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03/09/2015 | FRANCE | N°13/06700

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 03 septembre 2015, 13/06700


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 03 SEPTEMBRE 2015



N°2015/442













Rôle N° 13/06700







[B] [I]





C/



[T] [U] [R] [Y] divorcée [I]

CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PCA





































Grosse délivrée

le :

à :AUBRUN

SIMONI

DUHAMEL











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 08/09068.





APPELANT



Monsieur [B] [I]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Clémence AUBRUN, avocat au barre...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 03 SEPTEMBRE 2015

N°2015/442

Rôle N° 13/06700

[B] [I]

C/

[T] [U] [R] [Y] divorcée [I]

CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PCA

Grosse délivrée

le :

à :AUBRUN

SIMONI

DUHAMEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 08/09068.

APPELANT

Monsieur [B] [I]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame [T] [U] [R] [Y] divorcée [I]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Hélène COMBES, Président Rapporteur,

et Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller- Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2015.

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [B] [I] et Madame [T] [Y] se sont mariés sous le régime de la communauté légale. Monsieur [B] [I] exerçait la profession d'ingénieur informaticien tandis que son épouse ne travaillait pas.

Courant 2005, les époux se sont séparés. L'ordonnance de non conciliation a été prononcée le 24'octobre 2006 et le divorce le 6 janvier 2011.

Par exploit du 17 novembre 2008, Monsieur [B] [I] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur lui reprochant d'avoir débité son compte de 78 chèques émis entre février 2003 et novembre 2005 par son ancienne épouse Madame [T] [Y] pour un montant total de 53 626,43 euros et d'un virement du 11 juillet 1996 falsifié par la même personne pour un montant de 160,07 euros.

Les chèques en cause sont les suivants':

1.chèque n° 1740612 du 6 février 2003 d'un montant de 2 834 euros à l'ordre de Huissier SCP BLANC,

2.chèque n° 1706221 du 16 mars 2003 d'un montant de 1 543 euros à l'ordre du TRESOR,

3.chèque n° 1740633 du 16 juin 2003 d'un montant de 1 430 euros à l'ordre du TRESOR,

4.chèque n° 2294610 du 16 juillet 2003 d'un montant de 1 420 euros à l'ordre du TRESOR,

5.chèque n° 2294621 du 29 août 2003 d'un montant de 2 750 euros à l'ordre du TRESOR,

6.chèque n° 2294620 du 1er septembre 2003 d'un montant de 3 300 euros à l'ordre de Huissier SCP BLANC,

7.chèque n° 2294626 du 15 septembre 2003 d'un montant de 1 283 euros à l'ordre du TRESOR,

8.chèque n° 6157103 du 15 novembre 2003 d'un montant de 882 euros à l'ordre du TRESOR,

9.chèque n° 6757111 du 15 décembre 2003 d'un montant de 1 396 euros à l'ordre du TRESOR,

10.chèque n° 6157113 du 23 décembre 2003 d'un montant de 210 euros à l'ordre de Monsieur [S] [O],

11.chèque n° 6157116 du 27 janvier 2004 d'un montant de 3 000 à l'ordre de Huissier SCP BLANC,

12.chèque n° 6157115 du 7 février 2004 d'un montant de 140 euros à l'ordre de M. [Q],

13.chèque n° 6157118 du 10 février 2004 d'un montant de 418,60 euros à l'ordre de ARBORA,

14.chèque n° 6157121 du 16 février 2004 d'un montant de 1 568 euros à l'ordre du TRESOR,

15.chèque n° 6757114 du 16 janvier 2004 d'un montant de 2 606 euros à l'ordre du TRESOR,

16.chèque n° 6157114 du 16 janvier 2004 d'un montant de 2 606 euros à l'ordre du TRESOR,

17.chèque n° 6157120 du 16 février 2004 d'un montant de 160 euros à l'ordre de ARAPL,

18.chèque n° 6757127 du 1er mars 2004 d'un montant de 2 000 euros à l'ordre de Huissier [W],

19.chèque n° 6157125 du 4 mars 2004 d'un montant de 1 000 euros à l'ordre de Huissier BLANC,

20.chèque n° 6157126 du 14 mars 2004 d'un montant de 140 euros à l'ordre de M. [Q],

21.chèque n° 7021069 du 24 avril 2004 d'un montant de 280 euros à l'ordre de M.[Q],

22.chèque n° 7021068 du 27 avril 2004 d'un montant de 305,95 euros à l'ordre de JoSoPo,

23.chèque n° 7027072 du 15 mai 2004 d'un montant de 400 euros à l'ordre de Monsieur [F] [I],

24.chèque n° 7027073 du 16 mai 2004 d'un montant de 1 400 euros à l'ordre du TRESOR,

25.chèque n° 7027074 du 1er juin 2004 d'un montant de 900 euros à l'ordre de Monsieur [P] [K],

26.chèque n° 7027075 du 3 juin 2004 d'un montant de 122,50 euros à l'ordre d'Agent Comptable CES,

27.chèque n° 7021076 du 3 juin 2004 d'un montant de 127,80 euros à l'ordre d'AMV ASSURANCES,

28.chèque n° 7021082 du 7 juillet 2004 d'un montant de 211 euros à l'ordre d'ARBORA,

29.chèque n° 7021034 du 12 juillet 2004 d'un montant de 65,18 euros à l'ordre d'AUCHAN,

30.chèque n° 7021086 du 18 juillet 2004 d'un montant de 62 euros à l'ordre de M. [L],

31.chèque n° 6157129 du 12 août 2004 d'un montant de 45,90 euros à l'ordre de M. [H],

32.chèque n° 5087234 du 16 décembre 2004 d'un montant de 3 114 euros à l'ordre du TRESOR,

33.chèque n° 5087235 du 22 décembre 2004 d'un montant de 54 euros à l'ordre d'UNIVERS MOTO,

34.chèque n° 5087236 du 22 décembre 2004 d'un montant de 146,90 euros à l'ordre de Chrystel Parfumerie,

35.chèque n° 5087237 du 22 décembre 2004 d'un montant de 17,01 euros à l'ordre d'INTERMARCHE,

36.chèque n° 5087239 du 23 décembre 2004 d'un montant de 160,75 euros à l'ordre d'ALBRO,

37.chèque n° 5087240 du 27 décembre 2004 d'un montant de 19,80 euros à l'ordre de PHARMACIE,

38.chèque n° 5087241 du 28 décembre 2004 d'un montant de 34 euros à l'ordre de SALON ACTIF,

39.chèque n° 5087242 du 31 décembre 2004 d'un montant de 64,99 euros à l'ordre d'ALBRO,

40.chèque n° 5087243 du 3 janvier 2005 d'un montant de 20 euros à l'ordre d'APSI,

41.chèque n° 5087258 du 15 janvier 2005 d'un montant de 70 euros à l'ordre de M. [N],

42.chèque n° 5087246 du 17 janvier 2005 d'un montant de 78,21 euros à l'ordre d'ALBRO,

43.chèque n° 5087249 du 19 janvier 2005 d'un montant de 70 euros à l'ordre de M. et Mme [E],

44.chèque n° 5087250 du 20 janvier 2005 d'un montant de 26 euros à l'ordre de M. [A],

45.chèque n° 5087251 du 24 janvier 2005 d'un montant de 26 euros à l'ordre de M. [A],

46.chèque n° 5087252 du 25 janvier 2005 d'un montant de 40 euros à l'ordre de M. [C],

47.chèque n° 5087254 du 26 janvier 2005 d'un montant de 43,72 euros à l'ordre de PHARMACIE,

48.chèque n° 5087255 du 11 février 2005 d'un montant de 500 euros à l'ordre de Madame [T] [I],

49.chèque n° 5087256 du 12 février 2005 d'un montant de 258 euros à l'ordre de M. [V],

50.chèque n° 5087257 du 14 février 2005 d'un montant de 26 euros à l'ordre de M. [A],

51.chèque n° 5087261 du 19 février 2005 d'un montant de 100,36 euros à l'ordre d'ALBRO,

52.chèque n° 5087262 du 20 février 2005 d'un montant de 500 euros à l'ordre de Madame [T] [I],

53.chèque n° 4440334 du 24 février 2005 d'un montant de 1 058 euros à l'ordre du TRESOR,

54.chèque n° 4440335 du 16 mars 2005 d'un montant de 1 354 euros à l'ordre du TRESOR,

55.chèque n° 4440337 du 31 mars 2005 d'un montant de 56 euros à l'ordre de [J],

56.chèque n° 4440336 du 31 mars 2005 d'un montant de 53 euros à l'ordre de SALON ACTIF,

57.chèque n° 4440341 du 9 avril 2005 d'un montant de 60,59 euros à l'ordre d'ALBRO,

58.chèque n° 4440340 du 9 avril 2005 d'un montant de 59,70 euros à l'ordre de CARREFOUR,

59.chèque n° 4440339 du 9 avril 2005 d'un montant de 67,44 euros à l'ordre de CARREFOUR,

60.chèque n° 4440343 du 9 avril 2005 d'un montant de 769,40 euros à l'ordre d'IC,

61.chèque n° 4440342 du 13 avril 2005 d'un montant de 86,71 euros à l'ordre de VIDALAUTO,

62.chèque n° 4440344 du 14 avril 2005 d'un montant de 76,80 euros à l'ordre de M. [L],

63.chèque n° 4440345 du 16 avril 2005 d'un montant de 1 917 euros à l'ordre du TRESOR,

64.chèque n° 4440346 du 19 avril 2005 d'un montant de 34 euros à l'ordre de RIM ET ROLAND,

65.chèque n° 4440347 du 20 avril 2005 d'un montant de 40,35 euros à l'ordre de PHARMACIE,

66.chèque n° 4440349 du 23 avril 2005 d'un montant de 48,50 euros à l'ordre de M. [D],

67.chèque n° 4440348 du 23 avril 2005 d'un montant de 18,90 euros à l'ordre de PHARMACIE,

68.chèque n° 4440350 du 26 avril 2005 d'un montant de 26 euros à l'ordre de M. [A],

69.chèque n° 4440357 du 27 avril 2005 d'un montant de 24,91 euros à l'ordre de PHARMACIE,

70.chèque n° 4440352 du 29 avril 2005 d'un montant de 238,09 euros à l'ordre de PAM'S,

71.chèque n° 4440353 du 2 mai 2005 d'un montant de 119,49 euros à l'ordre d'ALBRO,

72.chèque n° 4440359 du 10 mai 2005 d'un montant de 129,10 euros à l'ordre d'AMV ASSURANCES,

73.chèque n° 4440354 du 10 mai 2005 d'un montant de 278,51 euros à l'ordre de CECAZ,

74.chèque n° 4440355 du 16 mai 2005 d'un montant de 784 euros à l'ordre du TRESOR,

75.chèque n° 4440356 du 19 mai 2005 d'un montant de 3 235 euros à l'ordre du TRESOR,

76.chèque n° 4440357 du 21 mai 2005 d'un montant de 150 euros à l'ordre d'Atelier [G] [M],

77.chèque n° 4440358 du 26 septembre 2005 d'un montant de 144,58 euros à l'ordre d'ALBRO,

78.chèque n° 5087264 du 14 novembre 2005 d'un montant de 2 697 euros à l'ordre du TRESOR.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a fait appeler en la cause Madame [T] [Y] par acte du 19 mai 2009.

Par ordonnance du 31 juillet 2009, le juge de la mise en état a désigné un expert en vérification d'écriture aux fins d'examiner l'ordre de virement et les 7 chèques dont la banque contestait la falsification alléguée, soit les effets suivants':

chèque n° 1706221 du 16 mars 2003 d'un montant de 1 543 euros à l'ordre du TRESOR,

chèque n° 6157115 du 7 février 2004 d'un montant de 140 euros à l'ordre de M. [Q],

chèque n° 6157121 du 16 février 2004 d'un montant de 1 568 euros à l'ordre du TRESOR,

chèque n° 6157120 du 16 février 2004 d'un montant de 160 euros à l'ordre de ARAPL,

chèque n° 6157118 du 10 février 2004 d'un montant de 418,60 euros à l'ordre de ARBORA,

chèque n° 7021082 du 7 juillet 2004 d'un montant de 211 euros à l'ordre d'ARBORA,

chèque n° 7021034 du 12 juillet 2004 d'un montant de 65,18 euros à l'ordre d'AUCHAN.

L'expert a été remplacé le 24 juin 2010 et enfin Monsieur [B] [I] a renoncé à sa demande d'expertise.

*

Par jugement rendu le 27 février 2013, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a':

condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 160,09 euros avec intérêts au taux légal depuis le 17 novembre 2008,

dit que les intérêts échus du principal produiront eux-mêmes des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour au moins une année entière depuis la demande en justice du 19 mars 2012,

condamné Madame [T] [Y] à relever et garantir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de cette condamnation,

débouté Monsieur [B] [I] de ses autres demandes,

débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur et Madame [T] [Y] de leurs demandes reconventionnelles respectives,

condamné Monsieur [B] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur et à Madame [T] [Y] la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Monsieur [B] [I] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP DUHAMEL AGRINIER et de la SCP FERLAUD MENABE AMILL,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Monsieur [B] [I] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 29'mars'2013.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 juin 2015.

Suivant dernières conclusions déposées et notifiées le 10 juin 2013, Monsieur [B] [I] demande à la cour':

d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à lui payer la somme de 160,07 euros au titre de l'ordre du virement,

de constater que sa signature a été falsifiée sur les 78 chèques litigieux émis entre février 2003 et novembre 2005 et sur l'ordre de virement daté du 11 juillet 1996,

de constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur reconnaît à l'évidence que la signature de ces titres pour 76 d'entre eux au moins a été falsifiée,

de dire nuls les chèques litigieux revêtus d'une fausse signature,

de dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, en sa qualité de dépositaire des fonds, a manqué à son obligation de vérification de signature et de restitution,

de dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur ne saurait opposer de prétendu mandat tacite pour tenter de s'exonérer, du moins partiellement, de ses obligations contractuelles,

de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur et Madame [T] [Y] des demandes reconventionnelles qui seraient formulées,

de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à lui payer les sommes de :

53 626,43 euros au titre des chèques falsifiés et à tout le moins 49 361,78 euros,

160,07 euros au titre de l'ordre de virement falsifié,

4 000 euros à titre de dommages et intérêts,

3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

d'assortir toutes les condamnations pécuniaires de l'intérêt au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance du 17 novembre 2008 et dire que les intérêts échus pour toute année entière seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur aux entiers dépens, en ce compris les éventuels dépens qui seraient mis à la charge du créancier conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.

***

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 29 juillet 2013 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur demande à la cour de':

dire l'appel injustifié et abusif,

débouter Monsieur [B] [I] de toutes ses demandes,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [B] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance,

condamner Monsieur [B] [I] au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifié outre celle de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

le condamner aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SCP DUHAMEL AGRIMIER,

à titre subsidiaire, si la cour mettait à sa charge un règlement au profit de Monsieur [B] [I]

condamner Madame [T] [Y] à la relever et garantir intégralement.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur soutient principalement que Monsieur [B] [I] avait donné un mandat tacite à son épouse et qu'il ne supporte pas de préjudice.

Suivant dernières conclusions déposées et notifiées le 30 juillet 2013 Madame [T] [Y] demande à la cour':

d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 160,09 euros avec intérêts au taux légal depuis le 17'novembre'2008, et dit que les intérêts échus du principal produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour au moins une année entière depuis la demande en justice du 19 mars 2012, et en ce qu'il l'a condamné à relever et garantir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de cette condamnation,

de débouter Monsieur [B] [I] de l'ensemble de ses demandes,

de confirmer le jugement pour le surplus,

à titre subsidiaire

de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de son appel en garantie,

à titre reconventionnel

de condamner Monsieur [B] [I] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

de le condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Corine SIMONI.

Madame [T] [Y] fait notamment valoir qu'elle a fait fonctionner le compte de Monsieur [B] [I] dans l'intérêt de la famille et des activités professionnelles de son mari comme cela était convenu entre les époux.

MOTIFS

1/ Sur les 78 chèques en cause

1-1/ Sur les 7 chèques visés par la mesure d'expertise

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur fait valoir que Monsieur [B] [I] conteste la signature des 7 chèques concernés par la mesure d'expertise mais qu'il n'a pas souhaité poursuivre cette dernière et qu'ainsi il est défaillant dans l'administration de la preuve.

Madame [T] [Y] conteste être la signataire des 7 chèques concernés par la mesure d'expertise.

Monsieur [B] [I] ne s'explique nullement sur son abandon de la mesure d'expertise. En conséquence la cour retient qu'il échoue à prouver qu'il n'est pas le signataire des 7 chèques litigieux.

1-2/ Sur les 71 autres chèques litigieux

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur fait valoir que Monsieur [B] [I] avait donné un mandat tacite à son épouse d'utiliser son chéquier pour son activité professionnelle et pour les dépenses du ménage et qu'ainsi l'éventuelle faute de la banque n'a causé aucun préjudice à Monsieur [B] [I] qui était tenu de pourvoir à l'entretien de son ménage et de s'acquitter de ses engagements professionnels, sociaux et fiscaux.

Madame [T] [Y] précise que son mari lui avait donné mandat tacite de régler au moyen de ses chéquiers ses dépenses professionnelles ainsi que les dépenses du ménage et qu'il a tout aussi tacitement ratifié les opérations qu'elle a accompli puisqu'il recevait ses relevés bancaires. Elle fait valoir de plus que l'action engagée par Monsieur [B] [I] vise à lui procurer un enrichissement sans cause puisque les dépenses ont été engagées pour son exercice professionnel ou pour l'entretien de son ménage qui lui incombait.

Monsieur [B] [I] ne discute nullement la destination des paiements effectués au moyen des 71 chèques en cause mais il estime cette dernière indifférente au motif qu'il fonde son action sur les articles 1134 et 1937 du code civil, qu'il ne réclame nullement des dommages et intérêts mais uniquement l'exécution du contrat de dépôt et de l'obligation de restitution des fonds qui pèse sur le banquier à qui il les a confiés, lequel ne pouvait s'en dessaisir en payant des chèques nuls.

Mais il résulte des numéros des chèques contestés que Monsieur [B] [I] s'est lui-même servi des chéquiers qu'utilisait son épouse pendant les déplacements professionnels de son mari.

De plus, Monsieur [B] [I] ne conteste pas avoir reçu les relevés de compte.

Enfin, Monsieur [B] [I] ne conteste pas plus que les chèques en cause ont pour une part significative servi à régler ses dettes fiscales et professionnelles.

Il résulte de ces éléments que Monsieur [B] [I] savait que son épouse falsifiait des chèques en les signant à sa place et qu'il n'a pris aucune mesure pour faire cesser cet état de fait.

Ce faisant, compte tenu de la durée pendant laquelle il a accepté ces pratiques et du montant des sommes en cause, il a commis une faute d'une gravité particulière qui est la cause exclusive du préjudice qu'aurait pu lui causer les débits de son compte.

En conséquence cette faute couvre totalement la faute contractuelle commise par la banque en honorant des chèques nuls en violation du contrat de dépôt qui la liait à son client et elle ne permet plus à Monsieur [B] [I] de réclamer le remboursement des sommes débitées au titre de l'exécution de son contrat de compte.

Monsieur [B] [I] sera débouté tant de sa demande de remboursement que de sa demande de dommages et intérêts.

2/ Sur l'ordre de virement

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur fait valoir que Monsieur [B] [I] conteste la signature de l'ordre de virement du 11'juillet'1996 d'un montant de 1 050 francs soit 160,07 euros mais qu'il n'a pas souhaité poursuivre l'expertise concernant cet ordre et qu'ainsi il est défaillant dans l'administration de la preuve.

Madame [T] [Y] fait valoir que l'action en responsabilité de la banque a été engagée le 17 novembre 2008, qu'elle est soumise à la prescription décennale de l'ancien article 2270-1 du code civil et qu'elle se trouve ainsi prescrite concernant le virement du 11'juillet 1996.

Monsieur [B] [I] ne répond à aucun de ces deux moyens. Il sera débouté de ce chef de demande faute pour lui de rapporter la preuve de la falsification de sa signature.

La cour relève que l'article 2270-1 ancien du code civil concernait les actions en responsabilité extra-contractuelle et n'est donc applicable en l'espèce qu'à l'action en garantie exercée par la banque contre Madame [T] [Y] et qu'ainsi la question de la prescription de l'appel en garantie ne se pose pas en l'absence de succès de l'action principale.

3/ Sur la demande de dommages et intérêts formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur sollicite la condamnation de Monsieur [B] [I] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

Mais Monsieur [B] [I] n'a pas abusé de son droit d'ester en justice en agissant contre la banque.

En conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

4/ Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [T] [Y]

Madame [T] [Y] sollicite la condamnation de Monsieur [B] [I] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

Si Monsieur [B] [I] n'a pas mis lui-même en cause Madame [T] [Y], il ne pouvait ignorer que les accusations de falsification qu'il portait contre elle conduirait à son appel en garantie par la banque alors même qu'il ne conteste pas les paiements qu'elle a réalisé au moyen des chèques qu'elle a signé.

Ce faisant Monsieur [B] [I] a laissé sa liberté d'ester en justice dégénérer en abus au regard de Madame [T] [Y] à laquelle sera alloué la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts.

5/ Sur les autres demandes

L'équité commande d'allouer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur et à Madame [T] [Y] la somme de 1'500' euros chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [B] [I] qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.

PAR CES MOTIFS

La cour, publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [I] de ses autres demandes et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de ses demandes reconventionnelles.

Statuant à nouveau sur le surplus,

Déboute Monsieur [B] [I] de ses demandes de restitution et de dommages et intérêts.

Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

Condamne Monsieur [B] [I] à payer à Madame [T] [Y] la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts.

Condamne Monsieur [B] [I] à payer à Madame [T] [Y] et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 1'500 euros chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [B] [I] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/06700
Date de la décision : 03/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°13/06700 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-03;13.06700 ?
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