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06/10/2015 | FRANCE | N°14/03040

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 06 octobre 2015, 14/03040


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2015

G.T

N° 2015/













Rôle N° 14/03040







[E] [N]





C/



[K] [Y] divorcée [X]

[J] [M] veuve [Y]

[F] [X]

[V] [Y]





















Grosse délivrée

le :

à :ME GUEDJ

ME TOUHLALI

ME VOLAND

ME SPITERI



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/11114.





APPELANT



Monsieur [E] [N]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au bar...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 OCTOBRE 2015

G.T

N° 2015/

Rôle N° 14/03040

[E] [N]

C/

[K] [Y] divorcée [X]

[J] [M] veuve [Y]

[F] [X]

[V] [Y]

Grosse délivrée

le :

à :ME GUEDJ

ME TOUHLALI

ME VOLAND

ME SPITERI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/11114.

APPELANT

Monsieur [E] [N]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE,avocat plaidant

INTIMES

Madame [K] [Y] divorcée [X]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Kamel TOUHLALI, avocat au barreau de MARSEILLE avocat plaidant

Madame [J] [M] veuve [Y]

née le [Date naissance 3] 1935 à TUNISIE (99), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Kamel TOUHLALI, avocat au barreau de MARSEILLE avocat plaidant

Monsieur [F] [X]

né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Marie-Lorraine VOLAND, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Sondra TABARKI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [V] [Y]

né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Stéphanie SPITERI, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.TORREGROSA, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2015,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les faits, la procédure et les prétentions :

[E] [N] a exercé la profession de notaire à Marseille jusqu'à ce que soit prononcée sa destitution en date du 19 septembre 2011 par la chambre disciplinaire du tribunal de grande instance de Marseille. Cette décision ne serait pas à ce jour définitive.

Par actes en date du six et du 8 juillet 2011, il a fait assigner à comparaître devant le tribunal de grande instance de Marseille [J] [M] veuve [Y] , [K] [Y] épouse [X] , [F] [X] et [V] [Y] pour obtenir leur condamnation in solidum à lui régler sous le bénéfice de l'exécution provisoire une somme de 556'210 € , ou subsidiairement 120'689 euros , ou infiniment subsidiairement 14'600 €, outre intérêts au taux légal capitalisés , ainsi que leur condamnation à le relever garantir des sommes mises à sa charge par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 27 janvier 2010, à lui payer 300'000 € à titre de dommages-intérêts et 30'000 € en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 .

Il expose avoir été la victime de [F] [X] qui s'est présenté comme un promoteur immobilier et qui l'a a manipulé, pour parvenir à se faire remettre sur fonds propres des sommes importantes, certaines étant encaissées sur le compte de [K] [X], et d'autres sur le compte joint des consorts [Y] ;

il n'y a eu aucune intention libérale et ces sommes sont dues sur le fondement de la répétition de l'indu.

Par jugement contradictoire en date du 14 janvier 2014 , le tribunal de grande instance de Marseille a rejeté l'exception de nullité soulevée par les défendeurs, mais au fond il a rejeté l'ensemble des prétentions de [E] [N] , en le condamnant pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

[E] [N] a relevé appel de façon régulière et non contestée le 13 février 2014. Il sera fait application de l'article 455 du code de procédure civile .

L'appelant a conclu le 10 août 2015 et demande à la cour de réformer le jugement dans toutes ses dispositions au vu des reconnaissances de prêt par Monsieur [X] devant les services de police, ce qui constitue un aveu judiciaire, et des reconnaissances effectuées par les autres parties devant les services de police.

Au visa des articles 1235 et 1376 du Code civil, les intimés seront déboutés et condamnés in solidum à payer une somme de 557'046,07 euros .

Si la cour ne condamnait pas [K] [X] et les consorts [Y] , elle condamnera [K] [X] in solidum avec [F] [X], Monsieur [V] [Y] et Madame veuve [Y] à payer à l'appelant une somme de 120 689 euros ;

Si la cour ne condamnait pas Monsieur [V] [Y] et Madame veuve [Y] in solidum avec [F] [X] et [K] [X], elle condamnera Madame veuve [Y] , Madame [K] [X] et Monsieur [V] [Y] in solidum avec [F] [X] à payer à l'appelant une somme de 14'600 € ; en toute hypothèse, la cour condamnera in solidum les intimés à payer à l'appelant une somme de 300'000 € à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation des préjudices subis, outre 30'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre intérêts au taux légal depuis l'assignation et capitalisation, et condamnation à relever garantir des condamnations prononcées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 janvier 2010 .

[K] [X] et Madame veuve [J] [Y] , intimées , ont conclu à la confirmation le 18 avril 2015 , tant en leurs qualités personnelles qu'en qualité d'héritières de [U] [Y].

[F] [X] a conclu le 15 juillet 2014 à la confirmation et [V] [Y] le 26 octobre 2014, lui aussi à la confirmation, en sa qualité d'héritier de [U] [Y] .

L'ordonnance de clôture est en date du 18 août 2015.

SUR CE :

Attendu qu'il convient de rappeler en liminaire que l'appelant se fonde sur un ensemble de 12 pièces , qu'il n'est pas inutile de lister , dans un souci minimal de rigueur puisque, par exemple et en substance, la demande principale de 557'046,07 euros est fondée sur une liste de chèque établis à l'ordre de [F] [X], de [K] [X] ou de grégoire [Y] , mais aussi sur des paiements en liquide qui ne reposent donc sur aucune pièce concrète et qui sont d'ailleurs vigoureusement contestés ;

Attendu que la pièce numéro un regroupe un procès-verbal de confrontation en date du 12 janvier 2006, des auditions des intéressés par les services de police, le procès verbal de première comparution de [F] [X] et le procès-verbal de confrontation avec l'appelant [N] , ce dernier qualifiant lui-même cette pièce dans son bordereau comme des « extraits » du dossier d'instruction, la cour ne doutant pas qu'elle ait été plus fournie et ne pouvant que tirer les conséquences de cette incomplétude en termes de certitude probatoire ;

Attendu que sont fournis ensuite les copies recto-verso de chèque émis par [E] [N] sur ses comptes personnels du Crédit Lyonnais à Sete ou du crédit agricole à Marseille, au bénéfice de [F] [X], de [K] [X] et de [U] [Y] , la caractéristique non sérieusement contestable de tous ces chèques étant qu'ils comportent la même signature au verso, pour présentation à l'encaissement, à savoir très probablement celle de [F] [X] ;

Attendu que la pièce cinq est une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, dont il résulte que l'appelant a été renvoyé pour avoir, entre les années 2002 et 2004, par abus d'une qualité vraie ou par l'emploi de man'uvres frauduleuses, en l'espèce par son entremise, ses démarches et interventions, trompé les clients de son office notarial , les avoir ainsi déterminés, à leur préjudice , à remettre des fonds, avec la circonstance aggravante de faits commis par un dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, les faits concernant :

' [N] [O], pour une remise de chèque de 9500 € à titre de prêt à l'ordre de [U] [Y] ;

' [G] [P], pour avoir consenti le 24 avril 2003 une remise de chèque de 64'500 € à titre de prêt ;

' [T] [G] , pour avoir consenti le 27 mars 2003 remise d'une somme de 14'000 € en espèces, d'un chèque de 1976 € , le 31 janvier 2004 une somme de 45'000 € en espèces et en juin 2004 une somme de 18'000 € en espèces, à titre de prêt ;

' [W] [I] et son épouse, pour avoir consenti le trois et le 8 avril 2003 une remise de chèque de 6098 euros, et de 625O , 41 € à titre de prêt, à l'ordre d'[X] ;

' [X] [Z], pour avoir consenti courant mars 2003, le 4 avril 2004 et le 26 avril 2004 à la remise de quatre chèques d'un montant respectif de 60'000 €, 12'000 €, 60'000 € et 10'000 €, à titre de prêt;

Attendu que l'appelant était aussi poursuivi pour n'avoir pas enregistré dans sa comptabilité notariale des sommes constitutives de dépôt de garantie ou de prix de vente et consignées en espèces par les acquéreurs lors de la signature du compromis, à savoir 100'000 € en janvier 2004 au titre d'un compromis fatin, 11'500 € le 13 janvier 2004 au titre d'un compromis Provence Immo, 50'000 € le 6 février 2004 au titre d'un compromis La commanderie;

Attendu qu'il était enfin poursuivi pour avoir opéré des règlements au profit de [F] [X] par des chèques tirés sur le compte de l'étude, au débit d'un client [Q], d'un client [C] , d'un client SCI Betty et d'un client [B];

Attendu que [F] [X] était renvoyé pour complicité et recel des infractions ci-dessus;

Attendu qu'est ensuite fourni le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 8 décembre 2008, confirmé en appel le 27 janvier 2010 sur la culpabilité du notaire du chef d'abus de confiance par personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ;

Attendu qu'à ce stade, force est de constater qu'il s'agit des seules pièces à l'appui de la demande principale de condamnation solidaire, et des demandes subsidiaires de condamnation à hauteur du montant des chèques respectivement encaissés ;

Attendu qu'au-delà de la seule assiette pouvant être prise en considération et qui est constituée par le seul montant des chèques régulièrement communiqués , et non pas par les versements allégués en liquide, se pose de façon essentielle la question du fondement de l'action engagée, sachant que dans le dispositif de ses conclusions l'appelant invoque l'article 1235 et l'article 1376 du Code civil, tout en se prévalant « des reconnaissances de prêt par Monsieur [X] devant les services de police, ce qui constitue un aveu judiciaire, et les reconnaissances effectuées par les autres parties devant les services de police » ;

Attendu que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, par application de l'article 954 du code de procédure civile ;

Attendu que l'on peut d'ores et déjà s'interroger sur la cohérence d'un pareil fondement, puisque par définition et logiquement, s'il y a eu paiement indu qui justifierait la répétition, il ne peut s'être agi d'un prêt , puisque dans cette derniére hypothèse la remise des fonds est causée par l'obligation de remboursement ;

Attendu que l'on cherchera vainement aux déclarations devant les services de police de [F] [X], de [K] [X] ou de [U] [Y] la reconnaissance quelconque d'un paiement indu puisque :

' [K] [Y] a seulement indiqué aux services de police (code d 281 de l'instruction) qu'elle savait que son époux emprunte parfois de l'argent à des tiers, mais qu'elle ignorait si son mari a obtenu des prêts d'argent de tiers par l'intermédiaire du notaire ;

' [U] [Y] a simplement indiqué que sa fille avait utilisé sa carte bleue et qu'elle lui devait 9500 euros, et qu'il avait obtenu un chèque de son gendre pour être remboursé, sans se préoccuper du titulaire du compte qui était [O], la cour relevant d'ailleurs que les chèques produits par l'appelant ayant bénéficié au beau-père sont un chèque de 1300 €, un chèque de 2000 € , un chèque de 1800 € et un chèque de 7150 € dont le montant respectif ou global demeure inexpliqué;

Attendu qu'à ce stade, et quels que soient les mouvements opérés par [K] [X] et le montant de ses dépenses par rapport à ses revenus , il ne peut être valablement soutenu l'existence d'un aveu judiciaire ou extrajudiciaire démontrant l'existence d'un paiement indu pour ces deux personnes , qui n'ont par ailleurs jamais reconnu l'existence d'un quelconque prêt, c'est-à-dire d'une quelconque obligation de remboursement qu'ils auraient consentie à [N];

Attendu qu'à l'encontre de ces deux personnes , [N] ne justifie en rien une quelconque reconnaissance de dette , sachant que la démonstration certaine d'un paiement indu lui incombe, et qu'à l'évidence ces paiements résultent de chèques remis à l'encaissement par [F] [X] (cf. La signature au verso ) , dans le cadre des relations ayant pu exister entre ce dernier et le notaire ;

Attendu qu'en termes probatoires, le débat est donc recentré sur [F] [X] et ses déclarations à la police, selon le libellé du dispositif des conclusions de l'appelant, alors qu'il s'agit en réalité de son procès verbal de première comparution , sachant en toute hypothèse qu'une déclaration aux services de police ne saurait constituer qu'un aveu extrajudiciaire , et que les aveux recueillis au cours d'une instance distincte, à savoir l'instruction pénale, ne sauraient être transposés ipso facto dans la présente instance civile , l'instance pénale résultant de l'initiative du ministère public à l'encontre de personnes mises en examen puis de prévenus , et l'instance civile ayant un caractère distinct même si elle oppose deux de ces prévenus ;

Et attendu que dans ses conclusions , l'appelant ne soutient pas que l'aveu qu'il qualifie de judiciaire portait sur des paiements indus, mais qu'il s'agit « d'un aveu judiciaire de reconnaissance de prêt » (page 15 de ses conclusions) ;

Attendu qu'au-delà de la portée judiciaire inexacte alléguée d'un aveu résultant de déclarations à la police, ou tirés d'une instance distincte , il convient de rappeler qu'un aveu, judiciaire ou pas, ne peut porter que sur un fait et qu'en l'espèce [F] [X] a déclaré, non pas à la police au vu des pièces régulièrement communiquées, mais au cours de son procés verbal de première comparution en date du 29 août 2005 :

« c'est exact que [N] m'a prêté de l'argent parce qu'il voulait m'aider pour que je puisse moi-même, en démarrant, lui apporter des affaires et en quelque sorte renvoyer l'ascenseur. Au total il m'a peut-être prêté 110'000 ou 120'000 € en tenant compte de son argent personnel et de celui de sa famille . Je reconnais que je me suis au interrogé sur les motifs qui conduisaient [N] à me prêter, je n'en vois pas d'autres que celui que je viens de vous indiquer . [N] a rencontré des gens qui m'ont connu à l'époque où mes affaire marchaient, même certaines personnes de la ville de Marseille lui ont dit qu'avec moi il pouvait y aller. Mais malheureusement les choses ont changé ... » ;

Attendu qu'une telle déclaration, en réponse à la question du juge d'instruction :

« [N] déclare avoir agi sous votre emprise et vous avoir prêté de l'argent à plusieurs reprises, il admet également vous avoir mis en relation avec plusieurs clients de l'office notarial pour que ceux ci vous prêtent de l'argent... Est-ce exact et dans l'affirmative, pour quelles raisons vous a-t-il remis ces sommes ' » ne saurait valoir démonstration d'une obligation de rembourser consentie par [X], pour chacun des chèques émis à son profit par [N] et que ce dernier récapitule pour les besoins de sa cause, en y ajoutant des versements liquides non démontrés , sachant au surplus qu'un notaire ne pouvait ignorer le danger à se démunir de telles sommes sans que soit établie la moindre reconnaissance de dette, fût-elle imparfaite ;

Attendu qu'en réalité, les déclarations de [F] [X] ne peuvent expliquer de façon plausible que de novembre 2001 à avril 2005, [N] ait continué à se démunir de telles sommes à titre de prêts , sans aucune garantie d'aucune sorte , que ce soit en termes de reconnaissance de dettes ou de solvabilité d'[X] , sur laquelle il serait naïf de penser que [N] ne soient pas très vite posé quelques questions ;

Attendu qu'au surplus, et dans le cadre de l'instruction , [F] [X] avait le plus grand intérêt à indiquer que les mouvements financiers lui ayant profité ,en provenance

des comptes de [N] ,étaient sans rapport avec les sommes provenant des comptes clients de l'étude;

Attendu qu'en définitive, et sans avoir à aborder la turpitude alléguée par les intimés, force est de constater que l'appelant a été condamné en sa qualité de notaire pour avoir abusé de la confiance de clients en vue de la remise de fonds à [X] , et qu'ainsi, même si aucun lien ne peut être fait entre les sommes aujourd'hui revendiquées et celles ayant donné lieu à condamnation, il n'en demeure pas moins que [N] et [X] étaient en relations financières, et que ce contexte interdit de retenir les déclarations d'[X] au cours de l'instruction ci-dessus reprises comme valant démonstration de prêts , c'est-à-dire de remises de fonds contre obligation de remboursement , même si « l'information ne permettait ni d'établir l'emploi fait par [X] des fonds détournés ni de comprendre le mobile de [N]» (page 25 de l'ordonnance de renvoi devant tribunal correctionnel ) ;

Attendu qu'en l'absence de démonstration d'un quelconque paiement indu , et les déclarations de [F] [X] à l'occasion de l'instruction pénale ne pouvant servir d'aveu judiciaire dans la présente instance , à l'appui de la démonstration certaine de prêts , qui par ailleurs n'ont jamais été reconnus ni par [K] [X] ni par [U] [Y] , la cour ne peut que tirer les conséquences de l'absence de fondement des demandes tant principales que subsidiaires ;

Attendu que s'agissant du préjudice de dommages-intérêts invoqués à hauteur de 300'000 €, il suffit de lire l'ordonnance de renvoi et les décisions pénales intervenues pour établir le contexte pour le moins original ayant débouché sur des condamnations pénales aujourd'hui définitives, que le simple respect de ses obligations minimales aurait permis au notaire d'éviter;

Qu'à l'évidence et sur ce volet, le préjudice qu'il affirme avoir éprouvé n'est que la conséquence de ses agissements , étant précisé que la cour ne sache pas que la moindre plainte du notaire envers [X] ait abouti au plan pénal;

Attendu que l'ensemble des tracas financiers et professionnels que décrit l'appelant sont en lien direct avec ses agissements , et ne peuvent en toute hypothèse découler de la privation des sommes qu'il réclame , mais sur un fondement qui se révèle insuffisant ou inexistant;

Attendu que s'agissant de la demande relative à la condamnation au bénéfice de Monsieur [G], il est constant que le jugement du tribunal correctionnel du 8 décembre 2008 a condamné solidairement l'appelant et l'intimé [F] [X] à payer une somme de 15'976 €, outre une condamnation personnelle de l'appelant à payer la somme de 63'000 €;

Attendu que la solidarité ne porte que sur la première condamnation, la simple lecture du jugement correctionnel et de l'arrêt confirmatif établissant le rôle respectif et doublement nécessaire de [N] et d'[X] à l'origine de cette condamnation, aucun fondement ne permettant de juger que dans leurs rapports respectifs, l'appelant sera relevé et garanti intégralement par [F] [X] , au seul motif que seul ce dernier aurait profité du produit de l'infraction;

Qu'en la matière, s'appliquera dans leurs rapports la répartition par part virile, à supposer que l'un ou l'autre assume la totalité de la condamnation ;

Attendu que s'agissant de la condamnation à dommages-intérêts, à hauteur de 63'000 euros, elle n'est pas solidaire et ne concerne que [N] , ce dernier, à supposer qu'il ait exécuté cette condamnation, réclamant en réalité à un co prévenu , le montant des dommages-intérêts auxquels il a été condamné personnellement envers une partie civile , au seul motif qu'il n'a pas profité du bénéfice de l'infraction (à savoir le montant de la somme prêtée par [K], sans espoir de remboursement , par l'entremise du notaire ), sachant que ce bénéfice n'est nullement assimilable aux dommages-intérêts alloués en sus de la condamnation solidaire;

Attendu qu'à l'évidence, cette action visant à être intégralement garanti manque de fondement et reviendrait à dispenser [N] des conséquences de sa propre turpitude , puisqu'il résulte de façon certaine des pièces pénales versées au dossier que c'est la confiance accordée par [K] à la qualité du notaire de [N] qui a été l'un des éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance aggravée, aujourd'hui définitivement jugée ;

Attendu que c'est donc une confirmation qui s'impose sur le principe du débouté, la cour estimant en revanche devoir réformer sur les dommages-intérêts alloués en premier ressort et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en effet, les éléments régulièrement communiqués démontrent que seule la négligence et la confiance exagérée dont ont fait preuve [K] [X] et [U] [Y] au bénéfice respectif de leur mari et gendre sont à l'origine de leur assignation , le caractère abusif de la procédure à leur encontre n'étant nullement démontré , et Monsieur [V] [Y] qui vient aux droits de son père devant logiquement supporter les conséquences de la confiance de ce dernier envers sa fille [K] , qui doit sans doute quelques explications à son frére, tout comme [F] [X] en doit quelques-unes à [K] [X] ;

Attendu que les mêmes motivations ne permettent pas en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit en premier ressort ou en appel .

PAR CES MOTIFS , LA COUR statuant contradictoirement :

Déclare l'appel très partiellement fondé ,

Statuant à nouveau de ce seul chef, dit n'y avoir lieu à condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit en premier ressort ou en appel;

Confirme pour le surplus le jugement de premier ressort ;

Condamne l'appelant aux entiers dépens qui seront recouvrés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 14/03040
Date de la décision : 06/10/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°14/03040 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-06;14.03040 ?
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