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10/09/2015 | FRANCE | N°14/01273

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 10 septembre 2015, 14/01273


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE2015



N° 2015/ 466













Rôle N° 14/01273







[I] [B]





C/



SA SOCIETE GENERALE

[E] [Z]

ORDRE DEPARTEMENTAL DES MEDECINS





















Grosse délivrée

le :

à :KUCHUKIAN

ROCHE

TOLLINCHI















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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 812.





APPELANT



Monsieur [I] [B]

né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Bernard KUCHUKIAN, a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE2015

N° 2015/ 466

Rôle N° 14/01273

[I] [B]

C/

SA SOCIETE GENERALE

[E] [Z]

ORDRE DEPARTEMENTAL DES MEDECINS

Grosse délivrée

le :

à :KUCHUKIAN

ROCHE

TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 812.

APPELANT

Monsieur [I] [B]

né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son Président Directeur Général, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Stéphanie ROCHE de la SELARL SELARL INTERBARREAUX IN SITU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de Me DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [E] [Z], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [I] [B],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ORDRE DEPARTEMENTAL DES MEDECINS, pris en la personne de son représentant, dont le siège est sis [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène COMBES, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2015

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2015,

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 juillet 2007, le tribunal de grande instance de Marseille a ouvert le redressement judiciaire de [I] [B] qui exerçait la profession de médecin, procédure convertie en liquidation judiciaire le 11 septembre 2007.

Dans le cadre de la vérification du passif, le juge commissaire a par ordonnance n° 812 du 6 octobre 2010, admis la créance de la Société Générale à hauteur de la somme de 1.165.054,84 euros à titre hypothécaire.

[I] [B] a relevé appel le 5 novembre 2010.

L'affaire a été radiée le 22 janvier 2013, faute pour [I] [B] d'avoir assigné la Société Générale, puis remise au rôle le 14 janvier 2014.

Au soutien de son appel, [I] [B] demande à la cour dans ses dernières conclusions du 12 février 2014, d'annuler et à défaut d'infirmer l'ordonnance déférée et de juger éteinte la créance de la Société Générale.

Il réclame 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Après avoir indiqué que le juge saisi du contentieux de la vérification du passif n'aurait pas dû statuer et que sa décision est entachée de nullité, il fait essentiellement valoir que l'extinction de la créance de la Société Générale à l'encontre de [S] [O] épouse [B], son épouse commune en biens, interdit à la banque de se prévaloir d'une créance à son encontre.

Il soutient que dans la communauté légale, la dette de l'un est devenue la dette de l'autre.

Dans ses dernières conclusions du 12 mai 2011, La Société Générale conclut à la confirmation de l'ordonnance et réclame 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle réplique que la demande de récusation n'est pas fondée et que l'on ne peut reprocher à un juge commissaire désigné dans le cadre d'une procédure collective d'avoir précédemment connu de l'affaire.

Elle invoque la déloyauté de [S] [O] épouse [B] qui a omis de révéler la procédure de liquidation judiciaire dont elle faisait l'objet et qui a continué d'exercer des fonctions de PDG bien qu'en liquidation judiciaire.

Elle soutient que ses créances résultent des décisions irrévocables portant condamnation solidaire des deux époux et conteste les affirmations péremptoires de [I] [B], répliquant que l'éventuelle extinction de la dette d'un codébiteur est sans effet sur l'obligation de son codébiteur.

Maître [E] [Z] conclut à la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions et rappelle que la créance est fondée sur des décisions de justice.

Régulièrement assigné le 5 mai 2015 à une personne habilitée, l'ordre départemental des médecins n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2015.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Il ne saurait être reproché au juge commissaire qui n'était saisi d'aucune demande de récusation d'avoir rendu l'ordonnance déférée.

Pour le surplus, il sera observé que les fonctions de juge commissaire impliquent la prise de diverses décisions et que sauf à vider l'article L 621-9 du code de commerce de son sens, il ne peut être exigé qu'il s'abstienne à compter de la deuxième décision.

C'est à tort que [I] [B] conclut à la nullité de l'ordonnance n° 812 du 6 octobre 2010.

Il n'est pas contesté que la créance de la Société Générale à l'encontre de [I] [B] résulte de décisions de justice définitives.

Certes [I] [B] et [S] [O] épouse [B] sont mariés sous le régime de la communauté légale, certes [S] [O] épouse [B] a fait l'objet le 24 juin 1996 d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Paris et clôturée le 23 avril 1997 pour insuffisance d'actif, certes la Société Générale n'a pas déclaré sa créance au passif de [S] [O] épouse [B].

Mais l'extinction de la créance de la Société Générale à l'encontre de [S] [O] épouse [B], n'a pas entraîné l'extinction de sa créance à l'encontre de [I] [B], créance qu'elle a régulièrement déclarée.

[I] [B] n'indique d'ailleurs pas sur quelles dispositions il fonde son argumentation.

L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

- Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

- Déboute la Société Générale de sa demande au titre des frais irrépétibles.

- Condamne [I] [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/01273
Date de la décision : 10/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°14/01273 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-10;14.01273 ?
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