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08/10/2015 | FRANCE | N°12/10371

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 08 octobre 2015, 12/10371


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 08 OCTOBRE 2015



N° 2015/ 287













Rôle N° 12/10371







[O] [D]

SAS ANTOINE PARFUMERIE GROUPE (APG)

SCP DOUHAIRE - AVAZERI

SARL NEGOCE 2000





C/



SA GENERALI ASSURANCES IARD





















Grosse délivrée

le :

à :



-Me BADIE



-Me BOULAN
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 21 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F03624.





APPELANTS



Maître [O] [D] :

Es-qualité de Mandataire judicaire à la procédure de sauvegarde des Sociétés NEGOCE 2000 et ANTOINE ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 08 OCTOBRE 2015

N° 2015/ 287

Rôle N° 12/10371

[O] [D]

SAS ANTOINE PARFUMERIE GROUPE (APG)

SCP DOUHAIRE - AVAZERI

SARL NEGOCE 2000

C/

SA GENERALI ASSURANCES IARD

Grosse délivrée

le :

à :

-Me BADIE

-Me BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 21 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F03624.

APPELANTS

Maître [O] [D] :

Es-qualité de Mandataire judicaire à la procédure de sauvegarde des Sociétés NEGOCE 2000 et ANTOINE PARFUMERIE GROUPE, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Manosque du 13 Juillet 2010,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Rémy GOMEZ, avocat au barreau de PARIS.

SAS ANTOINE PARFUMERIE GROUPE (APG)

demeurant [Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

SCP DOUHAIRE - AVAZERI :

Agissant en qualité d'Administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde des Sociétés NEGOCE 2000 et ANTOINEPARFUMERIE GROUPE, désigné à ces fonctions par jugement du Tribu nal de Commerce de Manosque du 13 Juillet 2010,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARL NEGOCE 2000,

demeurant [Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

INTIMEE

SA GENERALI ASSURANCES IARD,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2015,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Les sociétés NEGOCE 2000 et ANTOINE PARFUMERIE GROUPE, sont membres du Groupe JEROME ANTOINE, dont la société holding, est la société ANTOINE JEROME GROUPE, qui détient, notamment, 100% du capital de la société NEGOCE 2000 et 100% du capital de la société ANTOINE PARFUMERIE GROUPE, l'activité du groupe étant la diffusion en France et à l'étranger de parfums de grandes marques.

La société NEGOCE 2000 a conclu le 7 mai 2003 avec la société GENERALI un contrat d'assurance la garantissant notamment contre le vol pour des locaux situés à [Localité 2] (Bouches du Rhône). Ce contrat a fait l'objet d'un avenant signé le 12 janvier 2006 avec effet au 1er janvier 2006.

Cette même année, la société NEGOCE 2000 a également souscrit avec le Groupe SCUTUM un contrat de télésurveillance.

A la suite d'une tentative de vol survenue dans la nuit du 12 au 13 décembre 2007, la société NEGOCE 2000 a résilié le contrat passé avec la société SCUTUM et a confié, à compter du 1er janvier 2008, la télésurveillance à une société dénommée «Sécurité Alarme Services» (SAS).

Les conditions générales éditées en 2005 du contrat d'assurance no AA235976 signé le 12 janvier 2006 indiquent en page 1 :

«Moyens de protection et de prévention contre le vol : niveau E» ;

Les dispositions particulières précisent en page 74 pour le niveau E :

«Les locaux assurés sont surveillés par un système d'alarme anti-intrusion réalisé par un installateur certifié APSAD, selon la règle APSAD R55 et relié à une centrale de télésurveillance de type P 3 ».

Les conditions générales mentionnent aussi qu'en cas de vol «survenu, facilité ou aggravé du fait de l'inobservation des moyens de prévention et de protection prévus au chapitre « moyens de prévention et de protection », notre garantie ne sera pas acquise » ;

Dans la nuit du 1er au 2 décembre 2008, la société NEGOCE 2000 a été victime d'un vol avec effraction.

La société NEGOCE 2000 a demandé la prise en charge du sinistre à son assureur qui a envoyé sur les lieux un expert, Monsieur [M]. Celui-ci a constaté que l'effraction et le vol n'avaient été découverts que plusieurs heures après les faits.

En février 2009, la compagnie GENERALI a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Marseille aux fins de désignation d'un expert avec pour mission, notamment, de vérifier la conformité des systèmes de protection et de surveillance aux dispositions prévues par la police d'assurance souscrite par la société NEGOCE 2000.

Par ordonnance du 12 mars 2009, Monsieur [X] a été désigné et a fait appel à Monsieur [S], expert-comptable en sa qualité de sapiteur, afin d'analyser le préjudice de 1a société NEGOCE 2000.

La société GENERALI refusant de prendre en charge le sinistre, par acte du 13 octobre 2011, les sociétés NEGOCE 2000 et ANTOINE PARFUMERIE GROUPE ainsi que la S.C.P. DOUHAIRE-AVAZERI agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde des sociétés NEGOCE 2000 et ANTOINE PARFUMERIE GROUPE, et Me [D] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde des sociétés NEGOCE 2000 et ANTOINE PARFUMERIE GROUPE ont fait assigner cette société d'assurance pour qu'elle soit, dans le cadre de la garantie contractuelle, condamnée à les indemniser du préjudice subi.

Par jugement du 21 mai 2012, le tribunal a rejeté les demandes présentées par les sociétés NEGOCE 2000 et ANTOINE PARFUMERIE GROUPE, la S.C.P. DOUHAIRE-AVAZERI ès qualités et Me [D] ès qualités, au motif que les conditions de garantie contractuelle n'étaient pas réunies.

Ces parties ont relevé appel de cette décision.

Elles font valoir que :

- les locaux ont été équipés d'un système d'alarme et d'une centrale de télésurveillance auprès de la sociétéSCUTUM agréé APSAD, avant même qu'un contrat d'assurance ne soit souscrit,

- la compagnie GENERALI ne rapporte la preuve qui lui incombe, d'avoir précisément porté à la connaissance de la société NEGOCE 2000 le contenu des règles APSAD qu'elle lui oppose pour dénier sa garantie, et qu'elle a manqué à son obligation d'information et de conseil au regard de l'article L. 112-2 du code des assurances,

- la clause par laquelle GENERALI a dénié sa garantie doit en toute hypothèse être réputée non écrite, puisqu'il s'agit d'une clause de déchéance de garantie ou subsidiairement d'une clause d'exclusion et que celles-ci ne sont pas mentionnées en caractères très apparents et ne sont ni formelles ni limitées,

- la société NEGOCE 2000 avait parfaitement respecté les dispositions contractuelles visant les mesures de prévention et de protection puisque l'installation a été réalisée par la société SCUTUM installateur agréé APSAD,

- l'expert judiciaire a commis une grave erreur d'appréciation puisque les règles APSAD applicables à la cause n'imposent pas qu'un test de liaison ait lieu toutes les 10 minutes, et la règle APSAD R31 (non visée au contrat) impose seulement la signalisation de la défaillance du test de liaison dans les 4 heures, de sorte que cette exigence, pour autant qu'elle soit opposable à l'assuré, était parfaitement respectée,

- la compagnie GENERALI n'a pas démontré que les non-conformités alléguées aient facilité le vol, étant rappelé que la société de gardiennage, alertée par la société de télésurveillance, s'est bien rendue sur place pendant le vol sans toutefois pouvoir l'empêcher (la télésurveillance a donc bien fonctionné).

Dès lors, les appelants concluent à la réformation du jugement et demandent que la société GENERALI soit condamnée à payer :

- à la société NEGOCE 2000 : les sommes de 320.000 euros en réparation du préjudice matériel avec intérêts à compter de l'assignation et capitalisation de ceux-ci, 826 500 euros à titre de provision à valoir sur l'entier préjudice d'exploitation,

- à la société ANTOINE PARFUMERIE GROUPE du fait de la diminution des achats liés au fait qu'à la suite du sinistre la société NEGOCE 2000 n'avait plus de trésorerie pour lui acheter divers produits une somme provisionnelle de 495 000 euros.

Ils demandent la désignation d'un expert-comptable pour évaluer l'intégralité de leur préjudice et de surseoir à statuer sur la réparation définitive de leurs dommages.

A titre subsidiaire, les appelants demandent qu'il soit fait application de la règle proportionnelle prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances.

La société d'assurance rétorque que la société NEGOCE 2000 a eu connaissance des dispositions générales de la police d'assurance instituant à titre de condition de garantie vol, la mise en place de moyens de protection, et en particulier d'un système d'alarme anti-intrusion réalisé par un installateur qualifié ASPAD selon la règle ASPAD R 55, et relié à une centrale de télésurveillance de type P3.

Elle réfute l'argumentation développée par les appelants selon lesquelles les clauses exigeant des moyens de protection seraient des clauses de déchéance ou d'exclusion garantie.

Elle soutient que l'installation réalisée par la société NEGOCE 2000 n'était nullement conforme aux exigences de la police et que les sociétés appelantes ne peuvent prétendre que l'expert judiciaire aurait confondu les normes applicables.

La société intimée demande de :

- constater que les appelants ont eu connaissance des dispositions générales de la police d'assurance n° AA235976 instituant, à titre de conditions de la garantie vol, la mise en place de moyens de protection et en particulier un système d'alarme anti-intrusion réalisé par un installateur qualifié APSAD selon la règle APSAD R 55 et relié à une centrale de télésurveillance de type P 3,

- constater que les appelants ne démontrent pas que ces conditions étaient réunies à la date du cambriolage,

- débouter en conséquence la société NEGOCE 2000, la société ANTOINE PARFUMERIE GROUPE, la SCP DOUHAIRE-AVAZERI, et Maître [O][D], es qualité, de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la Compagnie GENERALI.

En conséquence, elle conclut au rejet des réclamations présentées à son encontre faisant observer que les préjudices invoqués ne sont nullement établis.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société NEGOCE 2000 auprès de la société GENERALI prévoient en page 74 au titre de la garantie vol :

« protection mécanique décrite au niveau C,

les locaux assurés sont surveillés par un système d'alarme anti-intrusion réalisé par un installateur qualifié ASPAD selon la règle ASPAD R 55 et relié à une centrale de télésurveillance de type P3 ».

La norme ASPAD 55 a été éditée en juin 2000, a fait l'objet d'une nouvelle version en février 2003, et définit en pages 21 et suivantes les modalités d'installation du système et la maintenance nécessaire.

Les préconisations quant à l'installation de cette norme sont extrêmement précises et ne peuvent être suivies que par un fournisseur de moyens de protection agréé ASPAD.

L'exigence de l'installation d'une centrale de surveillance de type P3 renvoie nécessairement, à la norme R31, comme ne peut l'ignorer un installateur certifié ASPAD.

Le contrat qui subordonne la garantie de l'assureur à la réalisation par l'assuré d'une condition particulière a été régulièrement porté à la connaissance de celui-ci puisqu'il a apposé sa signature sur le contrat et il ne peut invoquer une méconnaissance par l'assureur des dispositions de l'article L. 112-2 du code des assurances.

L'assuré était donc parfaitement informé des protections qu'il devait mettre en place pour bénéficier de la garantie vol et ne peut se prévaloir d'un défaut d'information de la société GENERALI.

La société NEGOCE 2000 devant recourir à un installateur agréé ASPAD, il importe peu que la définition ASPAD ne soit pas insérée dans la police, puisque l'installateur savait pertinemment en quoi cette garantie consistait.

La société NEGOCE 2000 ne peut donc reprocher à l'assureur un quelconque manquement à ses obligations d'information et de conseil.

La stipulation d'une police d'assurance qui impose en préalable à l'existence de la garantie l'installation d'un dispositif anti-vol agréé par l'assureur, constitue une condition de la garantie dont la preuve de la mise en oeuvre incombe à l'assuré.

Pour la moralité des débats, il convient de rappeler que, selon l'ouvrage LAMY assurances, et sous la plume de M. [W], auquel les appelants ont demandé une consultation pour qualifier la clause litigieuse, « on estime qu'en matière de contrat d'assurance, la déchéance peut être envisagée après la survenance d'un sinistre. Elle touche le droit de l'assuré à indemnité d'assurance et a pour cause le manquement de l'assuré à l'une des obligations qui pèse sur lui après que le sinistre soit survenu ».

Force est de constater que le manquement de l'assuré est survenu avant sinistre et que la clause litigieuse ne peut être qualifiée de clause de déchéance.

Cette clause ne peut être qualifiée de clause d'exclusion puisqu'elle subordonnait l'indemnisation du sinistre à une condition de garantie, à savoir la mise en place de moyens de protection.

L'expert judiciaire indique :

- que la règle ASPAD R 55 décrit les exigences de conception et de mise en 'uvre d'une installation de détection d'intrusion ainsi que les opérations liées à la réception de l'installation et à sa maintenance.

- que cette règle comprend deux grandes parties :

La partie A, qui concerne les « exigences générales» d'une installation de détection ou d'intrusion définit ainsi le rôle de l'installation, ses règles de mise en 'uvre (conception, installation et 1'alimentation électrique), ses modalités de réception de l'installation, ainsi que les modalités de maintenance.

La partie B qui complète les exigences techniques de la partie A par des « Dispositions spécifiques de l'assurance ».

- que la règle R 55 distingue deux types d'installation et que celle relative au contrat doit faire l'objet d'une déclaration de conformité de la part de l'installateur.

- que la société NEGOCE 2000 a fait l'objet d'une « attestation de l'installateur, mais seulement en 2011,

La conformité de l'installation à la règle R 55 ne peut donc se vérifier que par rapport aux exigences des installations faisant l'objet d'une attestation de conformité».

Contrairement à ce que prétendent les appelants, l'expert n'a commis aucune confusion entre les normes applicables.

Les appelants produisent aux débats une attestation de conformité rédigée en janvier 2011, alors que l'expertise était en cours, par leur ancien prestataire de service, la société SCUTUM, dont le contrat a été résilié fin 2007. Or le numéro de certification ne correspond pas à la société SCUTUM située à [Localité 2] mais à la société GROUPE SCUTUM S.A.S - SC à [Localité 3] et a été accordé le 29/04/2010 pour la norme R55.

C'est donc a tort que dans leurs écritures, les appelants affirment que la société SCUTUM Aubagne, était agréé ASPAD.

L'expert a relevé que ne sont pas conformes les points suivants :

- Télésurveillance : détection et signalisation d'un défaut de liaison en moins de 10 minutes assurées puisque le test de liaison est fait toutes les 2 heures,

- Maintenance : absence d'un contrat de maintenance avec visite annuelle,

Centrale de télésurveillance : centrale non certifiée de type P3 APSAD avec non-respect de la périodicité des tests de liaison.

En effet un installateur ASPAD ne peut ignorer que la « centrale de télésurveillance de «type P3 '' est définie par la norme APSAD R 31 et cette station doit faire l'objet d'une certification ASPAD, qualification dont ne disposait pas la société SECURITE ALARME SERVICE.

La société NEGOCE 2000 n'a jamais obtenu de l'installateur un certificat de conformité ou une déclaration de conformité.

Cette société ne remet pas un contrat de maintenance, exigé par la norme R55.

La société NEGOCE 2000 ne rapporte pas la preuve d'avoir exécuté les obligations de protection prévues au contrat.

La société NEGOCE 2000 demande à titre subsidiaire, l'application de la règle proportionnelle de l'article L 113-9 du code des assurances.

Il ne semble pas inutile de rappeler que cet article ne peut être mis en 'uvre qu'à la suite d' une fausse déclaration du souscripteur lors de la signature de la police. Pour que soit appliquée cette disposition, il est nécessaire que lors de la souscription, ait été rempli un questionnaire tel que prévu par l'article L 113-2 du code des assurances, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

La règle proportionnelle revendiquée ne peut donc absolument pas être appliquée.

En conséquence, la société GENERALI n'a pas à garantir le sinistre.

La ociété ANTOINE PARFUMERIE GROUPE qui n'établit pas un quelconque comportement fautif de la société GENERALI à son endroit, est déboutée de la demande présentée envers cette société.

Le jugement attaqué, est confirmé en toutes ses dispositions.

Les sociétés NEGOCE 2000 et ANTOINE PARFUMERIE GROUPE, déboutées de l'ensemble de leurs réclamations, sont condamnées in solidum à payer à la société GENERALI une indemnité globale de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés NEGOCE 2000 et ANTOINE PARFUMERIE GROUPE à payer à la société GENERALI une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 12/10371
Date de la décision : 08/10/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°12/10371 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-08;12.10371 ?
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