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25/06/2015 | FRANCE | N°13/04325

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 25 juin 2015, 13/04325


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2015



N° 2015/ 378













Rôle N° 13/04325







[B] [L]





C/



SA CREDIT FONCIER DE FRANCE





















Grosse délivrée

le :

à :CHERFILS

ERMENEUX

















Décision déférée à la Cour :



Jugement d

u Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03241.





APPELANTE



Madame [B] [L]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1], demeurant Chez M. [C] [H] [Adresse 3]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2015

N° 2015/ 378

Rôle N° 13/04325

[B] [L]

C/

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :CHERFILS

ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03241.

APPELANTE

Madame [B] [L]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1], demeurant Chez M. [C] [H] [Adresse 3]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

CREDIT FONCIER DE FRANCE S.A. prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Florence ADAGAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN de la SCP DUHAMEL AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Mai 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2015,

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [C] [H], né en [Date naissance 1], a acquis la nue propriété et Madame [B] [L] l'usufruit d'une même propriété située sur la commune de [Localité 1], [Adresse 3]. Le prix a été payé par':

Monsieur [C] [H], à hauteur de 137 204,11 €, au moyen d'une partie d'un prêt consenti par la BANQUE ENTENIAL aux droits de laquelle vient le CREDIT FONCIER DE FRANCE pour une montant de 160 071,47 € et pour une durée de 20 ans.

Madame [B] [L], à hauteur de 76 224,51 €, au moyen d'un prêt relais dans l'attente de la vente d'un bien dont elle était propriétaire sis [Adresse 2].

Monsieur [C] [H] a souscrit un contrat d'assurance SENIOR couvrant le risque de décès auprès de la compagnie d'assurance CNP.

Madame [B] [L] s'est portée caution personnelle, solidaire et hypothécaire du prêt consenti à Monsieur [C] [H] dans la limite de 291 963,40 €.

Monsieur [C] [H] s'est porté caution personnelle du prêt relais consenti à Madame [B] [L].

Tous ces actes ont été passé en la forme authentique au mois de mars 2001.

La police d'assurance qu'avait souscrite Monsieur [C] [H] s'est trouvée résiliée en août'2005 pour défaut de paiement des primes et Monsieur [C] [H] est décédé le [Date décès 1]'2006.

La seule héritière connue, Madame [J] [H] épouse [U], fille du défunt, a déclaré renoncer purement et simplement à la succession de son père suivant acte du 3'septembre'2007.

Les mensualités du prêt n'étant plus réglées à compter de juillet 2005, l'immeuble a fait l'objet d'une vente par adjudication forcée le 7 janvier 2011 à la demande du CREDIT FONCIER DE FRANCE pour un montant de 419 100 € sur laquelle il est revenu à Madame [B] [L] la somme de 167 794,59 €, son usufruit ayant été valorisé à 50 % de la valeur du bien compte tenu de son âge.

Par acte du 5 avril 2011, Madame [B] [L] a fait assigner le CREDIT FONCIER DE FRANCE afin de voir':

constater qu'il a manqué à son devoir d'information et de renseignement à son encontre,

le condamner à lui payer la somme de 419 100 € avec intérêts au taux légal à compte de l'assignation en réparation des ses préjudices matériels et moraux,

le condamner à lui régler la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.

*

Par jugement rendu le 7 février 2013, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a':

débouté Madame [B] [L] de l'ensemble de ses demandes,

débouté le CREDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande en dommages et intérêts,

condamné Madame [B] [L] à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 1 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Madame [B] [L] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Madame [B] [L] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 27'février'2013.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2015.

Suivant dernières conclusions déposées et notifiées le 13 août 2013, Madame [B] [L] demande à la cour de':

dire que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a commis une faute en ne l'informant et ne la renseignant pas, en sa qualité d'usufruitière et de caution hypothécaire du prêt souscrit par feu Monsieur [C] [H] des défauts de règlement des échéances du prêt du fait de la résiliation de la police d'assurance,

condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE à lui payer la somme de 525 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en réparation de son préjudice matériel,

condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE à lui payer la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice moral,

condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont ceux d'appel distraits au profit de Maître CHERFILS.

***

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 14 juin 2013, le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande à la cour de':

débouter Madame [B] [L] de toutes ses demandes,

confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,

condamner Madame [B] [L] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre une indemnité de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Madame [B] [L] aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE.

MOTIFS

1/ Sur la faute reprochée au CREDIT FONCIER DE FRANCE

Madame [B] [L] reproche, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, au CREDIT FONCIER DE FRANCE d'avoir commis une faute en ne l'informant et ne la renseignant pas, en sa qualité d'usufruitière et de caution hypothécaire du prêt souscrit par feu Monsieur [C] [H] des défauts de règlement des échéances du prêt du fait de la résiliation de la police d'assurance.

Il convient tout d'abord de relever que contrairement aux affirmations de la banque et du premier juge, Madame [B] [L] s'est bien portée caution personnelle des engagements souscrits par Monsieur [C] [H]. Mais elle n'invoque nullement cette qualité pour caractériser la faute qu'elle reproche au CREDIT FONCIER DE FRANCE.

Il faut encore noter que Madame [B] [L] ne s'est jamais acquittée de son engagement de caution personnelle, mais que c'est bien la garantie réelle qu'elle avait donnée, à savoir une hypothèque, qui a été exécutée afin que le bien soit vendu sur adjudication et que la banque soit désintéressée.

Le titulaire d'une sûreté réelle n'est nullement tenu d'informer le titulaire des droits réels donnés en garantie ni le titulaire de droits réels indivis ou démembrés de la perte d'une garantie assurantielle souscrite par le débiteur principal ni même du risque d'exigibilité du prêt garanti, afin qu'il pallie la carence de l'emprunteur dans le paiement des primes d'assurance et des échéances de l'emprunt.

Ainsi, le CREDIT FONCIER DE FRANCE n'a pas commis de faute en n'informant pas Madame [B] [L] de la résiliation de la police d'assurance et en ne la mettant pas en demeure de faire souscrire une nouvelle assurance à Monsieur [C] [H], si cela était possible eu égard à son âge, son état de santé et ses difficultés financières.

Surabondamment, il convient de relever que le préjudice invoqué par Madame [B] [L] ne prend pas en compte qu'elle a acquis l'usufruit en cause pour le prix de 76 224,51 € en 2001, qu'elle a pu en jouir pendant près de 10 ans et qu'elle a été indemnisée de sa perte par une somme de plus de 160 000 €, soit plus du double de son investissement.

2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE sollicite la condamnation de Madame [B] [L] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

Mais en l'espèce Madame [B] [L] n'a pas laissé sa liberté d'ester en justice et d'appeler dégénérer en abus en sorte qu'elle n'a pas commis de faute et que le CREDIT FONCIER DE FRANCE sera débouté de ce chef.

3/ Sur les autres demandes

L'équité commande d'allouer au CREDIT FONCIER DE FRANCE qui triomphe la somme de 1'500'€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles d'appel.

Madame [B] [L] qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute Madame [B] [L] de ses demandes.

Déboute le CREDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts

Y ajoutant

Condamne Madame [B] [L] à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [B] [L] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/04325
Date de la décision : 25/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°13/04325 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-25;13.04325 ?
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