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08/09/2015 | FRANCE | N°14/15418

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 08 septembre 2015, 14/15418


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2015

O.B

N° 2015/













Rôle N° 14/15418







[M] [O]





C/



SAS MACH 4 WESTFALIA PHARMA SYSTEMS





















Grosse délivrée

le :

à :Me Carles

Me Aboudaram

















Décision déférée à la Cour :
>

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01106.





APPELANT



Monsieur [M] [O]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE





INTIMEE



SAS MACH 4 W...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2015

O.B

N° 2015/

Rôle N° 14/15418

[M] [O]

C/

SAS MACH 4 WESTFALIA PHARMA SYSTEMS

Grosse délivrée

le :

à :Me Carles

Me Aboudaram

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01106.

APPELANT

Monsieur [M] [O]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SAS MACH 4 WESTFALIA PHARMA SYSTEMS, dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Pascal CREHANGE de la SCP MUTTER CREHANGE HUBERT, avocat au barreau de STRASBOURG,substitué par Me Hortense BESSIERE, avocat au barreau de STRASBOURG

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2015,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 17 février 2012, par laquelle Monsieur [M] [O] a fait citer, la SAS Mach4 Westfalia Pharma Systems devant le tribunal de grande instance de Nice.

Vu le jugement rendu le 18 juillet 2014, par cette juridiction.

Vu la déclaration d'appel du 5 août 2014, par Monsieur [M] [O].

Vu les conclusions transmises le 28 octobre 2014, par l'appelant et ses conclusions récapitulatives du 22 mai 2015.

Vu les conclusions transmises le 23 décembre 2014 par la SAS Mach4 Westfalia Pharma Systems et ses conclusions récapitulatives du 4 juin 2015.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 juin 2015.

SUR CE

Attendu que par acte sous-seing privé du 27 décembre 2006, la SAS Mach4 Westfalia Pharma Systems a vendu à Monsieur [M] [O], exploitant une officine de pharmacie, un robot automatique de rangement et de distribution de médicaments, au prix de 137'000 € hors-taxes, prévoyant un versement de 30 % à la commande, encaissable, trois mois avant la

livraison ;

Attendu que se fondant sur la répétition de l'indu, et sur l'absence de cause du versement, l'appelant réclame le remboursement du montant d'un chèque de 41'100 €, encaissé au mois de décembre 2007, ainsi que des dommages et intérêts ;

Attendu que si la convention mentionne en sa dernière page l'existence d'un chèque de caution, il apparaît de l'économie générale du contrat que celui-ci, représentant exactement 30 % du prix, parfaitement déterminé, constitue un acompte sur celui-ci ;

Qu'en application de l'article 131-59 du code monétaire et financier l'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation de huit jours à compter de la date de l'émission ;

Qu'il ne peut ainsi être reproché au fournisseur de l'avoir encaissé un an après la commande, alors que l'exécution du contrat a toujours été repoussée par le client, sans motif valable ;

Que le dysfonctionnement d'un logiciel informatique totalement distinct du robot vendu ne pouvait en effet justifier le report de la livraison ;

Que le paiement contesté ne pouvait donc être dépourvu de cause ;

Attendu que Monsieur [M] [O] expose que la convention stipule que le contrat sera nul, si l'acheteur n'obtient pas les autorisations nécessaires aux travaux, précisant que dans ce cas, le vendeur s'engage à restituer le chèque de caution à ce dernier ;

Mais attendu qu'il incombe à celui qui invoque une condition suspensive de démontrer qu'il a 'uvré pour l'obtenir et qu'il n'est pas à l'origine de sa non réalisation ;

Attendu que l'acquéreur ne fournit aucun courrier adressé à son bailleur, pour réclamer une autorisation de réaliser des travaux liée à l'installation du robot destiné à sa pharmacie, ni aucune pièce par laquelle ce dernier aurait refusé de la donner ;

Attendu que Monsieur [M] [O] ne produit pas l'assignation devant le juge des référés de la société Immauchan, à laquelle il prétend avoir réclamé la mise à disposition d'un local supplémentaire ;

Qu'il ne prouve par aucun élément technique la nécessité de disposer d'une surface complémentaire pour l'installation du robot, alors que le contrat ne mentionne que des autorisations de travaux et que son local bénéficie d'une surface de 145 m² ;

Que le plan annexé à l'acte de vente ne permet pas d'établir que le matériel devait être implanté dans une annexe supplémentaire devant faire l'objet d'un autre bail commercial ;

Attendu que les décisions rendues en référé, tant en première instance qu'en appel, ne concernent pas des autorisations de travaux et révèlent que le bailleur lui avait remis les clés du local contigu ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1178 du Code civil, la condition est réputée accomplie, lorsque c'est le débiteur qui en a empêché l'accomplissement ;

Attendu que le protocole d'accord conclu avec le bailleur révèle que Monsieur [M] [O] a refusé de signer le bail proposé pour un local adjacent car il prévoyait le paiement d'un pas de porte comme cela est d'usage en la matière et précise que ce dernier avait l'intention de céder son fonds dès l'année 2006 ;

Attendu que dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de remboursement de la somme de 41'100 €, formée par Monsieur [M] [O] ; qu'il n'est pas fondé à réclamer des dommages et intérêts de ce chef ;

Attendu que dans la mesure ou la résiliation du contrat est intervenue par la faute de l'acquéreur, le fournisseur est en droit de lui réclamer des dommages et intérêts ;

Attendu que les documents comptables produits par la SAS Mach4 Westfalia Pharma Systems ne permettent d'évaluer le montant de son préjudice directement lié à la résolution de la vente litigieuse ;

Que le bon de commande versé aux débats et les correspondances internes à l'entreprise communiqués dans le cadre de la procédure ne démontrent pas que le robot sur mesure a été mis en production par le fournisseur ;

Attendu que par courrier du 4 décembre 2007, le directeur général de la société défenderesse estimait son préjudice à la somme de 23'300 € hors-taxes ,compte tenu des frais de déplacement, de la commission de l'intermédiaire local et de l'indemnité de report ;

Attendu que le premier juge a ainsi justement évalué son préjudice total à la somme de

30'000 €, comprenant les frais d'étude et de préparation du dossier ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce ;

Attendu que Monsieur [M] [O] qui succombe est condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [M] [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 14/15418
Date de la décision : 08/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°14/15418 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-08;14.15418 ?
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