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02/07/2015 | FRANCE | N°14/12186

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 02 juillet 2015, 14/12186


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 02 JUILLET 2015



N° 2015/543

D. K.

Rôle N° 14/12186



[R] [S]



[M] [P] épouse [S]



[E] [W]



[O] [L] épouse [D]



[J] [C]



[H] [Y]



C/



[Q] [U]



[T] [Z] [U]



SCEA LOU JOY



SCI LOU JOY



[I] [B]



[A] [B]



[X] [B]



[V] [B]





Grosse délivrée


le :

à :





Maître BOULAN



Maître SIDER



Maître LIBERAS























DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :



Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 19 mai 2014 enregistrée au répertoire général sous le N° 14/00057.





APPELANTS :



Monsieur...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 02 JUILLET 2015

N° 2015/543

D. K.

Rôle N° 14/12186

[R] [S]

[M] [P] épouse [S]

[E] [W]

[O] [L] épouse [D]

[J] [C]

[H] [Y]

C/

[Q] [U]

[T] [Z] [U]

SCEA LOU JOY

SCI LOU JOY

[I] [B]

[A] [B]

[X] [B]

[V] [B]

Grosse délivrée

le :

à :

Maître BOULAN

Maître SIDER

Maître LIBERAS

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 19 mai 2014 enregistrée au répertoire général sous le N° 14/00057.

APPELANTS :

Monsieur [R] [S],

demeurant [Adresse 6] (ROYAUME-UNI)

Madame [M] [P] épouse [S],

demeurant [Adresse 6] (ROYAUME-UNI)

Madame [E] [W],

demeurant [Adresse 3]

Madame [O] [L] épouse [D],

demeurant [Adresse 4]

Monsieur [J] [C],

demeurant [Adresse 2]

Monsieur [H] [Y],

demeurant [Adresse 5])

représentés par Maître Françoise BOULAN, de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Bernard LAMORLETTE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [Q] [U]

demeurant [Adresse 10]

Madame [T] [Z] [U]

demeurant [Adresse 10]

SCEA LOU JOY,

dont le siège est [Adresse 9]

SCI LOU JOY,

dont le siège est [Adresse 11]

représentés par Maître Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [I] [B],

demeurant [Adresse 13]

Monsieur [A] [B],

demeurant [Adresse 7]

Monsieur [X] [B],

demeurant [Adresse 12]

Monsieur [V] [B],

demeurant [Adresse 1]

Tous venant aux droits de [F] [B],

représentés par Maître Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 mai 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Dominique KLOTZ, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Madame Laure BOURREL, conseiller

Madame Dominique KLOTZ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2015.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2015,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Les consorts [S], [W], [N], [D], [C] et [Y] sont voisins d'un ensemble immobilier dit [Localité 2] [U], situé [Adresse 8] (Alpes Maritimes) cadastré section EO n° [Cadastre 4], [Cadastre 4], 83, 84, 85, 86, [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 3], [Cadastre 3], [Cadastre 3] et [Cadastre 3]. Cette propriété a été acquise en 2001 par la SCI Lou Joy ; elle se trouve dans une zone semi résidentielle clairsemée.

Par actes d'huissier des 18, 19, 20 et 26 décembre 2014, les consorts [S], [W], [N], [D], [C] et [Y] ont fait assigner la SCI Lou Joy, Monsieur [Q] [U] et Madame [Z] [U], les époux [G], la SCEA Lou Joy, Messieurs [F], [I], [A], [X] et [V] [B] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner la suspension de tous travaux sur [Localité 2] [U], sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ainsi que la fermeture du site internet www.chateauditer.com et la cessation de toute publicité commerciale sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Par ordonnance contradictoire en date du 19 mai 214, le juge des référés a :

- débouté les demandeurs de leur fin de non recevoir tirée de l'existence d'une plainte pénale,

-mis hors de cause les consorts [B] et les époux [G],

-dit n'y avoir lieu à référé et débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes en mettant à leur charge une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-laissé les dépens de l'instance à la charge des demandeurs.

Monsieur [R] [S], Madame [M] [P] épouse [S], Madame [E] [W], Madame [O] [L] épouse [D], Monsieur [J] [C], Monsieur [H] [Y] et Madame [K] [N] ont interjeté appel de l'ordonnance.

En cours de procédure, Madame [N] s'est désistée de son recours. Une ordonnance du 16 octobre 2014 lui en a donné acte et constaté l'extinction de l'instance à son égard.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 16 avril 2015, Monsieur [R] [S], Madame [M] [P] épouse [S], Madame [E] [W], Madame [O] [L] épouse [D], Monsieur [J] [C] et Monsieur [H] [Y] sollicitent l'infirmation de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Ils demandent à la cour de :

-dire et juger que les travaux de construction, d'extension et d'aménagement sur [Localité 2] [U] l'ont été sans autorisation administrative,

-dire et juger que [Localité 2] [U] est un établissement recevant du public exploité sans autorisation administrative préalable,

-dire et juger que la poursuite des travaux et/ ou de l'exploitation commerciale sans autorisation constitue un trouble manifestement illicite,

-constater les nuisances sonores et visuelles résultant des constructions et exploitation, du point de vue de la sécurité des biens et des personnes,

-en conséquence ordonner la suspension de tous travaux de construction, d'extension et d'aménagement sur [Localité 2] [U] sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ,

-ordonner la suspension de toute activité prohibée par le PLU et par règlementation des établissements recevant du public, source de nuisance sonore au Château [U], sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

-ordonner l'interdiction de publier sur le site internet www.[01].com toute publicité pour une activité illicite sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

-en tout état de cause condamner in solidum la SCI Lou Joy, les consorts [B] et Monsieur [Q] [U] à payer à chaque appelant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Ils font exposer que la propriété [U], située en zone naturelle et pour partie en espace boisé classé, fait l'objet de travaux d'envergure non autorisés, que des réceptions y sont organisées en contradiction avec les prescriptions communales, que la violation d'une règlementation constitue en soi un trouble manifestement illicite et qu'ils sont victimes de nuisances tant sonores que visuelles. Ils allèguent enfin un dommage imminent du fait du non respect des règles de sécurité lors des manifestations, le chemin d'accès ne permettant pas aux services de lutte contre l'incendie d'intervenir.

Au terme de leurs écritures signifiées le 17 novembre 2014, les consorts [B] concluent à la confirmation et réclament la somme de 3 000 euros à titre d'indemnisation de leurs frais irrépétibles de procédure. Ils soutiennent que la demande ne concerne pas les parcelles dont ils sont propriétaires.

Madame [T] [U], Monsieur [Q] [U], la SCI Lou Joy et la SCEA Lou Joy ont conclu le 22 mai 2015 à la confirmation. Ils demandent toutefois à la cour de déclarer la demande irrecevable au vu d'une plainte pénale déposée antérieurement à l'assignation et réclament la condamnation solidaire de chaque appelant à leur verser une indemnité de 7 000 euros pour procédure abusive ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sans contester la réalisation de travaux, ils prétendent les avoir effectués en conformité avec les autorisations obtenues et les avoir ensuite interrompus conformément à l'arrêté municipal. Ils soutiennent que la question de savoir si [Localité 2] [U] relève de la règlementation des établissements recevant du public, relève du juge du fond. Ils ajoutent que les prétendues nuisances ne sont pas établies.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action

Le dépôt d'une plainte pénale avant l'assignation n'interdit pas de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent.

La décision entreprise mérite confirmation de ce chef sauf à rectifier l'erreur matérielle commise sur le nom des parties ayant soulevé la fin de non recevoir.

Sur la mise en cause des consorts [B]

L'action des demandeurs est fondée sur un abus du droit de propriété.

Or les consorts [B] indiquent eux mêmes être propriétaires indivis avec la SCI Lou Joy des parcelles cadastrées EO [Cadastre 4], [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 3], [Cadastre 3] ainsi que de la parcelle EO [Cadastre 4] constituant [Localité 2] [U], ce que cette dernière ne conteste pas.

Cette qualité de propriétaire justifie à elle seule qu'ils aient été assignés. C'est donc à tort que le premier juge les a mis hors de cause.

Sur le trouble manifestement illicite

En vertu de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La première demande des appelants concerne la réalisation de travaux de construction, d'extension et d'aménagement sans autorisation.

Par décision du 18 juillet 2006, la SCI Lou Joy a obtenu un permis de construire visant à l'extension de la construction existante. Un permis modificatif lui a été accordé le 05 novembre 2008. Ce permis a été annulé par la cour administrative d'appel de [Localité 3] le 15 mars 2012.

Le 12 avril 2012, le maire de [Localité 1] a refusé à la SCEA Lou Joy l'autorisation de construire une voie d'accès dans un espace boisé classé. De même, le 29 mai 2012, le permis sollicité par la société aux fins de création ou d'extension de bâtiments agricoles lui a été refusé au motif notamment que la construction projetée en zone N était de nature, par sa situation, à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants. Par arrêté du 16 octobre 2012, la SCEA Lou Joy a été mise en demeure d'arrêter immédiatement les travaux qu'elle avait néanmoins entrepris sans autorisation d'urbanisme.

Se fondant sur deux procès verbaux de constats d'huissier l'un des 30 mai et 01 juin 2013 et l'autre du 10 mai 2014, les appelants soutiennent que des travaux seraient toujours en cours.

Le premier constat effectué mentionne la présence le 01 juin 2013 d'au moins quatre ouvriers s'affairant sur une des restanques du terrain ainsi que d'un camion et d'une pelle mécanique.

Le procès verbal de constat du 10 mai 2014, mentionne la présence d'un engin de chantier dont le bras est visible depuis la propriété de Madame [S].

Ces deux documents, qui ne font état d'aucune construction ou modification de terrain en cours, ne suffisent pas à démontrer la poursuite de travaux illicites ou l'imminence d'un dommage.

Il sera également relevé que les troubles visuels allégués, liés à ces constructions non autorisées, ne sont pas caractérisés par les pièces produites lesquelles ne font état que de vues éloignées sur un toit ou de la présence de faisceaux lumineux occasionnels.

La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle rejette cette demande.

La seconde demande est relative à l'exercice d'une activité commerciale source de nuisances sonores.

Les nuisances sonores résultant de la réalisation de travaux ne sont pas démontrées.

Les consorts [U] et les sociétés Lou Joy reconnaissent toutefois organiser des soirées et « autres évènements » plusieurs fois dans l'année. Ils précisent que ces manifestations se déroulent en extérieur, au moyen de tentes et chapiteaux montés pour l'occasion par les organisateurs auxquels ils mettent les lieux à disposition, ce qui les dispenserait de respecter la règlementation relative aux établissements recevant du public (ERP). Selon leur site internet www.[01].com, la propriété peut accueillir jusqu'à 2 000 personnes.

Il n'appartient pas au juge des référés de dire, comme le demandent les appelants, si [Localité 2] [U] relève de la règlementation sur les ERP et si, compte tenu de la nature des évènements qui s'y déroulent (mariages pouvant réunir jusqu'à 700 personnes comme en octobre 2013, concerts lyriques, vins d'honneur à l'occasion de remise de prix), il est en conséquence contraint de respecter les obligations imposées à ces établissements. Cette question relève du juge du fond.

La demande de cessation des nuisances sonores étant expressément liée à la qualification d'ERP, la cour confirmera, par substitution de motifs, la décision entreprise en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.

La demande liée au non respect des normes concernant la sécurité des biens et des personnes sera rejetée pour les mêmes motifs.

Les appelants réclament enfin la cessation de toute publicité pour une activité illicite sur le site internet www.[01].com.

Comme il a été dit précédemment, le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la nature des activités des appelants et leur conformité aux règlements. Une illicéité manifeste n'étant pas établie, cette demande a été rejetée à bon droit.

Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens

Les appelants, dont l'essentiel des prétentions est rejeté, supporteront les dépens d'appel. Il ne serait pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance du 19 mai 2014 sauf en ce qu'elle met hors de cause Messieurs [I], [A], [X] et [V] [B],

Statuant à nouveau de ce chef,

Rejette la demande tendant à voir mettre hors de cause Messieurs [I], [A], [X] et [V] [B],

Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [R] [S], Madame [M] [P] épouse [S], Madame [E] [W], Madame [O] [L] épouse [D], Monsieur [J] [C] et Monsieur [H] [Y] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 14/12186
Date de la décision : 02/07/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°14/12186 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-02;14.12186 ?
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