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01/09/2015 | FRANCE | N°14/07676

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 01 septembre 2015, 14/07676


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 01 SEPTEMBRE 2015



N°2015/

GB/FP-D













Rôle N° 14/07676







[Z] [O]





C/



[O] [C] épouse [K]













































Grosse délivrée le :

à :

Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE



Me Jean-pierre POLI, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section C - en date du 13 Mars 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 11/675.





APPELANTE



Madame [Z] [O]

(bénéficie d'une a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 01 SEPTEMBRE 2015

N°2015/

GB/FP-D

Rôle N° 14/07676

[Z] [O]

C/

[O] [C] épouse [K]

Grosse délivrée le :

à :

Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE

Me Jean-pierre POLI, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section C - en date du 13 Mars 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 11/675.

APPELANTE

Madame [Z] [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/005485 du 18/06/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [O] [C] épouse [K], exploitant en nom propre LA PHARMACIE [Localité 1]

demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Jean-pierre POLI, avocat au barreau de NICE et de M. [K] (Conjoint)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président , chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2015

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée à une date inconnue, Mme [O] a relevé appel du jugement rendu le 13 mars 2014 par le conseil de prud'hommes de Cannes condamnant Mme [K], pharmacienne exerçant sous l'enseigne 'La Pharmacie [Localité 1]', à lui verser 1 772,23 euros en complément de son indemnité de licenciement.

Cette salariée poursuit en cause d'appel la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

5 316,76 euros, ainsi que 531,67 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,

4 012,58 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

63 801,12 euros en réparation de son licenciement illégitime,

5 000 euros en réparation d'un préjudice moral,

15 014,09 euros en paiement d'une prime conventionnelle d'ancienneté, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du juge social, sous le bénéfice de l'anatocisme,

3 000 euros pour frais irrépétibles.

Son conseil réclame la délivrance, sous astreinte, de documents sociaux rectifiés.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 15 juin 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement :

Mme [O] est réputée avoir été au service de Mme [K], en dernier lieu en qualité de vendeuse, du 1er août 1994 au 20 août 2010, date à laquelle elle a été licenciée pour le motif pris d'une baisse du chiffre d'affaires rendant nécessaire la suppression du poste de vendeuse occupé par la salariée et sa transformation en un poste de préparateur muni d'un diplôme que l'intéressée ne possédait pas.

Le conseil de la salariée constate utilement que la transformation de l'emploi supposait que l'employeur, dans un premier temps, propose à la salariée une formation pouvant lui permettre d'obtenir le diplôme de préparateur dont le conseil de l'employeur ne soutient pas que son obtention aurait entraîné une dépense excessive ou une occupation trop importante de son temps de travail, étant observé que l'exigence de la possession de ce diplôme pour servir des médicaments existe depuis la loi du 10 juillet 1977, anciennement codifiée sous l'article L. 584 du code de la santé publique, de sorte que cet employeur a eu tout loisir de mettre en place cette formation depuis son acquisition de l'officine en 2006.

Par ailleurs, le financement du poste de travail occupé par cette vendeuse était pérenne puisqu'il s'agissait de le transformer en un poste de travail de préparateur, a priori plus coûteux pour l'officine, en conséquence de quoi l'employeur ne peut soutenir que la suppression de l'emploi occupé par Mme [O] fut dictée par le souci d'économiser les charges fixes afin de palier un manque de trésorerie lié à une baisse du chiffre d'affaires.

Enfin, principalement, il doit être observé que Mme [O] ayant été licenciée parce qu'elle ne possédait pas le diplôme de préparatrice, son conseil, à bon droit, relève que la prise en compte de ce motif inhérent à la personne de la salariée, dénature le licenciement économique prononcé.

D'où il suit que la cour, infirmant, jugera illégitime le licenciement.

Âgée de 36 ans au moment de son licenciement, prononcé en l'état d'une ancienneté de seize années, au sein d'une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, la salariée a perdu un salaire brut de 2 658,38 euros par mois.

L'intéressée justifie de sa situation de chômeuse jusqu'au 1er septembre 2011, date à laquelle elle occupe, après avoir passé avec succès son diplôme, un emploi de préparatrice en pharmacie en contrepartie d'un salaire brut de base de 1 377,54 euros, représentant une perte de revenus importante.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 50 000 euros l'exacte réparation du nécessaire préjudice résultant de la rupture illégitime de son contrat de travail.

.../...

La salariée fait état d'un préjudice moral caractérisé par une attitude de défiance de son employeur, lequel ne lui adressait plus la parole et lui a interdit de livrer les médicaments à une maison de retraite comme elle avait l'habitude de le faire.

Mais, pour établir ces reproches, formellement contestés, son conseil ne verse aux débats aucune pièce susceptible d'en apporter un début de démonstration.

Tout au contraire, le conseil de l'employeur produit trois attestations de salariés, régulières en la forme, ainsi que l'attestation d'un médecin, lesquels, unanimement, font état de la bonne ambiance qui régnait au sein de l'officine et de l'absence de mise à l'écart de Mme [O].

La cour, par ailleurs, observe que les documents relatifs à son licenciement furent toujours rédigés en termes courtois et que la procédure légale a été suivie sans appeler d'observations.

D'où il suit que l'existence d'un préjudice moral indemnisable ne peut être retenue.

.../...

Mme [O] a bénéficié d'une convention de reclassement personnalisée exclusive du paiement de son préavis de deux mois.

Son licenciement n'ayant pas la nature d'un licenciement économique, mais la nature d'un licenciement pour motif personnel, le préavis et les congés payés afférents à ce préavis sont dus à hauteur des sommes réclamées dont les montants ne sont pas querellés.

.../...

L'ancienneté de la salariée au sein de la pharmacie, remonte comme il a été dit, au 1er août 1994, et non au 23 octobre 1991 comme le soutient, à tort, le conseil de la salariée.

La salariée, en effet, verse aux débats un bulletin de salaire et un contrat d'apprentissage d'une durée de sept mois desquels il résulte qu'elle fut apprentie du 23 octobre 1991 au 30 juin 1994 ; le CDI ayant lié les parties a pris effet le 1er août 1994, de sorte que cette interruption d'un mois - du 30 juin au 1er août - ne permet pas de retenir une continuité de service.

En conséquence, Mme [O] ne peut prétendre obtenir un complément à la juste indemnité conventionnelle qu'elle a perçue lors de son départ de l'entreprise, sauf à hauteur de la somme de 1 772,23 euros dont son contradicteur admet le bien-fondé du fait d'une erreur de calcul.

.../...

Pour réclamer le paiement de la somme de 15 014,09 euros au titre de la prime conventionnelle d'ancienneté, le conseil de la salariée renvoie à la lecture de l'article 11 de la convention nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, applicable aux rapports de travail ayant existé entre les parties, laquelle dispose qu'il est attribué aux salariés une prime d'ancienneté en fonction du temps passé dans l'entreprise ; que sont considérées comme un temps de présence dans l'entreprise les périodes d'apprentissage.

Comme il fut dit, Mme [O] fut apprentie de l'officine du 23 octobre 1991 au 30 juin 1994, puis vendeuse du 1er août 1994 au 20 août 2010.

La prise en compte de la durée de la période d'apprentissage décale le taux d'ancienneté qui était de 3 % au 1er août 1994, l'employeur ayant versé la première prime d'ancienneté le 1er juillet 2000 à un taux minoré.

Mais le décompte proposé par le cabinet d'expertise-comptable calcule la prime d'ancienneté sur le salaire de base versé et non sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié comme le prévoit cet article 11.

Par ailleurs, le conseil de l'employeur excipe de la prescription quinquennale de l'action en paiement de ce salaire, ce qui interdirait de prendre en compte les demandes pour la période antérieure au 1er novembre 2006 en l'état d'une saisine du juge social à la date du 31 octobre 2011.

Sachant que le salaire perçu par Mme [O] étant très supérieur au salaire minimum de l'emploi de vendeuse qu'elle occupait, le décompte de sa prime d'ancienneté reste très en sa faveur pour avoir été assis sur le salaire perçu, compensant ainsi largement le manque à gagner résultant de l'application d'un taux minoré.

D'où il suit que la demande sera écartée.

.../...

Le présent arrêt est déclaratif du droit de créance pour les sommes de 5 316,76 euros, 531,67 euros et 1 772,23 euros, lesquelles porteront intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2011, date de la tenue du bureau de conciliation, la cour ne disposant pas de l'accusé de réception par lequel Mme [K] fut convoquée devant ce bureau, avec le bénéfice de l'anatocisme depuis le 5 décembre 2012.

.../...

L'employeur délivrera à la salariée un certificat de travail mentionnant les périodes d'apprentissage et l'emploi entre le 1er août 1994 et le 20 août 2010, ainsi qu'un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant le paiement des préavis, congés payés afférents à ce préavis et indemnité d'ancienneté, le tout sans astreinte en l'état.

.../...

L'employeur supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il alloue la somme de 1 772,23 euros ;

Et, statuant à nouveau :

Condamne Mme [K] à verser à Mme [O] les sommes suivantes :

5 316,76 euros, ainsi que 531,67 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2011 et le bénéfice de l'anatocisme à compter du 5 décembre 2012,

1 772,23 euros en complément de l'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2011 et le bénéfice de l'anatocisme à compter du 5 décembre 2012,

50 000 euros en réparation de son licenciement illégitime ;

Condamne Mme [K] à délivrer un certificat de travail mentionnant les périodes d'apprentissage du 23 octobre 1991 au 30 juin 1994 et l'emploi entre le 1er août 1994 et le 20 août 2010, ainsi qu'un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant le paiement des préavis, congés payés afférents à ce préavis et indemnité de licenciement ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [K] à verser 2 000 euros à Mme [O].

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Gilles BOURGEOIS faisant fonction.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/07676
Date de la décision : 01/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°14/07676 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-01;14.07676 ?
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