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01/09/2015 | FRANCE | N°14/06160

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 01 septembre 2015, 14/06160


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 01 SEPTEMBRE 2015



N°2015/

GB/FP-D













Rôle N° 14/06160







SAS FRANCE INFORMATIQUE





C/



[L] [W] [C] [Z] épouse [B] [R]





























Grosse délivrée le :

à :

Me Nathalie ARNOL, avocat au barreau de NICE



Me Patricia DEMONGEOT-

CAPELLINO, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Arrêt en date du 1er septembre 2015 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 28 Mars 2012, qui a cassé l'arrêt rendu le 15 juin 2010 par l...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 01 SEPTEMBRE 2015

N°2015/

GB/FP-D

Rôle N° 14/06160

SAS FRANCE INFORMATIQUE

C/

[L] [W] [C] [Z] épouse [B] [R]

Grosse délivrée le :

à :

Me Nathalie ARNOL, avocat au barreau de NICE

Me Patricia DEMONGEOT-

CAPELLINO, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Arrêt en date du 1er septembre 2015 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 28 Mars 2012, qui a cassé l'arrêt rendu le 15 juin 2010 par la Cour d'Appel de NIMES

APPELANTE

SAS FRANCE INFORMATIQUE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nathalie ARNOL, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [L] [W] [C] [Z] épouse [B] [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Patricia DEMONGEOT-CAPELLINO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786, 910 et 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2015, en audience publique, les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2015

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par arrêt n° 873 F-D, prononcé le 28 mars 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 15 juin 2010 par la Cour d'Appel de NIMES, statuant sur l'appel du jugement rendu le 10 mai 2005 par le conseil de prud'hommes de Nice dans l'instance opposant Madame [R] à la société France informatique.

Les premiers juges ont rejeté les demandes indemnitaires présentées par cette salariée, laquelle poursuit devant notre cour de renvoi la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes :

38 000 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

7 650 euros au titre d'une prime de treizième mois, avec intérêts au taux légal depuis le 12 mars 2003, sous le bénéfice de l'anatocisme,

3 000 euros pour ses frais irrépétibles.

Son conseil réclame la délivrance, sous astreinte, de divers documents sociaux rectifiés.

L'employeur, intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 10 juin 2015 au cours de laquelle furent évoquées les deux déclarations de saisine de notre cour de renvoi, préalablement jointes, étant observé que l'arrêt de renvoi n'a pas été notifié aux parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [R] fut au service de la société France Informatique, en qualité d'opératrice de saisie, puis, en dernier lieu en qualité de 'programmeuse éditique' ; cette salariée a été licenciée par une lettre en date du 27 janvier 2003 pour le motif suivant :

'Suite à une erreur de votre part dans le programme de personnalisation laser que vous avez écrit pour le mailing 'voeux 2003", plus de 6 500 clients des salons de coiffure '[T] [E]' ont reçu des coupons de réduction sans date de validation. De ce fait '[T] [E]' nous demande des dommages et intérêts pour tous les coupons qui seront utilisés après la date de validation qui aurait du être imprimée.

La faute professionnelle n'est pas tant l'erreur que vous avez laissée dans votre programme mais surtout le fait de ne pas avoir vérifié les variables au moment des contrôles d'usage.

Vous aviez d'ailleurs fait l'objet d'un avertissement le 19 décembre dernier pour les mêmes motifs.

Etant donné que nous ne souhaitons pas prendre le risque de vous confier d'autres programmes, nous vous dispensons de votre préavis.'.

Le conseil de l'employeur fait grand cas de la première réaction de la salariée qui fut d'admettre son erreur dans ce process.

Mais, reprenant ses esprits, l'intéressée, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 février 2003 est revenue sur sa reconnaissance des faits litigieux lors de l'entretien préalable.

Ce revirement de position ôte son crédit au compte-rendu établi par le conseiller de la salariée, laquelle, en toute hypothèse, ne saurait se voir priver du droit de contester le motif de son licenciement.

Sur les faits évoqués au soutien du licenciement, l'employeur admet la compétence en la matière de la salariée puisqu'il déclare que l'intéressée a réalisé en 3 ans, plus de 400 programmes informatiques.

Ce chiffre impressionnant permet de relativiser la mesure de deux erreurs reprochées à cette salariée, la première, qui a donné lieu à un avertissement mentionné dans la lettre de licenciement et la seconde qui nous occupe.

S'agissant du dossier [E], l'employeur insiste sur le fait que la salariée aurait négligé de contrôler les variables - en l'occurrence la date d'expiration des coupons de réduction - après mailing des autres données.

Mais, comme le relève utilement son conseil, cet employeur ne verse aux débats aucune pièce intéressant directement la création des coupons litigieux et, au final, l'identité du responsable en bout de chaîne.

Ce conseil insiste sur le fait que le document édité par l'employeur sous l'intitulé 'Consignes de personnalisation laser' précise, s'agissant de l'ultime étape avant la production , que les contrôles d'impression doivent être effectués par la responsable du dossier qui est 'celle à qui la proposition de prix a été attribuée'.

Dans le cas qui nous occupe, l'affirmation de la salariée selon laquelle sa collègue de travail [G] était la responsable finale au sens de ces consignes n'est combattue par aucune pièce probante, les écritures du conseil de l'employeur ne traitant pas du cas de Mme [G].

Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties que les faits articulés au soutien du licenciement ne sont pas établis et, à tout le moins, qu'il existe un doute sur leur réalité, lequel profite légalement à la salariée.

D'où il suit que le jugement déféré à la censure de la cour, qui déboute la salariée de toutes ses demandes, sera infirmé.

Mme [B] [I] percevait un salaire brut mensuel de 1 530 euros en l'état d'une ancienneté de dix ans et demi au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés ; l'intéressée, âgée de vingt-huit ans au moment de la rupture de son contrat de travail, justifie de son inscription auprès de l'Assédic pendant plus de deux années.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 20 000 euros la juste et entière réparation du nécessaire préjudice résultant du prononcé de son licenciement illégitime.

.../...

Pour réclamer le versement d'un treizième mois, la salariée soutient que l'entreprise France Informatique relève de la convention collective nationale des entreprises de logistiques de publicité directe, laquelle prévoit un tel avantage.

Pour s'opposer, le conseil de l'employeur rappelle que s'il est exact que son entreprise a une activité accessoire de traitement de données - activité ressortissant du champ d'application de ce droit collectif - il résulte de ses statuts et de l'extrait Kbis que cette entreprise ne relève pas d'un droit collectif car ses activités sont par trop diversifiées : prestations de services dans le domaine et les applications ressortant à la mécanographie et à l'informatique, enseignement du fonctionnement et des possibilités d'emploi des ordinateurs, analyse, programmation, organisation et traitement à façon de leurs applications, routage, envoi de dactylographie, domiciliation d'entreprises.

D'où il suit que la demande en paiement d'une prime conventionnelle sera à nouveau rejetée.

.../...

La demande de délivrance de documents sociaux rectifiés devient sans objet.

.../...

L'employeur, qui succombe au principal, supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement ;

Et, statuant à nouveau :

Condamne la société France Informatique à verser à Mme [R] une indemnité de 20 000 euros pour licenciement illégitime ;

Condamne, d'office, la société France Informatique à rembourser à Pôle emploi, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées à Mme [R] ;

Dit que le greffier transmettra à cet organisme une copie certifiée conforme du présent arrêt pour exécution ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société France Informatique aux entiers dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France Informatique à verser 3 000 euros à Mme [R].

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Gilles BOURGEOIS faisant fonction.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/06160
Date de la décision : 01/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°14/06160 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-01;14.06160 ?
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