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22/09/2015 | FRANCE | N°13/18746

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 22 septembre 2015, 13/18746


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2015



N° 2015/













Rôle N° 13/18746





[I] [U] [N]





C/



SA LAPP MULLER



























Grosse délivrée

le :





à :



Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE



Me Cyrille WASSERMAN, avocat au barreau de SARREGUEMI

NES



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS - section E - en date du 06 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/293.







APPELANT



Monsieur [I] [U] [N],

demeurant ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2015

N° 2015/

Rôle N° 13/18746

[I] [U] [N]

C/

SA LAPP MULLER

Grosse délivrée

le :

à :

Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE

Me Cyrille WASSERMAN, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS - section E - en date du 06 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/293.

APPELANT

Monsieur [I] [U] [N],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE,

INTIMEE

SA LAPP MULLER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Cyrille WASSERMAN, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller qui en a rapporté

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2015.

Signé par Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller en remplacement du Président empêché et Madame Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Dans le délai légal et par déclaration écrite régulière en la forme reçue le 23 septembre 2013 au greffe de la juridiction, M. [I] [U] [N] a relevé appel du jugement rendu le 6 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Toulon qui l'a débouté de ses diverses demandes pécuniaires à l'encontre de son ancien employeur la société SAS Lapp Muller, et condamné à payer à celle-ci 7 000 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile.

Selon ses écritures déposées le 25 juin 2015, visées par la greffière, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, M. [U] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau, condamner la société Lapp Muller à lui payer la somme globale de 267 855,20 € de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 26 855,20 € de congés payés y afférents, 10 000 € de complément de « bonus » pour l'année 2011, 3 098,20 € de solde d'indemnité de congés payés, 43 387,92 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 3 777 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée et 377 € de congés payés y afférents, 7 231,32 € d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 21 694 € d'indemnité de préavis et 2 169,40 € de congés payés y afférents, 2 175 € d'indemnité pour perte de ses droits au DIF, 45 445,91 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 200 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 200 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 13 889,43 € de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, ces sommes avec capitalisation annuelle des intérêts légaux, 7 000 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile, et lui ordonner sous astreinte pécuniaire la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés en conséquence.

Selon ses écritures pareillement déposées, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, la société Lapp Muller demande au contraire à la cour, à titre liminaire de rejeter comme tardives les pièces numérotées 65 à 74 communiquées par M. [U] [N], au fond de confirmer le jugement déféré et de condamner en outre l'intéressé à lui payer 7 000 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile.

Sur ce :

Les pièces numérotées 65 à 74 communiquées par M. [U] [N] selon bordereau du 19 juin 2015, soit six jours avant l'audience du 25 juin 2015, eu égard à leur faible volume et leur contenu relatif à des éléments déjà connus des parties, l'ont été dans un délai suffisant pour assurer le respect du principe du contradictoire, en sorte que, dans l'intérêt d'une bonne justice et afin de permettre un débat exhaustif, la demande de la société Lapp Muller tendant à leur rejet doit être écartée.

La société SAS Lapp Muller, spécialisée dans la production de câbles, sise à [Localité 1] (Var) et employant habituellement plus de onze salariés, est régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Elle a embauché M. [U] [N] sans contrat contrat écrit à partir du 14 avril 2004 pour une durée indéterminée, à temps complet, en qualité d'adjoint au directeur général, puis dans le dernier état de sa collaboration selon avenant écrit du 1er avril 2009 en qualité de « chief operating officer », statut cadre coefficient 135 ' niveau III A, moyennant un salaire mensuel brut « forfaitaire » de 7 231,32 €.

Convoqué par lettre du 9 mai 2012 à un entretien préalable à son licenciement envisagé et jusque-là mis à pied à titre conservatoire, il a été congédié pour fautes graves par lettre du 25 mai 2012, sans préavis ni indemnité.

Sur les demandes de rappel de salaire et accessoires :

M. [U] [N] prétend en premier lieu au paiement de la somme globale de 267 855,20 € de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 26 855,20 € de congés payés y afférents correspondant selon le tableau récapitulatif établi par ses soins à un travail de 50 heures hebdomadaires de janvier 2007 à novembre 2011 et produit à cet effet un écrit intitulé «autorisation préalable » émanant du dirigeant de l'entreprise, mais daté a posteriori du 30 septembre 2011, et « l'autorisant à effectuer des heures supplémentaires ».

La société Lapp Muller qui conteste la réalité desdites heures supplémentaires établit que selon avenants écrits successifs à son contrat de travail des 5 septembre 2005, 1er décembre 2008, 1er avril 2009, M. [U] [N] était lié à l'entreprise par une convention de forfait de 217 jours par an, sa rémunération étant contractuellement « indépendante du nombre d'heures de travail effectif et de jours accomplis pendant la période de paie ».

Une telle convention apparaît licite au regard des articles L. 3121-42 et suivants du Code du travail, en considération des fonctions occupées par M. [U] [N], cadre dirigeant disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, et dispensé notamment du respect d'un horaire collectif.

La demande de rappel de rappel de salaire pour heures supplémentaires formée par l'intéressé est donc contractuellement infondée.

De surcroit et ainsi que les premiers juges l'ont relevé, M. [U] [N] se garde bien de décrire la nature et l'ampleur de ses tâches justifiant pendant les cinq années en cause la réalisation d'heures supplémentaires, et ce alors par ailleurs qu'au temps de l'exécution du contrat du travail, il n'a jamais formulé une quelconque réclamation écrite.

A titre surabondant, selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, la cour a dans ces conditions la conviction que l'intéressé n'a pas effectué d'heures supplémentaires au-delà des jours stipulés dans la convention de forfait liant les parties.

Le jugement entrepris déboutant l'intéressé de ce premier chef doit en conséquence être confirmé, à l'instar du rejet justement décidé de sa demande en découlant afférente au paiement sollicité d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé selon les articles L. 8221-5 et L. 8223-1du Code du travail.

Par ailleurs M. [U] [N] n'établit par aucun élément que sur le fondement de l'article 1134 du Code civil, lui serait dû 10 000 € de complément de « bonus » pour l'année 2011, en sus de la somme de même montant lui ayant déjà été allouée de ce chef selon la mention portée sur son bulletin de paie de novembre 2011.

Il en est de même de la demande de l'intéressé tendant au paiement de 3 098,20 € de solde d'indemnité de congés payés alors que selon son bulletin de paie de mai 2012, il a déjà été entièrement réglé de ses droits acquis de ce chef par le paiement de 14 227,47 € mentionnés sur son bulletin de paie de mai 2012.

Au titre de ses droits individuels à la formation (DIF), il est enfin établi par application des articles L.6323-14, L. 6321-10 et D. 6321-6 du Code du travail que M. [U] [N] avait acquis 120 jours, cette information ayant normalement été portée à sa connaissance aux termes de la lettre de licenciement, et ces mêmes droits ayant ensuite été crédités au compte de l'intéressé tenu par l'organisme collecteur (Opcaim-Adefim du Var) pour un montant équivalent à 1 098 € comme mentionné sur le certificat de travail qui lui a été remis à son départ de l'entreprise.

L'indemnité compensatrice de 2 175 € réclamée de ce chef par M. [U] [N], au demeurant non explicitée, apparaît dans ces conditions infondée.

Sur les autres demandes :

Selon la correspondance produite, la procédure légale de licenciement a normalement été observée, et M. [U] [N] ne peut sérieusement prétendre avoir été « licencié de fait » sept mois auparavant au seul motif qu'un nouveau directeur général de l'entreprise, M. [T], aurait été nommé en remplacement du précédent, M. [B], démissionnaire.

Ce changement de supérieur hiérarchique, n'a en effet nullement entraîné la rupture du contrat de travail de M. [U] [N] ainsi qu'il le prétend.

Les fonctions et la rémunération de l'intéressé ont ainsi été maintenues selon ses bulletins de paie communiqués, quoique ses attributions ont pu temporairement évoluer, pour des raisons liées à l'activité normale de l'entreprise ' en l'occurrence son détachement pour organiser en Inde, pays dont il est originaire, une manifestation commerciale annuelle, événement qu'il avait d'ailleurs déjà organisé dans le passé.

Il s'ensuit que son éloignement géographique momentané du siège social à [Localité 1] est justifié par l'intérêt de l'entreprise, conforme à ses compétences, ne révèle en soi aucune volonté d'ostracisme de la part de l'employeur, et encore moins un licenciement « de fait ».

A cet égard il est observé que les pièces médicales communiquées par M. [U] [N] constatant l'altération de sa santé psychique sont postérieures à son licenciement par lettre du 25 mai 2012, et ne font que témoigner des conséquences aisément compréhensibles d'un tel événement sur la santé morale de l'intéressé, mais sans autoriser d'extrapolation à une période antérieure.

L'allégation du salarié tirée des mêmes circonstances et selon laquelle il aurait concomitamment été victime de harcèlement moral de la part de son employeur au sens des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du Code du travail, apparaît donc elle-même pareillement dénuée de fondement.

M. [U] [N] a été licencié pour faute grave par lettre du 25 mai 2012 aux motifs essentiels ' et qui fixent les limites du litige ' ci-après littéralement énoncés :

« Il ressort de l'audit réalisé les 19 et 20 mars 2012 à la demande de LAPP HOLDING par le Commissaire aux Comptes de notre actionnaire unique, que vous avez, sur la période des exercices comptables 2010 et 2011 délibérément manipulé les comptes présentant régulièrement des résultats mensuels non conformes à la réalité économique du moment en pratiquant sciemment et de votre propre initiative des falsifications dans la valorisation des encours de production et des stocks qui ont eu pour effet de modifier ces résultats. Ces pratiques ont ainsi généré des anticipations et des différés de constatation de marge ne donnant pas une image fidèle de la réalité économique et financière du moment.

Au cours de ce même audit, il a également été constaté des anomalies sur certaines de vos notes de frais. C'est ainsi que sur les notes de frais des mois de mai et octobre 2010 et sur celle du mois de janvier 2011 vous avez déclaré un nombre forfaitaire de kilomètres effectués avec votre véhicule personnel sans commune mesure avec ce qui s'est pratiqué en moyenne sur les autres périodes et sans le moindre justificatif. L'indemnisation correspondante s'est ainsi faite au préjudice de l'entreprise.

Ces faits sont constitutifs de fautes professionnelles graves mettant en cause votre probité.

Par ailleurs fin mars 2012 nous avons découvert que vous êtes directement mis en cause par les salariés ou ex-salariés de l'entreprise pour concourir à l'orchestration et au développement de relations de travail délétères, au moyen d'agissements susceptibles de revêtir la qualification de harcèlement moral : pressions, critiques et reproches injustifiés, mises à 1'écart, tentative de déclassement imposé, etc., notamment à l'encontre de M.[G]. Ce dernier, en son temps salarié protégé, a saisi les autorités de ces faits, étant précisé que l'inspection du travail enquête également de ce chef. Ces agissements répétés de la part d'un cadre, au préjudice de ses subordonnés, non seulement entachent la réputation de notre entreprise et nuisent à la bonne exécution du travail, notamment en provoquant une démotivation chez les victimes et des arrêts de travail excessifs, mais exposent votre employeur à des poursuites judiciaires. Votre comportement fautif est donc source d'un préjudice et de risques juridiques et financiers pour la société.

L'ensemble de ces faits caractérise des fautes graves dont les conséquences sont telles qu'elles ne permettent pas de vous maintenir dans les effectifs de l'entreprise y compris le temps d'un préavis, sans risques de dommages pour celle-ci. ».

S'agissant du grief relatif « agissements susceptibles de revêtir la qualification de harcèlement moral » imputés au salarié, il est constaté que ce reproche est formulé en termes dubitatifs et sans qu'aucun fait précis et circonstancié ne soit visé dans la lettre de licenciement.

La société Lapp Muller produit à cet égard l'arrêt de la cour de siège du 5 novembre 2013 dans le litige l'ayant opposé à un autre de ses anciens salariés, M. [G], lequel soutenait avoir subi un harcèlement moral, notamment de la part de M. [U] [N], mais ce moyen a précisément été rejeté comme infondé aux termes de la décision rendue.

Il est par ailleurs communiqué le compte-rendu du CHSCT de la société Lapp Muller du 26 avril 2012 et la lettre de l'inspectrice du travail du 2 mai 2012 à l'employeur évoquant l'existence dans l'entreprise d'une ambiance de travail délétère, mais en termes vagues et sans qu'il soit possible d'attribuer à M. [U] [N] aucun agissement répréhensible particulier, celui-ci n'y étant pas même nommément visé.

Ce grief fait à l'intéressé dans la lettre de licenciement doit dès lors être considéré comme insuffisamment caractérisé, donc non établi, le doute devant en effet profiter au salarié selon l'article L. 1235-1 du Code du travail.

S'agissant en revanche du reproche de la falsification volontaire et répétée des résultats mensuels de l'entreprise communiqués à la société mère, ce grief ressort formellement d'une part du rapport d'audit des résultats 2010-2011 de l'entreprise par l'expert comptable M. [K], d'autre part de la mise en cause de M. [U] [N] par l'ancien salarié « responsable magasin/expédition » M. [G], qui a notamment déclaré à la police selon procès-verbal d'audition du 22 mars 2012 : « M. [U] m'a demandé de faire une « fausse facturation » à savoir changer des dates sur des factures parce que nous étions limite au niveau des comptes. ».

Or il convient ici d'observer qu'en sa qualité de « chief operating officer », l'intéressé avait notamment pour attributions essentielles, selon sa définition de poste par avenant écrit du 2 février 2007 renouvelée en septembre 2010, « d'assurer les travaux nécessaires au contrôle de gestion et de suivre les reportings mensuels, (') d'analyser les états budgétaires, de gestion et de fonctionnement, (') de rendre compte du développement et des marges ».

La société Lapp Muller produit par ailleurs au débat la demande de remboursement de 3 121,60 €, montant global des frais déclarés exposés par M. [U] [N] du 1er décembre 2011 au 16 février 2012 pour le compte de son employeur, mais accompagnée d'aucun justificatif des dépenses annoncées, parmi lesquelles 2 618 kms déclarés parcourus avec son véhicule personnel.

Force est de constater que le salarié, tout en s'offusquant d'un tel grief, se garde de produire dans la présente instance le moindre justificatif des dépenses alléguées.

Pour ces raisons, en considération des fonctions de direction occupées par M. [U] [N] et de l'importante autonomie associée à ces responsabilités, eu égard à la ruine de la confiance de l'employeur en son salarié résultant légitimement des agissements déloyaux répétés de celui-ci, son licenciement pour fautes graves est dans ces conditions justifié, la rupture de la confiance empêchant en outre en l'espèce l'exécution d'un préavis et justifiant la mesure de mise à pied conservatoire pendant le temps de la procédure de congédiement.

En application des articles L. 1234-1, L. 1235-3 et L. 1234-9 du Code du travail, il s'ensuit que le jugement rendu ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de ses demandes tant à titre d'indemnité pour harcèlement moral, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il ressort enfin des pièces produites que la société Lapp Muller a remis le 6 juin 2012 les documents sociaux de fin de contrat de travail, parmi lesquels toutefois une attestation Pôle Emploi irrégulièrement renseignée et qui n'a pas permis à M. [U] [N] de s'inscrire comme demandeur d'emploi dans les délais normaux, son inscription n'ayant pu être régularisée qu'à partir de l'envoi à l'intéressé d'une attestation rectificative datée du 27 juillet 2012 et lui ayant été expédiée par voie postale le 13 août 2012.

Il est cependant constaté qu'en considération des 14 227,47 € représentant 44,9 jours de congés payés versés au salarié à son départ de l'entreprise le 25 mai 2012 et du délai légal de carence de neuf jours, la date du début de son indemnisation comme demandeur d'emploi par l'institution Pôle Emploi n'a pas en fait été retardée.

En réparation du nécessaire préjudice néanmoins souffert par M. [U] [N] du fait de cet envoi tardif, il est justifié d'allouer à l'intéressé une indemnité de 500 €.

Sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, il est enfin équitable d'allouer 1 000 € à l'intéressé au titre de ses frais irrépétibles exposés dans la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale ;

Rejette l'exception de la société Lapp Muller tendant à écarter des débats les pièces numérotées 65 à 74 communiquées par M. [U] [N] ;

Confirme le jugement entrepris, sauf relativement au rejet de la demande d'indemnité du salarié pour délivrance tardive de l'attestation Pôle Emploi, et en ce qu'il a condamné M. [I] [U] [N] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la société Lapp Muller à payer à M. [U] [N] d'une part 500 € à titre de dommages-intérêts pour délivrance tardive de l'attestation Pôle Emploi, ce avec capitalisation annuelle des intérêts légaux à partir de la date du présent arrêt selon les articles 1153-1 et 1154 du Code civil, d'autre part 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles dans la présente instance ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE CONSEILLER

POUR LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 13/18746
Date de la décision : 22/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°13/18746 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-22;13.18746 ?
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