs [Y] et [V] [H] ont soutenu que l'arrêt du 16 octobre 2014, signifié le 2 décembre 2014, est définitif, aucune jonction ni sursis à statuer n'ayant été autorisés.

Par conclusions du 5 mars 2015, Monsieur le procureur général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a sollicité que le recours en révision formé par Madame [I] [D] épouse [S] contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 mai 2014 soit déclaré irrecevable, au motif que le certificat médical dressé par le docteur [N] le 27 octobre 2011 ne fait que préciser le premier certificat établi par ce même praticien le 8 août 2011, et ne peut être considéré comme une fraude ayant confondu la cour dans sa décision, au sens de l'article 595 du code de procédure civile, ne s'agissant pas non plus d'une pièce ou attestation reconnue ou déclarée judiciairement fausse.

Il a précisé que, même si un testament antérieur existait, ce document peut être rétracté, seul le dernier testament devant être exécuté.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 9 septembre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu, sur la forme, que le recours en révision exercé par Madame [I] [D] épouse [S] à l'encontre de l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 mai 2014 est régulier en la forme pour avoir été exercé dans le délai de deux mois de la connaissance de la cause de la révision, prévu à l'article 596 du code de procédure civile, avec dénonciation à Monsieur le procureur général conformément à l'article 600 du même code ;

Qu'en effet, la demanderesse déclare avoir, lors de la réunion tenue par le conseil départemental de l'ordre des médecins le 3 septembre 2014, dans le cadre de l'instance disciplinaire introduite à l'encontre du Docteur [U] [N], pris connaissance de la cause de révision invoquée, l'assignation à cette fin étant en date du 12 septembre 2014 ;

Attendu, sur les conditions de recevabilité du recours, que l'article 595-3 du code de procédure civile impose, pour que le recours en révision soit ouvert, non seulement qu'il ait été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement, mais encore que celles-ci aient présenté un caractère décisif, ayant conduit à la décision adoptée ;

Attendu qu'en l'espèce, l'examen de l'arrêt en date du 12 mai 2014 révèle que la cour a, certes, pris en considération les certificats médicaux dressés par le Docteur [N] le 27 octobre 2011, mais qu'elle s'est également fondée sur d'autres documents qui l'ont déterminée à estimer valable le testament rédigé par [C] [D] le 15 avril 2011 ;

Qu'à cet égard, la cour a pris en compte le courrier rédigé par Madame [K] [O] le 26 février 2012 qui précise que, « malgré son addiction à l'alcool, [C] [D] était tout à fait sain d'esprit et vouait un grand attachement à son ami d'enfance [Y] [H] » ;

Que la cour a estimé en outre que les attestations établies par Messieurs [A] [P], [E] [R] et [Q] [Z] caractérisaient l'alcoolisme de [C] [D], mais ne démontraient aucunement que cette addiction avait entrainé l'annihilation de ses facultés mentales ;

Qu'il en résulte que les certificats médicaux du 27 octobre 2011 ne constituent pas un élément déterminant de l'arrêt du 12 mai 2014, mais ont été appréciés comme un élément parmi d'autres, ayant amené la cour à décider que la demanderesse ne rapportait pas la preuve, qu'au jour de la rédaction du testament litigieux, [C] [D] ne disposait plus de l'ensemble de ses facultés mentales ;

Attendu par conséquent que la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins en date du 4 juin 2015, qui a infligé au docteur [N] un blâme en l'état des certificats médicaux émis, estimés de complaisance, ne peut être considérée comme une pièce décisive permettant de réviser l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 mai 2014 ;

Attendu par suite que le recours en révision de Madame [I] [D] épouse [S] doit être déclaré irrecevable ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare irrecevable le recours en révision exercé par Madame [I] [D] épouse [S] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 mai 2014 ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [I] [D] épouse [S] aux dépens et dit qu'ils recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 14/17641
Date de la décision : 14/10/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°14/17641 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-14;14.17641 ?
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