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22/09/2015 | FRANCE | N°13/12813

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 22 septembre 2015, 13/12813


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2015



N° 2015/













Rôle N° 13/12813





[L] [Q]





C/



SARL HORTUS

URSSAF [Localité 1]

























Grosse délivrée

le :





à :



Me Jean françois DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Cécile SCHWAL, avocat

au barreau de NICE



URSSAF [Localité 1]







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN - section E - en date du 28 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/00031.







APPELANT...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2015

N° 2015/

Rôle N° 13/12813

[L] [Q]

C/

SARL HORTUS

URSSAF [Localité 1]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean françois DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

URSSAF [Localité 1]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN - section E - en date du 28 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/00031.

APPELANT

Monsieur [L] [Q],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean françois DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMEES

SARL HORTUS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

URSSAF [Localité 1],

demeurant [Adresse 3]

non comparant-ni représenté

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2015.

Signé par Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller en remplacement du Président empêché et Madame Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Une Sarl Hortus, ayant pour objet notamment des activités de promotion immobilière, était constituée entre la société de droit anglais Coutryside Property Developments Ltd (représentée par Monsieur [U] [O]), Monsieur [L] [Q], et Madame [M] [J].

Elle était immatriculée le 7 février 2006.

Le 15 novembre 2006, seuls la société Coutryside Property Developments Ltd, dont Monsieur [O] était le dirigeant, et Monsieur [L] [Q] demeuraient associés, à parts égales.

Monsieur [Q] était désigné en qualité de gérant, révocable seulement par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le 27 septembre 2006, Monsieur [Q] était engagé en qualité de directeur général pour une durée indéterminée avec pour mission de « diriger l'ensemble de l'entreprise dans ses orientations et diriger l'ensemble du personnel et plus particulièrement des cadres et directeurs de service ' traiter les marchés nécessaires au fonctionnement de l'entreprise et suivre les entreprises sous traitantes ' développer l'activité de l'entreprise ».

Un protocole d'accord était signé le 31 août 2011 entre Messieurs [Q] et [O], ayant pour objet de mettre fin à l'ensemble de leurs relations, aux termes duquel en particulier ils se cédaient l'un à l'autre leurs parts dans diverses sociétés dans lesquelles ils étaient associés (dont la société Hortus, Monsieur [Q] cédant ses parts), et convenaient que « les comptes courants associés de [Q] [L] dans les sociétés Hortus et Camiole Resort seront remis à 0 et annulés au 30-09-2011 », et que Monsieur [Q] « démissionne de son poste de gérant au 1er octobre 2011 (avec contrat de rupture conventionnelle du fait de son statut de salarié) ».

Une rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [Q] était signée le 22 novembre 2011, et transmise pour homologation à l'inspection du travail le 13 janvier 2012.

Elle prévoyait le versement au profit de Monsieur [Q] d'une indemnité spécifique de rupture de 55.000 euros.

N'ayant pas été payé de cette somme, Monsieur [Q] saisissait le conseil de prud'hommes de Draguignan le 25 janvier 2012.

Une décision du bureau de conciliation du 28 février 2012 ordonnait à la société Hortus de verser à Monsieur [Q], en deniers ou quittance, les sommes de 15.900 euros bruts au titre des salaires de novembre et décembre 2011 et janvier 2012, de 10.600 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés (à hauteur de 60 jours), de 5.300 euros au titre de la prime de 13ème mois, et de lui remettre sous astreinte les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat.

Un jugement du 28 mai 2013 a dit qu'il n'avait pas existé et qu'il n'existait pas de relation salariée entre Monsieur [Q] et la société Hortus, dit que la rupture conventionnelle était nulle, dit non fondées les demandes de Monsieur [Q], débouté ce dernier de ses demandes, l'a condamné à payer à la société Hortus les sommes de 279.000 euros en remboursement de salaires indûment perçus, de 55.000 euros en remboursement de l'indemnité conventionnelle de rupture, de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a mis les dépens à sa charge.

Monsieur [Q] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 juin 2013.

Dans des écritures du 25 juin 2015, reprises oralement à l'audience de ce même jour, Monsieur [Q] demande à la cour de confirmer les condamnations provisionnelles de l'ordonnance du 28 février 2012, en conséquence, de condamner la société Hortus à lui verser la somme brute de 26.500 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de novembre 2011 à mars 2012, la somme brute de 2.650 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaires, la somme brute de 10.600 euros à titre d'indemnité de congés payés restant due, la somme brute de 5.300 euros à titre de prime de treizième mois, la somme brute de 530 euros à titre de congés payés y afférents, la somme de 55.000 euros à titre d'indemnité de rupture conventionnelle, la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner sous astreinte à lui remettre les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat, de dire que l'intégralité des sommes allouées produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, de condamner la société Hortus aux dépens ; subsidiairement, condamner la société à lui verser la somme de 279.700 euros d'indemnité pour le travail accompli.

Il indique à l'audience se désister de son appel envers l'URSSAF [Localité 1].

Dans des écritures du 25 juin 2015, reprises oralement à l'audience de ce même jour, la société Hortus conclut à la confirmation, à la condamnation de Monsieur [Q] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à voir l'arrêt à intervenir déclaré commun à l'URSSAF [Localité 1].

MOTIFS

1 / Il y a lieu de constater le désistement par Monsieur [Q] de son appel contre l'URSSAF [Localité 1] et le dessaisissement de la cour le concernant.

Le désistement de Monsieur [Q], la société Hortus ne formant pas un appel incident à l'encontre de l'URSSAF [Localité 1] en demandant de lui voir déclarer le présent arrêt commun, entraîne la mise hors de cause de cette dernière.

2 / La considération du fait que Monsieur [Q] était gérant et associé égalitaire, sans possibilité d'être révoqué sans son consentement, ce qui souligne son poids dans la société, de ce que ses fonctions de directeur général recoupaient étroitement celles de gérant, et enfin de ce qu'aucun des témoignages versés au dossier ne permet d'établir une quelconque autorité hiérarchique du second associé, en dépit de la puissance financière de ce dernier, sur Monsieur [Q], fait rejeter toute notion de lien de subordination de Monsieur [Q] envers ledit associé.

En conséquence, en l'absence d'un contrat de travail, Monsieur [Q] ne peut qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes en paiement de salaires et indemnités se rattachant à l'existence et à la rupture de son prétendu contrat de travail, ainsi que de sa demande de délivrance de bulletins de salaire et des documents de fin de contrat.

Inversement, la société Hortus est fondée à se voir dire créancière de Monsieur [Q] au titre du remboursement de la somme de 279.700 euros réglée en exécution dudit prétendu contrat.

3 / Monsieur [Q] est de son côté fondé à se dire créancier de la société Hortus de la même somme de 279.700 euros en paiement de ses diligences effectuées, hors contrat de travail, mais au titre de ses fonctions de gérant.

4 / La société Hortus est irrecevable à demander la condamnation de Monsieur [Q] à lui rembourser la somme de 55.000 euros représentant le montant de l'indemnité conventionnelle de rupture du contrat de travail du fait de l'autorité de chose jugée sur ce point attachée au jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 16 septembre 2014.

5 / Le caractère abusif de la résistance de la société Hortus n'est pas établi de sorte que Monsieur [Q] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.

6 / Chaque partie supporte la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [Q] à payer à la société Hortus la somme de 55.000 euros au titre du remboursement de l'indemnité conventionnelle de rupture, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, en matière prud'homale, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement par Monsieur [Q] de son appel contre l'URSSAF [Localité 1] et son dessaisissement à cet égard,

Dit que ce désistement a pour effet de mettre hors de cause l'URSSAF [Localité 1],

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [Q] à payer à la société Hortus la somme de 55.000 euros au titre du remboursement de l'indemnité conventionnelle de rupture, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens,

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Condamne la société Hortus à payer à Monsieur [Q] la somme de 279.700 euros,

Dit irrecevable la demande de la société Hortus en remboursement de la somme de 55.000 euros,

Dit que chaque partie supporte la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

POUR LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 13/12813
Date de la décision : 22/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°13/12813 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-22;13.12813 ?
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