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01/09/2015 | FRANCE | N°11/02605

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 01 septembre 2015, 11/02605


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 01 SEPTEMBRE 2015

G.T

N° 2015/













Rôle N° 11/02605







[P] [V]





C/



[F] [Q]





















Grosse délivrée

le :

à :Me Martini

Me Simon Thibaud

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tr

ibunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 07/8372.





APPELANT



Monsieur [P] [V]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Catherine MARTINI, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



Madame [F] [Q]

née le [Date nai...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 01 SEPTEMBRE 2015

G.T

N° 2015/

Rôle N° 11/02605

[P] [V]

C/

[F] [Q]

Grosse délivrée

le :

à :Me Martini

Me Simon Thibaud

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 07/8372.

APPELANT

Monsieur [P] [V]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Catherine MARTINI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [F] [Q]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2]), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée parMe Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.TORREGROSA, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2015,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les faits, la procédure et les prétentions :

Les parties sont en l'état d'un jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Marseille en date du 11 janvier 2011 qui a statué sur l'assignation initiale de Madame [Q], en date du 1er août 2007, aux fins de voir ordonner la vente de l'immeuble indivis sur licitation et enchères publiques à la barre du tribunal, sur la mise à prix de 200'000 € .

Madame [Q] et Monsieur [V] ont vécu maritalement pendant 24 ans avant de se séparer en 2005, après avoir acquis en indivision à part égale une parcelle de terrain à [Adresse 3] , par devant le notaire [Y] , en date du 26 avril 1988, pour y édifier une maison .

Par jugement contradictoire en date du 11 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a déclaré recevable l'action, a rejeté la demande de sursis formée par le défendeur, a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision en commettant le président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône ou son délégataire, a ordonné la vente aux enchères publiques en un seul lot sur la mise à prix de 158'000 € avec faculté de baisse de la mise à prix du quart en cas de carence d'enchères.

Le tribunal a ordonné que la répartition du prix de vente se fasse au prorata de la contribution de chacun au financement de l'immeuble indivis, à savoir 59 % pour Monsieur et 41 % pour Madame .

Monsieur [V] a été condamné à payer 1500 € à titre de dommages-intérêts, et 2000 € au titre des frais inéquitablement exposés.

Par déclaration d'appel portant le tampon de la cour en date du 14 février 2011 , Monsieur [V] a relevé appel à l'encontre de ce jugement , et d'une ordonnance d'incident en date du 10 juin 2008 rendue par le juge de la mise en état outre une ordonnance en date du 18 février 2009 rendue par le même juge ;

Un premier arrêt avant-dire droit en date du 3 avril 2012 est intervenu pour inviter les parties à s'expliquer sur la recevabilité des nullités soulevées par l'appelant devant la cour au regard des dispositions des articles 771,175 et 74 du code de procédure civile.

Un deuxième arrêt mixte en date du 25 septembre 2012 a rejeté les demandes en nullité des ordonnances du juge de la mise en état en date du 10 juin 2008 et du 18 février 2009, ces ordonnances étant confirmées.

L'appelant a été déclaré irrecevable à soulever dans la cour la nullité de courriers qui sont listés.

La demande de l'appelant en nullité du jugement en date du 11 janvier 2011 a été rejetée .

Le jugement a été confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Madame [Q], rejeté la demande de sursis au partage, ordonné la liquidation et le partage de l'indivision, commis le président de la chambre des notaires, ordonné la vente aux enchères publiques, fixé la mise à prix à la somme de 158'000 euros, débouté l'appelant de ses demandes en réparation de ses préjudices matériel et moral et du préjudice résultant de l'impossibilité d'utiliser un véhicule Renault quatre .

La cour a ordonné une nouvelle expertise pour procéder à l'évaluation du coût des travaux de construction réalisée sur le terrain indivis, procéder le cas échéant l'estimation de ces travaux qui auraient été personnellement réalisés par chacune des parties dans cette construction, rechercher comment a été financée l'acquisition du terrain et de la construction et indiquer la part de chaque partie dans ce financement, évaluer les frais éventuellement exposés par chacune des parties après l'arrêt des travaux pour la conservation du bien indivis, y compris les frais d'assurance;

La charge de la consignation de 5000 € incombait à l'appelant;

ce dernier a été débouté du surplus de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel, et de sa demande en paiement d'une somme de 17'137,88 euros correspondant au montant des loyers payés par lui, ainsi que de ses demandes d'indemnisation au titre de l'aggravation de ses conditions d'existence.

Il a été débouté de ses demandes en indemnisation de l'indivision, et de sa demande sur l'existence d'une société de fait.

Le pourvoi de Monsieur [V] à l'encontre de cet arrêt a été déclaré non admis le 15 janvier 2014.

Une ordonnance de caducité de la désignation de l'expert a été rendue le 9 janvier 2013, le conseiller chargé de l'expertise constatant que la consignation qui incombait à Monsieur [V] n'a pas été effectuée, sans aucune demande de prorogation de délai.

Le conseiller a ordonné la continuation de l'instance en l'état .

Les dernières conclusions de l'appelant régulièrement déposées sont en date du 29 mai 2012, avant l'arrêt mixte du 25 septembre 2012 susvisé .

Les dernières conclusions de l'intimée sont en date du 30 septembre 2014 et sollicitent la confirmation du jugement de premier ressort , avec débouté de toutes les demandes de l'appelant. Une somme de 5000 € est réclamée au titre des frais inéquitablement exposés.

Il est fait application de l'article 455 du code de procédure civile .

Les conclusions déposées le 19 mai 2015, soit le jour de la clôture , par le dernier avocat régulièrement constitué de l'appelant, à savoir Maître Martini, sont radicalement irrecevables car elles portent atteinte au principe du contradictoire, l'intimée n'ayant pas eu à l'évidence le temps matériel de répondre avant la clôture des débats. Il sera fait droit à l'incident de rejet déposé en ce sens le 1er juin 2015 par l'intimée .

L'ordonnance de clôture est en date du 19 mai 2015 .

SUR CE :

Attendu que la cour de peut que statuer en l'état de l'arrêt mixte en date du 25 septembre 2012, qui est définitif puisqu'il a fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été déclaré non admis;

Attendu que dans ses dernières conclusions du 29 mai 2012, avant cet arrêt , l'appelant sollicitait tout d'abord :

' l'irrecevabilité de l'assignation initiale ;

' l'annulation de l'ordonnance d'incident du 10 juin 2008, de la désignation de l'expert [B] , du pré-rapport de ce dernier, d'un courrier du 28 juillet 2008 de cet expert, d'une lettre de désignation du 1er août 2008, de l'ordonnance complémentaire du 18 février 2009, de la prorogation de la mission de l'expert, de son pré-rapport et de son rapport, du PV d'audition en date du 18 février 2009, d'un courrier de l'expert en date du 30 décembre 2008, de courriers en date du cinq et du 15 janvier 2009 d'un avocat, de la tenue de la réunion du 10 avril 2009, du procès-verbal du 10 avril 2009, du pré-rapport de l'expert, des courriers du 8 juin et du 14 septembre 2009, de la deuxième prorogation de la mission, ainsi que du jugement du 11 janvier 2011 ;

Attendu que ces demandes ont fait l'objet de déclarations d'irrecevabilité ou de déboutés, aujourd'hui définitifs, dans l'arrêt du 25 septembre 2012 ;

Attendu que dans ces mêmes conclusions du 29 mai 2012, l'appelant se livrait à une critique du pré-rapport et du rapport définitif de Monsieur [B] , et sollicitait une nouvelle expertise, ce à quoi il a été fait droit , la cour désignant même l'expert que lui proposait l'appelant;

que cette expertise avait notamment pour mission d'évaluer le coût de la remise en conformité de la construction avec le permis de construire, d'évaluer que le coût des reprises pour mettre un terme aux désordres, et d'indiquer la part de financement de chacune des parties sur l'acquisition du bien et les travaux de construction ;

Attendu que l'appelant sollicite par ailleurs les condamnations de l'intimée à lui payer :

' 422,56 euros au titre du paiement de sa quote-part concernant l'assurance B FM emprunteurs;

' sa quote-part concernant le paiement de l'assurance responsabilité civile, et des factures EDF-GDF et SEM;

' 13'000 € au titre de la privation de jouissance du véhicule 4L;

' 35'000 € au titre de l'aggravation supplémentaire des troubles d'existence de l'appelant ;

' 25'000 € au titre préjudice moral ;

' 24'000 € au titre du coût des travaux de remise en conformité de la parti arrière du rez-de-chaussée, dus à l'indivision ;

' la quote-part concernant la le coût des reprises des désordres en sous-sol, et des dégâts causés à la chambre mansardée et au porche de la maison ;

' la quote-part d'indemnisation de l'indivision pour la remise en état complète du chantier y compris la descente au sous-sol et le remplacement de tout le matériel de chantier détérioré ;

' 4265,37 euros correspondant au montant de la saisie attribution pratiquée sur les comptes de l'appelant, et 1500 € au titre des troubles d'existence causés à nouveau à l'appelant ;

Attendu que l'arrêt du 25 septembre 2012 a débouté l'appelant du surplus de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel, de sa demande en paiement de la somme de 17'637,88 euros correspondant au montant des loyers payés par lui, de sa demande en indemnisation au titre de l'aggravation de ces conditions d'existence, de ses demandes en indemnisation de l'indivision, et de sa demande sur l'existence d'une société de fait ;

Attendu qu'en définitive, la cour a considéré qu'elle n'était pas suffisamment éclairée, mais uniquement sur les points ayant fait l'objet de la mission d'expertise ;

Attendu qu'à cet égard, et si l'on peut concevoir que le pourvoi en cassation ait pu suspendre les opérations d'expertise, quoique ladite expertise ait été sollicitée par l'appelant , il n'en demeure pas moins que ce dernier avait la charge de la consignation et qu'il n'y a pas procédé, sans aucunement solliciter une prorogation du délai pour consigner, ou un relevé de la caducité prononcée par l'ordonnance du 9 janvier 2013;

Attendu que l'appelant doit par conséquent supporter les entiéres conséquences de sa carence à consigner , et succombe par conséquent à démontrer le bien-fondé des demandes n'ayant pas déjà fait l'objet d'une déclaration d'irrecevabilité ou d'un débouté dans l'arrêt du 25 septembre 2012;

Attendu que dans ce contexte reprécisé , la cour n'estime pas que les pièces régulièrement communiquées par l'appelant soient de nature à contre battre les motifs exhaustifs et pertinents du premier juge qu'elle adopte ;

Attendu qu'il convient de préciser à cet égard que l'arrêt du 25 septembre 2012 avait déjà confirmé ce jugement en ce qu'il avait reçu l'action de Madame [Q], rejeté la demande de sursis de l'appelant, ordonné la liquidation et le partage de l'indivision , désigné le notaire , ordonné la vente aux enchères publiques, fixé la mise à prix , toutes mesures évidentes en droit , sachant que l'intérêt bien compris des parties aurait été de vendre au plus vite , ne serait-ce que pour éviter la dégradation inévitablement intervenue depuis maintenant 10 ans, le débat sur la répartition de la somme étant distinct , sachant que dans l'attente le prix de vente aurait pu être consigné chez le notaire ;

Attendu qu'à l'évidence, c'est l'appelant qui s'est opposé à ce processus , y compris en s'opposant à l'accès à l'immeuble de l'expert judiciaire, ce que le premier juge a noté , et ce que la cour, dans un souci d'exhaustivité factuelle et d'apaisement, a voulu pallier en faisant droit à la demande de nouvelle expertise ;

Mais attendu que là aussi, c'est l'appelant qui n'a pas permis à cette deuxième expertise d'avoir lieu , sachant qu'il s'agissait bien d'évaluer sa véritable contribution , ce que son attitude rend désormais impossible, et que le premier juge avait considéré aux termes d'une motivation que la cour adopte que cette contribution s'élevait à 61 %, alors même que l'appelant lui-même à l'époque exposait avoir contribué à hauteur de 60 % au financement de la parcelle indivise et au coût de la construction (page cinq du premier jugement) ;

Attendu que pareille incohérence amène à s'interroger sur les véritables motivations de l'appelant , qui semble ne pas avoir compris qu'il ne peut plus s'opposer la vente forcée , et qui n'a pas mis à profit l'écoute manifestement bienveillante à son égard qu'à manifestée la cour, pour qu'il soit permis de façon contradictoire d'établir sa contribution , de façon sereine et apaisée , en ne tenant pas compte des innombrables courriers et démarches de l'appelant, avant tout représentatifs de ses difficultés avec ses avocats , dont il a épuisé un certain nombre , y compris le dernier auquel la cour avait accordé, toujours dans un souci d'apaisement, un ultime délai pour conclure ;

Attendu qu'en définitive, et depuis 10 ans date de la séparation des indivisaires , l'appelant manifeste une résistance infondée , le jugement de premier ressort datant de janvier 2011, les motivations ci-dessus adoptées ne permettant que sa confirmation , outre une somme de 3000€ au titre des frais inéquitablement exposés en appel par l'intimée, montant particulièrement justifié et plus que raisonnable, puisque l'appelant qui succombe n'hésitait pas à réclamer à ce titre une somme de 15'000 €;

PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant contradictoirement :

Tenant l'arrêt mixte définitif en date du 25 septembre 2012;

Tenant l'ordonnance de caducité de la désignation de l'expert , par défaut de consignation incombant à l'appelant;

Déclare l'appel infondé ;

Confirme l'intégralité des dispositions du jugement de premier ressort ;

S'agissant des dépens exposés en appel, condamne l'appelant à les supporter et dit qu'ils seront recouvrés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne l'appelant à payer à l'intimée une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles inéquitablement exposés en cause d'appel .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/02605
Date de la décision : 01/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/02605 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-01;11.02605 ?
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