COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 25 JUIN 2015
N° 2015/508
L. B.
Rôle N° 14/11654
[I] [E]
[T] [E] épouse [W]
[P] [E] épouse [U]
[R] [F] [E]
[Z] [E]
[C] [E]
C/
SELAS BIOPLUS
Grosse délivrée
le :
à :
Maître GALLO
Maître PERIANO
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 26 mai 2014 enregistrée au répertoire général sous le N° 14/00378.
APPELANT :
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Sabrina AYADI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [T] [E] épouse [W],
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 3] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 6]
Madame [P] [E] épouse [U],
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [R] [F] [E],
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [Z] [E],
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [C] [E],
né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 3] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Maître Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître Sabrina AYADI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
SELAS BIOPLUS,
dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Maître Denis PERIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 mai 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Laure BOURREL, conseiller
Madame Dominique KLOTZ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2015.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2015,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L'AFFAIRE
[I] [E] et [G] [J] épouse [E] qui ont eu ensemble 10 enfants, étaient propriétaires indivis d'un immeuble situé [Adresse 1].
[G] [J] épouse [E] est décédée le [Date décès 1] 1976 et [I] [E] le 1er mai 2013.
Bien que la succession d'[G] [J] épouse [E] ne soit pas réglée, selon convention du 8 mars 2000, [I] [E] a consenti un bail commercial à la Selarl Laboratoire de Biologie Médicale [N] aux droits de laquelle vient la SAS Bioplus, sur les locaux situés en rez-de-chaussée et en sous-sol de l'immeuble du [Adresse 1].
Des travaux importants ont été effectués par le preneur en 2009.
Par exploits des 6 et 8 janvier 2014, M. [I] [E] né le [Date naissance 5] 1950, un des fils d'[I] et [G] [E], a assigné la société Bioplus afin qu'elle soit condamnée à lui communiquer une copie du bail commercial et les justificatifs de paiement des loyers, et que soient ordonnées des expertises des locaux afin de connaître les transformations qui y ont été effectuées d'une part, et la valeur locative et de vente de l'immeuble d'autre part.
La procédure a été dénoncée aux 9 autres frères et soeurs.
La société Bioplus a communiqué le contrat de bail avant l'audience de première instance, a affirmé avoir payé les loyers à [I] [E] père et a conclu au débouté de M. [I] [E] fils en contestant la recevabilité de ses demandes pour ne pas avoir justifié de sa qualité d'héritier.
Par ordonnance de référé du 26 mai 2014, le président du tribunal de grande instance de Marseille a :
' constaté que le bail et les justificatifs de paiement des loyers avaient été produits,
' débouté M. [I] [E] de ses demandes de désignation d'expert,
' condamné M. [I] [E] à payer à la Société Bioplus la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [I] [E] aux dépens.
M. [I] [E] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 13 juin 2014.
Par conclusions du 3 février 2015, Mme [T] [E] épouse [W], Mme [P] [E] épouse [U], M. [R] [F] [E], M. [Z] [E] et M. [C] [E], filles et fils de [I] et [G] [E], sont intervenus volontairement à la procédure.
Au terme de ces écritures du 3 février 2015, qui sont tenues pour entièrement reprises, les intervenants volontaires et M. [I] [E] fils demandent à la cour de :
« Vu l'article 815 ' 2 du Code civil,
Vu les articles 11 et 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 338 et suivants du code de procédure civile,
Donner acte aux concluants de leur intervention volontaire.
Infirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclarer la demande de M. [I] [E] et des concluants intervenants volontaires recevables et bien fondée, et en conséquence :
Condamner la Selas Bioplus sous astreinte de 100 € par jour à compter de l'arrêt à intervenir, à justifier du paiement des loyers pour la période non couverte par la prescription en produisant :
- les quittances qui auraient pu lui être délivrées,
- les justificatifs des paiements intervenus,
- l'identité de la personne auprès de qui elle s'est acquittée des loyers.
Désigner tel expert qu'il plaira avec mission de :
- se rendre sur place,
- se faire communiquer les documents utiles à l'accomplissement de sa mission par les parties,
- faire un descriptif précis des lieux et notamment des travaux récents qui ont été entrepris suite à la déclaration de travaux du 26 août 2008,
- décrire les modifications apportées à la configuration des locaux par rapport aux plans d'origine,
- chiffré le coût de la remise en état.
Désigner tel consultant qu'il plaira à l'effet de visiter les lieux et donner suivant plusieurs méthodes de calcul une valeur locative et une valeur de vente de l'immeuble propriété de l'indivision.
Condamner la société requise à payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. »
Par conclusions du 28 août 2014, qui sont tenues pour entièrement reprises, la société Bioplus demande à la cour de :
« Confirmer l'ordonnance de référé.
Constater que la concluante a produit le bail et les justificatifs de paiement des loyers.
Débouter M. [E] de ses demandes d'expertise judiciaire.
Condamner M. [E] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
MOTIFS
Préalablement, il convient de préciser que l'intimée est une Selas dont la dénomination sociale est Bioplus et non une SAS Bio Plus 509, comme indiqué par erreur dans l'acte d'appel.
Il sera donné acte à Mme [T] [E] épouse [W], Mme [P] [E] épouse [U], M. [R] [F] [E], M. [Z] [E] et M. [C] [E] de leur intervention volontaire.
M. [I] [E] fils et les intervenants volontaires justifient de leur qualité d'héritier de [I] [E] et de [G] [J] épouse [E] par la production des attestations notariées établies par Me [H] [A], notaire, le 23 juillet 2009 et le 27 août 2013.
C'est pourquoi la recevabilité de leur demande n'est plus contestée par la société Bioplus.
Le bail commercial ayant été produit, M. [I] [E] fils et les intervenants volontaires sollicitent la production des quittances qui auraient pu être délivrées, la justification du paiement des loyers et de l'identité du bénéficiaire de ces paiements pour la période non prescrite.
En réponse, la société Bioplus ne produit aucune quittance, ce qui accrédite la thèse selon laquelle il n'en a pas été établi.
Il n'y a donc lieu d'ordonner la production sous astreinte de documents dont l'existence n'est pas certaine.
L'intimée produit surtout une attestation de son expert-comptable, Mme [G] [Q] de la SARL Activance, dans laquelle celle-ci indique le montant des virements effectués depuis le 1er janvier 2009 jusqu'au 31 juillet 2013 et le numéro de compte du Crédit Agricole Alpes Provence sur lequel on été effectués ces virements, en précisant que le virement du mois de mai 2013 a été rejeté, puis le numéro de compte CIC sur lequel ont été effectués les virements du 1er août au 31 décembre 2013.
Il est précisé sur ce document que deux chèques tirés sur le compte de la Selarl [K] [N] n° [Compte bancaire 1] de 293,90 € correspondant à la régularisation du loyer du mois de juin 2010 a été émis le 16 juillet 2010, et le 24 novembre 2010, de 7'330 € correspondant au montant des loyers payés d'avance pour la période du 1er décembre 2010 au 30 avril 2011.
Par courrier du 15 juillet 2013, la Selas Bioplus a indiqué à Me [H] [A] qu'elle avait payé jusqu'à ce jour les loyers à [I] [E] et elle lui a demandé un Rib/Iban afin de mettre en place le règlement des loyers sur le compte de l'étude notariale.
Par courrier du 24 septembre 2013, Me [H] [A] a répondu au conseil des consorts [E] qu'elle avait reçu paiement des loyers pour août et septembre 2013 de la Selas Bioplus.
Au regard de ces éléments, il est établi que le paiement des loyers par la Selas Bioplus s'effectue sur le compte CIC de l'étude de Me [H] [A], notaire chargé de la succession des époux [E], depuis août 2013.
Cependant, l'attestation de Mme [G] [Q] est insuffisante pour justifier de l'identité du bénéficiaire des virements effectués de janvier 2009 à juillet 2013 et de celle du bénéficiaire des deux chèques émis en 2010.
Il sera donc demandé sous astreinte à la Selas Bioplus de justifier de l'identité du détenteur du compte ouvert dans les livres du Crédit Agricole Alpes Provence n° 11306 00054 30512549050 08 et de l'identité du bénéficiaire des chèques de 293,90 € et de 7'330 € dont elle a nécessairement connaissance.
À cette occasion, elle justifiera aussi des dits virements par la production, notamment, de ses relevés de comptes bancaires.
La régularité du bail commercial signé par [I] [E] père avec la Selarl Laboratoire d'analyses médicales [N] relève indéniablement d'une discussion au fond.
En effet, l'appelant et les intervenants volontaires qui ne sont pas parties au contrat de bail, expliquent avoir été informés que leur père avait donné à bail les locaux commerciaux du rez-de-chaussée et du sous-sol de l'immeuble situé [Adresse 1] lorsque par courrier du 17 juin 2009, M. [K] [N] de la Selarl Laboratoire d'Analyses Médicales [N] a informé Me [H] [A], notaire chargé de la succession d'[G] [J] épouse [E], des travaux très importants comme touchant au gros oeuvre qui allaient démarrer.
Les consorts [E], en leur qualité de co-indivisaires à la succession de leur mère et père, ont un intérêt légitime à connaître l'étendue des dits travaux effectués dans les locaux dont ils sont propriétaires indivis depuis le décès d'[G] [J] épouse [E] le [Date décès 1] 1976, et donc, à solliciter que soit chiffré le coût d'une remise en état.
C'est pourquoi il sera ordonné une expertise confiée à Mme [S] [X] qui aura pour mission de décrire les modifications apportées aux locaux lors des travaux de 2009 et à chiffrer le coût d'une éventuelle remise en état.
L'article 12 du bail du 8 mars 2000 stipule au bénéfice du preneur un pacte de préférence non sur les seuls locaux objets du contrat de bail, mais sur l'entier immeuble situé [Adresse 1].
Or, dans son courrier du 15 juillet 2013 déjà cité adressé à Me [H] [A], notaire, la Selas Bioplus a souligné qu'en vertu du bail dont s'agit, elle bénéficiait de ce pacte de préférence relativement à la vente de l'immeuble dans lequel elle exploite les locaux loués et elle demandait que cette disposition soit rappelée aux héritiers d'[I] [E] 'à toutes fins utiles s'ils en envisageaient la cession'.
Compte tenu de l'intérêt émis par la Selas Bioplus en cas de vente de l'immeuble, les consorts [E] ont un motif légitime à solliciter une expertise à son contradictoire sur la valeur de vente et la valeur locative de ce bien.
Il sera donc aussi fait droit à cette demande et M. [M] [V] sera désigné en qualité d'expert.
Sa mission sera détaillée au dispositif du présent arrêt.
L'équité commande de faire bénéficier les consorts [E] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Bioplus qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à Mme [T] [E] épouse [W], Mme [P] [E] épouse [U], M. [R] [F] [E], M. [Z] [E] et M. [C] [E] de leur intervention volontaire,
Infirme l'ordonnance de référé entreprise, et statuant à nouveau,
Ordonne à la Selas Bioplus de communiquer à M. [I] [E], Mme [T] [E] épouse [W], Mme [P] [E] épouse [U], M. [R] [F] [E], M. [Z] [E] et M. [C] [E] :
- l'identité du titulaire du compte ouvert dans les livres du [Adresse 9],
- l'identité des bénéficiaires des chèques tirés sur le compte n° [Compte bancaire 1] de la Selarl [K] [N] de 293,90 € du 16 juillet 2010 et de 7330 € du 24 novembre 2010,
et de justifier des virements effectués de janvier 2009 à juillet 2013 sur le compte Crédit Agricole Alpes Provence n° 11306 00054 30512549050 08, notamment par la production de ses relevés de compte bancaire,
sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification du présent arrêt,
Ordonne une expertise des locaux objets du bail commercial du 8 mars 2000,
Commet pour y procéder Mme [S] [X], demeurant [Adresse 8],
laquelle aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux [Adresse 1] après y avoir convoqué les parties,
- se faire remettre tous documents contractuels et techniques utiles pour l'exécution de sa mission,
- entendre les parties et tout sachant,
- faire un descriptif précis des lieux en précisant les travaux qui ont été effectués en 2009, notamment en joignant des photographies,
- préciser les modifications apportées à la configuration des lieux par rapport aux locaux initialement donnés à bail,
- chiffrer le coût de remise en état,
- donner toute information qui lui paraîtrait utile pour la solution de ce litige,
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, se faire assister d'un sapiteur d'une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la cour de céans,
Dit que le contrôle de l'expertise ordonnée est dévolu au président du tribunal de grande instance de Marseille ou à son délégataire chargé du contrôle des expertises à qui une expédition du présent arrêt sera transmise,
Fixe à 3000 € la provision à valoir sur les honoraires d'expertise qui devra être versée au greffe de ce tribunal par M. [I] [E], Mme [T] [E] épouse [W], Mme [P] [E] épouse [U], M. [R] [F] [E], M. [Z] [E] et M. [C] [E] dans le mois du prononcé de la présente décision,
Dit que l'expert devra déposer au greffe du tribunal de grande instance de Marseille le rapport de ses opérations dans le délai de quatre mois à dater de l'avis de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause,
Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente à M. le président du tribunal de grande instance de Marseille ou son délégataire,
Ordonne une expertise de l'immeuble situé [Adresse 1],
Commet pour y procéder M. [M] [V], demeurant [Adresse 3],
lequel aura pour mission de :
- se faire remettre tous documents utiles pour l'exécution de sa mission,
- entendre les parties et tout sachant
- se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties,
- décrire l'immeuble dont s'agit, éventuellement à l'aide de photographies,
- chiffrer, en utilisant plusieurs méthodes de calcul, la valeur locative et la valeur de vente de l'immeuble,
- donner toute information qui lui paraîtrait utile pour la solution de ce litige,
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, se faire assister d'un sapiteur d'une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la cour de céans,
Dit que le contrôle de l'expertise ordonnée est dévolu au président du tribunal de grande instance de Marseille ou à son délégataire chargé du contrôle des expertises acquises une expédition du présent arrêt sera transmise,
Fixe à 3000 € la provision à valoir sur les honoraires d'expertise qui devra être versée au greffe de ce tribunal par M. [I] [E], Mme [T] [E] épouse [W], Mme [P] [E] épouse [U], M. [R] [F] [E], M. [Z] [E] et M. [C] [E] dans le mois du prononcé de la présente décision,
Dit que l'expert devra déposer au greffe du tribunal de grande instance de Marseille le rapport de ses opérations dans le délai de quatre mois à dater de l'avis de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause,
Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente à M. le président du tribunal de grande instance de Marseille ou son délégataire,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Selas Bioplus à payer à M. [I] [E], Mme [T] [E] épouse [W], Mme [P] [E] épouse [U], M. [R] [F] [E], M. [Z] [E] et M. [C] [E] la somme globale de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selas Bioplus aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,