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10/09/2015 | FRANCE | N°13/07156

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 10 septembre 2015, 13/07156


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2015



N° 2015/ 482













Rôle N° 13/07156







CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE





C/



[N] [I]





















Grosse délivrée

le :

à :TRUPHEME

RAMOGNINO

















Décision déférée à la Co

ur :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012/04003.





APPELANTE



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légale, dont le siège est [Adresse 1]

représentée par Me Lise ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2015

N° 2015/ 482

Rôle N° 13/07156

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE

C/

[N] [I]

Grosse délivrée

le :

à :TRUPHEME

RAMOGNINO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012/04003.

APPELANTE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légale, dont le siège est [Adresse 1]

représentée par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Céline CHAAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me TRUPHEME, avocat

INTIME

Monsieur [N] [I]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté de Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Juin 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015,

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte sous-seing privé en date du 26 août 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a consenti à la Société Générale du Bâtiment, représentée par [N] [I], un prêt, référencé 00600271469, destiné à l'acquisition de matériel neuf à usage professionnel, d'un montant de 20.000 €, au taux de 6 % l'an, remboursable en 60 mensualités, ce prêt étant garanti par le cautionnement solidaire de [N] [I], lequel s'est engagé dans la limite de 26.000 € pour la durée de 84 mois.

Par acte sous-seing privé en date du 30 septembre 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur a consenti à la SARL Société Générale du Bâtiment une ligne de cautionnement bancaire, référencée 00600279742, d'un montant de 200.000 € à durée indéterminée, [N] [I] se portant caution solidaire des engagements de la SGB dans la limite de la somme de 260.000 € pour la durée de 140 mois.

Par acte sous-seing privé en date du 26 mars 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur a consenti à la Société Générale du Bâtiment, sous la référence 00600319580, un crédit de trésorerie d'un montant de 30.490 € à durée indéterminée, à taux variable, [N] [I] se portant caution solidaire des engagements de la Société Générale du Bâtiment dans la limite de 39.637 € pour la durée de 120 mois.

Par acte sous-seing privé en date du 17 novembre 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur a consenti à la Société Générale du Bâtiment un prêt, référencé 00600384472, destiné à l'acquisition de matériel à usage professionnel, d'un montant de 50.000 €, au taux de 5,15 % l'an, remboursable en 60 mensualités, prêt garanti par le cautionnement solidaire de [N] [I] dans la limite de la somme de 65.000 € pour la durée de 84 mois.

Par acte sous-seing privé en date du 10 juin 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur a consenti à la SARL Société Générale du Bâtiment une ligne de cautionnement bancaire, référencée 00600460620, d'un montant de 300.000 € à durée indéterminée, ligne de cautionnement garantie par le cautionnement solidaire de [N] [I] dans la limite de 390.000 € pour la durée de 120 mois.

Par ailleurs, suivant acte sous-seing privé en date du 12 juin 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur a consenti à la SARL CO RE CI, représentée par [N] [I], deux prêts, le premier, n°00600251161, d'un montant de 150.000 €, au taux de 5,50 %, remboursable en 84 mensualités, le second, n°00600251162, d'un montant de 145.000 €, au taux de 5,50 %, remboursable en 84 mensualités, ce dernier garanti par, notamment, la caution solidaire de [N] [I] qui s'est engagé dans la limite de 188.500 € pour la durée de 9 ans.

Par jugement en date du 8 mars 2011, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL Société Générale du Bâtiment, convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 3 mai 2011.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur a déclaré sa créance au titre des différents engagements de la société SGB, demandant son admission pour la somme totale de 723.892,31 €.

Par courrier du 10 mai 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur a mis en demeure [N] [I] de régler les sommes dues au titre des divers engagements de la SGB pour lesquels il a apporté son cautionnement solidaire.

Par jugement du 2 mai 2011, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL CO RE CI, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 mai 2011.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur a déclaré sa créance au passif de ladite société pour un montant total de 224.797,23 € échus et à échoir, outre intérêts contractuels postérieurs et accessoires selon contrat à titre privilégié, de 817,49 € à titre chirographaire.

Par courrier recommandé du 9 août 2011, la banque a mis en demeure [N] [I] en sa qualité de caution solidaire de régler les sommes dues par la SARL CO RE CI au titre des prêts.

Par exploit en date du 16 mars 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur a fait assigner [N] [I], en ses qualités de caution de la SARL Société Générale du Bâtiment et de la SARL CO RE CI, en paiement devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

Par jugement en date du 19 février 2013, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :

' rejetant toutes les demandes plus amples ou contraires des parties, prononcé la nullité des engagements de caution de [N] [I] souscrits au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur en date des 10 juin 2010, 30 septembre 2008, 5 mars 2008, 14 avril 2009, 14 janvier 2010, 17 novembre 2009, 26 août 2008, 26 mars 2009 et 12 juin 2008 pour garantir les engagements des sociétés SGB et CO RE CI,

' condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur à payer à [N] [I] une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 9 avril 2013.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 26 février 2014, l'appelante demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,

- condamner [N] [I] à lui payer la somme de 111.993,04 €, outre intérêts de retard au taux de 7,50 % l'an du 2 février 2012 jusqu'à parfait paiement au titre de son cautionnement du prêt n°600251162 d'un montant initial de 145.000 € consenti à la SARL CO RE CI,

- condamner [N] [I] à lui payer la somme de 13.170,44 €, outre intérêts de retard au taux contractuel de 8 % l'an du 1er février 2012 jusqu'à parfait paiement, au titre de son cautionnement du prêt n°600271469 de 20.000 € à l'origine, consenti à la SARL Société Générale du Bâtiment,

- condamner [N] [I] à lui payer la somme de 124.571,92 € outre intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter du 1er février 2012 jusqu'à parfait paiement, au titre de son cautionnement des lignes de cautionnement bancaire consenties par elle à la SARL Société Générale du Bâtiment,

- condamner [N] [I] à lui payer la somme de 39.833,28 €, outre intérêts de retard contractuels au taux de 7,15 % l'an du 1er février 2012 jusqu'à parfait paiement, au titre de son cautionnement du prêt n°600394472, d'un montant de 50.000 € consenti à la SARL SGB,

- condamner [N] [I] à lui payer la somme de 43.579,27 €, outre intérêts au taux légal du 1er janvier 2012 jusqu'à parfait paiement, au titre de son cautionnement du solde débiteur de l'ouverture de crédit en compte-courant consentie par elle à la SARL SGB,

- condamner [N] [I] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner enfin à supporter les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Lise Trupheme, avocat.

Par conclusions notifiées et déposées le 15 novembre 2013, [N] [I] demande à la cour de:

- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 19 février 2013 en ce qu'il a prononcé la nullité de ses engagements de caution et débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur de ses demandes,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation,

- prononcer la nullité de ses engagements de caution souscrits au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur en date des 10 juin 2010, 30 septembre 2008, 5 mars 2008, 14 avril 2009, 14 janvier 2010, 17 novembre 2009, 26 août 2008, 26 mars 2009 et 12 juin 2008, pour garantir les engagements des sociétés SGB et CO RE CI,

subsidiairement,

- dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur ne peut se prévaloir de ses contrats de cautionnement en raison de leur caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus,

- dire en tout état de cause que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur a manqué à son devoir de mise en garde,

- dire en conséquence qu'il est libéré de ses engagements de caution à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur,

infiniment subsidiairement,

- dire qu'il est déchargé de ses engagements de caution à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur pour perte des recours subrogatoires,

- dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur lui a causé un préjudice justifiant qu'il soit déchargé totalement de ses obligations au titre de son cautionnement,

- dire à défaut que les sommes réclamées se compensent avec les préjudices correspondants causés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur dont elle lui doit réparation,

- débouter en conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur à réparer les préjudices qui lui ont été causés en lui versant la somme de 400.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 juin 2015.

MOTIFS

Il doit être préalablement observé que sont concernés par le présent litige six, et non neuf, actes de cautionnement souscrits par [N] [I] au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur, en l'occurrence les contrats suscités des 26 août 2008, 30 septembre 2008, 26 mars 2009, 17 novembre 2009, et 10 juin 2010, au titre des engagements de la société SGB, et celui du 12 juin 2008 au titre des engagements de la société CO RE CI, aucun élément relatif à des actes de caution souscrits en date des 5 mars 2008, 14 avril 2009 ou 14 janvier 2010 n'étant produit aux débats.

Sur la nullité des cautionnements

[N] [I] soutient que les différents actes de cautionnement par lui souscrits sont nuls au motif que les deux mentions manuscrites respectivement prévues par les dispositions des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation qu'ils comportent se suivent sans séparation, la première de ces mentions n'étant pas immédiatement suivie d'une signature.

Toutefois, la validité des actes, dont il n'est pas contesté qu'ils comportent les mentions manuscrites conformes aux dispositions légales, la formule caractérisant l'engagement de caution et celle relative à la solidarité étant apposées successivement, sans aucunement se confondre, n'est pas affectée par l'existence d'une seule signature dès lors que celle-ci suit les mentions prescrites par les articles sus cités.

Le moyen est donc écarté.

L'intimé fait ensuite valoir que ses engagements sont nuls, faute par les mentions manuscrites d'être datées.

Un tel argument ne saurait être retenu, la date de l'acte n'ayant pas à figurer parmi les mentions manuscrites et, chacun des cautionnements donnés par [N] [I] étant annexé à l'opération garantie, sa date est celle du contrat principal, de telle sorte qu'il ne peut sérieusement être soutenu que, à défaut de point de départ, la durée des cautionnements serait illimitée.

La caution invoque enfin, sur le fondement des dispositions de l'article 2290 du code civil, la nullité des cautionnements pour les actes de prêts des 12 juin 2008, 26 août 2008, 17 novembre 2009, au motif qu'ils prévoient une durée de l'engagement de caution supérieure à celle du prêt, et qu'ils sont donc contractés sous des conditions plus onéreuses que l'engagement principal.

A cet égard, outre qu'aux termes de l'article 2290 sus-visé il est expressément prévu que la sanction d'un cautionnement ainsi contracté n'est pas la nullité, le fait que la durée de couverture de la garantie soit supérieure à la durée de remboursement du prêt ne constitue pas en l'espèce une condition susceptible de réduction au sens de ce texte.

La nullité des différents cautionnements souscrits par [N] [I] n'a donc pas lieu d'être prononcée, et le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.

Sur le grief de disproportion

A titre subsidiaire, [N] [I] demande à être déchargé de ses obligations de caution envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur en raison de leur caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Aux termes des dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

C'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie.

Ainsi, il convient en l'espèce d'examiner, pour chacun des actes concernés, la situation à la date de conclusion du contrat.

Chronologiquement, le premier est donc celui souscrit au titre des engagements de la société CO RE CI, en date du 12 juin 2008.

De l'unique fiche de renseignements produite par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur, signée par [N] [I] en date du 23 mai 2008, il résulte que celui-ci avait des revenus annuels de 36.000 €, était propriétaire indivis, à hauteur de 50 %, d'une villa, située à [Localité 2], estimée à 425.000 €, mais grevée d'un crédit de 280.000 €, d'où une valeur nette de 145.000 € et pour la caution un patrimoine immobilier de 72.500€, et attestait n'avoir pas donné d'autres engagements de caution.

Selon les avis d'imposition qu'il produit, [N] [I] a perçu des revenus d'activité nets imposables de 51.540 € en 2008, 61.277 € en 2009, 51.704 € en 2010.

L'intimé était par ailleurs titulaire d'un compte sur livret ouvert dans les livres de la Société Générale dont le solde au 11 janvier 2008 était de 45.156 € ainsi que cela ressort du relevé versé aux débats par l'appelante.

En considération de ces divers éléments, il apparaît qu'au jour de la souscription de ce premier engagement litigieux, celui-ci, souscrit dans la limite de 188.500 €, n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.

Le moyen est écarté en ce qui concerne l'acte du 12 juin 2008.

S'agissant du deuxième cautionnement, souscrit, en garantie des engagements de la Société Générale du Bâtiment, le 26 août 2008 dans la limite de 26.000 € portant alors le total de ses engagements à 214.500 €, il doit également être considéré, au regard de la situation qui était alors celle de [N] [I], que les obligations contractées n'étaient pas manifestement disproportionnées à ses biens et revenus.

En ce qui concerne le troisième cautionnement, souscrit, également et comme tous les suivants en garantie des engagements de la Société Générale du Bâtiment, le 30 septembre 2008 dans la limite de 260.000 € portant cette fois le total des engagements de la caution à 474.500 €, il apparaît déjà manifestement disproportionné aux biens et revenus de [N] [I] tels qu'ils résultent des éléments versés aux débats.

S'agissant du quatrième cautionnement, souscrit le 26 mars 2009 dans la limite de 39.637 € portant le total des engagements de la caution à 514.137 € pour ce qui est de la seule Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur, il apparaît également manifestement disproportionné aux biens et revenus de [N] [I], lequel s'est en outre entre-temps porté caution solidaire, le 18 novembre 2008, de la SARL CO RE CI envers la Société Générale à hauteur de 39.000 €, et, le 24 février 2009, de la SARL SGB envers la BNP Paribas pour un montant de 40.250 € en principal plus tous intérêts, commissions, frais et accessoires.

Il en est de même en ce qui concerne le cinquième cautionnement, souscrit le 17 novembre 2009 dans la limite de 65.000 € portant cette fois le total des engagements de la caution à 579.137 €, et bien davantage encore s'agissant du sixième cautionnement, souscrit le 10 juin 2010 dans la limite de 390.000 € portant ainsi le total des engagements de l'intimé à 969.137 €, et ce sans même inclure ceux donnés au profit d'autres établissements bancaires.

Le moyen de disproportion soulevé par [N] [I] est donc retenu en ce qui concerne les actes des 30 septembre 2008, 26 mars 2009, 17 novembre 2009 et 10 juin 2010, sauf à l'établissement bancaire à démontrer que le patrimoine de la caution lui permet de faire face aux obligations qui en découlent.

Or, le fait que l'intimé ait été gérant et associé de diverses sociétés, s'agissant, outre des sociétés commerciales en liquidation, de SCI dont il n'est pas établi qu'elles soient actuellement propriétaires de biens immobiliers, ne rapporte pas cette preuve, étant d'ailleurs observé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur verse elle-même aux débats deux courriers datés de juin et octobre 2012 aux termes desquels le liquidateur de la société SGB lui indique que « le dirigeant semble ne pas posséder de propriété immobilière sur le territoire français ».

L'appelante ne peut donc se prévaloir des cautionnements des 30 septembre 2008, 26 mars 2009, 17 novembre 2009 et 10 juin 2010, et [N] [I] est déchargé de ses obligations à ces titres.

Sur le devoir de mise en garde

[N] [I] reproche à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur de ne pas l'avoir mis en garde sur les capacités financières des sociétés SGB et CO RE CI et des risques présentés par les crédits et autres cautionnements.

Pour se prévaloir d'une obligation de mise en garde de la banque à son égard, il fait valoir qu'il était, malgré sa qualité de gérant de deux sociétés, une caution non avertie.

Toutefois, associé et dirigeant de la société CO RE CI, l'intimé, âgé de cinquante ans lors des premiers engagements de caution, ne saurait être considéré comme non averti, sauf à démontrer que l'appelante disposait, lors de la conclusion du contrat en date du 12 juin 2008, d'informations sur la situation économique et financière de l'entreprise dont il n'avait pas lui-même connaissance.

Tel n'étant pas le cas en l'espèce, [N] [I] est infondé à faire grief à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur d'un manquement à une obligation de mise en garde dont elle n'était pas tenue envers lui, eu égard à sa qualité de caution avertie.

La condition, tenant au caractère non averti de la caution, à laquelle est subordonnée l'obligation de mise en garde dont peut être débiteur un établissement de crédit ne saurait a fortiori être considérée comme remplie relativement au cautionnement souscrit par l'intimé, associé et gérant de la SARL Société Générale du Bâtiment, le 26 août 2008.

Dès lors, à défaut d'établir l'existence d'informations sur sa situation financière que la banque aurait eues en sa possession et qu'il aurait ignorées, [N] [I] n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur pour manquement à un devoir de mise en garde.

Sur les recours subrogatoires

[N] [I] demande à être déchargé de ses obligations sur le fondement de l'article 2314 du code civil.

Il fait valoir que la banque ne justifie pas avoir régulièrement déclaré sa créance au passif des sociétés CO RE CI et SGB, ni que sa créance ait été admise, qu'elle doit donc être considérée comme lui ayant fait perdre son bénéfice de subrogation.

Il ajoute que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur n'a pas pris de sûretés complémentaires telles que nantissement de parts sociales, qu'il s'agit d'une faute au regard de l'importance des engagements de caution, qu'elle lui a donc fait perdre toute possibilité d'action subrogatoire à défaut d'avoir pris des garanties suffisantes.

Cependant, une telle argumentation ne saurait être retenue, alors même qu'il résulte des pièces versées aux débats que la banque a régulièrement déclaré ses créances, le 29 mars 2011, au titre du prêt n°00600271469 garanti par le cautionnement en date du 26 août 2008, au passif du redressement judiciaire de la SARL SGB entre les mains de Maître [Q] [H] pour un montant, outre intérêts, de 12.374,62 € à titre chirographaire, et, le 20 mai 2011, au titre du prêt n°00600251162 garanti par le cautionnement en date du 12 juin 2008, au passif du redressement judiciaire de la SARL CO RE CI entre les mains de Maître [N] [S] pour un montant, outre intérêts, de 110.493,15 € à titre privilégié, en raison d'un nantissement de parts sociales dont l'acte en date du 27 juin 2008, notamment signé par [N] [I], est également produit.

L'intimé doit en conséquence être débouté de ses demandes tendant à se voir décharger de ses obligations sur le fondement des dispositions de l'article 2314 du code civil au prétendu motif d'une perte de recours subrogatoires dont il n'est aucunement justifié en l'espèce.

Sur le montant des sommes dues

[N] [I] soutient que les sommes réclamées par la banque au titre des prêts ne sont pas justifiées.

Il fait valoir que le taux effectif global de chaque prêt, calculé suivant une méthode proportionnelle sur l'année qui ne correspond à aucune réalité arithmétique, est erroné, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur ne démontre pas que les taux conventionnels incluent les coûts d'assurance, les frais d'actes, de garanties, d'information des cautions, ni ne justifie de leur calcul annuel sur 360 ou 365 jours.

En l'espèce, pour les deux contrats demeurant concernés, les TEG sont de respectivement 5,6131 % l'an et 6,4187 % l'an.

L'affirmation selon laquelle ils auraient été calculés suivant une méthode proportionnelle sur l'année qui ne correspond à aucune réalité arithmétique apparaît sans fondement au regard des dispositions précises de l'article R313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la présente espèce.

Le taux de période et la durée de la période figurent notamment dans les actes litigieux en conformité avec les dispositions précitées.

Aux termes des actes, qui précisent que les frais fiscaux sont nuls, les frais de dossier et le coût de l'assurance, dont les montants sont indiqués, sont inclus, et aucun élément de nature à justifier du caractère prétendument erroné des taux contractuellement prévus n'est produit par l'intimé au soutien de ses allégations à cet égard, d'ailleurs formulées de manière globale.

Aussi, il n' y a pas lieu d'écarter les taux conventionnellement fixés, et l'intimé, qui ne démontre pas l'erreur dont il se prévaut, doit être débouté de sa demande tendant à y voir substituer le taux légal.

La caution conteste enfin la majoration de 2 % du taux conventionnel, qui constitue selon elle une clause pénale manifestement excessive qui peut être ramenée à de plus justes proportions en vertu de l'article 1231 du code civil.

Toutefois, la cour ne trouve pas dans les éléments qui lui sont soumis de motifs de nature à justifier qu'il soit fait droit à une telle demande, et, [N] [I] en étant débouté, il convient, en exécution des dispositions contractuelles, de le condamner à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur les sommes par elle réclamées au titre des prêts des 12 juin 2008 et 26 août 2008, selon décomptes arrêtés respectivement en date des 2 et 1er février 2012.

Sur les frais irrépétibles

En l'espèce, il n'y a pas lieu à quelconque indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les demandes de ce chef sont donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur ne peut se prévaloir à l'encontre de [N] [I] des actes de cautionnement en date des 30 septembre 2008, 26 mars 2009, 17 novembre 2009 et 10 juin 2010,

Condamne [N] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur :

- en sa qualité de caution de la SARL CO RE CI, au titre du prêt n°600251162 en date du 12 juin 2008, la somme de 111.993,04 €, outre intérêts de retard au taux de 7,50 % l'an à compter du 2 février 2012,

- en sa qualité de caution de la SARL Société Générale du Bâtiment, au titre du prêt n°600271469 en date du 26 août 2008, la somme de 13.170,44 €, outre intérêts de retard au taux contractuel de 8% l'an à compter du 1er février 2012,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne [N] [I] aux dépens, ceux d'appel distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/07156
Date de la décision : 10/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°13/07156 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-10;13.07156 ?
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