La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2015 | FRANCE | N°14/17318

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 22 septembre 2015, 14/17318


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2015

O.B

N° 2015/













Rôle N° 14/17318







[X] [M]





C/



POLE EMPLOI





















Grosse délivrée

le :

à :BADIE

JOGUET

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de G

rande Instance de GRASSE en date du 25 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05235.





APPELANT



Monsieur [X] [M]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Jean-François CECCALDI, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2015

O.B

N° 2015/

Rôle N° 14/17318

[X] [M]

C/

POLE EMPLOI

Grosse délivrée

le :

à :BADIE

JOGUET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 25 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05235.

APPELANT

Monsieur [X] [M]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Jean-François CECCALDI, avocat au barreau d'AVIGNON,

INTIME

POLE EMPLOI, Institution nationale publique pris en son Etablissement Provence Alpes Côte d'Azur, représenté par son Directeur Régional Monsieur [S] [B], domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2015,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 2 septembre 2013, par laquelle Monsieur [X] [M] a fait citer Pôle Emploi, devant le tribunal de grande instance de Grasse.

Vu le jugement rendu le 25 juillet 2014, par cette juridiction.

Vu la déclaration d'appel du 9 septembre 2014, par Monsieur [X] [M].

Vu les conclusions transmises le 9 décembre 2014, par l'appelant.

Vu les conclusions transmises le 15 janvier 2015, par Pôle Emploi.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 juin 2015.

SUR CE

Attendu que Monsieur [X] [M], salarié en qualité de directeur commercial, par la SARL

ID Nouvelles, placée en liquidation judiciaire le 11 octobre 2010, a fait l'objet d'un licenciement économique par le liquidateur le 25 octobre 2010 ;

Qu'il a accepté le 3 novembre 2010, la convention de reclassement personnalisé, valable à compter du lendemain du dernier jour du délai de réflexion, soit le 10 novembre 2010 ;

Que par arrêt rendu le 29 janvier 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté sa qualité de salarié et inscrit au passif de la liquidation judiciaire de son employeur l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts ;

Attendu que Monsieur [X] [M] demande la condamnation de Pôle Emploi à lui payer la somme de 60'412,44 €, au titre de la convention de reclassement personnalisé et celle de 43'345,92 €, au titre de l'allocation de retour à l'emploi ;

Attendu que Pôle Emploi soulève la prescription des demandes ;

Attendu que l'article 14 de la Convention relative à la CRP, précise entre autres que le délai de prescription de la demande en paiement de l'allocation spécifique de reclassement est de deux ans suivant la date du fait générateur ;

Que le point de départ du délai est donc, en l'espèce, la fin du contrat, intervenue le 10 novembre 2010 ;

Attendu que Monsieur [X] [M] ne produit aucun document émanant de Pôle Emploi lui indiquant que son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi était conditionnée à la production d'une attestation de l'employeur, laquelle n'est exigée que pour une demande d'allocation de chômage ;

Attendu qu'il ne justifie pas avoir pas sollicité son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à la fin de son contrat de travail, le 10 novembre 2010 ;

Attendu qu'il ne peut donc invoquer les dispositions de l'article 38 § 1er du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009, relative à l'indemnisation du chômage, prévoyant que le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de deux ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi ;

Qu'il ne peut se prévaloir de son action prud'homale, pour justifier son absence d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi dans les délais impartis ;

Attendu que l'action intentée par Monsieur [M] devant le conseil des prud'hommes, puis devant la cour d'appel contre son ancien employeur, sans mise en cause de Pôle Emploi, ne peut emporter l'interruption de la prescription prévue par l'article 2241 du Code civil, à l'égard de cet organisme ;

Attendu que la demande formée par Monsieur [M], au titre de l'allocation spécifique de reclassement n'est donc pas recevable, compte tenu du délai de prescription susvisé ;

Attendu que par application de l'article premier du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation chômage sous la forme de l'allocation de retour à l'emploi, Monsieur [M] aurait dû être inscrit comme demandeur d'emploi au moment de la demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour que celle-ci soit recevable ;

Attendu que dans la mesure où la fin du contrat de travail était intervenue plus de 12 mois avant l'inscription comme demandeur d'emploi, Monsieur [M] ne peut prétendre au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi, conformément aux dispositions de l'article7, 1er§, du règlement susvisé ;

Attendu que la demande en paiement formée à ce titre par l'appelant est, en conséquence,

rejetée ;

Attendu qu'ainsi, il ne peut prétendre à aucuns dommages et intérêts pour retard de

paiement ;

Attendu que le caractère abusif de la procédure n'est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée à ce titre par Pôle Emploi est donc rejetée ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à Pôle Emploi, en cause d'appel, la somme de 1 800 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu que Monsieur [X] [M] qui succombe est condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Condamne Monsieur [X] [M] à payer à Pôle Emploi, la somme de 1 800 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [X] [M] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 14/17318
Date de la décision : 22/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°14/17318 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-22;14.17318 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award