COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2015
N° 2015/425
Rôle N° 14/02360
SARL LA RENAISSANCE
C/
SA SOCIETE GENERALE
Grosse délivrée
le :
à :LIBERAS
GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 23 Janvier 2014
APPELANTE
SARL LA RENAISSANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA SOCIETE GENERALE, poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène COMBES, Président
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2015
Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La SARL LA RENAISSANCE a ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE deux comptes à vue.
La SOCIETE GENERALE a consenti à la SARL LA RENAISSANCE un contrat de prêt d'investissement en date du 30 octobre 2001 pour un montant de 4'500'000 francs remboursable sur une durée de 7 ans avec un taux d'intérêt conventionnel de 4,95 % l'an, aux fins de financer l'achat d'un droit au bail.
Suivant acte du 12 novembre 2001, la SOCIETE GENERALE a pris un nantissement sur le fonds de commerce de la SARL LA RENAISSANCE pour un montant de 788 923,67 €. Le bordereau de nantissement a été renouvelé le 20 septembre 2011.
Le 2 avril 2002, un deuxième contrat de prêt d'investissement a été accordé à la société LA RENAISSANCE par la SOCIETE GENERALE pour un montant de 25 000 € remboursable sur une durée de 5 ans moyennant un taux d'intérêt conventionnel de 6,15 % l'an, en financement de travaux afférents au local professionnel.
La société LA RENAISSANCE s'est vu consentir le 4 septembre 2003 par la SOCIETE GENERALE une convention de trésorerie pour un montant de 50 000 € moyennant un taux d'intérêt conventionnel de 9,60 % majoré de 1,87 % l'an, soit 11,47 % en cas de dépassement.
Par jugement en date du 31 janvier 2006, le tribunal de commerce de CANNES a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société LA RENAISSANCE.
Suivant courrier du 1er mars 2006, la SOCIETE GENERALE a déclaré les créances suivantes':
créance à échoir sur le contrat de prêt de 4 500 000 francs selon tableau d'amortissement': la somme de 307 324,09 € à titre privilégié à échoir,
créance échue sur le contrat de prêt de 4 500 000 francs en principal correspondant à l'échéance de janvier 2006': la somme de 9 980,25 € à titre privilégié échu,
créance à échoir sur le contrat de prêt de 25 000 €': la somme de 6 985,92 € à titre chirographaire à échoir,
solde débiteur du compte courant n° 55887 au 31 janvier 2006': la somme de 27 850,14€ à titre chirographaire échu,
solde débiteur du compte courant n° 59204 au 31 janvier 2006': la somme de 42 249,03€ à titre chirographaire échu.
Par jugement du 3 avril 2007, le tribunal de commerce de [Localité 1] a arrêté un plan de sauvegarde au profit de la société LA RENAISSANCE.
Suivant ordonnance du 2 juin 2008, le juge-commissaire a déclaré les créances de la SOCIETE GENERALE irrecevables pour défaut de pouvoir du signataire de la déclaration de créance. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 4 juin 2009 et le 21 septembre 2010 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SOCIETE GENERALE.
Par assignation du 30 avril 2013, la société LA RENAISSANCE a réclamé à la SOCIETE GENERALE la radiation du nantissement pris par la banque.
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Par jugement rendu la 23 janvier 2014, le tribunal de commerce de [Localité 1] a':
débouté la SARL LA RENAISSANCE de l'ensemble de ses demandes,
condamné la SARL LA RENAISSANCE aux dépens et à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SARL LA RENAISSANCE a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 4'février'2014.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2015.
Suivant dernières conclusions déposées et notifiées le 18 avril 2014, la SARL LA RENAISSANCE demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de':
constater que l'intégralité de la créance déclarée par la SOCIETE GENERALE est éteinte,
constater que le nantissement pris sur le fonds de commerce est devenu sans cause,
ordonner la radiation de l'inscription de nantissement prise sous le n° 314 le 30'octobre'2011 pour un montant de 788 923,67 €,
condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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Par dernières conclusions déposées et notifiées le 17 juin 2014, la SOCIETE GENERALE demande à la cour de':
débouter purement et simplement la SARL LA RENAISSANCE de sa demande de mainlevée du nantissement inscrit le 12 novembre 2001 et renouvelé le 20 septembre 2011 sur le fonds de commerce de la SARL LA RENAISSANCE à [Localité 1],
condamner la SARL LA RENAISSANCE au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ.
MOTIFS
1/ Sur la créance de la SOCIETE GENERALE
Antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde en cause, l'article L. 621-46 du code de commerce, qui a été abrogé à compter du 1er janvier 2006 par la loi du 26 juillet 2005, disposait en son alinéa 4 que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.
Mais la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, applicable à la présente espèce, a supprimé cette sanction de l'extinction de la créance non déclarée.
En l'espèce, la créance de la SOCIETE GENERALE a été rejetée pour défaut de pouvoir du déclarant.
Ainsi, il convient de constater qu'elle n'a pas été rejetée au fond, mais qu'elle n'a pas été valablement déclarée. Comme il vient d'être dit, et en application de la loi de sauvegarde du
26'juillet 2005, elle n'est donc pas éteinte du seul fait de l'irrégularité de sa déclaration.
En conséquence, la société LA RENAISSANCE sera déboutée de sa demande de radiation de l'inscription de nantissement.
2/ Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
La société LA RENAISSANCE qui succombe supportera tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute la SARL LA RENAISSANCE de ses demandes.
Y ajoutant
Condamne la SARL LA RENAISSANCE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1'500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne la SARL LA RENAISSANCE aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDEN T