COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2015
G.T
N°2015/
Rôle N° 14/14419
Société NATIONALE NEDERLANDEN SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V.
C/
[H] [F]
SCP [F]
Grosse délivrée
le :
à :Me Latil
Me Guedj
Arrêt en date du 23 Juin 2015 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 24/10/2013, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 757 rendu le 02/12/2010 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE ( 1ère Chambre B).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Société NATIONALE NEDERLANDEN SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jeroen LUCHTENBERG, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Maître [H] [F], membre de la SCP [F]
Notaire - [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE,
SCP [F] prise en la personne de son réprésentant légal en exercice, y domicilié
notaires associés - [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Mai 2015 en audience publique .Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.TORREGROSA, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président,
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2015
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les faits, la procédure et les prétentions :
Par acte authentique en date du 23 juin 1997, les époux [V] ont vendu aux époux [C] un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 2] pour le prix de 7'500'000 Frs, l'acte étant passé en l'étude de Maître [F] , notaire à [Localité 1] .
Par acte en date du 27 février 2007 , la compagnie nationale Nederlanden Shadeverzekering Maatschappij NV a assigné le notaire et la société civile professionnelle notariale dont il est associé et a conclu le 17 septembre 2008 sur le fondement des articles 1147 et 1382 du Code civil, ainsi que de l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 , en faisant état d'une créance de dommages-intérêts cédée par les époux [C], à hauteur de 600'000 € .
Cette société d'assurances, qui assurait le notaire des époux [C] aux Pays-Bas, expose que les notaires ont manqué à leurs obligations et engagé leur responsabilité professionnelle , et qu'elle est bien fondée dans son action récursoire pour obtenir condamnation in solidum du notaire et de la société civile professionnelle à lui payer 600'000 € à titre de dommages-intérêts, et 50'000 € au titre des frais inéquitablement exposés .
Par jugement contradictoire en date du 2 juin 2009, le tribunal de grande instance de Grasse a jugé que l'action engagée par la compagnie d'assurances est irrecevable, ainsi que par voie de conséquence l'ensemble de ses demandes.
Les notaires ont été déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive .
Sur appel de la société d'assurances , la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirmait le jugement selon arrêt en date du 2 décembre 2010, et a statué à nouveau en condamnant in solidum le notaire et la société civile professionnelle à payer une somme de 150'000 € représentative de la perte de chance des acquéreurs, à l'aune d'une baisse de valeur de la villa au regard du fait de l'impossibilité, en cas de destruction de la villa ,de la reconstruire à l'identique .
Le débouté de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts des notaires a été confirmé.
Sur pourvoi de Maître [F] et de la société civile professionnelle, la Cour de Cassation a statué le 24 octobre 2013 en cassant l'arrêt dans toutes ses dispositions, au visa des articles 1213, 1214 et 1382 du Code civil.
La cour a en substance considéré qu'il était acquis aux débats que l'assureur , qui avait indemnisé les époux [C] au lieu et place de son assuré , Maître [O] notaire néerlandais, exerçait les droits de la victime envers un codébiteur , ce dont il résultait qu'il devait conserver à sa charge la part contributive de son assuré à la dette de responsabilité envers les époux [C] ;
que la cour d'appel, pour condamner les notaires , ne pouvait donc retenir que ces derniers ne pouvaient opposer à l'assureur un partage de responsabilité tenant un concours dans la réalisation du préjudice de fautes éventuellement imputables au notaire hollandais et aux vendeurs .
Par déclaration en date du 4 juillet 2014, la cour d'Aix, cour de renvoi autrement composée, a été saisie par l'assureur.
L'assureur a conclu le 4 mai 2015 en sa qualité d'appelant et de demandeur à la saisine après cassation.
Au visa des articles 1147, 1689, 1690, 1382 du Code civil , de l'article L 121 ' 12 du code des assurances et de l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966, il est demandé d'infirmer le jugement, de retenir que l'assureur a qualité et intérêt à agir sur le fondement de la cession de créances intervenue entre elle et les époux [C] et de dire que les notaires ont manqué à leurs obligations et engagé leur responsabilité professionnelle délictuelle et contractuelle .
L'assureur est recevable et fondé en son action récursoire , et les notaires seront condamnés in solidum à lui payer une somme de 600 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 50'000 € au titre des frais inéquitablement exposés .
À titre subsidiaire, l'assureur a qualité et intérêt à agir sur le fondement de la subrogation légale, et la même somme est réclamée qui correspond à l'intégralité de l'indemnité d'assurance payée.
Les notaires , intimés et défendeurs à la saisine après cassation, ont conclu le 28 avril 2015 en demandant à titre principal à la cour de confirmer le jugement de premier ressort.
La cession de créance est nulle et inopposable au notaire, à tout le moins inopérante, en l'absence de créance des cédants contre les concluants;
l'assureur n'est pas davantage recevable, ni fondé à agir subsidiairement sur le terrain de la subrogation légale dans les droits des époux [C] , pour les avoir indemnisés , le notaire n'ayant pas manqué à son devoir de conseil à leur égard car il est assisté de leur propre notaire.
La prétention subsidiaire de l'assureur selon laquelle elle agirait contre le notaire en tant que subrogé dans les droits et actions de son assuré, Maître [O] , est irrecevable car nouvelle en cause d'appel, et radicalement prescrite par application de l'article 2224 du Code civil
.
Très subsidiairement, l'action de l'assureur à l'encontre du notaire est dépourvue de fondement, aucune preuve n'étant rapportée d'une faute de ce dernier en relation de causalité directe avec le préjudice allégué, de nature à engager sa responsabilité professionnelle vis-à-vis des épouxSuurland , sur le fondement de l'article 1382 du Code civil seul applicable.
C'est un débouté qui s'impose en conséquence .
À titre infiniment subsidiaire, le préjudice des époux [C] ne peut s'analyser que comme une perte de chance d'avoir été dans une situation meilleure, perte de chance qui doit être réelle et qui ne peut équivaloir à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si celle-ci s'était réalisée.
Le notaire ne peut se voir imputer qu'une responsabilité partielle et très limitée, étant en droit d'opposer à l'assureur les moyens qu'il aurait pu opposer aux époux [C] , soit un partage de responsabilité, sans avoir à assumer la part de responsabilité du notaire néerlandais et des vendeurs dans la commission du préjudice.
L'assureur doit en toute hypothèse conserver à sa charge la part contributive de son assuré dans la commission du dommage, qui ne peut être inférieur à la moitié, outre celle représentant la responsabilité des vendeurs, le notaire n'ayant pas à répondre de leurs fausses déclarations et du fait que les acquéreurs se sont abstenus de les rechercher.
En conséquence, la part de responsabilité du notaire dans la production du dommage ne saurait dépasser la proportion d'un quart du préjudice consistant en une perte de chance;
Le notaire n'est pas tenu par l'indemnité de 600'000 € réglée de façon amiable et non contradictoire.
Une somme de 5000 € est réclamée au titre des frais inéquitablement exposés.
L'ordonnance de clôture est en date du 5 mai 2015.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'action :
Attendu que l'action de l'assureur nationale Nederlanden est fondée sur un acte de cession en date du 29 juillet 2005 et du 11 août 2005 dont il résulte en substance que :
' le 5 mai 1997 , Monsieur [C] a acheté une villa à cannes qui n'a pas été construite conformément au permis de construire accordé et « par suite » a subi un préjudice ;
' lors de l'achat de cette villa, il s'est fait conseiller par Maître [O] , notaire, et le notaire [F] a agi en qualité de notaire instrumentant ;
' le notaire néerlandais et sa société civile professionnelle ont été assignés par Monsieur [C] en raison de la faute professionnelle commise par Maître [O] lors des conseils concernant l'achat de la villa et par jugement le tribunal de den Bosch a condamné ce notaire du fait de cette faute professionnelle, entre autres, à réparer le préjudice subi, à établir plus amplement à l'aide d'un état et à régler selon la loi;
' nationale Nederlanden est l'assureur responsabilité civile de Maitre [O] ;
' des négociations sont intervenues entre nationale Nederlanden et[C] afin d'obtenir un règlement amiable du litige et la détermination de l'importance du préjudice. À cet égard les parties sont arrivées à l'accord ci-après :
[C] mettra fin la procédure à l'encontre du notaire [O] ;
Il cédera sa créance au notaire ou à leur assureur, à condition que ce notaire ou sa société professionnelle ou les assureurs lui payent un montant de 600'000 €;
'[C] est disposé à céder sa créance en dommages-intérêts détenue sur le notaire [F] à nationale Nederlanden qui est disposée à accepter cette cession;
Attendu que cette cession de créances a été signifiée au notaire [F] le 5 septembre 2005;
Attendu que le fait générateur allégué de la créance cédée était déjà né lors de la cession, sans qu'il soit besoin d'un titre consistant ,en matière délictuelle comme en l'espèce ,dans le prononcé d'une condamnation;
Attendu que le paiement de la somme de 600'000 € n'a pas fait disparaître ce principe de créance délictuelle des époux [C] à l'encontre du notaire [F] , l'acte précité constituant au contraire pour le cessionnaire nationale Nederlanden une reprise de cette créance à son propre compte, moyennant le versement d'une somme de 600'000 €;
Attendu que la cession d'une créance éventuelle même future est licite, à la seule condition d'une suffisante identification , ce qui est le cas en l'espèce à la lecture de l'acte précité , sachant qu'il ne peut être contesté qu'à l'époque de la cession , les acheteurs [C] disposaient eux-mêmes d'une qualité et d'un intérêt à agir à l'encontre du notaire [F], qui ne permet pas de retenir un caractère hypothétique de ladite créance , même s'il est indiqué dans l'acte de cession que Monsieur [C] a mis en cause le notaire [F] pour le préjudice qu'il a subi , ce qui n'est pas démontré et que ce dernier conteste énergiquement;
attendu que l'action est donc recevable, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la recevabilité subsidiaire soulevée par nationale Nederlande, au titre d'une subrogation légale , la cour étant logiquement à ce stade amenée à s'interroger sur le bien-fondé de l'action cédée , à savoir sur la pertinence de l'action en responsabilité que détenait les époux [C] à l'encontre du notaire [F] ;
Sur le bien-fondé de la recherche de responsabilité :
Attendu que le fondement de cette responsabilité est délictuel , s'agissant d'une responsabilité recherchée à l'occasion de la rédaction d'un acte authentique par un notaire , en l'absence de tout lien contractuel qui puisse lui être opposé avec l'acheteur ou le vendeur ;
Attendu qu'il est d'abord soutenu que ce notaire n'a pas respecté l'intention des époux acheteurs qui lui avaient demandé, selon courrier en date du 18 juin 1997 de leur propre notaire, d'ajouter à l'acte une condition selon laquelle la propriété avait été édifiée ou rénovée avec les autorisations nécessaires ;
Attendu que le notaire aurait ensuite failli à son obligation de conseil en n'attirant pas l'attention des acheteurs sur les risques inhérents à l'absence de certificat de conformité ;
Attendu qu'enfin , il est soutenu que la seule lecture du permis de construire et plus particulièrement du plan du sous-sol aurait permis au notaire de constater que la villa n'avait pas été construite en conformité avec les autorisations délivrées, l'acte néanmoins dressé étant par conséquent dépourvu d'efficacité , alors qu'une simple consultation du service d'urbanisme de la mairie lui aurait permis de savoir qu'un procès-verbal de non-respect du permis avait été dressé à l'encontre des vendeurs le 26 août 1992, et qu'un permis de construire modificatif avait été refusé le 27 décembre 1993;
Attendu que la lecture de l'acte authentique en page cinq permet d'établir que le vendeur a déclaré que l'immeuble vendu avait fait l'objet d'un permis de construire en date du 14 octobre 1988, pour une surface hors 'uvre nette de 289 m², qu'il avait procédé à la déclaration d'achèvement des travaux le 9 avril 96, mais qu'il occupait le bien présentement vendu depuis l'année 1991, et que le certificat de conformité de l'immeuble n'a pas été délivré à ce jour ;
Attendu que l'acquéreur a déclaré avoir pris connaissance de ces déclarations et vouloir « en faire son affaire personnelle, sans pouvoir exercer aucun recours contre le vendeur dans les droits et obligations duquel il est subrogé' , le vendeur déclarant de son côté avoir fait édifier le bien présentement vendu conformément à l'autorisation administrative susvisée ;
Attendu qu'il s'agit d'un acte authentique, où certes les acheteur étaient représentés par un clerc de notaire , mais qui permet de leur opposer l'information qui leur a été donnée sur l'absence de certificat de conformité , ce qui n'est absolument pas synonyme pour le notaire rédacteur d'une contravention ou d'un irrespect par rapport au permis de construire , sachant au surplus que les vendeurs ont déclaré sans équivoque avoir construit conformément à ce permis , et que les acheteurs ont déclaré faire leur affaire personnelle de toutes ces déclarations ;
Attendu que si les vendeurs ont fait des déclarations erronées ou incomplètes , il ne ressort pas avec certitude de la seule chronologie indiquée par les vendeurs qu'il existait un doute dont le notaire devait s'assurer par des vérifications supplémentaires auprès de la mairie ;
Attendu que reste , en matière de responsabilité , la nécessité de démontrer pour le notaire qu'une information aurait du être donnée sur les conséquence à prévoir de l'absence de délivrance de certificat de conformité au jour de la vente , alors même que les acheteurs avaient leur propre notaire et que ce dernier , en revanche , aurait parfaitement rempli son rôle en envoyant son courrier du 18 juin 1997 pour ajouter la condition selon laquelle « la propriété est édifiée ou rénovée avec les autorisations nécessaires » , ce qui n'a pas empêché nonobstant ces acheteurs de de poursuivre aux Pays-Bas sa responsabilité avec succès
Attendu qu'à cet égard, la cour ne peut que relever que malgré les termes de l'arrêt de la Cour de Cassation sur l'opposabilité à l'assureur de la part contributive de son assuré [O] à la dette de responsabilité envers les époux [C], cet assureur aujourd'hui appelant n'a pas communiqué dans le présent débat le jugement néerlandais prononçant condamnation du notaire [O];
Et attendu que l'éventuelle absence d'informations complètes sur les conséquences de l'absence de certificat de conformité au jour de la vente doit être en relation certaine et directe avec un préjudice né et actuel ;
Attendu qu'à cet égard , il n'est pas contesté que les acheteurs habitaient la maison depuis 1991, ainsi qu'ils l'ont déclaré à l'acte authentique , et la cour n'a pas connaissance de la teneur exacte du procès-verbal en date du de 26 août 92 , auquel se réfère un courrier de la direction de l'urbanisme de [Localité 2] en date du 2 novembre 1998 (pièce huit), ni surtout de ses conséquences en termes d'action publique , sachant que ce courrier se borne à indiquer qu'un non-respect du permis de construire « peut donner lieu à des amendes et éventuellement une démolition » , mais ne fait état en aucune manière d'une diligence auprès du procureur de la république en ce sens , ni d'une quelconque poursuite exercée depuis six ans, si l'on se réfère aux délais écoulés entre le procès-verbal du 26 août 92 et le courrier du 2 novembre 1998;
Attendu que le dossier de l'appelante ne fait état d'aucune plainte émanant d'un voisin ;
Attendu qu'il convient de rappeler que le délai de prescription en matière d'action publique, s'agissant de l'irrespect d'un permis de construire , est de trois ans , la cour estimant qu'une information plus complète du notaire n'aurait pu déboucher que sur le rappel de cet élément essentiel , qui aurait été de nature à rassurer les acheteurs , et qui apparaît en réalité en filigrane dans les dates retenues dans l'acte authentique et ci-dessus rappelées;
Attendu qu'à supposer même qu'une action publique ou privée ne soit pas prescrite, la lecture exhaustive du courrier de la mairie en date du 2 novembre 1998 (pièce huit), permet d'établir que cinq points d'infractions ont été relevés , mais qui sont sans aucun rapport démontré ni certain avec les modifications entreprises par les acheteurs au rez-de-jardin inférieur , qui ont consisté à rendre ce sous-sol inutilisable, par obturation des baies extérieures et constitution de terre-plein intérieurs ne permettant qu'une hauteur disponible d'un mètre 75 en procédant à la démolition de toutes les pièces, à l'exception de la chaufferie ;
Attendu que ces travaux sont décrits en page huit de l'expertise privée [E] (pièce 20), qui fait état d'une « injonction de l'administration de mettre la construction en conformité avec le permis de construire délivré en 1988 » , injonction dont on cherchera vainement la trace au dossier des appelants , même s'ils ont pris l'initiative unilatérale, en l'état des pièces qu'ils versent à leur dossier, de déposer une nouvelle demande de permis de construire le 1er décembre 1997 , permis qui leur a été accordé .
Attendu que ces travaux ne peuvent être reliés ipso facto aux contraventions relevées en 1992, à savoir la présence côté est d'une construction prenant appui au sol et développant une surface hors 'uvre brute de 15 m² et formant porche non clos sur deux côtés, la présence sur les toitures des pignons nord et sud de deux croupes et sur la partie de la villa comprenant la pièce bureau d'une couverture en tuiles canal à quatre pentes, la présence devant la façade Ouest d'une piscine à débordement dont l'implantation par rapport aux limites séparatives sud et nord ainsi que la hauteur par rapport au terrain naturel sont relevées, la présence au niveau du sous-sol du bâtiment d'un local technique accessible depuis l'intérieur de la villa et d'un local technique concernant la piscine réalisé sous la terrasse et accessible par un escalier extérieur, la présence d'un sol modifié par déblais et remblais aux abords de la construction dont les niveaux altimétriques n'ont pas été arrêtés ;
Attendu que là aussi , il convient de retenir que l'absence éventuelle d'information complète sur les conséquences de la non délivrance d'un certificat de conformité ne saurait être reliée de façon directe avec la nécessité d'entreprendre précisément les travaux décrits par Monsieur [E] , puisque , sans se préoccuper du bénéfice de la prescription de l'action publique , sans justifier d'une quelconque action d'un voisin , les acheteurs ont entrepris immédiatement des travaux , sans démontrer une quelconque injonction de l'administration compétente en ce sens, et sans démontrer à ce jour un lien entre ces travaux et la nature précise des seules contraventions au permis de construire ayant pu être à l'origine d'un procès-verbal en date du 26 août 1992 , lui-même peut être à l'origine de l'absence de délivrance d'un certificat de conformité ;
Attendu que la formule du maire dans son courrier du 2 novembre 1998 selon laquelle le permis du 6 juillet 1998 ayant permis à Monsieur [C] d'effectuer les travaux ainsi entrepris « régularise en tout point les infractions commises » ne modifie en rien cette analyse , en l'absence de démonstration d'une quelconque injonction de cette autorité , efficace juridiquement , pour lever ces infractions , dont il faudrait comprendre que ce sont celles relevées le 26 août 1992, plus de six ans avant l'obtention du nouveau permis , sans que ce procès-verbal d'infraction ne soit, faut-il le rappeler, communiqué au présent débat , et sans la démonstration d'une quelconque poursuite exercée à l'encontre des époux époux [C] ou de leurs vendeurs ;
Attendu que les appelants décrivant eux-mêmes leur préjudice comme celui résultant du coût des travaux entrepris et de la privation de jouissance des éléments supprimés dans leur villa , force est de constater qu'ils n'établissent pas un lien direct entre le seul défaut d'information éventuelle relatif aux conséquences de l'absence de délivrance d'un certificat de conformité, et la décision unilatérale et inappropriée techniquement en l'état du dossier qu'ils ont prise de procéder à ces travaux , sans injonction démontrée de l'administration ce sens, à supposer qu'elle ait pu aboutir;
Attendu que c'est donc une confirmation par substitution de motifs du jugement de premier ressort qui s'impose , avec allocation d'une somme de 3000 € au titre des frais inéquitablement exposés en cause d'appel;
PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant contradictoirement sur renvoi de cassation :
Déclare l'appel infondé ;
Déclare recevable l'action de l'appelante sur le fondement de la cession de créances en date du 29 juillet 2005 et du 11 août 2005 ;
Au fond, déboute la société nationale Nederlanden de l'ensemble de ses prétentions .
Condamne l'appelante aux entiers dépens, qui seront recouvrés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, outre le paiement aux intimés d'une somme unique de 3000 € au titre des frais inéquitablement exposés en cause d'appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT