La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2015 | FRANCE | N°14/14200

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 14 octobre 2015, 14/14200


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 14 OCTOBRE 2015

F.T

N°2015/006













Rôle N° 14/14200







[O] [L], [D] [A]





C/



[U] [S] [S], [Z] [A]

[G] [A]

[F] [A]





































Grosse délivrée

le :

à :



Me Pascale MAZEL



SCP LAT

IL PENARROYA-LATIL





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 07/10360.





APPELANTE



Madame [O] [L], [D] [A] divorcée [B]

née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 3] (13),

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Jérôme L...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 14 OCTOBRE 2015

F.T

N°2015/006

Rôle N° 14/14200

[O] [L], [D] [A]

C/

[U] [S] [S], [Z] [A]

[G] [A]

[F] [A]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Pascale MAZEL

SCP LATIL PENARROYA-LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 07/10360.

APPELANTE

Madame [O] [L], [D] [A] divorcée [B]

née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 3] (13),

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Alain MINASSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE.

INTIMES

Madame [U] [S] [S], [Z] [A]

née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 3] (13),

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.

Monsieur [G] [A]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3] (13),

demeurant [Adresse 5]

représenté et assisté par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.

Monsieur [F] [A]

né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 3] (13),

demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] - TAHITI.

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VIDAL, Présidente, et Mme Florence TESSIER, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Chantal MUSSO, Présidente

Mme Florence TESSIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2015.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2015.

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

[Y] [A] est décédée le [Date décès 1] 2007 à [Localité 3], laissant pour héritiers ses quatre enfants, [F] [A], [U] [A] divorcée [R], [G] [A] et [O] [A] divorcée [B].

Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2007, Monsieur [G] [A] et Madame [U] [A] épouse [R] ont fait assigner Madame [O] [A] divorcée [B] afin qu'elle soit condamnée à remettre sous astreinte tous les documents relatifs à la gestion des comptes bancaires de feue leur mère ainsi qu'au paiement des sommes de :

-158.821,20 euros en remboursement des sommes prélevées abusivement sur les comptes de la défunte, compte tenu de la procuration sur ceux-ci dont elle a bénéficié d'octobre 1999 au 28 mars 2006,

-50.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [A] est volontairement intervenu à l'instance.

Par ordonnance rendue le 11 août 2008 par le juge de l'exécution siégeant près le tribunal de grande instance de Marseille, [G], [F] [A] et [U] [A] épouse [R] ont été autorisés à saisir à titre conservatoire les loyers réglés mensuellement par Madame [I] et Monsieur [P] à Madame [O] [A] au titre de la location d'un bien immobilier situé à [Adresse 2], leur créance étant évaluée à la somme de 200.000 euros.

Par jugement en date du 4 février 2010, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment:

-Ordonné la liquidation et le partage de la succession de feue [Y] [A],

-Commis le Président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de partage,

-Constaté que les héritiers n'ont pas été en mesure de déclarer à la succession les sommes par eux recueillies du vivant de [Y] [A],

-Débouté, en l'état, Messieurs [G] et [F] [A] ainsi que Madame [U] [A] épouse [R] de leur demande de condamnation de Madame [O] [A] au titre du recel successoral.

Le 23 juin 2011, Maître [V], notaire désigné, a dressé un projet d'état liquidatif après dépôt de deux rapports d'expertise établis dans le cadre des opérations de liquidation partage :

°le premier le 21 avril 2011 par Monsieur [H], expert-comptable ayant reçu pour mission de reconstituer la comptabilité de l'ensemble des comptes appartenant à la défunte,

°le second, en date du 3 mai 2011, émanant de Madame [E], expert immobilier chargée d'évaluer les indemnités d'occupation de tous les biens dépendant de la succession ainsi que leur valeur vénale.

Maître [M] [V] a déposé le 13 mars 2012 un rapport de difficultés et de carence.

Par acte d'huissier du 31 mai 2012, Monsieur [G] [A] et Madame [U] [A] épouse [R] ont fait assigner Madame [O] [A] divorcée [B] et Monsieur [F] [A] afin de :

-faire fixer l'indemnité d'occupation due par Madame [U] [A] pour l'immeuble situé à [Adresse 6], à la somme de 39.633 euros,

-celle due par Madame [O] [A] pour les studios situés au [Adresse 3] à [Localité 2] à la somme de 32.000 euros,

-faire déclarer Madame [O] [A] coupable de recel successoral, avec application des sanctions civiles en la matière, la somme de 159.913,34 euros devant être par elle rapportée à la succession, en ce compris les intérêts, correspondant aux espèces, dépenses de carte bleue et chèques encaissés du vivant de [Y] [A],

-la faire condamner au paiement des sommes de 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre 5.382 euros en remboursement des frais d'expertise et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Ils ont exposé, pour l'essentiel, que la situation familiale est conflictuelle, leur mère ayant introduit le 2 août 2006 une procédure à l'encontre de sa fille [O] [A] aux fins, notamment, de restitution des sommes détournées.

Ils ont estimé, contrairement aux conclusions expertales, que l'occupation exclusive durant vingt années des deux studios situés à [Localité 2] par [O] [A] et ses enfants est établie.

Madame [O] [A] divorcée [B] a contesté l'existence d'un recel successoral, soutenant que l'expert-comptable commis a omis de prendre en compte des dépenses justifiées, des dons d'usage ou des repas familiaux.

Elle a reconnu avoir perçu de sa mère la somme de 76.325,11 euros.

Elle s'est opposée au paiement des intérêts et a contesté devoir une indemnité d'occupation pour le studio situé à [Localité 2], contestant toute jouissance exclusive.

Elle a sollicité que les comptes établis par le notaire chargé des opérations de liquidation partage de la succession de feue [Y] [A] soient rectifiés comme suit :

-dons manuels au profit de [O] [A] : 76.325,11 euros,

--dons manuels au profit de [U] [A] : 141.092,79 euros,

-dons manuels au profit de [G] [A] : 39.958,66 euros,

-dons manuels au profit de [F] [A] : 2.423,93 euros,

-avantages indirects au profit de [U] [A] ( occupation de l'appartement situé à [Localité 3] ) : 159.774,94 euros.

Elle a entendu que soit prononcée la main-levée des saisies et inscriptions provisoires prises à son encontre et a réclamé le versement de la somme de 3.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire rendu le 22 mai 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a :

-Ordonné la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro 07/10360 avec celle enrôlée sous le numéro 12/07791,

-Fixé l'indemnité d'occupation due par Madame [U] [A] divorcée [R] à l'indivision à la somme de 39.633 euros,

-Débouté Monsieur [G] [A] et Madame [U] [A] de leur demande d'indemnité d'occupation dirigée contre [O] [A] divorcée [B],

-Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'existence d'un avantage indirect consenti par la défunte du fait de l'occupation des biens indivis,

-Ordonné le rapport à la succession par Madame [O] [A] divorcée [B] de la somme de 144.828,03 euros au titre de dons manuels ou de donations déguisées,

-Dit que Madame [O] [A] a commis un recel successoral pour le montant de 144.828,03 euros et Dit qu'il sera fait application pour ce montant de l'article 778 alinéa 2 du code civil,

-Ordonné le rapport à succession par [U] [A] de la somme de 62.092,79 euros, par [G] [A] de celle de 29.958,66 euros et par [F] [A] de la somme de 2.423,93 euros,

-Dit que les sommes dues par les héritiers porteront intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l'article 866 du code civil,

-Fixé la créance de la succession sur [O] [A] du fait de la reconnaissance de dette du 7 juin 2001 à la somme de 6.671 euros et renvoyé les parties à produire tous justificatifs concernant d'autres créances tirées d'autres reconnaissance de dette,

-Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

-Renvoyé les parties en application de l'article 1375 du code de procédure civile devant le notaire désigné aux fins d'établissement de l'acte définitif de partage sur le fondement du jugement et du projet liquidatif dans ses dispositions non contestées,

-Condamné Madame [O] [A] divorcée [B] à verser à Monsieur [G] [A] et à Madame [U] [A] divorcée [R], pris ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [O] [A] divorcée [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 17 juillet 2014.

-----------------------------------------------------------------

Madame [O] [A] divorcée [B], aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 juillet 2015, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

-Débouter Madame [U] [A] divorcée [R] et Monsieur [G] [A] de leurs demandes de recel successoral et de dommages et intérêts,

-Les débouter de leurs demandes d'intérêts légaux fondés sur l'article 866 du code civil, sauf à dire que tous les rapports de dons manuels et d'avantages divers seront assortis de ces intérêts,

-Dire que l'actif successoral des biens existant au jour du décès de [Y] [A], hors donations précédemment consenties, comprend :

°solde de compte bancaire : 38.717,18 euros,

°local commercial : 84.000 euros,

°studio numéro 56 situé à [Localité 2] : 35.000 euros,

°dons manuels au profit de [O] [A] : 79.805,11 euros,

°dons manuels au profit de [U] [A] : 141.092,79 euros,

°dons manuels au profit de [G] [A] : 39.958,66 euros,

°dons manuels au profit de [F] [A] : 2.423,93 euros,

°avantages indirects au profit de [U] [A] : 159.774,94 euros,

°meubles meublants : mémoire,

Maître [M] [V] devant corriger son projet de partage en conséquence et indiquer les attributions au profit de chaque héritier,

-Donner mainlevée des garanties souscrites constituées par :

°la saisie conservatoire pratiquée le 29 août 2007 entre les mains de la société Ecureuil Vie sur sur les sommes à elle dues au titre des assurances vie contractées à son profit par feue sa mère,

°la saisie conservatoire pratiquée le 11 septembre 2008 entre les mains de Madame [K] et Monsieur [P] sur les loyers qui lui sont dus,

°l'inscription d'hypothèque provisoire sur les lots 5, 6 et 13 de la copropriété du [Adresse 2], lui appartenant,

-Condamner solidairement Madame [U] [A] et Monsieur [G] [A] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [O] [A] divorcée [B] fait principalement valoir tout d'abord que les éléments constitutifs du recel, tant matériel qu'intentionnel, ne sont pas constitués.

Elle soutient que la somme de 154.748 euros, retenue par l'expert-comptable au titre des sommes prélevées et non justifiées, concerne la totalité des débits des comptes bancaires de la défunte pour la période courant d'octobre 1999 à mars 2006, sans preuve de détournements par elle commis, de nombreuses dépenses, justifiées, n'ayant pas été retenues, chèque impayé, retrais d'espèces, impôts et taxes, frais médicaux, factures d'électricité, charges de copropriété, assurance, présents d'usage, repas familiaux, prêt consenti, frais divers.

Elle conteste ensuite avoir eu la jouissance exclusive des studios situés à [Localité 2], laissé à la libre disposition de la famille, que les repas familiaux puissent être considérés comme une libéralité, que ses propres enfants ne puissent recevoir de leur grand'mère des présents lors d'occasions spécifiques.

S'agissant du prêt consenti par [Y] [A] le 7 juin 2001, d'un montant de 10.671,43 euros, elle soutient que l'expert-comptable, puis le notaire chargé des opérations de liquidation partage, l'ont retenu de manière erronée deux fois, l'une au titre du don manuel et l'autre au titre du crédit.

Madame [O] [A] argue encore, quant à la reddition des comptes, qu'au cours de la période où elle était mandataire des comptes bancaires de la défunte, soit d'octobre 1999 à mars 2006, les frais justifiés payés pour le compte de sa mère se montent à la somme totale de 74.942,89 euros, somme cohérente avec le train de vie de [Y] [A].

Elle accepte que la différence des débits relevés sur les comptes de sa mère durant la période où elle a bénéficié de la procuration lui soit affectée à titre de don manuel à concurrence de la somme de 79.805,11 euros ( soit 154.748 euros -74.942,89 euros), soumise à rapport successoral.

Elle conteste tout intention frauduleuse, les défendeurs étant parfaitement informés qu'elle s'occupait de sa mère et bénéficiait d'une procuration sur son compte bancaire d'octobre 1999 à mars 2006, avant que celle-ci ne lui soit retirée pour être confiée à son frère [G] [A], la défunte ayant ensuite été placée sous curatelle renforcée avec gestion confiée à un tiers.

S'agissant des dons manuels au profit de Madame [U] [A] et de Monsieur [G] [A], Madame [O] [A] estime que ceux-ci, composés de liquidités, d'objets divers et de bijoux, doivent réintégrer l'actif successoral, pour les sommes ci-dessus fixées.

Elle considère qu'il en va de même concernant l'avantage financier concédé à [U] [A], consistant à avoir pu occuper pendant vingt-quatre ans, gratuitement, l'appartement situé à [Localité 3], les charges, inconnues à ce jour, devant être prises en compte, sans qu'il soit limité à cinq années, les dispositions des articles 815-9 et 815-10 du code civil ne pouvant recevoir application, la jouissance privative et gratuite d'un logement appartenant au de cujus du vivant de celui-ci constituant une libéralité indirecte ne donnant pas lieu au paiement d'une indemnité d'occupation.

Monsieur [G] [A] et Madame [U] [A] divorcée [R], en l'état de leurs dernières écritures signifiées le 25 novembre 2014, demandent à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que Madame [O] [A] divorcée [B] a commis un recel successoral.

Ils entendent être reçus en leur appel incident et sollicitent que, statuant à nouveau, la cour :

-déclare irrecevables car prescrites les demandes reconventionnelles de [O] [A] aux termes desquelles elle entend qu'il soit fait rapport à la succession de feue [Y] [A] des sommes de 141.092,79 euros par [U] [A] et de 39.958,66 euros par [G] [A],

-fixe l'indemnité d'occupation due par [O] [A] à la somme de 32.000 euros au titre de la jouissance des deux studios numéros 55 et 56 sis à [Localité 2], cette dernière étant condamnée à payer ce montant,

-dise n'y avoir lieu à paiement par [U] [A] d'une indemnité d'occupation concernant le bien immobilier situé à [Localité 3], ou, subsidiairement, qu'elle soit fixée à la somme de 39.633 euros en application de l'article 815-10 du code civil,

-dise, dans l'hypothèse où la cour ne limiterait pas le montant de l'indemnité d'occupation à cinq ans, que Madame [O] [A] est redevable de la somme de 128.000 euros découlant de la jouissance gratuite des deux studios sis à [Localité 2],

-condamne Madame [O] [A] à rapporter à la succession de feue [Y] [A] la somme de 159.913,34 euros,

-dise qu'elle a commis le délit de recel successoral,

-ordonne que soit complétée la liquidation de la succession de feue [Y] [A] en tenant compte dudit recel et commette Maître [V], notaire, à cette fin,

-dise que Maître [V] devra procéder au calcul des intérêts devant être rapportés à la succession sur les sommes recelées,

-condamne Madame [O] [A] divorcée [B] à leur payer la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier par eux subi,

-mette à la charge de [O] [A] l'intégralité des honoraires de l'expert, Madame [E], soit 4.784 euros, l'appelante étant condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

-déboute Madame [O] [A] divorcée [B] de l'ensemble de ses prétentions,

-la condamne au paiement des sommes de 5.000 euros pour la procédure d'appel et 3.000 euros pour la procédure de première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [G] [A] et Madame [U] [A] font valoir, pour l'essentiel, que le rapport d'expertise établi par Monsieur [H] démontre que Madame [O] [A] ne justifie pas des débits opérés sur les comptes bancaires de feue [Y] [A] entre octobre 1999 et mars 2006 à hauteur de la somme totale de 154.748 euros, contestant que ces prélèvement puissent s'analyser en des dons manuels.

Ils estiment que les frais médicaux ne doivent pas être déduits des sommes à rapporter, pas plus que le montant des factures d'électricité concernant les studios situés à [Localité 2], des charges de copropriété et des cotisations d'assurance y afférentes, [O] [A] étant seule à jouir de ces biens.

S'agissant des repas familiaux et des présents d'usage remis aux enfants de [O] [A] par feue [Y] [A], [G] et [U] [A] sollicitent que les frais réglés à ce titre soient retenus comme devant être rapportés, faute de preuve de l'intention libérale de la défunte.

Concernant le prêt d'un montant de 10.671,43 euros consentie par la défunte à [O] [A] selon reconnaissance de dette du 7 juin 2001, ils contestent que celui-ci ait pu être comptabilisé deux fois par l'expert, les factures de frais divers produites par l'appelante ne pouvant être imputées à [Y] [A], faute de lien avec le train de vie de celle-ci et faute de communication aux experts judiciaires.

Monsieur [G] [A] et Madame [U] [A] estiment que le recel successoral commis par Madame [O] [A] est caractérisé.

Ils soutiennent que l'appelante a bénéficié de la jouissance exclusive des deux studios situés à [Localité 2], elle seule ayant les clefs de ces biens.

Sur les dons manuels dont ils auraient bénéficié, ils soulèvent la prescription des demandes de [O] [A] de ce chef, au visa de l'article 2224 du code civil, le point de départ de l'action se situant au jour du décès de [Y] [A] ou, à tout le moins, à l'ouverture de la succession de celle-ci.

Subsidiairement, ils ont contesté avoir perçu de la défunte quelque somme que ce soit à ce titre.

Monsieur [F] [A], bien qu'assigné à sa personne, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur les demandes relatives aux studios numéros 55 et 56 sis au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi qu'au bien immobilier situé [Adresse 2] :

Attendu que par application des dispositions de l'article 843 du code civil, tout héritier venant à succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, les dons à lui faits ne pouvant être retenus, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ;

Attendu, concernant d'une part Madame [O] [A], que par donation du 19 juillet 1996, [Y] [A] a fait donation à sa fille de la nue propriété du studio numéro 55 situé au [Adresse 3] sur la commune de [Localité 2], et à son fils [F] [A] de celle du studio situé sur la même commune et portant le numéro 56 ;

Attendu que le testament dressé en la forme authentique le 28 mars 2006, s'il fait donation à Monsieur [G] [A] de la moitié de l'un des deux studios situés à [Localité 2], sans plus de précisions, mentionne expressément que « [O] n'aura pas à rapporter l'avantage qu'elle a eu en profitant du studio situé à [Localité 2] » ;

Attendu que l'intention libérale de [Y] [A] est ainsi démontrée, la donation tant de la nue propriété que de la jouissance du studio numéro 55, ayant été faite expressément hors part successorale au sens de l'article 843 alinéa 1 in fine du code civil ;

Qu'il n'y a donc lieu ni à libéralité rapportable, ni à indemnité d'occupation au titre de l'occupation du bien antérieure au décès, les dispositions de l'article 815-9 du code civil n'étant pas applicables à l'espèce ;

Attendu que, s'agissant du studio numéro 56, donné par [Y] [A] à ses fils [F] et [G], aucune pièce versée aux débats ne venant d'ailleurs démontrer que leur s'ur [O] ait occupé cet immeuble dont la taxe d'habitation pour les années 2005/2006 est au nom de [F] [A] ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef, l'article 815-9 du code civil ne trouvant pas plus application, s'agissant d'une occupation antérieure au décès de [Y] [A] ;

Attendu d'autre part, concernant Madame [U] [A] divorcée [R], que par actes authentiques des 2 juin 1977 et 9 mai 2006, [Y] [A] lui a consenti une donation préciputaire portant sur la nue propriété des lots numéros 2, 3, 6, 9, 11 et 12 de l'immeuble sis à [Adresse 2] ;

Attendu que, suite au différend ayant opposé [Y] [A] à sa fille [O], la défunte a établi un testament en la forme authentique le 28 mars 2006, aux termes duquel elle « déclare qu'elle souhaite que « le fait que ma fille [U] soit logée gratuitement dans l'appartement à [Adresse 2], quatrième étage, ne soit pas rapporté dans la succession » ;

Qu'il sera en conséquence jugé que Madame [U] [A] a bénéficié d'un avantage libéral indirect, non rapportable et qu'aucune indemnité d'occupation n'est par elle due ;

Que le jugement sera donc réformé sur ce point ;

2/ Sur les rapports à succession :

*S'agissant de Madame [O] [A] divorcée [B] :

Attendu qu'il est constant que Madame [O] [A] a bénéficié, entre le mois d'octobre 1999 et le mois de mars 2006, d'une procuration générale sur les comptes bancaires de sa mère, feue [Y] [A] ;

Attendu qu'en application de l'article 1993 du code civil, il appartient à Madame [O] [A]de rendre compte de la gestion des comptes et de l'utilisation des fonds appartenant à la défunte ;

Qu'une expertise comptable amiable a été réalisée le 28 mars 2011 par Monsieur [N] [H], dont il ressort que la somme totale de 154.748 euros a été prélevée sur les comptes de [Y] [A] entre décembre 1999 et mars 2006, se décomposant comme suit :

55.766 euros d'espèces, 26.593 euros de prélèvements par carte bancaire et 72.388 euros de chèques ;

Que l'appelante reconnait l'existence d'un don manuel de sa mère à son profit à hauteur de la somme de 79.805,11 euros ;

Qu'elle justifie en outre que les retraits d'espèces d'un montant total de 5.860 euros ont bien été effectués entre le 18 janvier 2002 et le 11 juillet 2003, non par elle mais par [Y] [A], étant précisé que la défunte percevait, postérieurement à son placement en maison de retraite, où elle se trouvait hébergée en pension complète, des revenus de 45.871,11 euros par an, ses charges courantes annuelles s'élevant à 31.964,78 euros selon les conclusions expertales de Monsieur [H] ( page 9 ) ;

Que le surplus des retraits et des débits visés par l'expert n'est pas justifié, les sommes importantes et régulièrement prélevées étant manifestement disproportionnées par rapport aux besoins d'une dame âgée de 90 ans, présentant un état physique dégradé et qui était hébergée à temps complet dans une maison de retraite lui assurant une prise en charge matérielle totale ;

Que le tribunal a, à bon droit, considéré que devaient être déduits les frais médicaux payés par Madame [O] [A] pour le compte de sa mère, non compris dans les virements examinés par l'expert comptable, après déduction des remboursements opérés par la caisse de sécurité sociale et la mutuelle de [Y] [A], se montant à la somme de 2.773,22 euros ;

Que les factures communiquées aux débats établissent que Madame [O] [A] a dépensé pour le compte de sa mère la somme totale de 7.186,75 euros, au titre de frais divers, qui doit être déduite ;

Qu'en revanche, Madame [O] [A] ne peut valablement solliciter que soient soustraites les sommes par elle versées au titre de l'occupation du studio situé à [Localité 2], impôts, assurances ou charges, dans la mesure où elle a bénéficié d'une libéralité dispensée de rapport ;

Que, s'agissant des charges afférentes au bien immobilier sis à [Localité 3], la demande de rapport formulée par l'appelante sera rejetée, Madame [U] [A] ayant bénéficié de la part de sa mère d'un avantage libéral indirect ;

Que le chèque impayé de 457,35 euros établi le 27 décembre 2000 n'est pas justifié à l'examen des relevés du compte bancaire Lyonnaise de Banque numéro [Compte bancaire 1] ouvert au nom de la défunte ;

Qu'en application de l'article 852 alinéa 1 du code civil, les frais afférents aux repas familiaux ne seront pas soumis à rapport, les attestations produites de ce chef étant imprécises, le nombre annuel de repas de famille, de convives y assistant et le coût de chacun d'eux n'étant pas établi ;

Que les chèques établis aux noms des deux enfants de Madame [O] [A] d'un montant total de 4.531,49 euros ne peuvent être considérés comme des présents d'usage, les évènements ayant occasionné ces dons n'étant pas déterminés et ceux-ci étant d'un montant important ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Madame [O] [A] devait faire rapport à la succession de la défunte, sauf à fixer le montant de celui-ci à la somme de 138.928,03 euros, avec intérêts conformément à l'article 866 du code civil ;

*S'agissant de Madame [U] [A] épouse [R] ainsi que de Messieurs [G] et [F] [A] :

Attendu d'une part, sur la fin de non recevoir soulevée tirée de la prescription de l'action de Madame [O] [A] tendant au rapport des dons manuels reçus, qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, celle-ci commence à courir, sauf dispositions contraires, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Qu'ainsi le point de départ de l'action étant fixé au [Date décès 1] 2007, date du décès de [Y] [A], il résulte du texte susvisé, qui a pour effet de réduire le délai de l'action, qu'un nouveau de délai de cinq ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit jusqu'au 19 juin 2013 ;

Que la demande de rapport de Madame [O] [A] ayant été formulée par conclusions du 31 octobre 2012, son action ne se trouve pas prescrite et est recevable ;

Attendu d'autre part, sur le fond, que Madame [O] [A] soutient que sa s'ur [U] et son frère [G] ont bénéficié de dons manuels d'espèces de la part de leur mère, pour la première d'un montant de 52.067,79 euros et pour le second de 15.933,66 euros ;

Attendu cependant que les documents produits aux débats ne sont pas de nature à rapporter la preuve des versements invoqués, dans la mesure où ils ne sont constitués que de photocopies de talons de chéquiers appartenant à la défunte et sur lesquels sont mentionnés les prénoms « [U] » et « [G] » ;

Que, si l'écriture de ces mentions est contestée, [O] [A] soutenant qu'elles émanent de sa mère tandis que les intimés arguent qu'elles ont été apposées par leur s'ur, aucun élément de comparaison d'écritures n'est communiqué à la cour ;

Qu'ainsi la détermination du ou des bénéficiaires de ces chèques n'est pas établie ;

Attendu en conséquence que le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré que [U] et [G] [A] devaient faire rapport à la succession de [Y] [A] des sommes susvisées, aucun rapport n'ayant à intervenir de la part des intimés à ce titre ;

Attendu que Madame [O] [A] affirme encore que sa s'ur [U] a bénéficié de dons manuels de leur mère portant sur des bijoux et objets de valeur ;

Attendu que l'origine de ceux-ci est indéterminée, dans la mesure où les pièces communiquées aux débats par les parties ne sont revêtues d'aucune force probante :

-Madame [O] [A] ne produit pas l'état liquidatif annexé à sa demande de changement de régime matrimonial en date du 2 mai 1984,

-Madame [U] [A] ne verse aux débats qu'un projet d'état liquidatif,

-l'attestation de son ex-époux ne peut faire foi compte tenu des liens l'unissant à cette dernière,

-les photographies annexées par Madame [E] dans son rapport ne permettent pas de déterminer l'origine certaine des objets y figurant ;

Attendu, s'agissant des dons manuels de bijoux et d'objets de valeur invoqués à l'égard de Monsieur [G] [A], que le jugement a justement estimé que, si la donation de différents objets est établie par une lettre de la défunte en date du 5 août 1996, l'énumération qui y est contenue n'est pas suffisamment précise pour déterminer les biens concernés, et encore moins pour en évaluer la valeur ;

Attendu par suite que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à rapport par [U] [A] et [G] [A] des dons manuels d'objets de valeur et de bijoux allégués par [O] [A] ;

Attendu, concernant Monsieur [F] [A], que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que ce dernier devait faire rapport à la succession de feue [Y] [A] de la somme de 2.423,93 euros, avec intérêts conformément aux dispositions de l'article 866 du code civil ; 

Attendu qu'il sera également confirmé en ce qu'il a retenu que Madame [U] [A] et Monsieur [G] [A] devront rapporter à l'actif successoral la part incombant à chacun d'eux au titre des droits de mutation à titre gratuit payés par [Y] [A] au titre des donations rapportables, les frais de donation étant un accessoire de celle-ci devant en suivre le sort principal ;

4/ Sur le recel successoral :

Attendu qu'en application de l'article 778 du code civil, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens et droits qu'il a détournés ou recelés ; que le recel successoral s'entend de toutes les fraudes que l'héritier a pu commettre en vue de rompre l'égalité du partage au détriment de ses cohéritiers, soit qu'il ait diverti des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il ait dissimulé être en possession de ces effets ou avoir reçu des libéralités à lui consenties ;

Qu'il suppose, outre les faits matériels ainsi définis, l'intention, démontrée par le demandeur à la sanction du recel, de porter atteinte à l'égalité du partage entre héritiers ;

Attendu que le tribunal a justement retenu que Madame [O] [A] a reçu procuration générale de gérer les biens de sa mère du mois d'octobre 1999 au 28 mars 2006 et a ainsi assuré la gestion des biens, des comptes et du patrimoine de la défunte jusqu'à cette date, à laquelle la procuration a été transmise à Monsieur [G] [A], avant que n'intervienne la mesure de placement sous tutelle de la défunte ;

Attendu qu'il a précédemment été démontré que Madame [O] [A] a prélevé, sur la période considérée, la somme de 138.928,03 euros, hors les besoins de sa mère, utilisant à des fins personnelles la procuration donnée, la carte bleue et les chéquiers dont elle avait la disposition, en parfaite connaissance de la dégradation ainsi apportée au patrimoine de [Y] [A] et de ses conséquences sur le partage à intervenir de l'actif successoral ;

Qu'en outre, sur l'élément intentionnel, elle a refusé de déclarer le montant prélevé non seulement dans le cadre de la procédure introduite à l'origine par sa mère à son encontre, mais également dans le cadre de l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de [Y] [A], ordonnée par le tribunal ;

Qu'elle s'est encore délibérément abstenue de communiquer à l'expert comptable désigné à l'amiable les documents permettant au technicien de distinguer les prélèvements opérés dans l'intérêt de la défunte et ceux constituant des dons à son profit, devant être rapportés à la succession, empêchant par là-même les autres héritiers d'exercer un légitime contrôle sur la nature et le montant des sommes retirées ;

Attendu que c'est ainsi à bon droit que le jugement a considéré que le recel commis par Madame [O] [A] est caractérisé, son montant devant être diminué à la somme de 138.928,03 euros, Madame [O] [A] étant privée de toute part sur ces fonds restitués ;

Attendu qu'il sera complété en ce que Madame [O] [A] sera dispensée de faire rapport à la succession des frais de donation payés pour son compte par sa mère, les droits de donation ne s'analysant pas en des charges de la succession, auxquelles le receleur reste tenu, mais en des dettes personnelles à chaque héritier ;

5/ Sur la créance de la succession envers Madame [O] [A] au titre du prêt à elle consenti par [Y] [A] :

Attendu qu'il est constant que par reconnaissance de dette du 7 juin 2001, [Y] [A] a prêté à sa fille [O] la somme de 10.671,43 euros, celle-ci justifiant avoir remboursé par chèque sur ce montant la somme de 4.000 euros ;

Que la créance de la succession envers Madame [O] [A] s'élève donc de ce chef à la somme restant due de 6.671 euros ;

Que cette somme n'a été comptabilisée qu'une seule fois par l'expert comptable [H];

Attendu que, si devant la cour est versée aux débats la reconnaissance de dette du 7 février 2003, aux termes de laquelle la défunte a prêté à sa fille [O] la somme de 17.000 euros, l'attestation dressée concomitamment par [Y] [A] démontre qu'il s'agit en réalité d'une libéralité au sens de l'article 919 du code civil, [Y] [A] y ayant expressément affirmé qu' « elle ne souhaite aucun remboursement de cette somme par sa fille », cette somme « ne représentant qu'un dédommagement pour les multiples services qu'elle lui a rendus » et qu'il s'agit pour elle d'une « gratification qui ne rentrera jamais selon-sa-volonté-dans le cadre de 'sa-succession » ;

Attendu que les pièces communiquées par les intimés ne démontrent pas que cette attestation est constitutive d'un faux, ni que la défunte n'ait remis en cause postérieurement cette volonté affirmée ;

Que, par suite, [U] et [G] [A] seront déboutés de leur demande reconventionnelle tendant à ce que le rapport de la somme de 23.671 euros soit effectué par leur s'ur [O], le jugement étant infirmé de ce chef en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire commis pour justifier d'une reconnaissance de dette complémentaire signée par l'appelante ;

6/ Sur la demande de main-levée des garanties souscrites :

Attendu qu'en l'état des condamnations ci-dessus prononcées, il n'y pas lieu de faire droit à la demande de Madame [O] [A] tendant à ce que soit ordonnée la main-levée des deux saisies conservatoires pratiquées les 29 août 2007 et 11 septembre 2008 ainsi que de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les lots numéros 5, 6 et 13 de l'immeuble sis à [Adresse 2], mesures qui constituent des garanties de bonne exécution des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue [Y] [A] ;

7/ Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts et les frais d'expertise amiable :

Attendu que le jugement a exactement considéré qu'il convenait de débouter [U] et [G] [A] de leur demande de dommages et intérêts, le recel commis par leur s'ur [O] s'inscrivant dans un contexte familial complexe, la défunte ayant successivement changé de position à l'égard de chacun de ses enfants, suite à des différends l'ayant opposée à eux, l'intention de nuire de Madame [O] [A] n'étant ainsi pas caractérisée ;

Attendu que les frais d'expertises amiables seront supportés par chacun des héritiers réservataires, à parts égales, les deux mesures d'instruction réalisées profitant à chacun d'entre eux ;

Attendu qu'il échet de renvoyer les parties, en application de l'article 1375 du code de procédure civile, devant le notaire désigné aux fins d'établissement de l'acte définitif de partage sur le fondement du présent arrêt et du projet liquidatif dans ses dispositions non contestées ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 699 du code de procédure civile ;

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement en ce qu'il a dit que Madame [U] [A] divorcée [R] et Monsieur [G] [A] doivent rapporter à la succession de [Y] [A] des dons manuels ;

L'infirme en ce qu'il a condamné Madame [U] [A] à payer une indemnité d'occupation concernant le bien immobilier situé à [Adresse 2] ;

L'infirme également en ce qu'il a renvoyé les parties à justifier devant le notaire désigné aux fins d'établissement de l'acte définitif de partage de toute reconnaissance de dette autre que celle en date du 7 juin 2001 ;

Le confirme en toutes ses autres dispositions, sauf à ramener à la somme de 138.928,03 euros le montant du rapport de Madame [O] [A] divorcée [B] à la succession de [Y] [A] et de la part sur laquelle s'applique le recel successoral par elle commis ;

Y ajoutant,

Dit que Madame [O] [A] divorcée [B] ne devra pas rapporter à la succession de [Y] [A] les frais de donation ;

Déboute Madame [O] [A] divorcée [B] de sa demande tendant à la mainlevée des garanties souscrites ;

Dit que les frais d'expertises amiables seront supportés par chacun des héritiers réservataires, à parts égales ;

Renvoie les parties en application de l'article 1375 du code de procédure civile devant le notaire désigné aux fins d'établissement de l'acte définitif de partage sur le fondement du présent arrêt et du projet liquidatif dans ses dispositions non contestées ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties en cause d'appel ;

Dit que les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de partage et recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 14/14200
Date de la décision : 14/10/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°14/14200 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-14;14.14200 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award