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08/09/2015 | FRANCE | N°14/11337

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 08 septembre 2015, 14/11337


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2015

G.T

N° 2015/













Rôle N° 14/11337







[L] épouse [F] [T]





C/



SA SAFER





















Grosse délivrée

le :

à :Me Simoni

Me Jolin

















Décision déférée à la Cour :



Jugement d

u Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00394.





APPELANTE



Madame [L] épouse [F] [T]

née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Aline PAYAN, av...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2015

G.T

N° 2015/

Rôle N° 14/11337

[L] épouse [F] [T]

C/

SA SAFER

Grosse délivrée

le :

à :Me Simoni

Me Jolin

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00394.

APPELANTE

Madame [L] épouse [F] [T]

née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Aline PAYAN, avocat au barreau de GRASSE,

INTIMEE

SA SAFER (SOCIETE D AMENAGEMENT FONCIER ET D ETABLISSEMENT RURAL) PROVENCE ALPES COTE D AZUR, pris en la personne de son directeur général délégué, Monsieur [I] [C], domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Yves JOLIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.TORREGROSA, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2015,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les faits, la procédure et les prétentions :

Madame [F] était propriétaire d'un terrain constitué des parcelles AO numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 1], sur la commune de [Localité 2] , qui ont fait l'objet d'un droit de préemption par la SAFER, suite à une déclaration d'intention d'aliéner. Ce droit a été exercé le 17 décembre 2003 et la vente au profit de la Safer s'est réalisée le 9 avril 2004.

À la suite d'une décision du conseil d'État en date du 17 mars 2011, qui a déclaré illégal le décret du 13 mars 2003 ayant permis l'exercice doit de préemption dans le département du Var, Madame [F] a saisi le tribunal de grande instance de Draguignan selon acte en date du 13 décembre 2012 pour qu'il en tire toutes conséquences et l'indemnise de son entier préjudice , la préemption se révélant illégale et fondant la demande de dommages-intérêts à hauteur de 99'214 euros .

Par jugement contradictoire en date du 11 avril 2014, le tribunal de grande instance de Draguignan a fait droit à l'exception de prescription au visa de l'article L 143 ' 13 du code rural et de la pêche maritime, l'action étant donc déclarée irrecevable, avec débouté de la demanderesse de sa demande en paiement d'une somme de 99'214 €.

Mme [F] a relevé appel de façon régulière et non contestée le 6 juin 2014. Il sera fait application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'appelante a conclu le 19 mai 2015 à l'infirmation, et a maintenu ses prétentions initiales au vu de l'illégalité de la décision de préemption , et de la faute ainsi commise par la Safer, qui ouvre droit à condamnation à dommages-intérêts à hauteur de 71'303 € .

La Safer , intimée ,a conclu le 29 avril 2015 à la confirmation .

L'ordonnance de clôture est en date du 26 mai 2015 .

SUR CE :

Attendu que la cour est saisie par les seules prétentions de l'appelante , le tout par application de l'article 954 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il est tout d'abord soutenu que son action, de nature indemnitaire , est recevable et n'est pas prescrite au visa de l'article L 143 ' 13 du code rural , l'appelant se référant aux motivations de la cour statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la Safer soutient au contraire qu'il s'agit bien d'une contestation de la légalité de la préemption , qui est exercée au-delà du délai de prescription prévue par l'article précité du code rural;

Attendu qu'il est certain que l'appelante demande tout d'abord de constater que la décision de préemption en date du 17 décembre 2003 est illégale , eu égard à l'arrêt du conseil d'État rendu le 17 mars 2011;

Attendu que dans ce premier cas de figure, et à admettre que cette première demande conteste une décision de préemption prise par la Safer au sens de l'article L 143 ' 13 du code rural, la demande ainsi formulée est prescrite ;

Attendu que la demande de contestation de l'illégalité du décret étant prescrite, la demande indemnitaire qui en est la conséquence expresse au vu du dispositif des conclusions de l'appelante , ne saurait prospérer ;

Attendu que dans un souci d'exhaustivité juridique d'examen du deuxième cas de figure, et à considérer la seule demande indemnitaire de l'appelante, force est de constater que cette dernière n'a pas contesté l'exercice du droit de préemption de la Safer avec révision du prix (pièce numéro deux de la Safer éditée le 17/11/2003) , et que Madame [F] a accepté l'offre au prix de 62'696 € , la vente intervenant à ce prix le 9 avril 2004 ( pièce six et sept de l'intimée);

Attendu que ce n'est qu'à l'occasion de l'exercice d'un droit de préemption portant sur des parcelles distinctes , en date du 24 juillet 2006 , que Madame [F] a assigné la Safer le 19 janvier 2007 , ce qui a donné lieu un jugement de recevabilité de l'exception d'illégalité à l'encontre du décret du 13 mars 2003 , ce décret n'ayant été déclaré illégal que par arrêt du 17 mars 2011 du conseil d'État ;

Attendu qu'ainsi , la démonstration d'une faute de la Safer à l'occasion de la vente intervenue le 9 avril 2004, suite à l'exercice du droit de préemption qui a donné lieu à un accord de l'appelante sur le prix proposé , l'illégalité du décret permettant la préemption ne datant que du 17 mars 2011, n'est pas établie , qui soit au surplus en lien direct avec un préjudice calculé sur l'assiette du différentiel entre le prix d'achat consenti par un tiers et le prix de préemption révisé par la Safer mais accepté par le propriétaire vendeur;

Attendu qu'en effet, et en toute hypothèse, le lien direct n'aurait pu résulter que d'une obligation d'agréer le prix proposé par la Safer , et/ou de l'impossibilité démontrée d'obtenir le prix proposé par un tiers , pour le cas où la préemption n'aurait pas abouti, la procédure entamée retardant ou rendant impossible la vente à ce tiers ;

Attendu que tel n'est précisément pas le cas en l'espèce ;

Attendu que le jugement sera donc confirmé , dans les deux cas de figure , qu'il s'agisse d'une demande indemnitaire conséquence d'une constatation de l'illégalité du droit de préemption , cette action étant prescrite, ou d'une action indemnitaire stricto sensu qui ne remplit pas les critères de mise en jeu de l'article 1382 du Code civil;

Attendu que la confirmation sera donc prononcée, sans que la cour estime justifié de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant contradictoirement :

Déclare l'appel infondé ;

Confirme le jugement de premier ressort;

Condamne l'appelante aux entiers dépens, qui seront recouvrés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 14/11337
Date de la décision : 08/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°14/11337 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-08;14.11337 ?
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