La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2015 | FRANCE | N°14/15728

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 08 septembre 2015, 14/15728


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2015

A.D

N° 2015/













Rôle N° 14/15728







[V] dit [X] [M]

[G] [M]





C/



SA NATIXIS





















Grosse délivrée

le :

à :Me Lestournelle

Me Roche

















Décision déférée à la Cour :
>

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 30 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/08692.





APPELANTS



Monsieur [V] dit [X] [M]

né le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1] / France



représenté et plaidant par Me Christian LESTOURNELLE, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2015

A.D

N° 2015/

Rôle N° 14/15728

[V] dit [X] [M]

[G] [M]

C/

SA NATIXIS

Grosse délivrée

le :

à :Me Lestournelle

Me Roche

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 30 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/08692.

APPELANTS

Monsieur [V] dit [X] [M]

né le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1] / France

représenté et plaidant par Me Christian LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benoit GRANJARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [G] [M]

né le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2] / France

représenté et plaidant par Me Christian LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benoit GRANJARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA NATIXIS, dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Stéphanie ROCHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Marie-Christine FOURNIER GILLE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2015,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE :

Par arrêt de la cour d'appel du 16 janvier 2003, la société Pierre Puget a été condamnée en sa qualité de caution de la société Frahuil à verser à la société Natixis une somme de 2'439'184,20 euros avec intérêts à compter du 20 avril 1999.

Le bien immobilier de la société civile Pierre Puget a fait l'objet d'une vente sur adjudication le 19 mars 2009 pour un prix de 1'910'000 € , sur lequel la société Natixis a perçu la somme de 975'886,01 euros.

La société Natixis a donc fait assigner les associés de la société Pierre Puget, à savoir, [X] [M] et [G] [M], demandant que chacun soit condamné à lui verser la somme de 258'916,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2013.

Par jugement contradictoire en date du 30 juin 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné M. [V] et [G] [M] à verser, chacun, à la société Natixis la somme de 258'916,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2013, les a condamnés, in solidum, à verser la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire, et les a condamnés aux dépens.

Par déclaration du 8 août 2014, M. [V] et [G] [M] ont relevé appel de cette décision.

Au terme de leurs dernières conclusions en date du 17 février 2015, les appelants demandent à la cour de :

- les recevoir en leur rappel,

- infirmer le jugement entrepris,

- débouter la société Natixis de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire, constater que les conditions légales et jurisprudentielles des articles 1857 et 1858 du Code civil n'ont pas été respectées et débouter la société Natixis de sa demande de condamnation contre les associés de la société Pierre Puget,

- à titre plus subsidiaire, dire que la somme de 975'886,01 euros perçue par la société Natixis doit être affectée au remboursement du principal pour la totalité et non au paiement des intérêts,

- en tout état de cause, débouter la société de Natixis de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'appel dilatoire,

- la condamner au paiement de la somme de 2500 € par application de l'article 700 au titre de la première instance, et la même somme au titre de l'appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 4 mai 2015, la société Natixis demande à la cour de :

- déclarer les appelants irrecevables et mal fondés en leur appel,

- rejeter toutes leurs demandes,

- confirmer le jugement entrepris et y ajoutant,

- les condamner, in solidum, à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire, 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prise le 26 mai 2015.

Motifs

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que la recevabilité de l'appel est contestée par l'intimé, qui ne développe cependant aucun moyen précis de ce chef ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office. Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable.

Sur le fond :

Attendu que la première contestation des appelants est tirée de la validité de l'engagement de caution souscrit par la société Pierre Puget, le 24 novembre 1994, afin de garantir le remboursement par la société Frahuil de divers concours bancaires qui lui avaient été accordés ; qu'ils affirment, à cet égard, que l'engagement de caution a été signé par le seul gérant , et non par l'ensemble des associés, lesquels n'auraient, dès lors, pas autorisé la conclusion de l'acte, ce qui l'affecterait de nullité.

Mais attendu, à supposer franchi l'obstacle tiré de la recevabilité d'une telle action exercée par les associés , la cour observant de ce chef, d'une part que la nullité invoquée relativement à ce contrat de cautionnement est une nullité relative, dont seule la société signataire peut se prévaloir, et d'autre part, que l'arrêt de la cour d'appel du 16 janvier 2003 a définitivement condamné la SCI Pierre Puget sur le fondement de son engagement de caution, que l'acte de cautionnement n'avait, de toute façon, pas à être signé de l'ensemble des associés dès lors que l'assemblée générale de la SCI Pierre Puget a donné tout pouvoir à cet effet à son gérant.

Attendu que les appelants portent également leur critique sur cette assemblée, affirmant qu'elle est entâchée de différents vices susceptibles d'entraîner sa nullité ;

Mais attendu qu'aucune demande de nullité n'est formulée dans le dispositif de leur conclusion qui seul lie la cour ( article 954 du Code de Procédure Civile ) et que cette nullité n'a jamais été déférée à l'appréciation judiciaire; que par ailleurs, il résulte de cette assemblée qui avait été convoquée, par son gérant, le 17 novembre 1994, que l'unanimité des associés présents et représentés avait donné tout pouvoir au gérant pour constituer la SCI P Puget caution solidaire de la société Frahuil pour la garantie à concurrence de 16 millions de francs du remboursement de toutes sommes dues à la banque française du commerce extérieur, en principal et accessoires pour quelque cause que ce soit , le procès-verbal établi mentionnant que les associés présents ou représentés possèdent la totalité des parts de la société.

Attendu que M. [X] [M] et [G] [M] étaient présents à cette assemblée, dont ils ne contestent pas avoir signé le procès-verbal, qu'ils ont donc validé l'ensemble des clauses y figurant, y compris le fait que tous les associés de la société étaient présents ou représentés et que dans ces conditions, c'est vainement qu'ils prétendent désormais la critiquer au motif que seuls 8 associés sur 11 l'auraient signé.

Attendu, en effet,

- d'une part, qu'ils ont la charge de la preuve de combattre les mentions de ce procès-verbal et que le seul fait qu'il ne porte que 8 signatures sur 11 associés est insuffisant,

- d'autre part, que la cour n'étant donc pas régulièrement saisie d'une demande de nullité, les observations faites relativement au respect des dispositions du décret du 4 juillet 1978 sont également sans emport.

Attendu que pour les mêmes raisons, le moyen tiré d'une violation des statuts, qui prévoient la nécessité d'un vote à la majorité des deux tiers des voix représentant les deux tiers du capital, sera rejeté, le procès-verbal mentionnant que le vote est intervenu précisément à l'unanimité des associés présents ou représentés possédant la totalité des parts de la société, sans être utilement combattu de ce chef.

Attendu, enfin, que la circonstance que le cautionnement souscrit serait contraire à l'objet social et à l'intérêt social est inopérant dans la mesure où il n'est pas contesté qu'il y ait eu une communauté d'intérêts entre la société civile et la société débitrice principale , (au demeurant toutes deux exploitées par 'la famille [M]') , étant à ce propos rappelé que la société Natixis dispose, de toute façon, d'un titre définitif contre la société civile, la condamnation en résultant n'étant pas susceptible d'être remis en cause.

Attendu que leurs critiques portent, par ailleurs, sur la détermination de la créance résiduelle de la société de Natixis, aux motifs que l'imputation de la somme reçue en paiement suite à l'adjudication n'a pas été correcte au regard des articles 1253 et suivants du Code Civil .

Attendu que la créance en principal à l'issue de l'arrêt de condamnation prononcée par la cour d'appel s'élevait à 2'439'184,20 euros ; que les intérêts au taux légal ont couru à compter du 20 avril 1999 jusqu'à l'encaissement de la quote-part du prix d'adjudication le 18 mars 2013, soit 887'770,22 euros, auquel s'ajoute la somme de 2500 €, allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que la somme de 975'886,01 euros perçue par la société Natixis après la vente sur adjudication a été affectée de la façon suivante : 2500 € pour l'article 700, 887'770,22 euros pour les intérêts et 85'615,79 euros au remboursement d'une partie du principal; que cette affectation répond aux exigences des textes dont les appelants se prévalent.

Attendu, en troisième lieu, que les appelants font état des dispositions de l'article 1858 du Code civil, qui subordonne la poursuite des associés d'une société civile au paiement des dettes de l'entreprise , à concurrence de leur participation dans le capital social, à la condition pour le créancier d'avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Or, attendu qu'en l'espèce la société Natixis démontre suffisamment avoir vainement poursuivi et tenté d'exécuter sa débitrice principale avant d'agir en paiement contre ses associés ; qu'en effet, elle justifie ainsi avoir tenté une procédure de saisie vente des meubles le 15 novembre 2005, au cours de laquelle il s'est avéré que les biens appartenaient, en réalité, à la société Frahuil ; que le 7 décembre 2005, elle a aussi fait pratiquer une saisie attribution au Crédit Lyonnais où le solde positif n'était que de 105,64 euros ; qu'elle a encore tenté une saisie attribution entre les mains de la société JLA Production, qui s'est avérée vaine le 27 décembre 2005.

Attendu également qu'après avoir inscrit en 1999 une hypothèque judiciaire, elle a fait procéder à la saisie du bien immobilier , dont il n'est pas contesté qu'il constitue le seul actif de la société civile Pierre Puget, cette saisine n'ayant pas permis d'apurer sa créance.

Attendu que face à ces diligences, les appelants ne démontrent pas qu'il ait existé d'autres possibilités de poursuites que la société Natixis aurait négligées.

Attendu que les appelants font également état de ce que le créancier aurait agi tardivement contre la société Pierre Puget, lui reprochant de ce chef son inaction sur la période décembre 2003 à 2009, lui faisant le même grief en ce qui concerne les associés, l'action à leur encontre ayant été introduite en 2013; attendu qu'ils en concluent que le créancier serait ainsi à l'origine de l'accroissement de la dette, et qu'en conséquence, le paiement obtenu suite à l'adjudication devrait être, en premier lieu, affecté au principal .

Mais attendu que le moyen ainsi soulevé manque en droit au regard de la demande présentée sur la seule question de l'imputation, à l'exclusion de toute demande en dommages et intérêts; ; que par ailleurs, il a été ci dessus retenu que les dispositions des articles 1253 et suivants du Code Civil étaient respectées.

Attendu surabondamment, que la condamnation prononcée par la cour d'appel en 2003 a été mise à exécution contre la société à partir de 2005; que la procédure de saisie tendant à la vente de l'immeuble , qui a conduit à l'adjudication du 9 mars 2009, a été initiée par le commandement du 16 novembre 2006; et que le grief de tardiveté ne saurait être retenu en considération du recours exercé par la société débitrice sur la procédure de saisie ayant conduit la Cour d'appel à statuer, le 30 mai 2008, en considération des délais nécessaires à la vente et à la distribution du prix, compte tenu du règlement des contestations y afférentes, qui n'ont permis la perception du prix qu'en mars 2013, étant, en dernier lieu observé que les appelants, qui n'ont pas manqué de faire valoir leur grand âge dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'ordonnance du 23 janvier 2015 suspendant l'exécution provisoire, sont mal fondés à se plaindre désormais d'un comportement de leur créancier aux motifs qu'il se serait abstenu d'exercer ses droits de façon trop brutale.

Attendu que l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que s'il est démontré l'existence d'une erreur grossière équipollente au dol ou d'une intention malicieuse et que tel n'est pas le cas en l'espèce.

Attendu que la demande de dommages et intérêts de la société Natixis sera donc rejetée.

Attendu que le jugement sera, dans ces conditions, confirmé.

Attendu qu'en raison de leur succombance, les appelants supporteront les dépens de la procédure d'appel et verseront, en équité, à l'intimé la somme supplémentaire de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

reçoit l'appel,

déboute les appelants des fins de leur recours, et confirme le jugement déféré,

y ajoutant :

condamne, in solidum, les appelants à verser à la société Natixis la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

rejette les demandes plus amples des parties,

condamne, in solidum, les appelants à supporter les dépens de la procédure d'appel, qui seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 14/15728
Date de la décision : 08/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°14/15728 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-08;14.15728 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award