COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2015
N°2015/
MV/FP-D
Rôle N° 14/04360
SARL IMPERIAL GAROUPE
C/
[J] [O]
Grosse délivrée le :
à :
Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE
Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section C - en date du 10 Février 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/122.
APPELANTE
SARL IMPERIAL GAROUPE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Emilie VIELZEUF, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [J] [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2015
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 28 juillet 2008 la SARL HÔTEL IMPERIAL GAROUPE, exploitant l'Hôtel [1] d'[Localité 1], représentée par son gérant Monsieur [Y], demandait au journal Nice-Matin de faire paraître « dans les offres d'emploi des Alpes-Maritimes » l'annonce suivante :
« Hôtel HÔTEL [1] 4*
recrute jardinier (H/F)
expérience exigée poste à l'année,
[Adresse 2]' »
Le 25 août 2008, « l'entreprise AQUAJARDIN Mademoiselle [J] [W] [O] » signait avec la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE un contrat d'entretien d'une durée de un an prévoyant notamment :
« Descriptif des travaux d'entretien :
a) les surfaces engazonnées :
elles seront maintenues rases tout au long de l'année'
b) le désherbage :
se fera chaque fois que le besoin s'en fera sentir
c) le balayage :
' sera effectué après chaque travail
d) les massifs'
e) les plantes en pot'
f) les tailles'
g) apport d'amendement organique :
' La fourniture étant à la charge du client
h) plantation de fleurs annuelles :
' Les plants et les différents apports nécessaires étant fournis par le client
i) les traitements '
j) évacuation des déchets verts
' se fera par le biais du client
k) les arrosages'
Mode de fonctionnement :
l'entreprise AQUAJARDIN assurera durant :
- de début mars à fin octobre : 5 passages par semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi) avec une heure d'arrivée fixée à 7 h
- de début novembre à fin février : 3 passages par semaine avec une heure d'arrivée fixée à 9 h
Le travail ci-dessus énuméré sera effectué par Mademoiselle [O] [J]-[W]
Mademoiselle [O] [J]-[W] pourra être remplacée ponctuellement par un des employés de l'entreprise AQUAJARDIN, ce dernier sera préalablement présenté aux clients et le remplacement n'aura lieu qu'avec accord de ce dernier (le refus devra être motivé).
Le présent contrat est établi pour une durée de un an.
Toute résiliation du contrat devra être effectuée à la date anniversaire avec un préavis de 2 mois par lettre recommandée avec avis de réception, par l'une ou l'autre des parties.
Sans dénonciation du présent contrat celui-ci sera renouvelé par tacite reconduction dans les mêmes termes.
Conditions et modalités de paiement :
coût dudit contrat :
du 1er septembre 2008 au 30 septembre 2008
- hors taxes mensuel : 2996,10 euros
- TVA 587,23 euros
- TTC mensuel : 3583,33 euros
- report août : 809,10 euros TTC
- Total TTC au 30 septembre : 4392,43 euros
du 1er octobre 2008 au 31 août 2008
- hors taxes mensuel : 2996,10 euros
- TVA 587,23 euros
- TTC mensuel : 3583,33 euros
Règlement par virement ou chèque établi à l'ordre Mademoiselle [O] en fin de mois' »
Le 8 juin 2009 Mademoiselle [O] écrivait à la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE :
« Nous avons signé le 28 août 2008 un contrat concernant l'entretien du parc de l'hôtel [1] pour une durée de un an, avec un préavis de dénonciation de 2 mois.
Je vous écris donc dans les délais que nous avons fixés afin de vous informer que je ne pourrai renouveler le contrat qui nous lie dans les mêmes termes, plusieurs points étant à revoir.
Je reste à votre entière disposition pour vous rencontrer si vous désirez en discuter dans les délais que nous avons établis' »
Le 1er septembre 2009 Mademoiselle [O] et Monsieur [Y] signaient le document suivant :
« Renouvellement du contrat signé le 28 août 2008 avec les modifications suivantes :
Présence:
Présence du lundi au vendredi de 7 h à 15 h du 1er mars au 31 octobre et de 8 h à 16 h du 1er novembre au 28 Février.
Congès :
Du lundi 26 octobre 2009 au mardi 03 novembre 2009
Mercredi 25 novembre 2009
Du lundi 21 décembre 2009 au vendredi 02 janvier 2010
Du lundi 08 février 2010 au vendredi 19 février 2010
Mercredi 10 mars 2010
Tarif:
36000 € HT en 12 mensualités égales, par virement au mois échu
Document d'une page établi en deux exemplaires, un pour chaque partie... »
Le 12 avril 2010 les sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes intervenaient [Adresse 4] pour prendre en charge Mademoiselle [O] suite à une tentative de suicide.
Mademoiselle [O] adressait à la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE un arrêt de travail pour maladie courant du 14 avril 2010 jusqu'au 14 mai 2010.
Le 19 juillet 2010 la MSA adressait à Mademoiselle [O] un courrier dans lequel elle l'informait qu'elle reconnaissait le caractère professionnel de l'accident dont elle avait été victime le 12 avril 2010.
Le 24 février 2011 Mademoiselle [O] saisissait le conseil de prud'hommes de GRASSE d'une demande de requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE et en paiement des indemnités de rupture ainsi que de dommages et intérêts notamment pour harcèlement moral et pour travail dissimulé.
Par jugement du 14 mai 2012 le conseil de prud'hommes de GRASSE ordonnait une mission de conseillers rapporteurs lesquels déposaient leur rapport le 27 septembre 2012.
PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 19 février 2014 la SARL HÔTEL IMPERIAL GAROUPE a régulièrement relevé appel du jugement rendu le 10 février 2014 par le conseil de prud'hommes de Grasse qui a requalifié la relation de travail débutée le 25 août 2008 en contrat de travail à durée indéterminée,a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du prononcé du jugement intervenu le 10 février 2014 laquelle s'analyse en un licenciement nul en application de l'article L 1152. 3 du code du travail, a condamné la SARL HÔTEL IMPERIAL GAROUPE à verser à Mademoiselle [O] les sommes de :
6.000,00 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
600,00 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
1.800,00 € au titre de l'indemnité de licenciement
3.464,10 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés restant due
18.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
18.000,00 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
100,00 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de faire liquider les droits acquis en matière de DIF
800,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
ainsi qu'à lui remettre l'attestation pôle emploi, le certificat travail , le reçu pour solde de tout compte et le bulletin de salaire accompagnant le paiement des sommes ayant caractère de salaire ou d'indemnité et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement, a liquidé provisoirement l'astreinte à 60 jours, le conseil se réservant expressément le pouvoir de la liquider définitivement,
a débouté Mademoiselle [O] du surplus de ses demandes,
a dit que pour l'application de l'article R 1454. 28 du code du travail la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à 3000 €,
a débouté la SARL HÔTEL IMPERIAL GAROUPE de sa demande d'incompétence et de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.
La SARL HÔTEL IMPERIAL GAROUPE, au visa des articles 79 du code de procédure civile, L8221. 6 et suivants, L 1152.1 et suivants et L8221.1 et suivants du code du travail, vu la jurisprudence et les pièces produites, demande à la cour de constater et au besoin dire et juger que le conseil de prud'hommes de Grasse était incompétent ratione materiae pour connaître du litige, en conséquence, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et, statuant à nouveau :
à titre principal, constater et au besoin dire et juger que la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE et Mademoiselle [O] étaient liés par une convention de prestation de services et en conséquence débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, constater et au besoin dire et juger qu'aucun fait constitutif de harcèlement moral n'est établi, qu'aucun manquement contractuel d'une gravité suffisante empêchant la poursuite du contrat de travail imputable à la société n'est rapporté et en conséquence débouter Mademoiselle [O] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société, la débouter de l'ensemble de ses demandes, ordonner la restitution par Mademoiselle [O] de l'intégralité des sommes qu'elle a reçues au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré assorties des intérêts légaux avec capitalisation et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et en tout état de cause condamner Mademoiselle [O] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mademoiselle [O] conclut à la réformation en toutes ses dispositions du jugement déféré aux fins de voir dire et juger que les parties sont liées entre elles par un contrat de travail, de requalifier la convention du 25 août 2008 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, de dire et juger que le comportement de l'employeur s'analyse en un harcèlement moral, de constater qu'elle n'est plus payée de son salaire depuis le mois d'avril 2010, de dire et juger que la demande de résiliation judiciaire est fondée et que cette résiliation aux torts exclusifs de l'employeur produira les effets d'un licenciement nul en vertu de l'article 1152. 3 du code du travail, en conséquence, de condamner la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE à lui verser les sommes de :
40 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
20 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement subi,
6000 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
600 € bruts à titre de congés payés afférents,
1800 € à titre d'indemnité de licenciement,
3464,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
18 000 € nets à titre de travail dissimulé,
1000 € nets à titre de dommages et intérêts pour perte des droits au DIF,
de condamner la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE au paiement du complément maladie, d'ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de condamner la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 11 mai 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature du contrat liant les parties,
Attendu que dès lors que la réalité d'un contrat de travail est contestée , le juge prud'homal doit se prononcer sur son existence et ensuite soit se déclarer compétent pour connaître du litige s'il a retenu l'existence d'un contrat de travail et à condition que le contentieux relève d'un litige prud'homal au sens de l'article L. 1411.1 du code du travail lequel est relatif aux différends s'élevant entre « les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient » , soit s'il constate l'absence de contrat de travail se déclarer incompétent et renvoyer les parties devant la juridiction compétente ou à mieux se pourvoir , sauf, concernant la cour d'appel, le pouvoir d'évoquer si les conditions sont réunies, de sorte qu'en l'espèce le conseil de Prud'hommes de Grasse ayant constaté l'existence d'un contrat de travail et s'étant déclaré compétent pour connaître de l'affaire, il appartient à la cour saisie de cette question préalable à l'examen des demandes formées par Mademoiselle [O] de statuer en premier lieu sur l'existence ou non entre elle et la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE de l'existence d'un contrat de travail ;
Attendu que la réalité d'une relation salariée ne dépend pas de la dénomination que les parties ont entendu donner à leurs relations mais des conditions réelles dans lesquelles s'est exercée l'activité en question, de sorte qu'en l'absence de tout contrat de travail écrit ou de tout élément tel que bulletins de salaire ou déclaration à l'URSSAF permettant de faire présumer l'existence d'une relation salariée il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail, en l'espèce à Mademoiselle [O], d'établir l'existence d'une telle relation se caractérisant par l'exercice d'une activité effective et rémunérée pour le compte et sous la subordination d'une autre personne qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives et de le sanctionner ;
Attendu qu'en l'espèce si la prestation de travail effective et la rémunération ne sont pas contestées par la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE cette dernière fait valoir l'absence de lien de subordination dans la mesure où Mademoiselle [O] s'est inscrite en qualité d'entrepreneur individuel auprès de l'URSSAF et a créé sa société de services d'aménagement paysager sous le nom commercial AQUAJARDIN le 1er septembre 2008, que le contrat conclu est un contrat de prestations de services, que Mademoiselle [O] n'a jamais revendiqué la qualité de salariée avant la saisine du conseil des prud'hommes, qu'elle était assurée auprès de la MSA, qu'elle émettait des factures mensuelles soumises à TVA, qu'elle n'avait aucun employé, que l'intéressée a réussi à pourvoir d'autres chantiers en 2009, que le détail de son compte de résultat fait apparaître des achats de végétaux à hauteur de 604 € en 2010, 1155 € d'achat de petites fournitures et d'entretien en 2009 et 408 € en 2010 ainsi que 281 € au titre de fournitures de bureau et 1015 € au titre de factures d'entretien de véhicules en 2009 et 155 € de frais d'annonce et d'insertion et disposait d'un téléphone professionnel, ces éléments démontrant selon elle que Mademoiselle [O] présentait bien ses services ailleurs qu'à la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE, que la qualité de profession indépendante de Mademoiselle [O] est par ailleurs clairement indiquée sur l'arrêt de travail du 14 avril 2010 et que ce n'est que près d'un an après avoir quitté la société que l'intéressée a sollicité du conseil de prud'hommes la requalification de la convention de prestation de services en contrat de travail indéterminée, ajoutant qu' une rémunération forfaitaire comme en l'espèce révèle un contrat d'entreprise et que ce n'est qu'à compter du 1er septembre 2009 que Mademoiselle [O] a imposé des heures d'intervention à la société pour démarcher d'autres clients, que l'avenant du 1er septembre 2009 n'a pas été rédigé par la société mais par Mademoiselle [O] elle-même sur son papier à en-tête, que c'est Mademoiselle [O] qui a pris l'initiative de dénoncer le précédent contrat aux motifs qu'elle souhaitait en renégocier les termes, qu'il est normal que les contrats de prestations de services définissent les modalités d'interventions des prestataires de services, qu'il est logique que les dates d'absence de Mademoiselle [O] soient incluses au contrat de prestation de services pour que la société puisse pourvoir à son remplacement si nécessaire, qu'il est d'usage pour des raisons de responsabilité civile et pour vérifier les allées et venues dans l'hôtel que les intervenants signent un registre de présence, ce registre ne permettant donc pas de déduire l'existence d'un lien de subordination ou d'un contrôle sur l'exécution des tâches confiées mais ayant seulement pour objet de permettre au co-contractant de vérifier que le prestataire extérieur a bien exécuté la mission contractuellement convenue, qu'enfin Monsieur [Y] est absent de l'hôtel de la mi-octobre à la mi-avril et pouvait donc difficilement donner des ordres à Mademoiselle [O] ou vérifier son travail au quotidien, l'intéressée bénéficiant de toute latitude dans le cadre de l'exécution de sa prestation de services et n'étant d'ailleurs pas tenue par le règlement intérieur de l'établissement et ne signant pas les plannings hebdomadaires ;
Attendu toutefois que s'il est exact à la lecture des pièces produites que Mademoiselle [O], antérieurement assistante dentaire chez un dentiste puis secrétaire chez un médecin, a répondu à une offre d'emploi de jardinier et a rédigé sur son papier à en-tête sous le nom commercial « entreprise Aquajardin» le descriptif des travaux d'entretien, les conditions de son remplacement et les modalités de paiement de ses prestations et s'il est également exact que c'est elle et non la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE qui par courrier du 8 juin 2009 a sollicité la modification du contrat ce qui a donné lieu le 1er septembre 2009 sur son papier à en-tête à la signature d'un avenant prévoyant le temps de présence et les horaires journaliers, les périodes de congés et le paiement de ses prestations en 12 mensualités égales, soit un ensemble d' éléments faisant présumer au sens des articles L8221. 6 et L8221. 6.1 du code du travail qu'elle était effectivement travailleur indépendant, il n'en demeure pas moins:
- qu'elle était rémunérée mensuellement au temps passé et non à l'exécution de telle ou telle prestation,
- que ses horaires étaient contrôlés par émargement du cahier du voiturier,
- que c'est la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE qui achetait les produits et fournissait à Mademoiselle [O] les outils nécessaires à son travail,
- que l'avenant du 1er septembre 2009 ,signé également par la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE , prévoyait les périodes de congés,
- que le contrat démontre qu'il est conclu intuitu personae dans la mesure où le travail doit être exécuté exclusivement par Mademoiselle [O] et son remplacement éventuel soumis préalablement à l'accord de la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE qui pourra refuser la personne remplaçante (« Mademoiselle [O] pourra être remplacée ponctuellement par un des employés de l'entreprise Aquajardin, ce dernier sera préalablement présenté aux clients et le remplacement n'aura lieu qu'avec accord de ce dernier (le refus devra être motivé) »)
- qu' elle recevait des ordres et des directives et était sanctionnée par l'employeur tel que cela ressort non de l'attestation de Madame [L] qui en conflit prud'homal avec son employeur ne présente pas les garanties nécessaires d'impartialité pour être retenue mais de l'attestation non sérieusement contestée de Monsieur [S], équipé d'entretien, indiquant notamment :
« Mademoiselle [O] [J] effectuait les mêmes horaires qu'un employé de l'hôtel et même plus car elle faisait 40 heures par semaine et de temps en temps elle travaillait même le samedi surtout en période d'ouverture de l'hôtel.
- ... était obligée de signer un cahier justifiant de son heure d'arrivée et de départ.
- De plus nous faisions les mêmes horaires dont du covoiturage pour se rendre sur notre lieu de travail.
- J'ai été également témoin à plusieurs reprises des agressions verbales violentes qu'elle subissait de la part de son employeur car cette personne impose une telle charge de travail à son personnel , charge pratiquement impossible à réaliser dans les délais, qui profite de sa position pour agresser verbalement et violemment certains de ses employés. De plus il a fallu à plusieurs reprises que je l'aide dans son travail car cela était beaucoup trop lourd et pesant pour elle. Depuis son arrivée à l'hôtel HÔTEL IMPERIAL GAROUPE, ce n'est qu'au bout d'un certain temps que j'ai appris qu'elle était à son compte, je croyais pour ma part qu'elle était employée »
l'ensemble de ces éléments démontrant l'existence de la part de Monsieur [Y], peu important les temps de présence exacts de ce dernier au sein de l'hôtel et ce d'autant que les absences invoquées ne sont pas justifiées, que celui-ci exerçait sur Mademoiselle [O], directement ou par l'intermédiaire d'un supérieur hiérarchique, un contrôle dépassant le cadre d'une simple prestation de services et avait le pouvoir de la sanctionner par des reproches verbaux dépassant aussi le strict cadre d'une prestation de services ;
Attendu enfin que les quelques éléments comptables cités par la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE sont insuffisants à établir l'autonomie de Mademoiselle [O] dans le choix de sa clientèle puisqu'il ressort des pièces comptables communiquées qu'en 2008 la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE a représenté 100 % du chiffre d'affaires de cette dernière, 96 % en 2009 et 100 % en 2010 jusqu'au 12 avril 2010, et que Mademoiselle [O] a donc travaillé de façon quasi exclusive pour la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE , que les marchandises et fournitures achetées pour le compte de la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE ont fait l'objet d'un remboursement et qu'aucun matériel et outillage n'est inscrit à l'actif de son bilan, autant d'éléments conjugués démontrant qu'en réalité la relation de travail s'est inscrite dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein et que quand bien même Mademoiselle [O] aurait été à l'initiative du contrat de prestation de services, cette dénomination initiale est insuffisante à contredire les éléments de fait dans lesquelles s'est exercée la prestation de travail, caractérisée notamment par un lien de subordination qui est l'élément déterminant du contrat de travail ;
Attendu que c'est en conséquence à juste titre que le jugement déféré a retenu l'existence d'un contrat de travail et s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Mademoiselle [O] ;
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
Attendu qu'en l'espèce Mademoiselle [O] a arrêté tout travail au sein de l'hôtel HÔTEL IMPERIAL GAROUPE le 12 avril 2010 date à laquelle elle a été prise en charge à l'extérieur de l'hôtel par les sapeurs-pompiers dans un état léger pour une tentative de suicide et transportée au centre hospitalier [2] dont on ignore à quelle date elle en est sortie, son médecin traitant le Docteur [M] ayant le 15 avril 2010 rédigé d'une part un certificat indiquant :
«'certifie donner mes soins à Mademoiselle [J] [O] hospitalisée en urgence le 12 avril 2010 en état de détresse psychique suite à conflit avec son employeur.
Son état de santé ne lui permet pas d'honorer son contrat pour une durée indéterminée.
Elle est actuellement dans l'incapacité d'effectuer tous travaux sur une période d'environ un mois »
d'autre part deux avis d'arrêt de travail pour la même période, l' un étant un arrêt de travail pour « maladie» du 14 avril au 14 mai 2010, seul arrêt de travail dont a été destinataire la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE (pièce 5), le second étant un arrêt de travail pour « accident du travail » du 14 avril au 15 mai 2010 dont il n'est pas justifié que la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE en ait été destinataire et qui a été renouvelé une première fois au motif notamment d'un état dépressif réactionnel suite à une «altercation avec client » puis ultérieurement pour notamment des troubles de l'humeur et pour un syndrome dépressif réactionnel « dans un contexte de difficultés professionnelles et de bipolarité » de sorte que si dans la plainte que Mademoiselle [O] a déposé auprès des services de police contre son employeur le 15 avril 2010 pour harcèlement moral elle indique avoir fait une tentative de suicide en raison du comportement de Monsieur [Y], expliquant que le 12 avril « à bout de force, je suis montée à la pharmacie, j'ai acheté une boîte de médicaments "Equanil 400 "pour mettre fin à mes jours. Je suis allée en camionnette dans un chemin et j'ai pris tous les cachets » il n'en demeure pas moins qu'il n'existe aucune preuve qu'il s'agisse d'un accident du travail ;
Attendu en effet que la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE fait utilement observer, pièces à l'appui ,qu'il faut une ordonnance pour acheter de l'Equanil 400 et que Mademoiselle [O] n'a donc pas pu acheter ce médicament comme elle l' indique le 12 avril en sortant de l'hôtel, d'autre part que le médecin traitant, qui n'est pas témoin de ce qui se passe dans l'entreprise, ne peut que s'en référer aux dires de son patient sur l'origine de l'état constaté ,qu'enfin la reconnaissance d'accident du travail faite par la MSA et dont la société n'a pas été destinataire ne saurait lui être opposable, de sorte que cet arrêt de travail doit être examiné au regard de la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE comme un arrêt de travail pour maladie expirant le 14 mai 2010 et non comme un arrêt de travail consécutif à un accident du travail puisque la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE n'a jamais été destinataire d'une déclaration d'accident du travail et que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 12 avril 2010 par la MSA n'est pas opposable à la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE ;
Attendu en revanche qu'il résulte de l'attestation susvisée de Monsieur [S] que Mademoiselle [O] a été victime « à plusieurs reprises des agressions verbales et violentes » de Monsieur [Y] et que ce dernier imposait à sa salariée une charge de travail « impossible à réaliser dans les délais » ce qui constitue des agissements répétés de nature à altérer la santé physique ou mentale - au sens de l'article L1152. 1 du code du travail - de Mademoiselle [O] et sont donc constitutifs d'actes de harcèlement moral justifiant que soit prononcée la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE se contentant d'expliquer le comportement de Monsieur [Y] en indiquant qu'« en sa qualité de gérant de l'établissement il était en droit d'attendre une prestation de travail conforme aux stipulations contractuelles du 25 août 2008. Surtout, Monsieur [Y] pouvait parfaitement faire des remarques positives ou négatives sur le travail de Mademoiselle [O]. Or, Monsieur [O] semble avoir eu de sérieuses raisons de ne pas être satisfait de l'activité de Mademoiselle [O]. A la lumière des pièces transmises par Mademoiselle [O], il apparaît que cette dernière n'avait manifestement pas les compétences professionnelles nécessaires pour pourvoir à l'entretien d'un établissement tel que l'HÔTEL IMPERIAL GAROUPE » alors qu'aucun n'élément ne vient démontrer que Madame [O], bien qu'il est vrai antérieurement assistante dentaire ou secrétaire, effectuait mal son travail, ( les photos communiquées tendant à démontrer au contraire qu'elle l'effectuait parfaitement bien) et qu'en toute hypothèse Monsieur [Y] ne pouvait se livrer à des agressions verbales et violentes sur la personne de Mademoiselle [O] ;
Attendu qu'aux termes de l'article L1152. 3 du code du travail « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152.1 et L 1152.2, toute disposition ou tout acte contraire est nul » de sorte que c'est à juste titre que le jugement déféré a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE s'analysant en raison du harcèlement moral pratiqué en un licenciement nul ;
Sur la détermination du salaire,
Attendu que le conseil des prud'hommes a retenu comme salaire mensuel brut la somme de 3000 € qui correspond à la prestation facturée par Mademoiselle [O] alors que comme le fait à juste titre valoir la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE le montant de la prestation facturée par un travailleur indépendant ne peut être mis en corrélation avec le salaire alloué à un employé compte tenu des charges inhérentes à l'exercice d'un tel métier (salaires, frais, déplacement, outillages, carburant, matériel, loyer, charges diverses, cotisations sociales') de sorte qu'il y a lieu de fixer le salaire qui aurait été celui de Mademoiselle [O] non à celui proposé par la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE sur la base du taux horaire de la convention collective mais sur le salaire qui avait été alloué à Monsieur [B], l'un des précédents jardiniers de l'hôtel , pour 169 heures de travail mensuel, soit la somme de 1911,60 euros ;
Attendu qu'à la date du prononcé de la résiliation judiciaire, et le contrat n'ayant été rompu préalablement ni par un licenciement ni par une démission ni par une prise d'acte, Mademoiselle [O], embauchée depuis le 25 août 2008, avait une ancienneté supérieure à 2 ans de sorte qu'elle peut prétendre à 2 mois de préavis, soit la somme de 3823,20 euros outre 382,32 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement étant réformé sur le quantum alloué ;
Attendu qu'au titre de l'indemnité de licenciement qui ne peut être en application de l'article R 1234.2 du code du travail inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoute deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté Mademoiselle [O] peut prétendre pour une ancienneté revendiquée de sa part de plus de 3 ans sans autre précision à la somme (1911, 60 € : 5 = 382,32 euros x 3 ans) 1146,96 euros, le jugement étant réformé sur le quantum alloué ;
Attendu que Mademoiselle [O] sollicite une indemnité compensatrice de congés payés en se fondant sur le fait que « pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 elle a acquis 30 jours ouvrables qui peuvent être reportés du fait de l'accident du travail du 12 avril 2010 et pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 la salariée a acquis 28 jours ouvrables car son accident du travail étant supérieur à un an il n'est plus assimilé à une période de travail effectif. Ainsi à compter du 12 avril 2011, la salariée ne comptabilise plus de congés payés » alors que Mademoiselle [O] n'ayant jamais bénéficié dans ses rapports avec la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail mais seulement d'un arrêt maladie expirant le 14 mai 2010, elle n'a pu acquérir aucun jour de congés payés, et ne peut donc prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice à ce titre, le jugement devant être réformé sur ce point ;
Attendu que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, quel que soit son ancienneté et la taille de l'entreprise , aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement, de sorte qu'au regard de l'ancienneté revendiquée de Mademoiselle [O], 3 ans, de son âge lors de la rupture, 35 ans, mais tenant compte que Mademoiselle [O] a obtenu le 17 décembre 2013 le statut d'adulte handicapé et ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi postérieurement à la consolidation de son état le 31 janvier 2014 il y a lieu de ramener à 15 000 € le montant des dommages et intérêts devant lui être alloué pour licenciement nul ;
Attendu qu'au titre de l'indemnisation spécifique du harcèlement subi Mademoiselle [O] peut prétendre à une somme que la cour fixe à 4000 € ;
Sur la demande au titre du travail dissimulé,
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221. 5 du code du travail :
«Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur,
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues à l'article L. 1221. 10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243.2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie .
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu de dispositions légales »
et il apparaît en l'espèce que la volonté de la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE de dissimuler l'emploi salarié de Mademoiselle [O] n'est nullement rapportée dans la mesure où le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié et ce d'autant qu'en l'espèce c'est sur l'initiative de Mademoiselle [O] qu'a été signé un contrat de prestation de services, en atteste le fait que la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE avait toujours eu recours préalablement à des contrats de travail en bonne et due forme pour ses jardiniers, et qu'en conséquence l'élément « intentionnel » nécessaire à la reconnaissance du travail dissimulé fait défaut ;
Attendu qu'il y a donc lieu sur ce point d'infirmer le jugement qui a à tort reconnu l'existence d'un travail dissimulé sur le seul fondement de la requalification de la convention en contrat de travail ;
Sur la perte du droit individuel à la formation,
Attendu que Mademoiselle [O] ayant été placée dans l'impossibilité d'exercer son droit individuel à la formation et ayant donc perdu une chance de faire liquider les droits acquis à ce titre il y a lieu d'élever à 250 € le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre ;
Sur la demande de paiement du complément maladie,
Attendu que cette demande non chiffrée et non justifiée puisque Mademoiselle [O] ne justifie pas de l'envoi au-delà du 14 mai 2010 de ses arrêts de travail à l'employeur doit être rejetée ;
Attendu que la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE adressera à Mademoiselle [O] ses documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, la nécessité du prononcé d'une astreinte n'étant pas rapportée ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer la somme de 800 € allouée par le jugement déféré au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société HÔTEL IMPERIAL GAROUPE à verser à Mademoiselle [O] en cause d'appel la somme supplémentaire sur ce même fondement de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS
La cour,statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la relation de travail du 25 août 2008 en contrat de travail à durée indéterminée, en ce qu'il s'est reconnu compétent, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de son prononcé le 10 février 2014 s'analysant en un licenciement nul en application de l'article L 1152. 3 du code du travail, ainsi que dans sa disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Fixe le salaire mensuel moyen brut de Mademoiselle [J] [O] à la somme de 1911,60 euros,
Condamne la SARL HÔTEL IMPERIAL GAROUPE à verser à Mademoiselle [J] [O] les sommes de :
3823,20 euros au titre des deux mois de préavis,
382,32 euros au titre des congés payés y afférents,
1146,96 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
250 € à titre de dommages et intérêts pour perte du droit au DIF,
Déboute Mademoiselle [O] de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'une indemnité pour travail dissimulé et du paiement du complément maladie,
Y ajoutant,
Condamne la SARL HÔTEL IMPERIAL GAROUPE à payer à Mademoiselle [O] la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Condamne la SARL HÔTEL IMPERIAL GAROUPE à délivrer à Mademoiselle [O] ses documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne la SARL HÔTEL IMPERIAL GAROUPE aux dépens ainsi qu'à verser à Mademoiselle [O] la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
G. BOURGEOIS