COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2015
Sur Renvoi Cour de Cassation
N°2015/411
JONCTION
(14/8878 Joint au 14/4537)
Rôle N° 14/04537
[B] [H]
C/
CPAM DU VAR
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean-pierre DARMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Jacques DESPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE
MNC
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 27 Juin 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 20901775.
APPELANT
Monsieur [B] [H],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-pierre DARMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DU VAR,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jacques DESPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Marc CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 2]
non comparante - ni représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2015 prorogé au 30 juin 2015
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2015
Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [H], titulaire d'une pension de vieillesse depuis le 1er novembre 2002, reprenait une activité salariée à compter du 19 août 2004.
Il était victime d'un accident du travail le 8 octobre 2004, et déclaré consolidé le 26 novembre 2006.
Il déclarait le 24 janvier 2007 à la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) une rechute de son accident du travail (effective le 10 janvier 2007).
La caisse, après l'avoir dans un premier temps refusé, acceptait de considérer le nouvel arrêt de travail comme une conséquence de l'accident de travail, et indemnisait à ce titre Monsieur [H] jusqu'à la date de sa consolidation, le 30 juin 2008.
Monsieur [H] adressait à la caisse un avis de prolongation d'arrêt de travail à compter du 8 septembre 2008 et jusqu'au 31 décembre 2008.
Par courrier du 8 octobre 2008, la caisse l'avisait de son refus de lui servir des prestations au titre de la législation relative aux risques professionnels, estimant que l'arrêt de travail était sans lien avec l'accident de travail.
Cependant elle l'indemnisait durant cette période au titre de l'assurance maladie.
Se ravisant quant à son obligation de lui payer des indemnités, la caisse saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var d'une demande en répétition d'indu pour une somme de 75.692,10 euros.
Monsieur [H] saisissait parallèlement le même tribunal de sa contestation d'un indu.
Il était licencié au motif de son absence prolongée le 22 décembre 2009.
Un jugement du 27 juin 2011, estimant prescrite la demande en répétition pour la période courue du 1er janvier au 27 mars 2007, a condamné Monsieur [H] à rembourser à la caisse la somme de 65.892,98 euros, et a débouté pour le surplus.
Un arrêt de cette cour du 23 octobre 2012 a infirmé le jugement mais seulement en ce qu'il avait condamné Monsieur [H] à rembourser la somme de 65.892,98 euros et a condamné ce dernier à rembourser la somme de 4.272,39 euros au titre d'un indu concernant les indemnités journalières versées du 8 septembre au 30 décembre 2008, a débouté Monsieur [H] de ses demandes, dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts et à application de l'article 700 du Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par arrêt du 24 janvier 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 23 octobre 2012, et renvoyé la cause et les parties devant cette même cour autrement composée, aux motifs que, selon l'article L.433-1 du Code de la sécurité sociale, l'assuré social victime d'une rechute d'un accident du travail peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières à condition de se trouver en incapacité de travail et de subir, en raison de cette incapacité, une perte de revenus, que les articles 1235 et 1376 du Code civil obligent celui qui a reçu par erreur ou sciemment ce qui n'était pas dû à le restituer à celui qui l'a payé indûment, et qu'en statuant sans rechercher si les indemnités journalières litigieuses étaient justifiées par une perte de revenus, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision.
La caisse a saisi la cour sur renvoi de la Cour de cassation par déclaration du 20 février 2014.
Monsieur [H] a saisi lui aussi la cour par déclaration du 23 avril 2014.
Dans des écritures du 12 mai 2015, reprises oralement à l'audience de ce même jour, Monsieur [H] demande à la cour de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans des écritures du 12 mai 2015, reprises oralement à l'audience de ce même jour, la caisse
demande à la cour de condamner Monsieur [H] à lui rembourser la somme résiduelle de 65.892,98 euros et celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de le débouter de son action, subsidiairement, de limiter l'application de la prescription biennale à la seule période du 24 janvier 2007 au 23 mars 2007 et au seul titre de l'assurance maladie, 'représentant un montant relatif à 56 jours à 8,24 euros (avant déduction de la CSG et de la CRDS)'.
MOTIFS
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances sur renvoi de la Cour de cassation enregistrées sous les numéros 14/04537 et 14/08878, et de dire que le procédure se poursuit sous le seul numéro 14/04537.
1) Aux termes de l'article L.433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident de travail pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation, et elle peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L.1226-11 du Code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée, son versement cessant dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie.
Monsieur [H] fait valoir qu'il n'était pas à la date de sa consolidation en état de reprendre son activité, que la caisse a considéré à tort qu'en n'ayant pas repris son travail à la suite de la consolidation du 26 novembre 2006, et ce jusqu'à la rechute du 10 janvier 2007, il avait perdu le statut de salarié et le bénéfice de ses prestations en espèces, que dans l'avis médical de reprise d'activité, le médecin l'avait déclaré inapte à son poste antérieur, que jusqu'à son licenciement il faisait toujours partie du personnel de l'entreprise en qualité de salarié, mais dans l'impossibilité physique de travailler, que cette situation ne pouvait pas avoir pour conséquence de le priver de ses droits à prestations, que la rechute est survenue un mois et demi après la date de consolidation fixée unilatéralement par la caisse, que dans le laps de temps entre la consolidation et la rechute, il lui avait été impossible de retravailler à son poste, que l'employeur n'avait pas eu le temps de lui proposer un poste aménagé selon les prescriptions de la médecine du travail, que la seule raison qui a justifié l'impossibilité de percevoir des revenus liés à son activité après la consolidation est purement médicale et non pas une volonté délibérée de sa part de se priver de revenus, que lors de sa rechute il remplissait bien les conditions de l'article L311-2 du Code de la sécurité sociale pour bénéficier de l'affiliation au régime général et des prestations y afférentes, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article L.311-9 dudit code, qu'il sera finalement licencié pour absence prolongée compte tenu de son impossibilité de reprendre son travail après la consolidation de sa rechute, qu'il est en droit de revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L.161-8 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale qui prévoient le maintien pendant 12 mois des prestations en espèces s'il devait être considéré qu'il avait cessé de remplir les conditions pour relever du régime général à compter du 27 novembre 2006.
La question qui est posée en premier lieu à la cour n'est pas celle de savoir si Monsieur [H] avait perdu sa qualité de salarié ou celle d'affilié au régime général de sécurité sociale, mais si, en conformité avec les dispositions précitées de l'article L.433-1 du Code de la sécurité sociale, il avait droit ou non, dans le cadre de sa rechute du 11 janvier 2007, à des indemnités journalières.
Monsieur [H] rapporte les termes de sa lettre de licenciement selon lesquels il avait régulièrement prolongé son arrêt de travail depuis l'arrêt initial du 8 octobre 2004 jusqu'au dernier arrêt devant prendre fin le 31 décembre 2009.
Mais une continuité ininterrompue d'arrêts de travail depuis le 8 octobre 2004 n'est pas établie par cette seule affirmation de l'employeur, quand il n'est versé aux débats aucun arrêt de travail se rapportant à la période litigieuse, quand Monsieur [H] évoque un avis médical de reprise d'activité (qui n'est pas davantage produit), quand il a été déclaré consolidé, et quand il n'allègue la survenance d'aucune maladie pendant ladite période, et en particulier entre la date de sa consolidation et la rechute du 10 janvier 2007.
Il n'est pas discuté que Monsieur [H] n'a pas repris son travail après sa consolidation du 26 novembre 2006 et qu'il n'a pas perçu de salaires entre cette date et le 10 janvier 2007.
Dès lors, la caisse, à qui Monsieur [H] ne peut opposer une éventuelle irrégularité tenant à son absence de perception d'un salaire après sa consolidation, et en particulier, conformément à l'article L.1226-11 du Code du travail, un mois après la date de l'examen médical de reprise, est fondée dans son action en répétition au titre de la période courue du 10 janvier 2007 au 30 juin 2008, l'incapacité de Monsieur [H] résultant de son arrêt de travail du 10 janvier 2007 n'ayant pas eu pour effet de le priver d'un revenu.
*
Il n'est pas discuté que les indemnités journalières versées du 8 septembre au 30 décembre 2008 l'ont été au titre de l'assurance maladie et non à celui de la législation sur l'accident du travail.
Pour avoir droit au paiement pendant six mois d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail pour maladie, en application de l'article R.313-3 du Code de la sécurité sociale, l'assuré social doit justifier au jour de l'interruption de travail, soit d'un certain montant de cotisations assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents, soit d'avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois derniers mois civils ou des quatre-vingt dix jours précédents.
En dépit de l'indication, dans l'avis d'arrêt de travail daté du 8 septembre 2008, de ce qu'il s'agit d'une 'prolongation', il n'est justifié d'aucun arrêt de travail entre la consolidation du 30 juin 2008 et l'arrêt de travail du 8 septembre 2008.
Monsieur [H] n'étant pas en mesure de justifier remplir l'une ou de l'autre des conditions de l'article R.313-3 précité, la caisse est fondée dans son action en répétition relativement à cette période.
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Il suit de ce qui précède que la caisse est fondée dans sa demande en répétition d'une somme globale de 65.892,98 euros, le débat sur la prescription étant sans intérêt dès lors que Monsieur [H] demande la confirmation du jugement sur ce point, et que la caisse réduit finalement sa demande à la somme qui lui a été allouée par les premiers juges.
2) Monsieur [H], partie perdante, est débouté de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est équitable de laisser à la caisse la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
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Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2014,
Joint les deux instances enregistrées sous les numéros 14/04537 et 14/08878 et dit qu'elles seront suivie sous le seul numéro de répertoire général 14/04537,
Confirme le jugement,
Déboute Monsieur [B] [H] de sa demande sur le fondement en appel de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Var de sa demande sur le fondement en appel de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT