COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT SUR CONTREDIT
ARRÊT MIXTE
DU 06 OCTOBRE 2015
N°2015/
GB/FP-D
Rôle N° 15/02101
[B] [T]
C/
SARL ESSENTIEL GOLF ACADEMY
Grosse délivrée le :
à :
Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS
Me Ariane KABSCH, avocat au barreau de GRENOBLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section AD - en date du 25 Septembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 14/128.
DEMANDEUR SUR CONTREDIT
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assistée de Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS
([Adresse 3])
DEFENDERESSE SUR CONTREDIT
SARL ESSENTIEL GOLF ACADEMY, demeurant '[Adresse 4]
représentée par Me Ariane KABSCH, avocat au barreau de GRENOBLE
([Adresse 1])
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Août 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président , chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Madame Sylvie BLUME, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2015
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par déclaration motivée reçue le 8 octobre 2014 au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Grasse, M. [T] a formé contredit au jugement rendu le 25 septembre 2014 par cette juridiction le renvoyant à mieux se pourvoir pour faire juger son action introduite à l'encontre de la société Essentiel Golf Academy .
L'auteur du recours estime être lié à cette société par un contrat de travail dont la compétence matérielle ressortit à la compétence du juge social ; son conseil, demandeur à l'évocation, conclut sur le fond du droit.
La société Essentiel Golf Academy conclut à la confirmation de la décision entreprise au motif que M. [T] enseignait le golf en vertu d'une convention de prestation de service étrangère au droit du travail ; son conseil ne conclut pas sur le fond du droit.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 31 août 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties sont en l'état d'une convention improprement qualifiée 'Convention de prestataire de service', signée le 1er mai 2013, laquelle imposait au contractant [T] des sujétions excédant la mesure d'une collaboration entre enseignants de la pratique du golf au point de caractériser un contrat de travail par lequel le premier se soumettait aux instructions de son cocontractant moyennant une rémunération convenue à l'avance.
Le conseil de M. [T] insiste utilement sur les sujétions suivantes mentionnées dans cette convention ou dans la 'Chartre des Pros' signée en annexe :
- M. [T] ne pouvait enseigner le golf que sur deux terrains nommément cités,
- M. [T] se voyait imposer un temps de travail minimum et un jour de repos par semaine,
- M. [T] s'obligeait à 'répondre aux obligations de gestion comptable de ses prestations (heures prestées et situation des encaissements) de façon journalières et [à] tenir à jour ses rapports d'activités',
- M. [T] s'engageait à 'participer activement à l'organisation des événements, stages ou cessions de formations en référence à son activité, sur les 2 golfs, et contribuer à l'esprit d'initiative de l'équipe Essentiel Golf Academy (réunion d'équipe, développement d'outils et supports pédagogiques).
- M. [T] s'obligeait à une 'obligation de résultat vis-à-vis de ses élèves',
- M. [T] s'obligeait à porter une tenue vestimentaire portant le logo Essentiel Golf Academy,
- M. [T] s'obligeait à faire usage des moyens techniques et logistiques mis à sa disposition,
- M. [T] devait respecter les clauses liant la société à un équipementier,
- M. [T] devait 'faire preuve d'un esprit d'initiative afin de faire progresser son école et son propre enseignement',
- M. [T], enfin, était rémunéré à hauteur de 70 % de son chiffre d'affaires, le surplus revenant à son cocontractant.
De ce catalogue d'obligations diverses et variées on retiendra que M. [T] se voyait imposer un horaire de travail, un lieu de travail, une tenue de travail, l'usage de matériels, qu'il lui était demandé de ne pas faillir à l'esprit d'entreprise et que toutes ses activités étaient contrôlées par le biais de rapports périodiques.
Par ailleurs, il est significatif de relever que les prises de rendez-vous des élèves dont l'enseignement devait être assuré par M. [T] étaient tout naturellement organisées par le gérant de la société qui l'employait comme en atteste une élève conformément à l'article 6 du contrat qui stipulait que son emploi du temps était géré par la société Essentiel Golf Academy.
De telles sujétions ne sont pas compatibles avec l'affirmation d'une association libérale entre deux connaissances enseignant chacune pour soi et en toute indépendance la pratique du golf comme voudrait le faire accroire le conseil de l'employeur.
Ces sujétions, le fait n'est pas contesté, furent imposées à M. [T] durant toute l'exécution de la relation contractuelle.
A la lumière de ces faits constants, la cour dit les parties liées, non par un contrat de prestation de service, mais par un contrat de travail dont la connaissance incombe au juge social.
La cour usera de son pouvoir d'évocation afin d'apporter une solution au litige dans un délai raisonnable.
Le respect du principe de la contradiction impose de permettre aux parties, et notamment à l'employeur, de conclure sur le fond du droit à l'occasion d'une réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Infirme le jugement ;
Dit les parties liées par un contrat de travail ;
Evoquant, invite les parties à conclure sur le fond du droit et dit que l'affaire sera à nouveau appelée à l'audience collégiale du lundi 9 mai 2016 à 9 heures, la notification du présent arrêt valant convocation des parties ;
Réserve les prétentions et les dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Gilles BOURGEOIS faisant fonction.