COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 13 OCTOBRE 2015
A.D
N° 2015/
Rôle N° 14/17507
SARL L'INVESTISSEUR GESTION
C/
[I] [T]
SARL PATRIMOGESTION
Grosse délivrée
le :
à :Me Chambonnaud
Me Spitz
Me Imperatore
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05159.
APPELANTE
SARL L'INVESTISSEUR GESTION, demeurant [Adresse 1]
plaidant par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE
plaidant par Me Gaelle MEILHAC, avocat au barreau de LYON
SARL PATRIMOGESTION prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Carole BOUVIER, avocat au barreau d'ANNECY
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2015,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu le jugement, contradictoirement rendu le 4 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Nice, ayant condamné in solidum la société Patrimogestion et la société L'investisseur gestion à payer à M. [T] la somme de 252'318 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière, ainsi qu'à lui verser la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Vu l'appel interjeté le 12 septembre 2014 par la société L' investisseur gestion ;
Vu les conclusions en date du 24 août 2015 de l'appelant ;
Vu les conclusions notifiées à la même date par la société Patrimogestion ;
Vu les conclusions de M. [T] en date du 1er septembre 2015 ;
Vu l'ordonnance de clôture, prise le 25 août 2015, révoquée à l'audience et la nouvelle clôture prononcée avant l'ouverture des débats.
MOTIFS
Attendue que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.
Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable.
Attendu qu'après avoir reçu le 1er septembre 1998, de la société L'investisseur Développement, aux droits de laquelle vient désormais la société L'investisseur gestion, une étude documentée, décrivant l'opération d'investissement projetée par M [T] dans l'achat de parts sociales de la SNC Réunion environnement, ainsi que son montage juridique et fiscal, avec copie de la lettre d'agrément du Ministère des finances du 23 Juillet 1998 en ce qui concerne l'éligibilité de cette opération aux dispositions du CGI permettant une défiscalisation, et calcul de l'impôt déductible, M. [T] a signé avec elle , le 19 septembre 1998, un mandat « afin de rechercher ou de lui proposer, avant le 15 décembre 1998, en vue de l'acquérir, une participation dans une société ayant pour activité principale l'exploitation ou la location de longue durée à des entreprises exerçant leur activité dans les DOM et TOM, de tous biens d'équipement professionnel éligibles aux dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts ».
Attendu que ce mandat, qui se trouve intégré à un dossier intitulé 'dossier de réservation SNC Réunion environnement', charge donc le mandataire y désigné de rechercher et proposer à son mandant une opération devant conduire à la défiscalisation telle que prévue à la disposition sus citée du CGI.
Attendu que ce dossier contient aussi un bon de souscription, signé par M [T] , ce bon mentionnant le montant exact de la déduction fiscale à laquelle sa souscription lui donne droit, soit une somme de 1 401 840fr (213 709€) pour un investissement total de 1 500 000fr, et que ce but de déduction fiscale ressort encore des mentions qui stipulent :
' conformément au mandat de recherche et au cas où la société Réunion environnement n'aurait pas réalisé son investissement à la date du 31 décembre 1998, ou n'aurait pas obtenu l'agrément par les services fiscaux selon la législation en vigueur, la présente souscription deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seraient remboursés. »
Attendu que le même jour , M. [T] a émis, un chèque de 555'000 fr., soit 84'610 €
à l'ordre de la société en nom collectif Réunion environnement, celle ci devant porter et mettre en oeuvre le projet de nature à donner lieu à l'opération d'investissement avec défiscalisation, et consistant dans l'acquisition d'un centre de tri et de recyclage sur l'île de la Réunion, qui serait loué à une société exploitante pendant une durée déterminée, au terme de laquelle celle ci devait racheter le centre de tri.
Attendu que la société en nom collectif réalisait ses investissements également à l'aide d'un prêt consenti par la banque ING Lease France et que la banque avait obtenu du ministère des Finances la confirmation que l'opération pourrait entraîner, pour les associés de la société en nom collectif , la déduction du montant de leur investissement de leurs revenus 1998.
Attendu que la lettre envoyée à ce propos par le Ministère est un accord de principe quant à l'agrément de l'opération, la défiscalisation prévue pour les associés y restant cependant subordonnée au respect des conditions posées par le texte du CGI, notamment quant à la date de l'investissement.
Attendu que la déduction prévue au code général des impôts devait être opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement était réalisé ; que la lettre d'agrément du ministère des Finances stipulait que les associés de la SNC pourraient procéder à la déduction fiscale du coût de leur opération pour les revenus 1998 '( année d'acquisition et de livraison)'.
Attendu par ailleurs, que le 29 septembre 1998, la société L'investisseur Développement écrivait encore à M [T] pour lui transmettre des documents relatifs à l'opération et que le 6 novembre 1998, la société L'investisseur développement lui remettait une nouvelle copie de sa souscription aux parts de la société en nom collectif Réunion environnement spécifiant les 555'000 parts sociales acquises.
Attendu que le mandat initial s'est , en outre, doublé, le 16 octobre 1998, de la signature d'une procuration, au terme de laquelle M. [T] constituait pour mandataire l'investisseur gestion afin de notamment, signer pour son compte tous documents relatifs à la souscription et pour solliciter plus généralement toutes pièces et toute déclaration nécessaire à la bonne réalisation de sa souscription.
Attendu que la circonstance que l'investisseur gestion était également gérant statutaire de la société en nom collectif Réunion environnement n'est pas de nature à modifier ou anéantir les obligations découlant pour elle des contrats de mandat ainsi souscrits avec M. [T].
Attendu, enfin, que le 3 février 1999, la société l'investisseur gestion a adressé à M. [T] le dossier d'investissement en lui précisant bien qu'il regroupait 'tous les éléments justifiant de l'investissement qui a été réalisé avant le 31 décembre 1998" ;
Attendu que par suite, M [T] a déduit le montant de son investissement de ses revenus 1998 déclarés en 1999 et a réalisé une économie d'impôts de 114'864 € ; que cependant, il a fait l'objet d'un redressement fiscal, pour 140 708€ majoré à 167 708€, au motif que les investissements n'avaient été réalisés qu'en 1999 .
Attendu que l'appelant conclut, en premier lieu, à l'irrecevabilité de l'action de M. [T] comme étant prescrite, soulignant qu'il est associé d'une société en nom collectif, qu'il est commerçant, que la société l'investisseur Gestion est, elle même, une société commerciale, et que son action est dès lors soumise à l'article L. 110 - 4 du code du commerce, faisant valoir que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, c'est-à-dire, au 31 décembre 1998 et au 3 février 1999 pour les demandes consécutives à la prétendue inexécution du mandat.
Attendu cependant, que la prescription de l'action en responsabilité contractuelle ici recherchée ne peut courir qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle la victime a pu le connaître ; qu'en l'espèce, le dommage ne s'est réalisé qu'à compter de la décision de condamnation du tribunal administratif, laquelle est intervenue le 10 mai 2011.
Attendu qu' il en résulte, au regard de l'introduction de la demande en justice, en date du 4 juillet 2011, que l'action n'est pas prescrite, qu'il s'agisse de la demande en dommages et intérêts pour la non obtention de l'avantage fiscal ou de la demande en remboursement de l'investissement, ces deux réclamation étant fondées sur l'échec de la défiscalisation promise suite à la décision de condamnation sus visée.
Attendu que le jugement sera de ce chef confirmé.
Attendu que l'appelant affirme également que son action est irrecevable en application de l'article 122 du code de procédure civile, dans la mesure où M. [T] a également intenté une action contre la société ING Lease , auteur de l'opération de défiscalisation et qu'il ne peut obtenir deux fois l'indemnisation de son préjudice.
Mais attendu que cette action ne concerne pas les mêmes parties, et que par ailleurs, il n'est pas démontré que M. [T] ait effectivement obtenu réparation du préjudice dont il recherche ici l'indemnisation.
Attendu que le moyen sera donc également rejeté.
Attendu sur le fond, que la demande de M. [T] est d'abord fondée sur l'article 1142 du Code civil, sur la possibilité d'obtenir l'exécution forcée de l'obligation et sur le bulletin de souscription qui stipule qu' au cas où la société Réunion environnement n'aurait pas réalisé son investissement à la date du 31 décembre 1998, ou n'aurait pas obtenu l'agrément des services fiscaux, la présente souscription deviendrait caduque et les montants versés en exécution de la présente seraient remboursés.
Mais attendu que ce bulletin et les obligations qui en résultent ne lient que M [T] et la SNC Réunion environnement, peu important l'entremise de la société L'investisseur Gestion dans la signature de ce bon.
Attendu que les demandes ainsi fondées et ici seulement formées contre la société L'investisseur gestion ne peuvent qu'être rejetées.
Attendu que M [T] invoque, par ailleurs, un manquement de la société L'investisseur gestion à son devoir de conseil.
Attendu, compte tenu du mandat signé avec celle ci, dans les termes ci dessus rappelés que le mandataire avait donc bien la mission de proposer un investissement permettant une déduction fiscale, le gain promis quant aux impôts étant la condition essentielle de l'investissement souscrit par M [T];
Attendu par ailleurs, que le document de présentation qu'elle a adressé à M [T] le 1er septembre 2008 précisait que la SNC Réunion environnement avait obtenu l'agrément du ministère des Finances nécessaire à la mise en jeu de l'article 163tervicies du CGIet qu'il faisait également un calcul précis du 'déficit déductible' dans des termes ne laissant place à aucun doute sur l'existence d'un quelconque alea quant au résultat recherché; que le bulletin de souscription mentionnait aussi de façon précise et sans réserve aucune, l'économie d'impôts à réaliser.
Attendu que ce but n'a finalement pas été atteint dès lors que l'administration fiscale , confirmé ensuite par les décisions obtenues, tant en première instance qu'en appel dans le cadre du contentieux administratif introduit , n'a pas accepté la déduction et que le redressement opéré a été validé.
Attendu que la société qui a donc proposé, à titre professionnel, l'opération litigieuse, dans un but essentiel pour M [T] de défiscalisation, et qui a suivi le dossier de M [T] de septembre 1998 au 3 février 1999, non pas comme gérant de la SNC , mais à raison des mandats qu'elle avait signés avec lui, le 19 septembre, puis le 16 octobre 1998, se prévaut, dans ces conditions, vainement, pour combattre sa qualité de mandataire professionnel dans le cadre d'un investissement à visée de défiscalisation, de la définition de son objet social au registre du commerce, celui ci étant sans emport au regard du rôle effectif qu'elle a assuré dans la réalisation du projet.
Attendu également que les dispositions de l'article 1756 quater du CGI invoquées par l'appelante sont étrangères au fondement ci dessus rappelé tel que donné à ses demandes par M [T].
Attendu que cette qualité de mandataire, en charge de rechercher une opération permettant la défiscalisation, obligeait la société L'investisseur Gestion au respect d'un devoir de conseil et d'information à l'égard de ses clients, celui ci exigeant qu'elle s'assure de l'efficacité du montage proposé au regard du but poursuivi et qu'elle les avertisse de l'alea pouvant exister quant aux conditions d'aboutissement du projet, étant à cet égard rappelé que pour ouvrir droit à la réduction d'impôts, l'investissement devait être fait par la société Réunion Environnement avant la fin de l'année 1998, que la souscription de M [T] se situait à une date très proche de cette fin de l'année ( fin septembre 1998) et qu'aucune information précise ne lui a été donnée sur le stade d'avancement des obligations incombant à cette société pour mener, à terme et dans le délai requis, son projet, alors qu'étant gérante de la SNC Réunion environnement, elle ne pouvait ignorer ces éléments et qu'en outre, les opérations d'investissement sur place ont, de fait, démarré tardivement, ce qui permettait d'autant plus d'envisager l'alea.
Or, attendu que la société L'investisseur Gestion n'a pas fait la moindre réserve, ni émis le moindre avertissement sur le caractère incertain du gain d'impôts espéré; que bien au contraire, la documentation qu'elle a donnée à M [T] et les actes qu'elle lui a soumis pour signature présentaient l'économie d'impôts comme un résultat certain et lui laissaient ainsi croire à une fiabilité et à une sécurité parfaites de l'opération, ce qui a déterminé M [T] à s'engager dans une acquisition dont le but déterminant était l'opération de défiscalisation.
Attendu, en outre, que cette assurance a perduré, puisqu'en février 1999, elle lui écrivait qu'elle lui envoyait son dossier d'investissement « qui regroupe tous les éléments justifiant de l'investissement qui a été réalisé avant le 31 décembre 1998. »
Attendu que pour échapper à sa responsabilité, la société L'investisseur Gestion ne peut, par ailleurs, se retrancher derrière l'interprétation donnée au mot 'investissement' , ou encore, invoquer l'existence d'un débat juridique difficile sur cette question, alors
- d'une part, qu'une instruction ancienne, datant de 1989, précise que la date de réalisation de l'investissement s'entend, pour les biens achetés de la date à laquelle ils ont été livrés à l'entreprise, et pour les biens créés par l'entreprise de la date à laquelle ils ont été achevés,
- et d'autre part, que le bulletin de souscription, lui-même, est sans ambiguïté quant à l'importance du respect à cet égard en ce qu'il mentionne que la société Réunion environnement doit réaliser l'investissement avant la date du 31 décembre 1998, et où il sanctionne notamment le non respect de cette date par la caducité de la souscription .
Attendu que dans ces conditions, elle invoque vainement un errement jurisprudentiel de la cour de Douai, datant de 2008, et qu'en toute hypothèse, même si le débat a pu exister sur cette question, cela justifiait d'autant plus qu'elle avise ses clients des risques éventuels d'échec de la défiscalisation.
Attendu également que la lettre du ministère des Finances se bornait à préciser que dans son principe, l'investissement projeté par la société Réunion environnement est éligible au dispositif de l'article L 163 tervicies du CGI, mais qu'elle ne constituait pas une décision créatrice de droits, l'avantage fiscal restant soumis à l'exigence du respect des conditions légales quant à la réalisation des investissements par la société avant le 31 décembre 1998.
Attendu que le caractère gratuit du mandat invoqué par la société L'investisseur gestion pour conclure à une appréciation moins sévère de sa responsabilité ne peut être sérieusement invoqué dans la mesure où elle avait, par ailleurs, un intérêt évident à la réalisation de son mandat , étant aussi la gérante de la société en nom collectif Réunion environnement.
Attendu que le rôle de la société ING Lease, même si elle est à l'origine du montage de l'opération, n'est pas de nature à exonérer la société L'investisseur Gestion de sa responsabilité, telle que recherchée par M [T] sur le fondement de leurs relations contractuelles et que celle ci n'a, en toute hypothèse pas été appelée aux débats.
Attendu que la faute ainsi retenue contre la société L'investisseur gestion est à l'origine d'un préjudice pour M [T] , consistant dans une perte de chance d'avoir souscrit un investissement permettant l' économie fiscale qui lui avait été promise sur ses revenus 1998, l'appelante ne rapportant pas, de son côté, la preuve qu'il aurait bénéficié d'un report de cette économie d'impôts sur ses revenus 1999 .
Attendu que la perte de chance sera fixée, compte tenu des rapports des parties et de la motivation par ailleurs établie de M [T] d'obtenir des allègements fiscaux, à 40%, le pourcentage ainsi retenu devant être appliqué au seul montant des impôts finalement acquittés, (soit, 40% de 114 864€), à l'exclusion des autres sommes (intérêts) , que M [T] n'aurait pas eu à supporter s'il n'avait pas été redressé, et qui pour l'évaluation de son préjudice y seront donc ajoutées sans cet abattement.
Attendu enfin, que la pièce 19 de M [T] fait suffisamment la preuve de son paiement de ces chefs en 2009 à l'administration fiscale pour la somme totale de 167 708€, la circonstance que ce document évoque le paiement des impôts 2004 s'expliquant par le fait que le redressement résulte d'un avis de la commission départementale des impôts rendu cette année là.
Attendu que ces observations conduisent, en conséquence, à une condamnation de la société L'investisseur gestion à lui payer la somme totale de 45 945,60+52844= 98789,60€.
Attendu que le jugement sera réformé sur le montant de la condamnation en faveur de M [T].
Attendu, en revanche, que M [T] sera débouté de sa demande tendant à se voir également allouer les fonds investis dans l'achat des parts sociales de la société Réunion environnement; qu'en effet, la perte ainsi alléguée n'est nullement établie, dès lors que M [T] est toujours propriétaire de ses parts dont il n'est, en outre, pas démontré qu'elles seraient désormais sans valeur, aucun document n'étant produit sur ce point , M [T] n'ayant pas, non plus, pris l'initiative d'une action à l'encontre de la société qu'il pourrait poursuivre sur le fondement de la caducité de la souscription, et dont il démontrerait l'échec.
Attendu que pour asseoir sa demande de condamnation solidaire contre la société Patrimogestion, M. [T] prétend que cette société relève du même groupe que la société l'investisseur développement; qu'elle était mentionnée sur le papier en-tête des documents qui lui ont été adressés sans qu'il soit possible de distinguer en quelle qualité M. [B], qui avait des fonctions au sein des deux sociétés, intervenait réellement.
Attendu cependant, qu'il résulte des pièces versées que si cette société a bien été le conseiller de M [T] en matière fiscale, aucun document ne l'engage pour autant dans l'opération litigieuse, M [T] ne démontrant, ni que ce soit elle qui lui ait proposé l'opération, ni qu'elle soit intervenue à un autre titre, alors que tous les documents reçus portent bien la seule en tête ou le sigle de la société L'investisseur Développement et que la signature que M [B] y a apposé ne peut, dès lors, l'être qu'en sa qualité de directeur de L'investisseur Développement ;
Attendu également que le seul fait que M [B] soit impliqué dans les deux sociétés et que celles ci soient liées ne saurait suffire à caractériser l'exigence d'un lien contractuel entre celle ci et M [T] l'ayant conduit à souscrire l'acquisition des parts; qu'il n'est pas non plus démontré que le document, produit en pièce 3 par M [T], dans lequel la société Patrimogestion fait à son attention le calcul d'économie d'impôts liée à ce projet , tout en mentionnant que le document n'a pas valeur contractuelle, s'insère dans une relation de présentation ou de vente par elle du produit litigieux.
Attendu enfin, que les conseils qu'elle a pu donner à M [T], antérieurement pour d'autres opérations, ou postérieurement à l'échec de la défiscalisation, relativement aux recours possibles, ne suffisent pas, non plus, à établir sa participation à la vente du projet en cause.
Attendu que le jugement sera de ce chef également réformé.
Attendu que la société L'investisseur gestion, qui succombe sur le principe de sa responsabilité, supportera les dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Attendu que l'équité ne commande pas une application plus ample de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de M [T] que celle déjà faite par le premier juge, ni l'application de cet article au bénéfice des autres parties.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile en dernier ressort,
reçoit l'appel,
réforme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Patrimogestion et la société L'investisseur gestion à payer la somme de 252'318 € à M. [T] avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière, et statuant à nouveau de ce chef :
condamne la société L'investisseur gestion, seule à payer à M. [T] la somme de 98 789,60€, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts des lors qu'ils sont dus pour une année entière,
réforme le jugement en ce qu'il a condamné également sous la même solidarité la société Patrimogestion et la société L'investisseur gestion à payer à M. [T] la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau :
condamne la société L'investisseur gestion, seule, à payer la somme de 5000 €par application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [T],
réforme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Patrimogestion et la société L'investisseur gestion aux dépens de l'instance et statuant à nouveau :
dit que seule, la société l'investisseur gestion supporte les dépens de la procédure de première instance,
le confirme pour le surplus de ses autres dispositions,
y ajoutant :
rejette les demandes plus amples des parties;
condamne la société L'investisseur gestion aux dépens d'appel et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT