La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2015 | FRANCE | N°15/00165

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ordonnance, 23 septembre 2015, 15/00165


COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Ordonnance no

N RG : 15/ 00165

O R D O N N A N C E

Nous, Marie-Christine LEROY, présidente chargée de l'instruction des affaires de la Chambre spéciale des Mineurs,

Vu les articles 939 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 1191 du Code de Procédure Civile, aux termes duquel l'appel des décisions du Juge des Enfants doit être interjeté dans un délai de quinze jours à compter de la notification ;

Vu le dossier d'assistance éducativ

e concernant les mineurs :

Jean-Michel (le père) X...
...
...
83100 TOULON

Jean-Michel (le père) X.....

COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Ordonnance no

N RG : 15/ 00165

O R D O N N A N C E

Nous, Marie-Christine LEROY, présidente chargée de l'instruction des affaires de la Chambre spéciale des Mineurs,

Vu les articles 939 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 1191 du Code de Procédure Civile, aux termes duquel l'appel des décisions du Juge des Enfants doit être interjeté dans un délai de quinze jours à compter de la notification ;

Vu le dossier d'assistance éducative concernant les mineurs :

Jean-Michel (le père) X...
...
...
83100 TOULON

Jean-Michel (le père) X...
...
...
83100 TOULON
et
Jean-Michel (le père) X...
...
...
83100 TOULON

Vu l'appel interjeté le 10 Juin 2015 à l'encontre de Jugement du Juge des enfants de TOULON en date du 20 Avril 2015 (enregistré au répertoire général sous le no 15/ 00165), qui a

Attendu que l'appel ayant été relevé après l'expiration du délai prévu par la loi, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel irrecevable ;

Constatons l'extinction de l'instance ;

Fait en notre cabinet, le 23 Septembre 2015.

Le GreffierLe Président

N. B. : Cette décision peut être déférée à la Chambre Spéciale des Mineurs de la Cour d'Appel, sur simple requête dans les quinze jours de la notification, en application des dispositions de l'article 945 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 15/00165
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2015-09-23;15.00165 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award