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30/06/2015 | FRANCE | N°13/10445

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 30 juin 2015, 13/10445


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2015



N°2015/415















Rôle N° 13/10445







[T] [Z]





C/



Société BELAMBRA CLUBS





























Grosse délivrée le :



à :

- Me Robert CLAVET, avocat au barreau de TOULON



- Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NIC

E





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section Encadrement - en date du 22 Avril 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/56.





APPELANT



Monsieur [T] [Z], demeurant [Adress...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2015

N°2015/415

Rôle N° 13/10445

[T] [Z]

C/

Société BELAMBRA CLUBS

Grosse délivrée le :

à :

- Me Robert CLAVET, avocat au barreau de TOULON

- Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section Encadrement - en date du 22 Avril 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/56.

APPELANT

Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Robert CLAVET, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Société BELAMBRA CLUBS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2015 et prorogé au 30 juin 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2015

Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Dans le délai légal et par déclaration écrite reçue le 17 mai 2013 au greffe de la juridiction, M. [T] [Z] a relevé appel du jugement rendu le 22 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de Toulon qui l'a débouté de ses diverses demandes pécuniaires à l'encontre de son ancien employeur la société SAS Belambra clubs.

Selon ses écritures développées oralement à l'audience du 23 avril 2015 et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner la société Belambra clubs à lui payer 7 245,27 € bruts à titre de rappel de salaire du 1er novembre 2011 au 31 juillet 2012, 724,52 € à titre d'indemnité de congés payés correspondante, 200 000 € à titre de dommages-intérêts pour « préjudice moral et matériel »,

à titre subsidiaire, condamner la société Belambra clubs à lui payer 200 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout cas, la condamner à lui payer 30 000 € à titre d'indemnité transactionnelle selon accord du 17 mai 2011 et 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Selon ses écritures pareillement développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, la société Belambra clubs sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. [Z] à lui payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur ce :

Selon acte sous seing privé du 10 juin 2011 avec effet au 1er novembre 2011, la société SA Mer et soleil Provence a vendu le fonds de commerce d'hôtel restaurant à l'enseigne « Riviera Beach club par elle exploité à [Localité 1], à la société SAS Belambra clubs, laquelle est notamment devenue à cette date le nouvel employeur de M. [T] [Z] par application de l'article L. 1224-1 du Code du travail.

M. [Z] avait été embauché suivant contrat écrit à partir du 15 avril 1995 par la société Mer et soleil Provence en qualité de « directeur opérationnel et ventes » de son établissement de [Localité 1], à temps complet, moyennant au moment du transfert de son contrat de travail à la société Belambra clubs un salaire mensuel de 6 539,55 € bruts pour 186,33 heures, dont « 17,33 heures supplémentaires » selon les mentions portées sur ses bulletins de paie mensuels.

Estimant subir sans son accord depuis le 1er novembre 2011 des modifications d'éléments essentiels de son contrat de travail, l'intéressé à saisi le 17 janvier 2012 la juridiction prud'homale d'une demande tendant d'une part au paiement de rappels de salaires et accessoires, d'autre part à la résiliation judiciaire de son contrat de travail au tort de l'employeur avec les conséquences de droit attachées à celles d'un licenciement abusif.

En cours d'instance, il a été licencié pour cause personnelle par lettre du 18 avril 2012 avec préavis de trois mois assorti d'une dispense d'exécution.

En cet état a été rendu le jugement dont appel.

- Sur la résiliation judiciaire sollicitée du contrat de travail et les demandes y afférentes :

En droit par application de l'article L.1231-1 du Code du travail, lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits imputés à l'employeur, tout en demeurant à sa disposition, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée, et c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, M. [Z] soutient que la société Belambra clubs lui aurait imposé contre son gré depuis le 1er novembre 2011 d'une part une baisse de sa rémunération, d'autre part une modification de ses attributions.

S'agissant de la rémunération, l'intéressé avait été embauché à temps complet, donc à défaut de stipulation particulière dans son contrat de travail et selon l'article 3 de l'avenant du 13 juillet 2004 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants régissant la relation de travail entre les parties, sur la base de 169 heures mensuelles dont 17,33 heures supplémentaires.

M. [Z] soutient cependant que jusqu'en octobre 2011 ses bulletins de paie mentionnaient chaque mois 186,33 heures, dont 17,33 heures supplémentaires majorées à 10 % et 17,33 heures supplémentaires majorées à 20 %, en vertu d'un « usage dans l'entreprise » dont le respect s'imposait selon lui à la société Belambra clubs par application de l'article L. 1224-1 du travail.

Force est de constater que l'existence d'un tel « usage » n'est nullement démontrée, et apparaît contredite par les bulletins de paie eux-mêmes, lesquels font explicitement référence à des « d'heures supplémentaires », donc à un temps de travail accompli au-delà de la durée légale, et non pas à un supplément de rémunération versé indépendamment de tout travail en conséquence d'un engagement contractuel de l'employeur.

Le salarié n'ayant pas en principe de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires, il était dans ces conditions loisible à la société Belambra clubs sans porter atteinte au salaire de M. [Z] ' payé au même taux horaire que précédemment sur la base de 169 heures mensuelles prévues par la convention collective, dont 17,33 heures supplémentaires ' de s'abstenir de requérir de l'intéressé l'exécution d'heures supplémentaires au-delà de ce plafond.

De fait M. [Z] ne justifie nullement, ni même ne prétend, avoir travaillé au-delà de 169 heures mensuelles à partir du 1er novembre 2011.

Dès lors le grief tiré d'une baisse alléguée de sa rémunération apparaît infondé.

M. [Z] soutient en second lieu que plusieurs de ses attributions lui auraient été enlevées contre son gré.

Aux termes de l'article 3 de son contrat de travail l'intéressé avait notamment pour tâches au sein de l'établissement de [Localité 1] dont il avait la direction, « sous l'autorité et dans le cadre des instructions données » par la direction de l'entreprise (') l'embauche et la gestion du personnel, les relations partenaires/fournisseurs, la gestion de l'allotement, la surveillance de la comptabilité du bilan annuel, des rapports mensuels et des déclarations fiscales et sociales, la préparation des budgets, investissements et suivis de travaux, d'une façon générale la gestion des intérêts de l'entreprise ».

Il soutient qu'à partir du 1er novembre 2011, il n'aurait plus été « qu'un simple exécutant et vérificateur de toutes les actions » mises en place par la direction générale de l'entreprise.

Or il ressort de la correspondance entre les parties au cours des semaines qui ont suivi le changement d'employeur que les missions de M. [Z] ont certes été réorganisées pour s'adapter aux règles et procédures déjà en vigueur au sein de la société Belambra clubs, gestionnaire par ailleurs d'autres sites d'accueil de vacanciers, mais sans que soit porté atteinte à aucune de ses principales prérogatives en qualité de directeur de l'établissement d'[Localité 1].

Ainsi le président du directoire de l'entreprise écrivait-il à l'intéressé par lettre du 15 février 2012 : « (') en vue de l'ouverture de l'établissement en avril prochain, vous serez assisté par un directeur expérimenté de Belambra Clubs, M. [A] [B], directeur du club de [Localité 2]. Par ailleurs vous suivrez un parcours d'intégration au cours duquel vous recevrez les informations relatives aux responsabilités d'un directeur de club, et les règles de fonctionnement du groupe. ».

En droit, l'employeur peut dans le cadre de son pouvoir de direction changer les conditions de travail d'un salarié dès lors que les nouvelles tâches confiées correspondent à sa qualification, sans qu'il en résulte une modification du contrat de travail requérant l'accord de l'intéressé.

En l'espèce les changements invoqués par M. [Z] correspondent à une simple modification de ses conditions de travail découlant de la légitime réorganisation de l'entreprise afin de la mettre en conformité avec les méthodes de gestion du nouvel employeur.

Il y a lieu en conséquence de dire l'intéressé mal fondé tant en sa demande de rappel de salaire du 1er novembre 2011 au 31 juillet 2012 qu'en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail au tort de l'employeur, ainsi qu'en ses demandes indemnitaires en découlant.

- Sur les demandes afférentes au licenciement :

M. [Z] a été licencié par lettre du 18 avril 2012 aux motifs essentiels, et qui fixent les limites du litige, ci-énoncés :

« (') nous déplorons vivement que vous ayez fait le choix, malgré nos nombreuses demandes, orales et écrites, notamment les 14/10/2011, 8/11/2011, 29/11/2011, 2/12/2011, 24/01/2012, 7/02/2012, 13/03/2012, de ne pas nous apporter de réponse pertinente à nos interrogations pourtant très précises, sur les modalités d'organisation, et de décompte du temps de travail en vigueur sur le site dont vous avez la responsabilité.

Cette situation nous conduit d'ailleurs aujourd'hui à devoir faire face à de multiples contentieux diligentés par des salariés qui sollicitent le paiement d'heures qui ne leur auraient pas été payées.

Lors de nos échanges, vous nous avez précisé à plusieurs reprises que le mode d'organisation du temps de travail que vous avez mis en place reposait sur un mécanisme de modulation.

Sur la base de vos propres déclarations, nous vous avons alors demandé de bien vouloir nous apporter toute précision utile afin que nous soyons en mesure d'apprécier la pertinence des demandes actuellement pendant devant le Conseil de prud'hommes (périodes hautes, périodes basses, temps de travail moyens sur la période de modulation. . .)

A l'appui de nos demandes, nous avons sollicité la remise de documents précis, pour certains, obligatoires, afin d'être en mesure d'analyser la situation et par là même nos obligations à l'égard des salariés requérants.

Force est de .constater qu'à ce jour, nos demandes sont restées sans réponse (').

Cette attitude d'obstruction qui finalement vient au soutien d'un mode d'organisation reposant sur la plus grande opacité est totalement inacceptable.

(') Nous constatons finalement que votre silence et votre très grande imprécision dans les réponses que vous apportez lorsque vous acceptez enfin de répondre à nos interrogations, révèlent en réalité une volonté de votre part de ne pas vous inscrire dans le mode de fonctionnement en vigueur au sein de notre groupe.

(')Ensuite, notre direction comptable nous a très récemment alerté sur le fait que 5 téléphones portables avaient été commandés par vos soins pour des besoins personnels et notamment pour certains membres de votre famille selon vos dires, alors même que le coût de cet achat était pris en charge par la société.

Lors de l'entretien, vous nous avez indiqué que vous n'aviez jamais souhaité que ces téléphones portables soient pris en charge par la société et qu'il s'agissait en définitive d'une erreur commise par Mme [M] [Q] qui, à tort, aurait demandé à ce que ces téléphones soient pris en charge par la société.

Si nous pouvons éventuellement admettre qu'il s'agit d'une erreur, bien que nous émettions les plus grandes réserves sur cela, nous ne pouvons accepter qu'en votre qualité de Directeur, vous ne procédiez pas aux contrôles nécessaires ('). Ce comportement laxiste n'est pas tolérable de la part d'un directeur de site ».

S'agissant en premier lieu de la prétendue « attitude d'opposition et d'obstruction » de M. [Z] envers la direction de l'entreprise, force est de constater que ce grief subjectif et imprécis n'est pas démontré, la correspondance entre les parties révélant tout au plus que l'intéressé n'a pas répondu avec la pertinence et l'exhaustivité souhaitées aux interrogations de la direction générale de l'entreprise, mais sans volonté délibérée du salarié de dissimuler des informations, et ce alors qu'il était encore peu rompu aux méthodes de gestion interne de son nouvel employeur, aucun écrit actualisant la définition de ses fonctions de directeur de l'établissement de [Localité 1] n'ayant notamment été établi.

Le second grief relatif à l'acquisition par M. [Z] de cinq téléphones portables à des fins personnelles mais payés par son employeur est en revanche avéré.

Selon les pièces produites, ces marchandises dont M. [Z] a pris possession dès le 23 août 2011 ont en effet été facturées et payées à tort par l'employeur au prix de 1 292,88 € le 20 décembre 2011, avant que le salarié ne soit finalement contraint d'en supporter la dépense le 21 mars 2012, après découverte par les services comptables de la société Belambre clubs de l'imputation injustifiée qui lui été faite.

S'agissant d'un achat personnel - et de valeur significative ' effectué plusieurs mois auparavant, M. [Z] n'a pu de bonne foi en sa qualité de directeur de l'établissement notamment chargé de superviser la comptabilité, ignorer que le prix avait été payé à tort par son employeur.

Il par ailleurs constaté que le salarié qui n'a pas spontanément acquitté le prix de ces articles, est demeuré silencieux plusieurs mois et a attendu la découverte de la fraude pour les services comptables de la nouvelle direction de l'entreprise pour, alors seulement, demander par courriel du 28 février 2012 que la facture lui soit adressée.

Commis directement au préjudice de l'employeur, ces agissements frauduleux, pénalement répréhensibles, sont d'une gravité certaine et constituent, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement.

M. [Z] ne peut en conséquence qu'être débouté de sa de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

- Sur la demande d'indemnité transactionnelle :

Selon acte sous seing privé du 17 mai 2011, aux motifs libellés en termes très généraux selon lesquels il n'aurait pas perçu l'ensemble des salaires et accessoires qui lui étaient dus ni bénéficié de tous ses congés payés, la société Mer et soleil Provence a consenti transactionnellement à payer à M. [Z] une indemnité forfaitaire de 150 000 €, et en outre pris envers lui l'engagement conditionnel ainsi énoncé à l'article 4 de la convention :

« A titre de concession supplémentaire, la Société s'engage à verser à M. [Z] une somme supplémentaire et forfaitaire de 30.000 € nette de cotisations sociales ainsi que de CSG et de CRDS, si pendant une période de 6 mois à compter de la réalisation effective de la cession de la Société, soit jusqu'au 30 avril 2012 :

aucun salarié de la Société ou travailleur temporaire mis à la disposition de la Société n'a contesté par écrit adressé à la Société ou à son représentant les modalités d'exécution de son contrat de travail, et notamment en matière de durée du travail en général, de congés payés, de travail de nuit, de régimes de santé et de prévoyance, de minima salariaux et d'éléments de rémunération ;

aucun salarié ' (pour les mêmes motifs), n'a saisi de juridiction compétente et formulé des demandes à l'encontre de la Société ou de son représentant.

Si ces conditions cumulatives sont remplies, le paiement de la contrepartie nette interviendra par virement sur le compte habituel de M. [Z] dans les 30 jours suivants la date visée ci-dessus. »

M. [Z] estime que les conditions du versement de cette indemnité transactionnelle « supplémentaire » sont remplies et en réclame le paiement à la société Belambra clubs, laquelle par lettre à l'intéressé du 28 février 2012, tout en reconnaissant être liée par l'engagement de son prédécesseur, a contesté devoir la payer.

La société Belambra clubs soutient en premier lieu que la clause serait illicite comme contraire à l'ordre public en ce qu'elle aurait pour eu pour objet « d'inciter M. [Z] à empêcher les salariés d'exercer leur droit fondamental d'ester en justice ».

Ce moyen n'apparaît toutefois pas fondé, puisque l'engagement contractuel litigieux est libellé dans des termes qui préservent au contraire la latitude des salariés de l'entreprise d'émettre toute revendication éventuelle concernant l'exécution de leur contrat de travail, M. [Z] étant seulement incité tacitement par la promesse de gain aménagée en sa faveur à veiller en sa qualité de directeur de l'établissement d'[Localité 1] au strict respect de la législation du travail pour prévenir tout litige éventuel avec les intéressés.

En revanche la condition prévue par la clause tenant à l'absence de contentieux prud'homal initié par des salariés de l'établissement d'[Localité 1] dans un délai expirant le 30 avril 2012 n'est manifestement pas remplie en l'espèce, puisque la preuve est rapportée au contraire qu'au moins six salariés, Mmes [K], [V], [I] et [P], Ms. [Y] et [E], ont saisi les 30 décembre 2011 et 8 mars 2012 le conseil de prud'hommes de Toulon de diverses demandes pécuniaires à caractère salarial et indemnitaire.

Vainement à cet égard M. [Z] soutient-il que ces litiges n'entreraient pas dans le champ d'application de la clause car tous nés du fait du nouvel employeur postérieurement à la cession du fonds de commerce intervenue le 31octobre 2011, alors que cette distinction ne repose sur aucun fondement contractuel, est contraire au délai stipulé expirant seulement le 30 avril 2012, et se heurte au principe de transfert au nouvel employeur des contrats de travail en cours tel que prévu aux articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du Code du travail.

L'évènement constitutif de la condition résolutoire étant survenu dans le délai prévu, l'obligation de la société Belambra clubs doit donc être réputée n'avoir jamais existé par application de l'article 1183 du Code civil.

Le jugement entrepris déboutant également de ce chef M. [Z] sera en conséquence pareillement confirmé.

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, il est enfin équitable d'allouer 2 000 € à la société Belambra clubs au titre de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Belambra clubs de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Condamne M. [T] [Z] à payer à la société Belambra clubs 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Le condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 13/10445
Date de la décision : 30/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°13/10445 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-30;13.10445 ?
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