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24/09/2015 | FRANCE | N°14/14587

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 24 septembre 2015, 14/14587


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re chambre C



ARRÊT

DU 24 SEPTEMBRE 2015



N° 2015/641













Rôle N° 14/14587







COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT (COMET) DU CEA DE [Localité 1]





C/



COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES (CEA) CENTRE DE [Localité 1]





















Grosse délivrée

le :

à :

Me CORDIEZ




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Décision déférée à la cour :



Ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 15 juillet 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/00574.







APPELANT



LE COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT (COMET) DU CEA DE [Localité 1]

dont le...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re chambre C

ARRÊT

DU 24 SEPTEMBRE 2015

N° 2015/641

Rôle N° 14/14587

COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT (COMET) DU CEA DE [Localité 1]

C/

COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES (CEA) CENTRE DE [Localité 1]

Grosse délivrée

le :

à :

Me CORDIEZ

Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 15 juillet 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/00574.

APPELANT

LE COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT (COMET) DU CEA DE [Localité 1]

dont le siège est [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, plaidant

INTIMÉ

LE COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES - (CEA) CENTRE DE [Localité 1]

dont le siège est [Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Laure Bourrel, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Madame Laure BOURREL, conseiller

Madame Dominique KLOTZ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2015

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2015,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par une 'Note au personnel 01' du 25 février 2014 visant l'information-consultation du comité d'établissement (Comet) de [Localité 1] du 20 février 2014, le directeur du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de [Localité 1] a informé l'ensemble du personnel que la direction imposait cinq congés payés annuels pour 2014, soit les 9 et 30 mai, 10 novembre, et 22 et 23 décembre 2014.

Cette note ayant été maintenue par la direction malgré la demande de suspension des élus du comité d'établissement qui la considéraient comme irrégulière, par exploit du 8 avril 2014, le comité d'établissement du CEA de [Localité 1] a assigné le CEA de [Localité 1] afin qu'il soit constaté la nullité de la consultation du Comet du 20 février 2014 dans la mesure où elle a été émise sous forme de prises de position syndicale, qu'il soit dit que la réunion de consultation du Comet du 20 février 2014 était irrégulière et que soit prononcée sa nullité, qu'en conséquence soit ordonnée au CEA de [Localité 1] la suspension immédiate du projet de fermeture du centre cinq jours dans l'année tel que notifié aux salariés le 25 février 2014, que soit ordonné au CEA de [Localité 1] sous astreinte d'informer l'ensemble des salariés par la diffusion d'une note et selon les mêmes moyens et forme que celle du 25 février 2014 de l'annulation de cette dernière dans l'attente de la reprise et de l'achèvement du processus d'information-consultation du Comet, qu'il soit fait défense au CEA de [Localité 1] sous astreinte d'appliquer le projet de fermeture du centre cinq jours supplémentaires, ainsi qu'en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Le CEA de [Localité 1] a soulevé avant toute défense au fond l'incompétence du juge des référés, subsidiairement la forclusion de l'action du Comet, et sur le fond du référé, a conclu à la régularité du compte-rendu de la réunion du 20 février 2014, ainsi qu'à la régularité de la consultation, et à l'absence de contradiction avec les dispositions légales et conventionnelles applicables, et donc au débouté du comité d'établissement du CEA de [Localité 1].

Par ordonnance de référé du 15 juillet 2014, le président du tribunal de grande instance d'Aix en Provence a dit n'y avoir lieu à référé, a rejeté toutes prétentions en référé, et a laissé à chaque partie les dépens par elle exposés.

Le comité d'établissement du CEA de [Localité 1] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 23 juillet 2014.

Par conclusions du 23 octobre 2014 et 24 octobre 2014, qui sont tenues pour entièrement reprises, le comité d'établissement du CEA de [Localité 1] demande à la cour de :

« Vu les articles 808, 809 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 485 à 487, 490 et 492 ' 1 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 2323 ' 1 du code du travail,

Vu les articles L. 2323 ' 6, L. 2323 ' 27, L. 2323 ' 29, L. 3141 ' 13, L. 4612 ' 13 du code du travail,

Dire le Comet du CEA de [Localité 1] bien fondé en son appel.

Dire y avoir lieu à référé.

Réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Constater que la consultation du Comet du 20 février 2014 a été émise sous forme de prises de position syndicale, en violation des dispositions de l'article L. 2323 ' 1 du code du travail.

Dire que cette consultation est en conséquence entachée d'une illicéité manifeste, et qu'à ce titre elle encourt la nullité.

Dire que la réunion de consultation du Comet du 20 février 2014 est entachée d'irrégularité tenant à l'absence d'avis régulier de ses membres, à l'absence de communication préalable de l'avis du CHSCT régulièrement saisi, et à l'absence de communication préalable du rapport de l'expert désigné par le comité en accord avec la direction.

Constater que les conditions fixées par la direction nationale du CEA comme préalables à la mise en oeuvre du projet de fermeture des centres ne sont pas réunies.

Constater que le projet de fermeture cinq jours dans l'année ainsi que la note de la direction du CEA de [Localité 1] du 25 février 2014 sont contraires aux dispositions légales et conventionnelles relatives au régime des congés payés.

En conséquence,

Prononcer la nullité de la consultation du Comet du 20 février 2014.

Ordonner au CEA de [Localité 1] la suspension immédiate de la mise en oeuvre du projet de fermeture du centre cinq jours dans l'année notifiée aux salariés le 25 février 2014.

Enjoindre le CEA de [Localité 1], sous astreinte de 500 € par jour de retard, trois jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à informer l'ensemble des salariés, par la diffusion d'une note selon les mêmes moyens matériels et les mêmes modalités que celles émises le 25 février 2014, de l'annulation de cette dernière par décision de justice dans l'attente de la reprise et de l'achèvement du processus d'information-consultation du Comet.

Enjoindre sous astreinte identique, de faire interdiction au CEA de [Localité 1] d'appliquer le projet de fermeture du centre cinq jours supplémentaires dans l'attente de la reprise et de l'achèvement du processus d'information-consultation du Comet, en particulier en procédant à la remise en état de l'ensemble des compteurs de congés payés des salariés du centre géré dans le système informatique dénommé « espace Sigma ».

Condamner le CEA de [Localité 1] au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamner aux entiers dépens. »

Régulièrement assigné le 23 octobre 2014 à personne habilitée à recevoir l'acte, le CEA de [Localité 1] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Lors de sa réunion du 30 avril 2013, le comité national du CEA a été informé des conclusions et propositions de plusieurs groupes de travail constitués en vue d'effectuer des économies d'envergure, appelé Plan d'ajustement stratégique et budgétaire .

À la suite de cette consultation et de la proposition du groupe de travail « Adaptations fonctionnelles », la direction du CEA a décidé du principe d'une période de fermeture estivale plus longue qui concernerait la semaine du 15 août et la semaine précédente à compter de l'été 2014.

Les modalités pratiques de cette fermeture estivale devaient être soumises à la consultation des comités d'établissement de chaque centre concerné.

Ce projet de fermeture d'une semaine supplémentaire en août 2014 a été soumis au comité d'établissement du CEA de [Localité 1] le 18 septembre 2013, le 15 novembre 2013, ainsi que le 4 décembre 2013.

Au cours de cette dernière réunion exceptionnelle du comité d'établissement, les représentants du personnel du Comet ont considéré que ce projet de fermeture était contraire à la législation en vigueur au CEA et n'était pas compatible avec l'accord ARTT, et ont demandé l'abandon pur et simple de ce projet.

La direction du CEA de [Localité 1] a alors présenté à la réunion du 31 janvier 2014 du comité d'établissement un autre projet consistant en la fermeture de l'établissement les 9 et 30 mai, 10 novembre et 22 et 23 décembre 2014.

Compte tenu du nombre très important de questions sans réponse satisfaisante, le président du Comet a demandé aux représentants du personnel de transmettre par mail toutes leurs questions afin que la direction y réponde en amont de la consultation sur le sujet prévue le 20 février.

Au cours de cette réunion du 20 février 2014, à la demande de la saisine du CHSCT sur ce projet de fermeture, la direction a indiqué qu'elle ne souhaitait pas y donner une suite favorable considérant que l'impact du projet dans sa version actuelle était encore plus limité que dans sa version initiale.

Le procès-verbal de cette réunion énonce l'avis de chaque organisation syndicale présente.Finalement, après une suspension de séance, les représentants du personnel ont sollicité une expertise contractuelle afin que soient analysés les postes d'économies présentés par la direction au travers de la synthèse des contrats de prestataires et de vérifier l'adéquation entre l'accord RTT de 2000 et l'accord PMS ( salariés de permanence pour motif de sécurité) de 2002.

Après une suspension de séance, la direction a accepté le principe de cette expertise dite contractuelle, mais a fait valoir que cette demande ne suspendait pas la procédure de consultation du comité d'entreprise sur la coordination des congés annuels et a demandé de passer au vote.

La CGT, la CFTC, la CFE- CGC et la CFDT se sont à nouveau exprimés sur ce projet.

Puis il a été passé au vote qui est ainsi transcrit :

« Favorable : pas de vote

Défavorable : pas de vote

Abstentions : trois votes CFDT »

D'évidence, les personnes élues au comité d'entreprise ont voté par organisation syndicale et non en leur qualité de représentants du personnel.

La Direction du CEA de [Localité 1] a alors diffusé une « Note au personnel 01 » du 25 février 2014, ayant pour objet : « Fermetures collectives au titre de l'année 2014 pour le CEA [Localité 1] », ainsi rédigée :

« Dans le prolongement de :

- la note au personnel DRHRS N° 422 fixant les JRTT avec fermeture du centre pour l'ensemble du CEA ;

- la note CEA/CAD/DSTG/SPAS/BGAS DO 1791 fixant les JRTT avec fermeture de centre au niveau national et local ainsi que la journée de fête locale ;

- de l'information-consultation du Comité national, puis du Comité d'établissement de [Localité 1] du 20 février 2014 sur la coordination des congés annuels au CEA pour 2014 ;

la direction de centre a fixé à cinq congés payés annuels (CP) pour l'année 2014 comme suit :

Les 9 et 30 mai 2014

Le 10 novembre 2014

Les 22 et 23 décembre 2014

Les modalités de gestion de ses congés annuels imposés sur le centre de [Localité 1] seront définies ultérieurement via une note interne du SPAS. »

Or, aux termes de l'article L. 2323 ' 1 alinéa 1 du code du travail, le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

L'article L. 2323 ' 27 alinéa 1 du même code énonce que le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération.

L'article L. 2323 ' 29 alinéa 1 du même code précise que le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur la période de prise des congés dans les conditions prévues à l'article L. 3141 ' 13.

Ce dernier article édicte que la période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectives de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, et qu'à défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

Le comité d'entreprise ou d'établissement assure donc l'expression collective des salariés lorsqu'il est consulté sur une décision de la direction afférente aux congés payés, laquelle doit recueillir l'avis dudit comité.

Il en résulte que cet avis ne peut être exprimé que par les membres du comité d'entreprise ou d'établissement et non par les organisations syndicales auxquelles ils appartiennent.

Nonobstant l'usage antérieur de recueillir l'avis des organisations syndicales, la direction du CEA de [Localité 1] ne pouvait pas mettre en oeuvre une mesure relative aux congés payés décidée par elle tant que l'avis du comité d'établissement n'avait pas été régulièrement recueilli.

Si l'appréciation de la nullité de la consultation du comité d'établissement du CEA de [Localité 1] du 20 février 2014 au regard des conditions posées par le Comité national et aux conventions sur le temps de travail antérieurement signées relève d'une discussion au fond, le non-respect des textes applicables en matière de procédure d'information-consultation constitue indéniablement un trouble manifestement illicite.

Toutefois, il ne peut être ordonné au CEA de [Localité 1] la suspension de la mise en oeuvre du projet de fermeture du centre cinq jours dans l'année notifiée aux salariés le 25 février 2014 dans la mesure où cette note ne concernait que les congés payés de 2014.

Le comité d'établissement du CEA de [Localité 1] sera débouté de cette demande ainsi que, nécessairement, de celle d'enjoindre au CEA de [Localité 1] de diffuser une note sur la suspension de celle du 25 février 2014.

Par contre, dans l'hypothèse où le CEA de [Localité 1] aurait reconduit cette mesure en 2015 sur le fondement de la consultation du comité d'établissement du 20 février 2014 et aurait l'intention de la reconduire sur les années futures, il sera ordonné au CEA de [Localité 1] de suspendre tout projet de fermeture du centre cinq jours supplémentaires dans l'attente de la reprise et de l'achèvement du processus d'information-consultation du comité d'établissement.

La suspension de ce projet de fermeture s'il y a lieu, devra s'effectuer dans les 30 jours de la signification du présent arrêt, puis passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard.

Dans l'attente de l'aboutissement de la procédure d'information-consultation, il lui sera aussi ordonné de remettre en état les comptes congés payés des salariés dans le système informatique dénommé Espace Sigma, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 30 jours après la signification du présent arrêt.

L'équité commande de faire bénéficier le comité d'établissement du CEA de [Localité 1] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance de référé entreprise,

Statuant à nouveau,

Ordonne au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, centre de [Localité 1], de suspendre tout projet de fermeture du centre cinq jours supplémentaires par an qui ferait référence à l'avis du comité d'établissement du CEA de [Localité 1] du 20 février 2014, dans l'attente de la reprise et de l'achèvement du processus d'information-consultation du comité d'établissement sur ce projet, sous astreinte de 500 € passé le délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt,

Ordonne en conséquence, au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, centre de [Localité 1], de procéder à la remise en état des comptes congés payés des salariés dans le système informatique dénommé Espace Sigma, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 30 jours après la signification du présent arrêt,

Déboute le Comité d'établissement du CEA de [Localité 1] de ses autres demandes, en référé,

Condamne le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, centre de [Localité 1], à payer au comité d'établissement du CEA de [Localité 1] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives aux entiers dépens.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 14/14587
Date de la décision : 24/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°14/14587 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-24;14.14587 ?
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