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17/09/2015 | FRANCE | N°13/06994

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 17 septembre 2015, 13/06994


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 17 SEPTEMBRE 2015



N° 2015/ 251













Rôle N° 13/06994







SARL RADICAL SPORTS CARS





C/



SARL AGENCE D.V. AUTOS





















Grosse délivrée

le :

à :



- Me MICHOTEY



- Me VOISIN-MONCHO (grasse)













Décision dÃ

©férée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 21 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F00289.





APPELANTE





SARL RADICAL SPORTS CARS,

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Françoise MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Jean-Baptiste IOS...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 17 SEPTEMBRE 2015

N° 2015/ 251

Rôle N° 13/06994

SARL RADICAL SPORTS CARS

C/

SARL AGENCE D.V. AUTOS

Grosse délivrée

le :

à :

- Me MICHOTEY

- Me VOISIN-MONCHO (grasse)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 21 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F00289.

APPELANTE

SARL RADICAL SPORTS CARS,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Jean-Baptiste IOSCA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SARL AGENCE D.V. AUTOS,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur PRIEUR, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2015,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La société AGENCE D.V AUTOS, dont l'objet social est « le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers », a publié fin 2010, sur le site « la centrale.fr » une annonce aux fins de vendre d'occasion un véhicule BMW « essence, automatique » pour un montant de 53.990 euros.

Cette annonce indiquait que le véhicule était une première main, que son kilométrage était de 30.500 kilomètres et qu'il avait été mis en circulation pour la première fois le 5 janvier 2009.

La société RADICAL SPORTS CARS qui exerce une activité de négoce de voitures haut de gamme a souhaité acquérir ce véhicule dans le but de le revendre par la suite à l'un de ses propres clients.

Le 17 décembre 2010, la société RADICAL SPORTS CARS a commandé ce véhicule.

Le 13 janvier 2011, la vente était conclue pour un prix de 52.000 euros TTC. Selon la société RADICAL SPORTS CARS, cette vente était toutefois conditionnée à l'obtention de la conformité par la société AGENCE DV AUTOS.

En effet, la société AGENCE DV AUTOS avait elle-même acheté ce véhicule à un vendeur allemand. ll était donc prévu qu'elle s'occupe des démarches administratives obligatoires de conformité, afin de permettre à la société RADICAL SPORTS CARS d'immatriculer par la suite le véhicule litigieux en France.

La société RADICAL SPORTS CARS, indique avoir appris lors d'un contrôle effectué en 2011 par le concessionnaire BMW que ce véhicule n'était pas de première main, et qu'il avait été mis en circulation en avril 2008.

Elle ajoute que les militaires de la gendarmerie lui ont indiqué que cette automobile avait été volée et très endommagée lors d'un accident survenu aux Etats-Unis.

Par courrier du 11 juillet 2011, la société RADICAL SPORTS CARS a demandé la résolution de la vente pour défaut de conformité.

N'ayant pas obtenu satisfaction, par acte du 28 octobre 2011, la société RADICAL SPORTS CARS a fait assigner la société AGENCE DV AUTOS devant le tribunal de commerce de Grasse pour voir prononcer la résolution de la vente et le remboursement du prix.

Par jugement du 21 janvier 2013 par le Tribunal de Commerce de Grasse a rejeté la demande présentée.

La société RADICAL SPORTS CARS a relevé appel de cette décision et soutient un défaut de conformité de la chose objet du contrat.

Dès lors elle demande de ;

- Infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2013 par le Tribunal de Commerce de Grasse,

- Prononcer la résolution de la vente dudit véhicule aux entiers torts et griefs de la société AGENCE D.V AUTOS ;

- Condamner la société AGENCE D.V AUTOS au paiement de la somme de 52.000 euros, représentant le montant du prix de vente, et ce avec intérêts de droit à compter de l'envoi de la mise en demeure, le 11 juillet 2011,

- Donner acte à la société RADICAL SPORTS CARS de ce que le véhicule de marque BMW, modèle M3, immatriculé MZ-934F, est à la disposition de la société intimée,

- Condamner la société AGENCE D.V AUTOS au paiement de la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi, sur le fondement de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil et au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société AGENCE D.V AUTO rétorque qu'elle a acquis le véhicule BMW M3 Coupé Drivelogic auprès d'un fournisseur allemand, suite à une annonce où il était mis à prix pour 47.900 €, que l'ensemble des renseignements concernant le véhicule étaient fournis par RHODE B.V.L. CONSULTING et ont donc été repris tel quel dans l'annonce qu'elle a faite pour un prix de 54.990€.

Elle ajoute que sur le certificat de cession, aucune condition particulière n'a été mise, puisque la vente a été conclue entre professionnels.

Elle précise qu'il a été remis à l'acquéreur, la carte allemande du véhicule qui indiquait une première mise en circulation au 21 janvier 2009 et que dès le 23 novembre 2010, elle s'est rapprochée de BMW avec les éléments du dossier pour disposer de tout renseignement sur la conformité.

L'intimée fait valoir qu'elle a fait toutes les démarches pour régulariser la situation du véhicule auprès de la Direction Régionale de l'Industrie et de la Recherche et de l'Environnement où un dossier a été déposé dès le 10 février 2011 et que le véhicule a fait l'objet d'une expertise par la DREAL [Localité 1].

Elle prétend que le kilométrage sur la facture était bien de 30.800 km et que le véhicule était donc conforme.

Dès lors, elle demande la confirmation de la décision entreprise.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que le 2 décembre 2010, a paru une annonce sur le site « la centrale.fr » portant sur un véhicule BMW série M3 DRIVELOGIC 33CV et faisant référence à une première main du 05/01/2009 avec un kilométrage de 30.500 kms.

Une seconde annonce est parue sur ce même site le 14/12/2010, portant sur le même véhicule mais dont la rédaction et la mise en forme diffèrent de l'annonce du 05 décembre et sur laquelle est mentionné un kilométrage de 30.800 kms sans qu'il soit précisé qu'il s'agit d'une première main,

Le 17 décembre 2010, un bon de commande a été établi par la SARL AGENCE D V AUTOS pour le compte de la SARL RADICAL SPORTS CARS portant sur un véhicule BMW M3 DRIVELOGIC 33CVchâssis US - de 30.800 kms pour un montant de 52.000 euros, « vendu à marchand » sous réserve de conformité.

Le 13/01/2011 a été émis une facture correspondante n°1301 111119 sur laquelle sont précisés le kilométrage du véhicule (30800 kms), son année (21/01/2009) ainsi que les mentions « sous réserve de conformité '', et « châssis US » .

Une facture émise par la société allemande Rhode B.V.L. Consulting, vendeur du véhicule à la SARL AGENCE D V AUTOS mentionne une 1ère mise en circulation le 21/01/2009 et un kilométrage de 29.000 Kms.

Le certificat d'acquisition du véhicule du 06/01/2011 fait état des mêmes caractéristiques.

Le véhicule disposait d'une carte grise allemande au moment de son achat par la SARL AGENCE D V AUTOS. sur laquelle figure la date du 21/01/2009 comme date de mise en circulation.

Il est justifié que le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 19 avril 2008 et nullement en janvier 2009.

Il résulte de l'article 1604 du code civil qu'il appartient à l'acheteur professionnel de vérifier que les informations qui lui sont transmises sont exactes.

La transaction s'est effectuée entre professionnels et la société RADICAL SPORTS CARS a pris livraison du véhicule sans réserve alors que les caractéristiques figurant sur le bon de commande lui permettaient aisément de vérifier les informations fournies par le vendeur auprès de la société BMW.

D'autre part, la société appelante a été pour le moins négligente, puisqu'elle a pris livraison du véhicule, qui présentait des caractéristiques particulières, sans être en possession de l'original du procès verbal de réception permettant son immatriculation et donc sa revente.

L'appelante ne peut reprocher une faute du vendeur qui a fait état des mentions figurant sur les documents en sa possession, et il n'est pas établi qu'il aurait été informé que le véhicule n'était pas de première main et avait été mis en circulation en avril 2008 et non en 2009.

La société appelante ne peut donc pas prétendre que le vendeur aurait manqué à son obligation de délivrance conforme, et la résolution de la vente ne saurait donc être prononcée.

L'acheteur professionnel de voitures d'occasion commet une faute de négligence en acceptant sans réserve ni contrôle technique d'acheter un véhicule alors qu'il est techniquement possible de vérifier rapidement sa date de mise en circulation et si celui-ci était de première main.

Le jugement attaqué est donc confirmé.

Il est équitable de condamner la société RADICAL SPORTS CARS à verser à la société AGENCE D.V AUTOS une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamne la société RADICAL SPORTS CARS à verser à la société AGENCE D.V AUTOS une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 13/06994
Date de la décision : 17/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°13/06994 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-17;13.06994 ?
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