La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2015 | FRANCE | N°13/00600

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 15 septembre 2015, 13/00600


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2015



N°2015/499















Rôle N° 13/00600







[L] [S]





C/



Sarl [Y] [C]





























Grosse délivrée le :

à :



- Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



- Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSEr>




Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FRÉJUS - section Industrie - en date du 02 Juillet 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 06/537.





APPELANT



Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2015

N°2015/499

Rôle N° 13/00600

[L] [S]

C/

Sarl [Y] [C]

Grosse délivrée le :

à :

- Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

- Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FRÉJUS - section Industrie - en date du 02 Juillet 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 06/537.

APPELANT

Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Sarl ETABLISSEMENTS [Y] [C] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ADAM, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2015 et prorogé au 21 juillet et 15 septembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2015

Signé par Monsieur MASSARD Jean-Bruno, Conseiller pour le président empêché et Mme BRETER Suzie, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

3

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [L] [S] a été embauché en qualité de chef d'équipe tuyauteur soudeur à compter du 10 mai 2004 par la société ETABLISSEMENTS [Y] [C] selon contrat à durée indéterminée pour une rémunération mensuelle brute de 2.813,71€ pour 169 heures.

Le salarié a fait l'objet de trois avertissements en date des 20 janvier 2005, 10 mai 2006 et 14 juin 2006.

Un incident a lieu le 3 août 2006 entre Monsieur [S] et Monsieur [C] gérant de la société.

Le salarié a déposé plainte à l'encontre de Monsieur [C] pour violences le 3 août 2006.

A compter du 3 août 2006, il a été placé en arrêt de travail, pour maladie d'après l'employeur, pour accident du travail d'après le salarié, arrêt prolongé pour accident du travail jusqu'au 3 septembre 2006.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 août 2006, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 août 2006 et mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2006, Monsieur [S] a informé son employeur de son dépôt de plainte suite à ce qu'il qualifiait d'agression physique et verbale et, affirmant que son employeur lui avait tenu les propos suivants ' tu dégages, je ne veux plus voir ta face sinon je vais te faire subir un enfer', il lui a indiqué qu'il considérait qu'il avait été licencié verbalement, a pris acte de cette rupture du fait de l'employeur et a sollicité les indemnités de rupture ainsi que les documents de fin de contrat.

Le 23 août 2006, Monsieur [S] a été licencié pour faute grave.

Saisi le 13 octobre 2006 par le salarié d'une contestation de son licenciement, de demandes en paiement concernant les indemnités de rupture ainsi que d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes de Fréjus a, par jugement du 2 juillet 2008, après avoir considéré le licenciement de Monsieur [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave , condamné la société ETABLISSEMENTS [Y] [C] à payer à ce dernier les sommes suivantes au titre:

- de l'indemnité de préavis, 5.000 €,

- des congés payés sur préavis, 500 €,

- de l'indemnité de licenciement, 703,45 €,

- des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 2.500 €,

- de l'article 700 du code de procédure civile, 2.000 €,

a débouté Monsieur [S] de toutes ses autres demandes,

a débouté la société ETABLISSEMENTS [Y] [C] de ses demandes reconventionnelles,

a condamné la société ETABLISSEMENTS [Y] [C] aux dépens.

Le 17 juillet 2008, Monsieur [S] a relevé appel de ce jugement.

Le 26 septembre 2008 le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ETABLISSEMENTS [Y] [C]; par jugement du 15 juin 2009, le tribunal de commerce de Fréjus a homologué un plan de continuation de la société ETABLISSEMENTS [Y] [C] et désigné Maître [G] [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ainsi que Maître [B] en qualité de mandataire judiciaire.

Suite à la demande des parties, un arrêt de retrait du rôle a été rendu le 5 janvier 2010.

Le 20 décembre 2012, Monsieur [S] a fait réinscrire l'affaire au rôle.

' Dans ses écritures développées à la barre, l'appelant demande à la cour de:

'Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus en date du 2 juillet 2008,

Le réformer partiellement en ce qu'il a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Condamner la SARL [Y] [C] à payer à Monsieur [S] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le confirmer en ce qu'il a condamné la SARL [Y] [C] à payer à Monsieur [S]

4

les sommes suivantes:

' 2 500 euros de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement

' 5000 euros à titre d'indemnité de préavis

' 500 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis

' 703,45 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

Dire et juger que ces condamnations seront majorées des intérêts légaux et moratoires à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes soit le 13 octobre 2006.

Condamner la SARL [Y] [C] à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 24.523,27 euros au titre des heures supplémentaires .

Condamner la SARL [Y] [C] à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Condamner la SARL [Y] [C] aux entiers dépens'.

' Dans ses écritures également soutenues sur l'audience, l'intimée demande à la cour:

'Faisant expressément corps avec le dispositif,

Vu l'article L1232-1 du Code du travail,

Vu l'article L1234-1 du Code du travail,

Vu l'article 1134 du Code civil,

Vu l'article 1135 du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les décisions ayant opposé les parties dans le cadre de différentes instances,

Vu les pièces produites au débats,

SUR LE LICENCIEMENT

CONSTATER et DIRE et JUGER les faits objets de la lettre de licenciement constitue une faute grave

INFIRMER le jugement en ce que la faute grave a été écartée avec toutes conséquences de droit

Subsidiairement,

CONSTATER et DIRE et JUGER que le licenciement de Monsieur [S] repose sur une cause réelle et sérieuse.

CONFIRMER le jugement en ce que le Conseil de Prud'hommes a considéré que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Infiniment subsidiairement,

CONSTATER que Monsieur [S] ne justifie pas de ses démarches à la suite de son licenciement ni de ses revenus, ni de sa situation.

CONSTATER, DIRE et JUGER que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice justifiant que lui soit alloué la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts.

II - SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES.

CONSTATER, DIRE et JUGER que Monsieur [S] ne fournit pas d'éléments précis sur les jours, créneaux horaires, missions, etc. relatifs aux prétendues heures supplémentaires qu'il aurait effectuées et qui ne lui auraient pas été payées.

CONFIRMER le jugement en ce que le Conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [S] de ses demandes au titre des prétendues heures supplémentaires non payées.

III - SUR LES EFFETS DE LA PROCEDURE COLLECTIVE.

DIRE ET JUGER que toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la société ETABLISSEMENTS [Y] [C] ne pourrait donner lieu qu'à une fixation de créance au passif de la procédure collective dans la mesure où les créances auraient ipso facto une origine antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire.

IV - SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [L] [S] à payer les entiers dépens de l'instance et LE CONDAMNER à payer à la société ETABLISSEMENTS [Y] [C] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.

DEBOUTER Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes'.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

5

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.

Sur le fond :

- sur le licenciement-

Il n'est pas établi que Monsieur [S] a été licencié verbalement le 3 août 2006.

En revanche les pièces versées démontrent que le 3 août 2006 l'employeur lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une convocation à entretien préalable et lui a confirmé la mise à pied à titre conservatoire qu'il lui avait notifiée oralement le même jour ; qu'une plainte devant le doyen des juges d'instruction avec constitution de partie civile a été déposée pour violences à l'encontre de Monsieur [C] et a donné lieu à un renvoi devant le tribunal correctionnel suivi d'un jugement de relaxe en date du 30 juin 2010 confirmé par arrêt de la cour d'appel en date du 10 janvier 2011; que par jugement du 19 août 2014, le tribunal de grande instance de Draguignan, saisi par Monsieur [C], a condamné Monsieur [S] à payer à Monsieur [C] la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; enfin qu'il n'est pas établi que l'accident du 3 août 2006 a donné lieu à une prise en charge pour accident du travail.

Le licenciement pour faute grave est motivé,

*d'une part, par trois mauvaises exécutions de travaux effectués par Monsieur [S]

- le 14 juin 2006 pose de plaques d'obturation pour le client VEOLIA EAU sur la plage du Pourousset, l'une des plaques a été arrachée faute de fixations et cela a nécessité l'intervention d'une autre personne pour réparer les dégâts ;

- début juillet 2006, fabrication et pose de prises de côte sans avoir effectué auparavant des modifications d'orientation toujours pour le même client, cela ayant entraîné des heures de travaux supplémentaires;

- le 1er août 2006 fabrication et pose d'un coffre à camion ayant nécessité un temps supérieur à celui prévu et en plus mal exécuté ;

* d'autre part, par un manque de respect envers son employeur et un défaut de prise en compte des remarques de ce dernier.

Monsieur [S] conteste ces reproches.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut d'en rapporter la réalité et la gravité.

Concernant le premier grief, travaux mal exécutés, il est relevé, alors que la charge de la preuve incombe à l' employeur, que celui-ci ne verse aucun élément pour étayer ses affirmations. Par suite, la réalité même de ce grief n'est pas établie.

Concernant le deuxième grief, aucune précision, aucun exemple précis circonstancié, ne sont donnés. Il est donc impossible au juge d'apprécier la réalité du grief et à fortiori sa gravité.

Les trois avertissements versés aux débats, qui concernaient le non respect de règles de sécurité la mauvaise utilisation de matériel, le respect des horaires, et même la désinvolture du salarié à l'égard de son employeur, auraient pu venir conforter les reproches faits dans le cadre du licenciement mais à la condition préalable que les griefs faits à l'encontre de Monsieur [S] aient été étayés par des éléments concrets, surtout dans la mesure où ils sont contestés par le salarié qui soutient que son employeur l'avait pris en grippe et qu'il n'avait de cesse de l'agresser, de l'insulter et de l'exclure de l'entreprise et qui produit divers témoignages en ce sens.

6

Par conséquent, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement en ce qu'il a accordé à Monsieur [S] une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement sera confirmé mais infirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Il sera, dès lors, fait droit à la demande de dommages et intérêts de l'appelant qui présente une ancienneté d'un peu plus de deux ans lors de la rupture du contrat de travail dans une entreprise dont il n'est pas indiqué qu'elle ait disposé de moins de onze salariés, mais en tenant compte du fait que Monsieur [S] ne fournit aucun élément sur sa situation postérieure à la rupture de la relation contractuelle pouvant établir un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité de six mois de salaire telle que prévue par l'article L1235-3 du code du travail ; une somme de 17.000 € sera mise à la charge de la société ETABLISSEMENTS [Y] [C] à ce titre.

- sur le non respect de la procédure-

Si l'organisation d'un entretien préalable a bien été faite dans les délais, ainsi que le souligne l'intimée, en revanche, à défaut d'éléments pouvant contredire l'attestation faite par le conseiller du salarié devant assister Monsieur [S] , cet entretien n'a pas eu lieu réellement puisque les griefs faits au salarié n'ont pas été portés à sa connaissance. Dès lors, la procédure n'est pas régulière ce qui cause un préjudice au salarié qui n'a pas pu préparer sa défense. Le montant des dommages et intérêts accordé par le premier juge, 2.500 €, sera confirmé.

- sur les heures supplémentaires-

Il résulte de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande , le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce le salarié ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande, hormis un décompte fait dans ses écritures, le décompte examiné et critiqué par les premiers juges n'étant plus versé aux débats.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée quant à cette disposition.

-sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile-

Le jugement sera confirmé sur ces points et, en cause d'appel, la société ETABLISSEMENTS [Y] [C] supportera les dépens sans qu'il soit nécessaire de faire une nouvelle application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ETABLISSEMENTS [Y] [C] à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes au titre:

* de l'indemnité de préavis, 5.000 €,

* des congés payés sur préavis, 500 €,

* de l'indemnité de licenciement, 703,45 €,

* de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, 2.500 €,

* de l'article 700 du code de procédure civile, 2.000 €,

en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, et en ce qui concerne les dépens, et l'infirme pour le surplus,

7

Et statuant à nouveau,

Dit le licenciement de Monsieur [L] [S] sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société ETABLISSEMENTS [Y] [C] à payer la somme de 17.000 € à Monsieur [L] [S] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes réciproques faites sur ce fondement,

Condamne la société ETABLISSEMENTS [Y] [C] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER.LE CONSEILLER

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 13/00600
Date de la décision : 15/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°13/00600 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-15;13.00600 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award