COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2015
N° 2015/ 272
Rôle N° 14/22542
SAS DUCOURNAU TRANSPORTS
SA DUCOURNAU JEAN PIERRE & FILS
C/
[Y] [R]
[I] [R]
S.A.R.L. MC DEVELOPPEMENT
SA TRANSFIX
S.A.R.L. JC DEVELOPPEMENT
Grosse délivrée
le :
à :
- Me Laurence LEVAIQUE
- Me Corine SIMONI
- Me Laurent COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 28 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F00598.
APPELANTES
SAS DUCOURNAU TRANSPORTS
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
SA DUCOURNAU JEAN PIERRE & FILS,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
toutes deux représentées par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
INTIMES
Monsieur [Y] [R],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON.
Monsieur [I] [R],
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON.
S.A.R.L. MC DEVELOPPEMENT,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON.
S.A.R.L. JC DEVELOPPEMENT ,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON.
SA TRANSFIX,
demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Laurent COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER L COUTELIER F., avocat au barreau de TOULON.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :
Un de transformateurs électriques a été conclu le 1er mars 1987 entre la société NOUVELLE TRANSFIX et la S.A. TRANSPORTS [R] FRERES, pour une durée d'1 an avec renouvellement par tacite reconduction par période annuelle. Ce contrat, qui comporte une clause d'arbitrage, a été suivi de 2 avenants, le premier daté du 26 juillet 1994, et le second du 20 juin 1995.
Messieurs [Y] et [I] [R] sont propriétaires du capital de la société FINANCIERE DES ANDUES, laquelle détient à la fois celui de la société [R] FRERES et celui de la société [R] DISTRIBUTION, toutes deux transporteurs de marchandises.
Messieurs [R] et la S.A. DUCOURNAU JEAN-PIERRE & FILS ont conclu le 28 novembre 2007 une , avec effet au 1er janvier 2008, par laquelle les deux premiers promettent de céder à la troisième, moyennant le prix de 2 475 000 € 00, l'intégralité du capital de la société FINANCIERE DES ANDUES.
Des pour l'exécution de cette convention ont été contractualisées par Messieurs [R] en faveur de la société DUCOURNAU JEAN-PIERRE & FILS.
Dans une lettre du 3 juin 2008 la société TRANSFIX a exposé à la société DUCOURNAU TRANSPORTS divers dysfonctionnements dans ses prestations (livraison non faites, absence de transpalettes, dégâts aux transformateurs), en lui demandant de mettre les moyens nécessaires à la bonne réalisation des livraisons de transformateurs); le 20 novembre la première a écrit à la seconde : 'à compter de ce jour nous suspendons nos relations commerciales et ceci jusqu'à nouvel ordre' en raison de dysfonctionnements, nouveaux litiges et avaries.
Les 9 et 10 décembre 2008 la société TRANSFIX a émis contre la société DUCOURNAU TRANSPORTS deux factures de litiges pour prestations de service après-vente sur transformateurs, avec les sommes H.T. de 6 311 € 00 et de 1 511 € 00 soit au total 7 822 € 00, c'est-à-dire 9 355 € 11 T.T.C.
Dans une lettre du 10 février 2009 l'Avocat de la société DUCOURNAU TRANSPORTS a contesté les griefs faits par la société TRANSFIX en imputant à celle-ci les problèmes de protection et de conditionnement des transformateurs, et a considéré la rupture comme brutale et abusive. Le 29 avril la première société a proposé à la seconde de lui verser une indemnité de 30 000 € 00. Enfin la société TRANSFIX a écrit le 20 mai à la société DUCOURNAU TRANSPORTS en invoquant non une rupture mais une diminution de ses commandes, en justifiant celle-ci par un réel défaut de qualité des prestations dans le transport des postes PSS, et en offrant une indemnité de 20 000 € 00.
Les assignations suivantes ont été délivrées :
- le 13 octobre 2009 par la société DUCOURNAU TRANSPORTS contre la société TRANSFIX;
- le 16 mai 2011 par la société DUCOURNAU JEAN-PIERRE & FILS et la société DUCOURNAU TRANSPORTS contre Messieurs [R].
Puis la S.A.R.L. JC DEVELOPPEMENT et la S.A.R.L. MC DEVELOPPEMENT sont intervenues volontairement.
Le Tribunal de Commerce de TOULON par jugement du 28 juin 2012 visant les articles 1134 du Code Civil et L. 442-6 du Code de Commerce a :
* condamné la société TRANSFIX à payer à la société DUCOURNAU TRANSPORTS la somme de 22 948 € 00 au titre de l'indemnité de rupture;
* condamné la société DUCOURNAU TRANSPORTS à payer à la société TRANSFIX la somme de 9 355 € 12 au titre des 2 factures impayées;
* mis hors de cause Messieurs [R];
* condamné la société DUCOURNAU TRANSPORTS à payer à Messieurs [Y] et [I] [R] la somme de 2 500 € 00 chacun en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
* débouté la société DUCOURNAU TRANSPORTS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
* débouté la société TRANSFIX de sa demande au même titre;
* ordonné l'exécution provisoire;
* partagé les dépens par moitié entre la société TRANSFIX et la société DUCOURNAU TRANSPORTS.
La S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS et la S.A. DUCOURNAU JEAN-PIERRE & FILS ont régulièrement interjeté appel :
- les 8-9 août 2012 contre la société TRANSFIX et Messieurs [R];
- et le 8 novembre 2012 contre la société MC DEVELOPPEMENT et la société JC DEVELOPPEMENT.
Une ordonnance d'incident rendue le 6 mai 2014 par le Conseiller de la Mise en Etat a notamment :
* constaté l'existence d'une fin de non recevoir;
* déclaré l'appel irrecevable;
* condamné la société DUCOURNAU JEAN-PIERRE & FILS et la société DUCOURNAU TRANSPORTS à payer à la société TRANSFIX une indemnité de
1 000 € 00 [en] application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur déféré cette Cour, par arrêt du 27 novembre 2014, a notamment :
* infirmé l'ordonnance;
* déclaré recevables les appels interjetés devant elle.
Par conclusions du 22 février 2013 les appelantes la société DUCOURNAU TRANSPORTS et la société DUCOURNAU JEAN-PIERRE & FILS soutiennent notamment que :
- la clause compromissoire contenue dans le contrat du 1er mars 1987 ne désigne aucun arbitre, ce qui en vertu de l'article 1443 ancien du Code de Procédure Civile exclut son application; en outre la société DUCOURNAU TRANSPORTS n'a pas eu, dans le cadre de l'acquisition des sociétés [R] et FINANCIERE DES ANDUES, connaissance de ce contrat et donc de cette clause;
- depuis de fort nombreuses années la société TRANSFIX et les deux sociétés [R] entretenaient un fort important courant d'affaires, celles-ci transportant du matériel (transformateurs) fabriqué par celle-là, soit près de 1 000 prestations par an générant un chiffre d'affaires de 750 000 € 00 annuels; malgré la lettre de la société TRANSFIX du 20 novembre 2008 les relations avec elles-mêmes ont été non pas suspendues mais définitivement interrompues;
- elle se réjouit que la société TRANSFIX considère désormais que le contrat de transports de 1987 n'était pas intuitu personae ce qui le rendait cessible, et qu'elle-même vient aux droits des sociétés [R];
- la relation contractuelle a au minimum 22 ans d'ancienneté;
- la société DUCOURNAU TRANSPORTS n'a pas été défaillante dans l'exécution de sa prestation; elle est certifiée ISO 9001depuis de nombreuses années, et applique à la société TRANSFIX la même rigueur qu'avec ses autres co-contractants en ce qui concerne le respect de la réglementation, la sécurité des biens et des personnes; cette exigence qualitative a eu un impact sur la tarification, ce que cette société n'a pas accepté;
- la société DUCOURNAU TRANSPORTS n'a pas imposé des hausses discrétionnaires de tarifs, celle envisagé de 5,5 % pour 2008 ayant été accepté à hauteur de 3 % par la société TRANSFIX; la première est en droit de répercuter sur la seconde la hausse du gas-oil (1,55 % sollicité, et 1 % accepté), avec mention en pied de facture;
- la société TRANSFIX n'a pu percevoir un changement dans la qualité de prestation livrée par la société DUCOURNAU TRANSPORTS, laquelle a utilisé les mêmes moyens matériels et humains que les sociétés [R] FRERES et [R] DISTRIBUTION; la société DUCOURNAU TRANSPORTS a réalisé et maintenu des investissements spécifiques (véhicules) qui n'ont pu servir que pour le compte de la société TRANSFIX; les sociétés [R] chargeaient les transformateurs au-delà d'1,5 tonne sur des camions à l'aide de hayons, ce qui était manifestement inadapté et a conduit la société DUCOURNAU TRANSPORTS à faire intervenir des camions-grues d'où un léger surcoût mais une plus grande sécurité; mais pour un problème de prix la société TRANSFIX ne confiera plus le transport des transformateurs à fort tonnage;
- les désordres et inexécutions invoqués par la société TRANSFIX ne sont pas constitutifs d'inexécution contractuelle de la part de la société DUCOURNAU TRANSPORTS; la responsabilité du chargement-calage-arrimage-conditionnement repose sur l'expéditeur dès lors que le premier excède 3 tonnes; le contrat de transports impose à la société TRANSFIX de fournir à [R] tous les moyens en hommes et matériel pour la bonne exécution des chargement et déchargement; pour les livraisons dans les centres EDF la prestation de [R] ne comprend pas le déchargement; la société DUCOURNAU TRANSPORTS dès l'origine a été réticente sur la qualité du cerclage effectué par la société TRANSFIX; celle-ci est responsable des fissures dans les parois béton de ses transformateurs atteints d'un vice de fabrication; pour des motifs liés à la productivité la société TRANSFIX sacrifiait la qualité du transport et la sécurité des tiers; la société DUCOURNAU TRANSPORTS n'est responsable de 3 sinistres qu'elle a réglés à la société TRANSFIX;
- l'attitude de celle-ci doit être analysée comme une brusque rupture; dans sa lettre du 20 mai 2009 cette société offre une indemnisation à la société DUCOURNAU TRANSPORTS, ce qui caractérise la nécessaire d'une mise en place d'un préavis pour rupture, et non cette dernière du fait de l'inexécution contractuelle par ce transporteur;
- les 22 ans de durée de la relation commerciale justifient un préavis non inférieur à 2 ans; le préjudice est le taux de marge brute, qui n'est pas de 6 % mais de 76,11 %; de nombreux véhicules acquis par la société DUCOURNAU TRANSPORTS pour affectation au marché TRANSFIX sont devenus totalement inutiles; d'autres véhicules ont dû être réaménagés (démontage des hayons);
- pour l'indemnisation de prétendus sinistres la société TRANSFIX invoque une facture récapitulative du 2 juillet 2008, alors qu'elle a saisi le Tribunal de Commerce le 13 octobre 2009 soit après le délai de prescription d'1 an de l'article L. 133-6 du Code de Commerce;
- Messieurs [R] ont été appelés en cause sur le principe de la garantie de passif, pour le cas où il était décidé, comme le demandait la société TRANSFIX, que le contrat de transports de 1987 n'était pas cessible à la société DUCOURNAU TRANSPORTS en raison de son caractère intuitu personae; le changement de position de la société TRANSFIX en appel ne saurait préjudicier à la société DUCOURNAU TRANSPORTS.
Les appelantes demandent à la Cour, vu l'article L. 442-6 du Code de Commerce, de réformer le jugement et de :
- constater le caractère nul et non avenu de la clause d'arbitrage contenue dans le contrat de transport entre les sociétés [R] et la société TRANSFIX;
- constater que la société TRANSFIX a brutalement rompu les relations contractuelles avec la société DUCOURNAU TRANSPORTS venant aux droits des sociétés [R] FRERES et [R] DISTRIBUTION;
- constater que cette rupture ne pouvait s'effectuer sans la réalisation d'un préavis qui, eu égard à l'importance et à la durée des relations contractuelles, ne saurait être inférieur à 24 mois;
- constater que le taux de marge brute de la société DUCOURNAU TRANSPORTS, au titre des années 2007 à 2010, s'élève à la somme de 76,11 %;
- constater en conséquence que l'indemnisation du préavis de la société DUCOURNAU TRANSPORTS, sur la base de son taux de marge brute moyen, s'élève à la somme de
1 149 247 € 00;
- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation devant le Tribunal de Commerce de TOULON;
- rejeter comme étant prescrites les demandes reconventionnelles de la société TRANSFIX;
- dire et juger que la société TRANSFIX garantira et relèvera elles-mêmes de toute condamnation éventuelle au titre des dommages et intérêts et d'article 700 prononcée au bénéfice de Messieurs [R] et de leurs sociétés;
- condamner la société TRANSFIX à payer à elles-mêmes la somme de 10 000 € 00 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 11 juillet 2013 la S.A. TRANSFIX répond notamment que :
- elle a dû à plusieurs reprises financer l'équipement des camions de la société [R] soit 3 hayons et 2 transpalettes électriques; dès la reprise de cette dernière par la société DUCOURNAU celle-ci a demandé une revalorisation des tarifs; le chiffre d'affaires annuel pour 2008 a été non de 750 000 € 00 mais de 366 203 € 28; cette société, à la différence d'autres transporteurs, a refusé de décharger le matériel au-delà de 1,4 tonne avec des camions-hayons, ce qui a engendré une chute de chiffre d'affaires de 20 %; la société DUCOURNAU a fait 3 demandes d'augmentation de ses tarifs au cours de l'année 2008 (janvier, mars et mai);
- elle-même a dû faire face à de très nombreux problèmes de livraison, ce dont témoignent ses 14 fiches de non-conformité du 6 février au 28 novembre 2008, ce qui explique sa lettre du 20 novembre suspendant les relations commerciales mais sans rupture; la société DUCOURNAU a vendu ses 2 camions-grues utilisés pour le transport des transformateurs, ce qui prouve sa renonciation définitive à cette activité;
- la société DUCOURNAU TRANSPORTS vient aux droits et obligations de la société [R]; la société DUCOURNAU JEAN-PIERRE & FILS vient aux droits et obligations de la société DUCOURNAU TRANSPORTS; l'article XII du contrat de transports stipule un règlement amiable puis un arbitre avant recours au Tribunal, ce que n'ont pas fait les sociétés DUCOURNAU, ce qui rend leurs actions irrecevables;
- l'article L. 442-6-I-5° du Code de Commerce permet une résiliation du contrat sans préavis par une partie en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations;
- le plan qualité n° 1 du 20 janvier 1998 mettait à la charge du chauffeur [R] les calage et arrimage de la marchandise dans le camion; le taux d'incident rencontré avec la société DUCOURNAU TRANSPORTS a été 6 fois supérieur à celui des autres transporteurs; les transformateurs ont été victimes de dommages (26 mars, 1er juillet, 18 novembre 2008) et de chutes (28 avril, 7 et 15 mai 2008); tout retard ou défaut de livraison a des conséquences extrêmement fâcheuses pour les clients; c'est donc à très juste titre, risquant une importante perte de ces derniers, qu'elle a décidé de suspendre les relations commerciales avec la société DUCOURNAU TRANSPORTS; le Tribunal, caractérisant la dégradation de la qualité des prestations de cette société, aurait dû permettre à elle-même de mettre fin à la relation sans préavis;
- la société DUCOURNAU ne peut se prévaloir que d'un préavis de 6 mois; elle est d'envergure nationale, sans être dans une situation de dépendance économique vis-à-vis d'elle-même; les camions-grues spécifiquement acquis par cette société peuvent parfaitement être utilisés pour d'autres transports; l'expert d'elle-même Monsieur [W] retient un chiffre d'affaires de 375 071 € 00 en 2008, une marge brute de 72,84 %, une marge sur coûts variables de 15,04 %, et un préjudice de 14 103 € 00;
- les 2 factures dont elle réclame paiement à la société DUCOURNAU TRANSPORTS résultent de sinistres imputables à celle-ci, laquelle a reconnu le bien-fondé de ces demandes, qui opposées par voie d'exception ne peuvent se voir opposer une quelconque prescription.
La société TRANSFIX demande à la Cour d'infirmer le jugement et de :
- déclarer irrecevables les sociétés DUCOURNAU TRANSPORTS et DUCOURNAU JEAN PIERRE & FILS, faute pour celles-ci d'avoir respecté le préalable de conciliation et le recours à l'arbitrage;
- en tout état de cause :
. dire et juger que la résiliation ou, à tout le moins, la suspension du contrat par elle-même était justifiée par les graves manquements des sociétés DUCOURNAU
TRANSPORTS et DUCOURNAU JEAN-PIERRE & FILS à leurs obligations;
. dire et juger que c'est à bon droit qu'elle-même a fait application des dispositions de l'article L. 442-6-I-5° du Code de Commerce lui permettant de résilier sans préavis;
. infirmer le jugement;
. débouter la société DUCOURNAU TRANSPORTS de toutes ses demandes dirigées à l'encontre d'elle-même;
- infiniment subsidiairement :
. constater que la société DUCOURNAU TRANSPORTS ne produit aucun élément permettant de déterminer la réalité du préjudice qu'elle prétend avoir subi;
. dire et juger que le préavis ne saurait excéder la durée de 3 mois.
. dire et juger qu'en conséquence le préjudice subi pendant le préavis ne peut excéder la somme de 14 103 € 00;
. débouter la société DUCOURNAU TRANSPORTS de toutes plus amples demandes;
. confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société DUCOURNAU TRANSPORTS à lui la somme de 9 355 € 12 au titre des 2 factures impayées relatives aux dommages à l'occasion des transports et non indemnisés par la compagnie d'assurance de la société DUCOURNAU TRANSPORTS;
. condamner cette dernière à lui payer la somme de 5 000 € 00 pour appel abusif et injustifié, outre celle de 5 000 € 00 par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Concluant le 2 février 2015 Monsieur [Y] [R], la S.A.R.L. JC DEVELOPPEMENT, Monsieur [I] [R] et la S.A.R.L. MC DEVELOPPEMENT demandent à la Cour, vu les articles L. 442-6-I-5° du Code de Commerce, et 559 du Code de Procédure Civile, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause les consorts [R];
- condamner les sociétés DUCOURNAU à verser à ceux-ci ainsi qu'aux sociétés JC et MC DEVELOPPEMENT les sommes de :
. 20 000 € 00 de dommages et intérêts;
. 10 000 € 00 chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
* en toutes hypothèses :
- constater l'existence d'une relation commerciale établie entre la société
TRANSFIX et la société [R] du 1er mars 1987 au 20 novembre 2008;
- constater que le contrat signé en 1987 entre ces 2 sociétés était attaché à la personne de l'entreprise [R] et non à celle de ses dirigeants;
- constater que ce contrat n'a pas été résilié du fait de la vente des titres de la
société FINANCIERE DES ANDUES, détenant elle-même les titres de la société
[R] FRERES, à la société DUCOURNAU JEAN-PIERRE & FILS;
- constater que la relation commerciale établie entre la société TRANSFIX et la
société [R] a perduré après le 1er janvier 2008 et ce jusqu'au 20 novembre 2008, date à laquelle la société TRANSFIX a suspendu ses relations commerciales avec la société [R] FRERES alors détenue par la société DUCOURNAU JEAN-PIERRE & FILS;
- juger ce que de droit sur la rupture des relations commerciales provoquée par la société TRANSFIX le 20 novembre 2008;
- constater que la société TRANSFIX a rompu ses relations commerciales avec la société [R] sans invoquer le contrat signé en 1987 et sans, bien entendu, faire
application de ses stipulations;
- dans l'hypothèse où la Cour devait considérer que la société TRANSFIX a rompu brutalement ses relations commerciale avec la société [R] :
. condamner la société TRANSFIX à verser ce que de droit à la société DUCOURNAU;
. constater de ce fait la mise hors de cause d'eux-mêmes;
- dans l'hypothèse où la Cour ne retiendrait pas la rupture abusive des relations commerciales par la société TRANSFIX :
. constater que cette rupture est due aux fautes commises par la société [R] alors détenue par la société DUCOURNAU JEAN-PIERRE & FILS entre le 1er janvier et le 20 novembre 2008;
. constater de ce fait la mise hors de cause d'eux-mêmes;
* subsidiairement :
- déclarer irrecevable l'action de la société DUCOURNAU TRANSPORTS à
leur encontre pour défaut d'intérêt à agir;
- déclarer irrecevable l'action de la société DUCOURNAU JEAN-PIERRE & FILS à leur encontre pour défaut de respect des stipulations de l'article 4 de la convention de garanties signée entre eux le 27 novembre 2007;
- constater que le contrat invoqué par la société TRANSFIX n'a pas facilité la rupture des relations commerciales qu'elle a provoquée;
- constater que le contrat invoqué par la société TRANSFIX était attaché à la
société [R] et non à celle de ses dirigeants et ne rentrait de ce fait pas dans les
prévisions de la clause 1.4.1 de la convention de garantie;
- constater en conséquence que Messieurs [R] n'ont commis aucune faute dans les déclarations contenues à la convention de garantie;
- constater que les demandes de la société DUCOURNAU JEAN-PIERRE & FILS ne rentrent pas dans les prévisions de la convention de garanties signée le 27
novembre 2007;
- constater que la société DUCOURNAU JEAN-PIERRE & FILS n'a subi aucun préjudice direct et personnel du fait de la rupture des relations commerciales provoquée par la société TRANSFIX;
- constater dès lors qu'elle ne peut prétendre à indemnisation de la part d'eux-mêmes;
* de ce fait :
- débouter les sociétés DOUCOURNAU JEAN-PIERRE & FILS et DUCOURNAU TRANSPORTS de leurs demandes dirigées à l'encontre de Messieurs[R];
- prononcer la mise hors de cause d'eux-mêmes;
- condamner les sociétés DUCOURNAU à leur verser la somme de 20 000 € 00 de dommages et intérêts;
- condamner la société DUCOURNAU JEAN-PIERRE & FILS ainsi que la société DUCOURNAU TRANSPORTS à verser la somme de 10 000 € 00 à chacun d'eux-mêmes [au titre des frais irrépétibles].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2015.
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M O T I F S D E L ' A R R E T :
Sur l'arbitrage :
L'article XII du contrat de transports signé le 1er mars 1987 entre la société NOUVELLE TRANSFIX [aujourd'hui la société TRANSFIX], et la société TRANSPORTS [R] FRERES aux droits de laquelle viennent les sociétés DUCOURNAU JEAN-PIERRE & FILS et DUCOURNAU TRANSPORTS, stipule :
'LITIGES - LOI APPLICABLE :
'En cas de différend relatif à l'interprétation ou l'exécution du contrat, les parties conviennent qu'elles s'efforceront de parvenir à un règlement amiable.
'Tout différent non résolu par cette voie sera soumis à un arbitre choisi d'un commun accord.
'Tout différent non résolu par les voies décrites ci-dessus sera soumis par convention expresse des parties au Tribunaux de TOULON'.
L'absence d'effort des parties pour parvenir à un règlement amiable de leur différend n'est pas de nature à rendre irrecevable l'action judiciaire engagée par les sociétés DUCOURNAU TRANSPORTS et DUCOURNAU JEAN-PIERRE & FILS, contrairement à ce que soutient la société TRANSFIX.
Par contre le non-respect du recours préalable à un arbitrage constitue une fin de non-recevoir que peut soulever cette même société, mais à la condition que cette clause d'arbitrage soit valable comme respectant les prescriptions du Code Civil. Le texte applicable à la date du contrat ci-dessus est l'ancien article 1143 de ce Code, la réforme résultant du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 n'étant entrée en vigueur qu'à compter du 1er mai suivant. Cet ancien article précise dans son alinéa 2 qu'à peine de nullité la clause compromissoire, autre nom de la clause d'arbitrage, 'doit soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation'. En l'espèce la clause d'arbitrage du contrat du 1er mars 1987 est totalement muette sur cette désignation comme sur ses modalités, et par suite c'est à bon droit que les sociétés DUCOURNAU TRANSPORTS et DUCOURNAU JEAN-PIERRE & FILS invoquent le caractère nul et non avenu de la clause précitée, ce qui rend recevable leur action contre la société TRANSFIX.
Sur la de la société TRANSFIX, et de la société DUCOURNAU TRANSPORTS venant aux droits de la société TRANSPORTS [R], ainsi que sur la rupture brutale de celle-ci :
La suspension 'jusqu'à nouvel ordre' par la première société de ses relations commerciales avec la seconde, matérialisée dans sa lettre du 3 juin 2008, est en réalité une décision de rupture puisque ces relations n'ont jamais été reprises par la société TRANSFIX.
Dans ces relations les sociétés DUCOURNAU TRANSPORTS et DUCOURNAU JEAN-PIERRE & FILS avaient au 1er janvier précédent pris la suite de la société TRANSPORTS [R] FRERES, laquelle effectuait depuis le 1er mars 1987 des transports pour la société nouvelle TRANSFIX aujourd'hui la société TRANSFIX. Est ainsi caractérisée, pour la période du 1er mars 1987 au 3 juin 2008 soit pendant 21 ans et 3 mois, 'une relation commerciale établie' au sens de l'article L. 442-6-I-5° du Code de Commerce. Ce dernier sanctionne la rupture brutale (c'est-à-dire sans préavis) de telles relations. Pour autant la 4ème phrase de ce texte précise qu'une partie à cette relation a 'la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations'.
La liberté de fixation des prix en matière de transport ne permet pas à la société TRANSFIX de justifier, même partiellement, sa rupture de la relation avec la société DUCOURNAU TRANSPORTS par le refus des augmentations de prix décidées par cette dernière.
Le contrat de transports de transformateurs du 1er mars 1987 stipule :
' IV - CHARGEMENT - TRANSIT - DECHARGEMENT :
'. Pour le matériel livré aux clients TRANSFIX : La Société [R], lors du chargement, est responsable de la mise en place et de la fixation des transformateurs, à compter du matériel posé sur la [le] hayon, du transport, jusqu'au déchargement chez le client.
'. Pour le matériel enlevé et livré à TRANSFIX : Les clauses de transport habituelles.
'NOTA : TRANSFIX doit fournir tous les moyens en hommes et matériel au représentant [R], pour la bonne exécution du chargement et déchargement.'
Le premier avenant à ce contrat, conclu le 26 juillet 1994, stipule :
'DECHARGEMENT :
'Pour l'ensemble des clients dit , la prestation s'entend déchargement au pied du camion compris (matériel dégagé du hayon).
'Pour les livraisons effectuées dans les centres EDF, la prestation ne comprend pas le déchargement. (...)'.
L'avenant n° 2 au contrat, du 20 juin 1995, prévoit l'acquisition d'un hayon élévateur supplémentaire qui restera la propriété de la société TRANSFIX pendant une durée de 5 ans, mais sera assuré, entretenu et remplacé par la société [R].
Les nombreux devis de réparation d'appareils établis par la société TRANSFIX (ses pièces numéros 21, 43, 46 et 47) ne mentionnent pas de transports par la société DUCOURNAU TRANSPORTS, ce qui conduit la Cour à décider qu'ils sont sans intérêt pour le litige.
Les autres pièces communiquées par la première société pour l'année 2008 et qui eux concernent les transports par la seconde sont :
- 4 réclamations les 11, 26 mars et 20 novembre pour des dégâts sur les matériels;
- 31 fiches de non-conformité du 11 mars au 26 novembre 2008 concernant les matériels transportés, avec la précision que les dommages à ceux-ci résultent soit du transport soit de la manutention;
- 3 avis de litige pour des livraisons les 28 avril, 15 mai et 1er juillet.
Des rapports d'expertise ont retenu la responsabilité de la société DUCOURNAU TRANSPORTS pour les dommages aux matériels transportés qui sont survenus les 25 mars, 25-29 avril et 15 mai 2008.
Les éléments précités, survenus en l'espace de quelque mois seulement, sont de nature à caractériser une inexécution de ses obligations contractuelles par la société DUCOURNAU TRANSPORTS, à qui incombe en vertu du contrat du 1er mars 1987 la mise en place, le transport et le déchargement des matériels, puisque c'est au cours de ces 3 opérations que sont intervenus les divers dommages subis par les clients de la société TRANSFIX.
C'est par suite à tort que le Tribunal de Commerce a condamné celle-ci à payer à la société DUCOURNAU TRANSPORTS la somme de 22 948 € 00 au titre de l'indemnité de rupture; le jugement est infirmé sur ce point.
Si l'appel de la société DUCOURNAU TRANSPORTS était injustifié, son caractère abusif n'est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu'en aurait subi la société TRANSFIX; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande en paiement de la somme de 5 000 € 00 pour appel abusif.
Sur les 2 factures émises par la société TRANSFIX :
Celles-ci d'un montant total de 7 822 € 00 H.T. soit 9 355 € 11 T.T.C. ont été émises les 9 et 10 décembre 2008 suite à litiges de transports par la société DUCOURNAU TRANSPORTS, ce qui les soumet à la prescription d'1 an de l'article L. 133-6 alinéa 1 du Code de Commerce.
Si cette somme a été réclamée devant le Tribunal de Commerce par la société TRANSFIX celle-ci comme le jugement sont muets sur la date de cette réclamation, alors que devant cette juridiction la procédure est orale et que l'audience a eu lieu le 12 janvier 2012 soit plus d'1 an après ces factures. Par ailleurs la société DUCOURNAU TRANSPORTS n'a pas reconnu devoir cette somme, ce qui fait que l'article 2240 du Code Civil interrompant le délai de prescription ne s'applique pas. Enfin la réclamation de la société TRANSFIX, bien qu'opposée à celle de la société DUCOURNAU TRANSPORTS, ne constitue pas une exception de nature à écarter tout délai de prescription.
C'est donc là aussi à tort que le Tribunal de Commerce a condamné la société DUCOURNAU TRANSPORTS à payer à la société TRANSFIX la somme de 9 355 € 12 au titre des 2 factures impayées.
Sur les demandes de Messieurs [R] et des sociétés JC DEVELOPPEMENT et MC DEVELOPPEMENT :
Ces 4 personnes ont été attraites par les sociétés DUCOURNAU JEAN-PIERRE & FILS et DUCOURNAU TRANSPORTS sur la base des déclarations et garanties souscrites par Messieurs [R] au profit de la première, parce que la société TRANSFIX soutenait que le contrat de transports entre elle et la société TRANSPORTS [R] FRERES ne pouvait être cédé ou transféré à un tiers sans son accord préalable. Mais par la suite et tout au long de la procédure ce défaut d'accord n'a plus été invoqué par la société TRANSFIX, et le jugement est donc confirmé pour avoir mis hors de cause Messieurs [R] et leur avoir alloué la somme de 2 500 € 00 chacun en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
C'est ainsi à tort que les sociétés DUCOURNAU TRANSPORTS et DUCOURNAU JEAN-PIERRE & FILS ont interjeté appel contre Messieurs [R] et les sociétés MC DEVELOPPEMENT et JC DEVELOPPEMENT, ce qui justifie la demande de ces derniers au titre des frais irrépétibles.
Cependant si la procédure et l'appel des sociétés DUCOURNAU TRANSPORTS et DUCOURNAU JEAN-PIERRE & FILS étaient injustifiés contre ces 4 personnes, leur caractère abusif n'est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu'en auraient subi celles-ci; par suite la Cour déboutera Messieurs [R] et les sociétés MC DEVELOPPEMENT et JC DEVELOPPEMENT de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
L'instance ayant été initiée par les sociétés DUCOURNAU TRANSPORTS et DUCOURNAU JEAN-PIERRE & FILS, celles-ci supporteront seules la charge des dépens, même si la condamnation par le Tribunal de Commerce de la première en faveur de la société TRANSFIX est infirmée par cette Cour.
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D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Juge recevables les actions de la S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS et de la S.A. DUCOURNAU JEAN-PIERRE & FILS à l'encontre de la S.A. TRANSFIX.
Infirme le jugement du 28 juin 2012 pour avoir :
* condamné la S.A. TRANSFIX à payer à la S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS la somme de 22 948 € 00 au titre de l'indemnité de rupture;
* condamné la S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS à payer à la S.A. TRANSFIX la somme de 9 355 € 12 au titre des 2 factures impayées;
* débouté la S.A. TRANSFIX de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Confirme toute le reste du jugement.
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne en outre :
* in solidum la S.A. DUCOURNAU JEAN-PIERRE & FILS et la S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS à payer à Monsieur [Y] [R], à la S.A.R.L. JC DEVELOPPEMENT, à Monsieur [I] [R] et à la S.A.R.L. MC DEVELOPPEMENT une indemnité unique de 5 000 € 00 au titre des frais irrépétibles;
* la S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS à payer à la S.A. TRANSFIX une indemnité de 5 000 € 00 au titre des frais irrépétibles.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne in solidum la S.A. DUCOURNAU JEAN-PIERRE & FILS et la S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.