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17/09/2015 | FRANCE | N°14/14772

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 17 septembre 2015, 14/14772


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re chambre C



ARRÊT

DU 17 SEPTEMBRE 2015



N° 2015/617













Rôle N° 14/14772







[W] [G]





C/



[U] [Z] [P] [O] veuve [G]





















Grosse délivrée

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à :

Me BADIE

Me SARAGA-BROSSAT

















Décision déférée à la cour :


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APPELANT



Monsieur [W] [G]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

assisté par M...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re chambre C

ARRÊT

DU 17 SEPTEMBRE 2015

N° 2015/617

Rôle N° 14/14772

[W] [G]

C/

[U] [Z] [P] [O] veuve [G]

Grosse délivrée

le :

à :

Me BADIE

Me SARAGA-BROSSAT

Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 14 mai 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/00452.

APPELANT

Monsieur [W] [G]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

assisté par Me Delphine POISSONNIER FABREGUE, avocat au barreau de Paris, plaidant

INTIMÉE

Madame [U] [Z] [P] [O] veuve [G]

née le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

assistée par Me Alexandra DE SAINT-PIERRE, avocat au barreau de Paris, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Dominique Klotz, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Madame Laure BOURREL, conseiller

Madame Dominique KLOTZ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2015,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

[C] [G] est décédé le [Date décès 1] 2005, laissant pour lui succéder Monsieur [W] [G], son fils issu d'une première union, et Madame [U] [O] sa seconde épouse.

Les époux [G], mariés sous le régime de la séparation des biens, avaient procédé à un partage partiel de leurs biens indivis par acte notarié du 27 octobre 1998. [C] [G] s'était ainsi vu attribuer un appartement et trois caves de la villa [Adresse 4], ainsi qu'un garage situé [Adresse 4].

L'acte de partage stipule un droit d'usage et d'habitation au profit du conjoint survivant.

Pour les avoir recueillis dans la succession de son père, Monsieur [W] [G] est propriétaire de ces biens occupés, depuis 2006, par Madame [O] veuve [G].

Au motif que celle-ci refusait de régler les charges et taxes afférant à ces biens, Monsieur [G] a fait assigner Madame [O] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse par acte d'huissier du 27 février 2014 aux fins de la voir condamner à lui payer, en contrepartie de son occupation privative, une somme de 37 449 euros à valoir sur le remboursement des charges de copropriété, taxes foncières et travaux dus depuis le mois d'avril 2006, avec intérêts capitalisés.

Madame [O] s'est opposée au paiement en faisant valoir d'une part la prescription, l'existence d'autre part d'un droit d'occupation gratuit et enfin le règlement régulier et sans difficultés des charges et taxes par [W] [G] entre l'année 2006 et le 30 janvier 2013.

Par ordonnance contradictoire du 14 mai 2014, au motif que la question relevait du juge du fond, le juge des référés a :

-dit n'y avoir lieu à référé,

-débouté Monsieur [W] [G] de ses demandes,

- débouté Madame [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [G] aux dépens.

Monsieur [W] [G] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions signifiées le 27 mars 2015, Monsieur [G] soutient en premier lieu que la créance n'est pas prescrite car il avait déjà réclamé le paiement des sommes, dans le cadre d'une autre instance devant la cour d'appel de ce siège, par conclusions interruptives de la prescription en date du 26 juillet 2012. Il attribue le même effet aux conclusions du 30 janvier 2013 déposées dans le cadre d'une action en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris. Il soutient en second lieu que l'acte notarié du 27 octobre 1998 contient une cause claire et précise obligeant le titulaire du droit d'usage et d'habitation à s'acquitter de toutes les charges et taxes afférant aux biens. Il ajoute qu'il ne saurait y avoir compensation entre sa créance et une créance de l'indivision.

Il conclut donc à la réformation de l'ordonnance et demande à la cour de condamner Madame [O] à lui payer une provision de 41 540,94 euros à valoir sur le remboursement des charges de l'appartement (lot 120) , des trois caves (lots 102, 103 et 105) de la villa [Adresse 4], avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2012 ou du 30 janvier 2013 et capitalisation des intérêts.

Il réclame une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'intimée aux dépens.

Au terme de ses écritures récapitulatives signifiées le 12 mai 2015, Madame [O] veuve [G] conclut à la confirmation de l'ordonnance sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'indemnisation des frais irrépétibles de procédure. Elle réclame de ce chef une somme de 3 000 euros.

Elle soutient que la demande est irrecevable parce que prescrite en application de l'article 2241 du code civil. Elle soutient par ailleurs le caractère sérieusement contestable de l'obligation compte tenu des difficultés d'interprétation de l'acte de partage. Elle ajoute que l'appelant serait débiteur d'une indemnité d'occupation d'un bien dépendant de l'indivision successorale, situé [Adresse 3], de sorte qu'il y aurait lieu d'opérer une compensation entre les créances.

MOTIFS

Sur la prescription

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, la demande est relative d'une part à des charges de copropriété et des taxes foncières dues entre 2006 et le premier trimestre 2015 inclus et d'autre part à des frais de ravalement de la villa Numa Blanc en 2012-2013.

L'assignation date du 27 février 2014. La question de la prescription ne se pose donc que pour les sommes réclamées au titre de la période écoulée entre l'année 2006 et le 27 février 2009.

En vertu de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé ou portée devant un juge incompétent, interrompt le délai de prescription. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que les conclusions constituent une demande en justice et qu'elles sont, à ce titre, interruptives de la prescription extinctive du droit invoqué.

Il n'est pas contesté que, par conclusions en date du 26 juillet 2012, Monsieur [G] a demandé à la cour d'appel de ce siège de condamner Madame [O] à lui payer les charges locatives et les charges de copropriété puis, par conclusions du 30 janvier 2013, les charges et les taxes foncières relatives aux biens susvisés dues entre 2006 et 2011 inclus.

Madame [O] soutient qu'en application de l'article 2243, l'arrêt rendu sur la première demande le 28 février 2013 a eu pour effet de rendre non avenu l'effet interruptif de prescription des premières conclusions.

Le texte visé précise que l'interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée.

Or force est de constater que l'arrêt du 28 février ne rejette pas les demandes relatives au droit d'usage et d'habitation de l'appartement et des trois caves sises à [Localité 1], mais les déclare irrecevables au motif qu'elles étaient nouvelles en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

Les conclusions susvisées ont en conséquence conservé leur effet interruptif pour la période courant à compter du 26 juillet 2007.

Sur la provision

L'acte notarié du 27 octobre 1998 stipule que les copartageants seront propriétaires à cette date des biens compris dans leur attribution et qu'ils en auront la jouissance par prise de possession réelle le jour même.

Les copartageants ont décidé de se consentir réciproquement et à titre purement gratuit, un droit d'usage et d'habitation au profit du survivant d'entre eux, sur les biens et droits immobiliers qui leur ont été attribués en propre.

Il est par ailleurs prévu en page 10 de l'acte, que les copartageants « acquitteront à compter du jour de l'entrée en jouissance tous les impôts, contributions, taxes et charges de toute nature auxquels les biens attribués peuvent et pourront être assujettis ».

Il ne peut être contesté au vu de ces stipulations qu'[C] [G] soit entré en jouissance des biens objets du litige le 27 octobre 1998 et que, comme le fait justement observer Madame [O], il ait ainsi été tenu d'acquitter les impôts et charges afférents à ce bien à compter de cette date. Il n'est pas prévu dans l'acte que la réserve du droit d'usage et d'habitation consentie au profit du survivant d'entre eux retarderait l'entrée en jouissance des biens ni que l'attributaire ne paierait pas les charges y afférentes au regard de la clause de réserve du droit d'usage et d'habitation.

L'obligation de Madame [O] apparait dés lors sérieusement contestable et c'est en conséquence à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé.

Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens

Madame [O] a été contrainte de plaider et il en est résulté pour elle des frais irrépétibles de procédure. Il apparait que Monsieur [G] devait être condamné en équité à l'indemniser de ces frais exposés en première instance. La décision entreprise sera donc infirmée de ce chef et l'indemnité fixée à la somme de 3 000 euros.

Partie succombante, Monsieur [W] [G] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle rejette la demande de Madame [U] [O] veuve [G] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Monsieur [W] [G] à payer à Madame [U] [O] veuve [G] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnisation de frais irrépétibles de procédure de première instance,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [W] [G] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 14/14772
Date de la décision : 17/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°14/14772 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-17;14.14772 ?
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