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30/06/2015 | FRANCE | N°14/13170

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 30 juin 2015, 14/13170


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2015



N°2015/

GB/FP-D













Rôle N° 14/13170







SA AIR FRANCE





C/



[F] [R]













































Grosse délivrée le :

à :

Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE



Me

Christian donato DI PINTO, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NICE - section C - en date du 07 Mai 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/47.





APPELANTE



SA AIR FRANCE, demeurant [Adresse 2]...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2015

N°2015/

GB/FP-D

Rôle N° 14/13170

SA AIR FRANCE

C/

[F] [R]

Grosse délivrée le :

à :

Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE

Me Christian donato DI PINTO, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NICE - section C - en date du 07 Mai 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/47.

APPELANTE

SA AIR FRANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christian donato DI PINTO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2015

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 27 juin 2014, la société Air France a relevé appel du jugement signé le 6 novembre 2013 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Nice, à elle notifié le 23 juin 2014, la condamnant à verser les sommes de 45 000 euros et 21 863,13 euros à M. [R].

L'employeur conclut à l'infirmation pure et simple du jugement qu'il défère à la censure de la cour.

Le salarié en relève appel incident pour poursuivre sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :

3 330,51 euros, ainsi que 333,05 euros au titre des congés payés, pour préavis,

52 239,90 euros, moins 19 947,11 euros, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

45 400 euros pour licenciement abusif et préjudice moral,

73 752 euros à titre de dommages-intérêts spécifiques à la perte de la prestation retraite,

3 000 euros pour frais irrépétibles.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 18 mai 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Embauché le 28 août 1987 par la société Air France, le contrat de travail de M.[R] a cessé le 30 novembre 2010, date à laquelle son départ à la retraite lui fut imposé motif pris de son acceptation, le 21 janvier 2010, d'un dossier intitulé 'projet départ à la retraite'.

Comme le soutient à bon droit le conseil du salarié, ce terme de 'projet' était insuffisamment précis pour lui permettre d'appréhender au moment de son acceptation la portée de son engagement dont, de surcroît, le caractère irrévocable ne peut être soutenu utilement dès lors que la cessation effective de la relation de travail était subordonnée à la décision unilatérale de l'employeur d'accepter ou de refuser le 'dossier de formalisation' rempli par ce candidat à un départ volontaire à la retraite.

Ce candidat a fait connaître son refus de donner suite à cette proposition de départ volontaire avant la date du 30 novembre 2010 fixée par son employeur ; passant outre cette manifestation de sa volonté, l'employeur le radiait des effectifs à compter de cette date butoir.

La loi autorise la mise à la retraite d'office des salariés âgés d'au moins 70 ans.

M. [R] ayant été mis à la retraite d'office à l'âge de 60 ans, sans son accord préalable, la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif.

Lorsque la mise à la retraite est requalifiée en licenciement, le salarié ne peut cumuler les avantages liés au départ en retraite et ceux dus au titre du licenciement.

Ainsi, en l'espèce, le conseil de l'employeur objecte utilement que conformément au plan de départs volontaires (PDV), M. [R] a été dispensé de l'exécution d'un préavis d'un mois ; toutefois, considérant l'ancienneté de ce non-cadre supérieure à deux ans, l'employeur reste lui devoir un deuxième mois de préavis représentant la somme de 3 155,49 euros, sans préjudice des congés payés afférents.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour, comme avant elle les premiers juges, adopte le juste calcul présenté par le conseil de l'employeur duquel cette indemnité ressortit à la somme de 41 810,24 euros ; après imputation sur cette somme de l'indemnité de départ à la retraite perçue par M. [R] dans le cadre du PDV, il lui est dû la somme de 21 863,13 euros (41 810,24 € - 19 947,11 €).

Sur la nécessaire réparation de la rupture illégitime de son contrat de travail, M. [R], s'il avait travaillé jusqu'à l'âge de 65 ans comme il en exprime le souhait, aurait perçu, en sus de sa pension de retraite à taux plein, une surcote représentant la somme de 525 euros.

Considérant l'espérance de vie pour un homme est de 79 ans, on mesure le manque à gagner éprouvé par l'intéressé, auquel s'ajoute la privation des diverses primes et gratifications qu'il aurait perçu pendant cinq années, de 60 à 65 ans, s'il était resté actif.

A la lumière de ces considérations, la cour arrête à la somme de 60 000 euros la juste réparation à devoir à M. [R], toutes causes de préjudice étant confondues.

L'employeur supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Confirme le jugement en son principe, mais, y ajoutant, condamne la société Air France à verser la somme de 85 018,62 euros à M. [R] ;

Condamne l'appelante aux entiers dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France à verser 1 800 euros à M. [R].

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Gilles BOURGEOIS faisant fonction.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/13170
Date de la décision : 30/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°14/13170 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-30;14.13170 ?
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