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06/10/2015 | FRANCE | N°14/12971

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 06 octobre 2015, 14/12971


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2015



N°2015/

NT/FP-D













Rôle N° 14/12971







[D] [R]





C/



SA POLYCLINIQUE SANTA MARIA









































Grosse délivrée le :

à :

Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON


<

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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section AD - en date du 03 Juin 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1237.





APPELANTE



Madame [D] [R], demeurant ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2015

N°2015/

NT/FP-D

Rôle N° 14/12971

[D] [R]

C/

SA POLYCLINIQUE SANTA MARIA

Grosse délivrée le :

à :

Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section AD - en date du 03 Juin 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1237.

APPELANTE

Madame [D] [R], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

SA POLYCLINIQUE SANTA MARIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Virginie POULET, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2015

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [D] [R] a été engagée par la SAS Polyclinique Santa Maria à compter du 10 janvier 2005 en qualité d'infirmière de bloc.

Le 30 octobre 2008, Elle a été victime d'un accident de trajet et a fait l'objet d'un arrêt de travail, consécutif à cet accident, du 14 novembre 2008 jusqu'au 15 décembre 2011, date de sa consolidation.

Elle a été postérieurement en arrêt maladie jusqu'au14 février 2014.

Déclarée inapte à son poste de travail le 5 mars 2014, Mme [D] [R] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude notifié par lettre du 30 avril 2014.

Soutenant ne pas avoir perçu de son employeur le complément de salaire auquel elle estime avoir droit durant son arrêt de travail, Mme [D] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice qui, par jugement du 3 juin 2014, notifié le 14 juin 2014, a rejeté toutes ses demandes.

Par lettre recommandée dont le cachet postal est daté du 25 juin 2014, Mme [D] [R] a relevé appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation.

Elle demande à la cour de condamner la SA Polyclinique Santa Maria, en application, notamment, de la convention collective de l'hospitalisation privée, à lui payer :

35 764,04 € à titre de complément de salaire durant son arrêt de travail,

3 576,40 € au titre des congés payés afférents,

4 097,30 € à titre de rappel de salaire pour la période du 6 avril au 5 mai 2014,

409,73 € au titre des congés payés afférents,

4 000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi,

5 001 € en remboursement d'une retenue indue sur son salaire du mois de septembre 2012,

3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Polyclinique Santa Maria conclut à la confirmation de la décision déférée, au rejet de toutes les demandes de Mme [D] [R] et à sa condamnation au paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 24 juin 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur le complément de salaire

Attendu que Mme [D] [R] soutient que la SAS Clinique Santa Maria qui n'aurait pas intégralement maintenu, conformément à la convention collective de l'hospitalisation privée, sa rémunération durant son arrêt de travail, du fait, notamment, d'une déduction injustifiée des indemnités journalières de la sécurité sociale pour leur montant brut et non pour leur montant net, et de la non-prise en compte de la CSG et du RDS, reste lui devoir :

369 273,24 € (63 mois x salaire moyen net des 6 derniers mois d'un montant de 5861,48 €)

- 246 112,81 € correspondant aux indemnités nettes de la sécurité sociale

- 87 396,39 € au titre des indemnités de prévoyance

--------------

solde 35 764,04 €

Attendu que selon l'article 84-1, titre VIII, de la convention collective de l'hospitalisation privée, les salariés non cadres et cadres doivent percevoir, en cas d'absence pour maladie ou accident non professionnel, 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail et ce, durant toute l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale, les garanties de rémunération conventionnelles ne devant pas, cependant, conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler, la rémunération nette à prendre en compte étant la moyenne constatée sur les douze derniers mois selon l'article 72 de la convention collective  ;

Attendu que la moyenne mensuelle de la rémunération nette de Mme [D] [R], avant son arrêt de travail, peut être fixée, au vu du document informatique intitulé « compte individuel », daté du 29/12/2008 (pièce 7 de la salariée), non à 5 861,48 € ainsi qu'elle le soutient dans ses écritures en cause d'appel mais à 5 609,44 €, avantages en nature compris (net à payer : 56 094,48 €/10 mois), ce qui représente, sur 63 mois d'arrêt de travail, 353 394,72 € ; que la SAS Polyclinique Santa Maria établit par des relevés de sécurité sociale et de prévoyance (ses pièces 31 à 34) que la salariée a perçu, durant son arrêt de travail, les indemnités de remplacement suivantes :

2009 : 73 436, 85 €

2010 : 73 616, 85 €

2011 : 70 389, 81 €

2012 : 68 068,74 €

2013 : 66 729, 30 €

total : 352 241,55 € ;

Attendu qu'il sera constaté que l'employeur reste devoir, en application de la garantie de salaire conventionnelle et à l'exclusion de toute autre somme, 1 153, 17 € (353 394,72 € ' 352 240,51 €), dont il sera condamné à s'acquitter, outre l'indemnité de congés payés afférente ;

2) Sur le salaire du mois d'avril 2014

Attendu que Mme [D] [R] soutient qu'ayant été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 5 mars 2014 et licenciée pour inaptitude par lettre du 30 avril 2014, l'employeur se devait de lui régler intégralement son salaire du mois d'avril 2014 et que n'ayant perçu à ce titre que 3 285 €, il lui reste dû 4 097,30 € (7 382,30 € - 3 285 €) ; que la SAS Poly clinique Santa Maria, qui ne conteste pas son obligation de s'acquitter, en application de l'article L1226-4 du code du travail, du salaire du mois d'avril 2014, objecte qu'elle n'était tenue de ne régler que la rémunération nette que l'intéressée aurait perçue si elle avait effectivement travaillé ;

Attendu que l'employeur ne conteste pas être débiteur du salaire de Mme [D] [R] pour la période du 5 au 30 avril 2014 ; que le salaire à prendre en compte est le salaire brut et non le salaire net, lequel peut être fixé, avec les avantages en nature, avant la suspension du contrat de travail, à 7216, 02 € (71 153, 04 € + 1 007,25 € / 10 mois selon la pièce 7 « compte individuel ») ; que la SAS Polyclinique Santa Maria ne s'étant acquittée, selon le bulletin de salaire du mois d'avril 2014 (pièce 35) que d'une somme brute de 3 285,04 €, elle sera condamnée à payer un rappel de salaire de 2 728,31€ (7 216,02 € x 25/30 jours - 3 285,04 €), outre l'indemnité de congés payés afférente ;

3) Sur la retenue de 5 001 €

Attendu que Mme [D] [R] soutient qu'en septembre 2012, il lui a été prélevé par l'employeur 5 001 € au titre d'une saisie-attribution du trésor public dont celui-ci avait donné mainlevée le 1er septembre 2010 ; que la société Polyclinique Santa Maria soutient avoir remboursé cette somme à l'appelante par chèque débité le 17 octobre 2012 et verse aux débats un relevé de son compte courant (pièce 46) faisant état d'un débit de 5 001 € à la date du 17 octobre 2012 ; que la salariée produit la photocopie d'un relevé de son compte bancaire tronquée ne faisant pas apparaître d'écriture postérieurement au 22 octobre 2012 (pièce 18), ce qui ne permet pas de s'assurer, compte tenu des délais de compensation, que ledit chèque n'a pas été par elle encaissé ; que sa demande en remboursement sera, en l'état de ces constatations, rejetée ;

4) Sur la délivrance tardive de l'attestation Pôle emploi et la portabilité des droits à prévoyance

Attendu que Mme [R] se plaint de n'avoir reçu son attestation pôle emploi que le 4 juillet 2014 alors que la rupture de son contrat de travail remonte au 30 avril 2014 et reproche à la SAS Polyclinique de ne pas avoir accompli les formalités nécessaires à la portabilité de ses droits à prévoyance ;

Attendu que l'employeur justifie avoir adressé une première attestation Pôle emploi à la salariée le 19 mai 2014, puis une nouvelle attestation rectifiée le 4 juillet 2014 en raison d'une erreur sur le dernier jour travaillé qui lui a été signalée le 27 juin 2014 ; qu'il doit être considéré que la remise de la première attestation Pôle emploi 15 jours après la rupture du contrat de travail est tardive, ce qui a nécessairement occasionné à la salariée un préjudice que la cour estime pouvoir réparer par l'allocation d'une indemnité fixée à 100 € ;

Attendu que les documents et courriels produits ne permettant pas, en revanche, de constater une quelconque carence fautive de la société Polyclinique ayant pu causer un préjudice spécifique à la salariée quant à ses droits à la prévoyance, aucune indemnisation ne sera allouée à ce titre ;

5) Sur les autres demandes

Attendu que l'équité justifie d'allouer à Mme [D] [R] 800 € au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Polyclinique Santa Maria qui succombe partiellement à l'instance ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 3 juin 2014, statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la SAS Polyclinique Santa Maria à payer à Mme [D] [R] 1 153,17 € au titre de la garantie de rémunération conventionnelle, outre 115,31 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

Condamne la SAS Polyclinique Santa Maria à payer à Mme [D] [R] un rappel de salaire pour le mois d'avril 2014 d'un montant de 2 728,31 €, outre une indemnité de congés payés afférente de 272,83 € ;

Condamne la SAS Polyclinique Santa Maria à payer à Mme [D] [R] 100 € pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi et 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne la SAS Polyclinique Santa Maria aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

G. BOURGEOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/12971
Date de la décision : 06/10/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°14/12971 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-06;14.12971 ?
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